SECT. III. DES EXCEPTIONS DILATOIRES
Atit. XI. — Des exceptions péremptolres qui concernent le droit.
30. F.es exceptions péremploires, qui concernent le droit qu*on appelle aussi fins de non-recevoir, sont celles qui, sans entrer dans le mérite de la demande, tendent à prouver que le demandeur n'a pas le droit de la former, n'y est pas recevable, soit parce que le temps, dans lequel elle devait être lormée, s'est écoulé, ce qui s'appelle prescription {^) ; soit parce que il y a eu une transaction sur celte demande, soit parce que le demandeur est héritier de celui qui aurait été obligé d'en garantir le défendeur, ou pour quelque autre cause que ce soit.
Ces exceptions peuvent s'opposer, même après la contestation en cause sur le fond et jusqu'à la sentence définitive (L. 8, Cod. de Except.) , parce que ces exceptions détruisent la demande, et que c'est la même chose de n'avoir point d'action, et d'en avoir une qui puisse être exclue par ces sortes d'exceptions (*).
40. Quoique le défendeur puisse être reçu, après la contestation sur le fond, à proposer les exceptions péremptoires, néanmoins lorsqu'il en a connaissance, il doit les proposer par ses premières défenses, suivant qu'il est décidé par l'art 5 du titre 5 ; s'il ne le fait pas, la peine sera qu'il ne devra point avoir la répétition des dépens faits pour l'instruction du fond dans laquelle on sera inutilement entré (*).
L'ordonnance ajoute, par ledit article, qu'il sera préalablement fait droit sur les exceptions péremptoires, ce qui est juste (*); car, si l'exception péremptoire procède, inutilement entrera-t-on dans la discussion du fond de la demande; néanmoins si la justification de l'exception péremptoire demandait une instruction plus longue que n'en demande la question du fond, le juge pourrait ordonner qu'on instruisît sur le fond, réservant les fins de non-recevoir.
SECT. III. — Des exceptions dilatoires en général.
41 . Les exceptions dilatoires sont celles qui tendent, non h exclure entièrement la demande, mais à en différer seulement la poursuite; telles sont toutes les exceptions déclinatoires; telle est l'exception de discussion qu'opl>ose, ou un tiers délenteur contre une action hypothécaire formée contre lui, ou qu'oppose une caution ; telles sont les exceptions qu'un héritier présomptif, assigné par les créanciers de la succession, ou une veuve assianée par les créanciers de la communauté, opposent pour jouir du délai de délibérer ; telles sont celles qu'opposent les défendeurs qui ont des garants à mettre en cause, pour avoir le temps de les y mettre; telles sont celles qui résultent des lettres d'Etat et de répit (^j.
(») t, art. 222i, C. civ.
An. 2224 : « La prescription peut « être opposée en tout éiat de cause , « même devant la Cour royale, à moins « que la pariie qui n'aurait pas opposé « le moyen de la prescription ne doi • rt ve , par les circonstances , être pré- « sumée y avoir renoncé. »
{^) Ce sont là les exceptions péremptoires absolues parmi lesquelles se place le défaut de qualité.
{^) Le Code de procédure n'a pas reproduit cette règle ; mais il est, dans
ce cas, à la disposition du juge, de faire une répartition équitable des dépens en constalant qu'il y a eu faute de la part du défendeur qui a proposé tardivement l'exception péremptoire qu'il savait lui être acquise.
(*) Cette règle n'a pas été maintenue , et les juges usent le plus ordinairement de Texpcdient indiqué plus bas par Pothier , en joignant les exceptions au fond pour être statué sur le tout par un seul et même jugement.
(») Le Code de procédure (art. 17 i-
TRAITÉ de: la procédure CIVILE. T* PARTIE.
âtt. C'est une règle commune à toutes les exceptions dilatoires, « qu'elles doivent être opposées à limine litiSy avant la conleslalion en cause » : le dé' fendeur, qui a conteste au fond, n'est plus recevable à les opposer (^).
43. C'est une règle «générale que celui qui a plusieurs exceptions dilatoires, doit les proposer par un même acte (') ».
11 faut excepter de celte règle :
1» Les exceptions déclinatoires, qui se proposent d'abord avant les autres exceptions que le défendeur peut avoir; car, tant qu'il ne reconnaît pas la juridiction du juge, il ne peut point proposer devant lui ses autres exceptions (^) ;
2° Il faut aussi excepter de cette règle, l'exception que des héritiers ou une veuve opposent pour jouir du délai de délibérer; ils ne sont point tenus de proposer les autres exceptions avec celle-ci; car les autres exceptions qu'ils opposeraient, supposeraient qu'ils auraient pris la qualité sur laquelle ils demandent délai pour délibérer (*).
