CHAP. ^^ ART. 1". DE LA TAXE DES DEPENS
Lorsqu'une partie a fait séjour pendanl un temps considérable , on ne lui passe que le temps nécessaire. Il est d'usage de n'adjuger que deux voyages pour les causes qui se plaident à l'audience , et trois pour celles {\u\ se jugent en procès par écrit. V. sur ce (|ui a rapport aux voyages et vin de messager ('), l'arrêt de règlement dnl0avrill691, et celui qui a été rendu en interprétation, le 28 août 1727. On peut cuusiiller aussi pour les voyages, qui ont pour objet les instances pendantes au Châielei de Paris, le règlement du 24 février 1688, qu'on trouve dans le style du Cliâlelet.
§ III. Des offres que doit faire sur la déclaration la partie condamnée aux dépens ; de la procédure pour parvenir à la taxe.
490. La partie condamnée aux dépens fait, avant toutes choses, à la parlie à qui ils sont adjugés, par acte de procureur à procureur, des offres d'une somme suffisante. La partie doit les accepter, faute de quoi , si elles sont par la suite jugées suffisantes , la partie condamnée , qui a fait les frais desdites offres ne doit pas éire condamnée à ceux de la déclaration , et de toute la procédure faite pour les faire taxer : si elle n'a point fait d'offres , ou qu'elle en ait fait d'insuffisantes, en ce cas, le procureur de ha parlie, à qui les dépens sont adjugés, doit donner au procureur de la parlie condamnée copie du jugement qui l'a condamnée aux dépens , et de la déclaration (*). Ibid.y art. 5.
La partie condamnée a huitaine pour pouvoir prendre commutiicalion , sans déplacer, par les mains et en la maison du procureur de la partie envers qui elle est condamnée, des pièces justificatives des articles compris en la déclaration ; et , si elle est absente , elle a pour cela le délai pour le voyage et retour , suivant la distance des lieux , à raison d'un jour pour dix lieues. Ibid.
Si ces offres ne sont point acceptées, et que, par la taxe qui en sera faite depuis les offres, elles soient jugées suffisantes, en ce non compris les frais de la taxe, les procédures pour y parvenir seront portées par la partie qui ne les a pac acceptées, et ne seront point comprises en l'exécutoire ; au contraire, les frais y seront compris, s'il se trouve que les offres étaient insuffisantes. Ibid. y art. 6.
4%i. Soit que la partie condamnée n'ait point fait d'offres sur la déclaration dans ces délais, soit que celles qu'elle a laites n'aient point été acceptées, il faut procéder à la taxe.
Pour y parvenir : l'' le procureur du demandeur en taxe doit remettre entre les mains du procureur tiers la déclaration de dépens, avec les pièces juS' tificatives, et le procureur tiers doit cotter de sa main, au bas de cette déclaration, le jour qu'elle lui a été délivrée avec les pièces. /6îrf., art. 15 et 16.
S'il y avait des procureurs tiers taxaieurs de dépens en titre d'office, il faudrait s'adresser à eux, sinon, l'ordonnance veut que, dans les juridictions oii il n'y en a point, la communauté des pocureurs commette quelqu'un d'entre eux tous les mois, ou pour tel autre tenps qu'ils auront pour faire cette fonction.
2" Le procureur du demandeur en taxe doit signifier au procureur du dé- Foudeur un acte par lequel il lui déclare qu'il a mis un tel jour sa déclaration et les pièces justificatives entre les mains du tiers, et le sommer d'en prendre communication sans déplacer. Ibid., art. 15.
(*) L?.vindemessageréi2\i un droit (lui se trouve supprimé par le tarif, mais il figure encore dans les états de !axe établis devant la Cour de cassalion et devant le conseil d'Etat, qui se
dressent d'après les anciens règlements. Il est remplacé par le droit de port de pièces.
(^) Celte procédure n'est plus en usage.
3° Trois jours après la première sommation, on doit en faire une seconde au défendeur de se trouver en l'étude du procureur tiers, à tel jour et telle heure, pour voir arrêter les dépens. Ibid.
§ IV. De la (axe des droits d'assistance et de l'exécutoire.
4î8î8. Le procureur tiers sera tenu d'arrêter, dans la huitaine depuis qu'il aura été chargé, les déclarations de dépens qui ne contiendront que deux cents articles , ou moins , et dans la quinzaine , celles qui en conliendroni un plus grand nombre, à peine d'être tenu des dommages et intérêts des parties 0), art. 21.
Lorsque le procureur du défendeur fait défaut, et n'a mis aucune diminution sur aucuns articles de la déclaration, aucun article n'est censé passé, et par conséquent tous les articles doivent être arrêtés par le procureur tiers, et le droit lui est dû pour chacun des articles, aussi bien qu'au procureur du demandeur qui a assisté à la taxe ; et il n'est dû aucun droit d'assistance au procureur du défendeur, qui n'a mis aucune diminution de sa main sur la déclaration, iôîd., art. 22.
Lorsque, au contraire, le procureur du défendeur a mis de sa main les diminutions sur quelques articles de cette déclaration, les autres articles sont censés passés j le tiers doit seulement arrêter ceux sur lesquels le procureur du défendeur amis les diminutions; et les droits d'assistance sont dus tant au procureur du demandeur qu'au procureur du défendeur, et au procureur tiers.
4«3. Lorsque plusieurs parties, ayant chacune leur procureur , ont le même intérêt, il n'y a que le plus ancien procureur à qui l'assistance soit due ; les autres ne peuvent rien exiger, même de leurs parties, pour y avoir assisté, à moins qu'ils n'aient d'elles un pouvoir par écrit pour y assister. Ibid., art. 23.
Le tiers, après avoir arrêté sur son mémoire les articles contestés, doit les mettre sur la déclaration, conformément à son mémoire, qui doit être attaché à cette déclaration. Ibid., art. 20.
Il doit aussi mettre sur chaque pièce qui entre en taxe, taxé, avec son parafe. Ibid. y art. 25.
4^4. Après que la déclaration de dépens est ainsi arrêtée, le procureur du demandeur doit faire signifier au procureur du défendeur que les dépens ont été arrêtés, avec sommation de les signer, et protestation, en cas de refus, d'en faire signer le calcul par le juge ou commissaire (').
Faute par le procureur du défendeur de les signer, la déclaration doit être portée au juge ou commissaire examinateur, qui, après le calcul et l'arrêté fait par son clerc, ainsi que la mention de la sommation faite au procureur du défendeur, doit signer cette déclaration sans frais, sauf le droit de calcul qui est dû à son clerc. Ibid., 24 et 26.
0) Même observation.
(*) Aujourd'hui le juge arrête luimême la taxe dont il délivre exécutoire. V. 2« décret du 16 février 1807, art. 4 et 5.
Art. 4 : « Le juge chargé de liquider « taxera chaque article en marge de « l'état, sommera le total au bas, le « signera, mettra le taxé sur chaque « pièce justificative, et parafera : î'é-
« tat demeurera annexé aux quali- « tés. »
Art. 5 : « Le montant de la taxe sert ra porté au bas de l'état des dépens « adjugés; il sera signé du juge qui y « aura procédé et du greffier. Lorsque « ce montant n'aura pas été compris « dans l'expédition de Tarrêt ou juge- « ment, il en sera délivré exécutoire a par le greffier. »