SECT. IV. — Des exceptions déclinatoires , ou fins de non-procéder ,
ET des revendications DES CAUSES.
§ I**". Ce que c'est, et combien il y en a d'espèces,
44. Les exceptions déclinatoires , qu'on appelle aussi fins de non-procéder, sont celles qui ne tendent pas à exclure la demande, mais seulement à décliner la jnridiclion du juge devant qui elle est portée; ce sont celles par lesquelles le défendeur prétend qu'il ne doit pas plaider sur la demande en la juridiction où il est assigné.
45. Ces exceptions s'appellent déclinatoires, et sont de trois espèces :
1° Pour cause iVincompélcnce, dans le cas auquel le juge, devant qui il est assigné, serait incompétent (*) ; 2'^ Pour cause de privilège^ dans le cas auquel le juge , devant qui il est
et 175, F. ci-après, p. 43, note 2, et p. 45, note 1), n'admet, comme exception dilatoire simple, que celle qui peut être opposée, soit par riiérilier,la veuve ou la femme séparée de bien, qui sont assignés en leurdite qualité, soit par celui qui a droit d'appeler garant en cause.
(^) Même décision.F.art.186,C. pr.
Art. 186 : « Les exceptions dilatoires « seront proposées conjointement et « avant toutes défenses au fond. »
{^) V. même article.
(') Celle observation s'applique au déclinatoire fondé sur l'incompétence à raison de la personne. F. ci-dessus, p. 21, note 2.
(*) Le Code de proc, art. 174, ayant placé cette exception parmi les exceptions dilatoires simplement dites, celte observation, faite par Potbier, n'est plus exacte ; mais le Code de procédure a eu soin, par son art. 187, d'ob-
vier à l'inconvénient qu'il signale ici.
Art. 187 : « L'héritier, la veuve et la « femme divorcée ou séparée , pour- « ront ne proposer leurs exceptions « dilatoires qu'après l'échéance des « délais pour faire inventaire et déli- « bérer. »
{') V, art. 168, 169 et 170, C. proc.
Art. 168 : « La partie qui aura été " appelée devant un iribimal autre que « celui qui doit connaître de la con- « testation, pourra demander son ren- « voi devant les juges compétents. »
Art. 169: « Elle sera tenue de former « celle demande préalablement à toules (( autres exceptions et défenses. »
Art. 170 : « Si néanmoins le tribu- « nal était incompétent à raison de la « matière , le renvoi pourra être de- « mandé en tout état de cause ; et si « le renvoi n'était pas demandé , le « tribunal sera tenu de renvoyer d'ol- « fice devant qui de droit. »
CHAP. H. SECT. ÏV. DKS EXCEPTIONS DKCLINATOlRES. 25
assigné, est, à la vérité, compéiciit; mais lorsque le défendeur a droit, par privilège, de plaider devant un nuire juge (^).
Par "exemple, si un docteur régent est assigné devant le juge de la justice de Sainte-Croix, où il a son domicile, quoique ce juge soit compétent, puisque ce docteur, ayant son domicile dans son territoire, est son justiciable, néanmoins le docteur peut demander le renvoi de la cause devant le juge conservateur des privilèges de l'Université, parce qu'il a droit, par sa qualité, de plaider devant ce juge.
3° Pour cause de litispendance (').
Lorsqu'il y a un procès pendant entre les mêmes personnes, pour même chose, et pour même cause, dans une autre juridiction que celle où le défendeur est assigné, le défendeur peut demander son renvoi dans la juridiction où il y a procès pour le même fait.
L'ordonnance, tit. 6, art. 3, ordonne de juger sommairement et à l'audience les déclinaloires (').
On peut les juger par délibérés, sur le bureau; car, comme l'observèrent MM. du Parlement, contre le projet qui défendait les délibérés, les jugements sur délibérés sont censés jugés à l'audience, et s'y pronoucent (*),
Il est aussi défendu aux juges de réserver les déclinaloires, et de les joindre au principal même, ibid (**),
§ IL De l'incompétence.
4©. L'incompétence résulte, ou de la matière qui fait l'objet de la demande ratione materiœ , ou de la qualité de la personne assignée, ralione personœ (^).
Il y a incompétence, ralionœ materiœ^ non-seulement lorsque la demande est donnée devant un juge d'attribution, sur quelque matière qui ne lui est point attribuée, mais même lorsqu'elle est donnée devant le juge ordinaire, sur une matière qui, suivant les ordonnances et édits, a été distraite de la juridiction ordinaire, et attribuée à quelque juge d'attribution, comme si on formait une demande devant le juge ordinaire, sur une matière d'eaux et forêts, ou sur une matière consulaire.
Il y a incompétence, ralione personœ^ lorsque la personne n'est pas justiciable du juge devant qui elle est assignée, pulà parce qu'elle demeure hors l'étendue du territoire de ce juge.
Nous appelons territoire du juge^ le territoire dans lequel il y a une juridiction de première instance; les personnes qui demeurent dans un territoire dans lequel le juge n'a pas juridiction de première instance, quoiqu'il aitju-
(') Tous ces privilèges de juridiction, à raison de la personne, sont aujourd'hui abolis.
(*) F. art. 171, C. proc.
Art. 171 : « S'il a été formé précé- « demment, en un autre tribunal, une « demande pour le même objet , ou si « la contestation est connexe à une « cause déjà pendante en un autre tri- « bunal, le renvoi pourra être deman- « dé et ordonné. »
(3) V. art. 172, C. proc.
Art. 172 : « Toute demande en ren- « voi sera jugée sommairement , sans ■-f qu'elle puisse être réservée ni jointe <t au principal. »
(*) En toute cause , les juges sont libres de se retirer à la chambre du conseil pour délibérer sur le vu des pièces.
(^) Cette défense se trouve reproduite par la disposition finale de l'art. 172,C.proc.précilé.F.ci-dessus,notc3.
Miiis il est une circonstance dans laquelle la demande en renvoi se trouve nécessairement jointe au principal par la force même des choses , lorsque l'exception d'incompétence , i^atione materiœ, est proposée après l'instruction du fond.
CO V. art. 168 à 170, C. proc, cii dessus, p. 2i, note 5.
26 TRAITÉ DE LA PROCÉDIJRF. CIVILE. 1'* PARTII::.
ridiciion d'appel, ne sont pas proprement ses justiciables : ce juge est incompétent pour connaître de leurs causes en première instance. Par exemple, si un habitant de Gien était assigné en première instance au Présidial d'Orléans, le Présidial d'Orléans serait incompétent, quoique le bailliage de Gien soit dans son ressort; car il n'est que dans le ressort d'appel.
Il en est autrement des personnes qui demeurent dans les territoires de seigneurs ; ces personnes sont vraies justiciables du juge royal où ces justices ressoriissent.
Jl y a plus : quand même ces justices par privilège 0) ressorliraient nùment au Parlement, les justiciables de ces justices sont censés être aussi véritablement justiciables des bailliages ou sénéchaussées royales, dans l'étendue desquelles ces justices so.it situées; la raison est que ces justiciables étant sujets du roi, doivent reconnaître une juridiction royale à laquelle ils soient soumis.
Lejnge royal n'est donc point incompétent pour connaître des causes des justiciables des seigneurs domiciliés datis l'étendue de son territoire, il est leur juge naturel et de "droit commun ; le juge du seigneur n'est juge de ces personnes que par privilège accordé au seigneur par la concession de la justice ; c'est pourquoi l;int que le seigneur n'use pas <le son privilège, tant cju'ii ne réclame pas la cause,' le juge royal peuten connaître elle justiciable du seigneur ne peut proposer aucune incompétence, parce qu'il est vraiment justiciable du juge royal. Déclarai ion du mois de juin l559, art. l^'", et 17 mai 1574.
On ne peut demander le renvoi de la cause devant le juge du seigneur, tant que le seigneur ne le demande point, parce que la concession de la justice au seignetir étant un privilège accordé au seigneur plutôt (ju'à ses justiciables, ce n'est que le seigneur qui est reçu à le réclamer, et non le jusliciab'e, qui, en le réclamant, exciperait du droit d'autrui. Bacquet, Traité des Droits de Juslice, chap. 9.
4Lt. l\ y a des personnes qui, à raison de leur qualité, ne sont pas justiciables du siège dans le territoire duquel elles demeurent : tels sont les nobles (^) qui, quoique demeurant dans l'étendue d'une prévôté royale, ne sont point justiciables du pi évôt, mais du bailli. Le prévôt est absolument incompétent pour ces personnes, et lorsque les causes de ces personnes y sont portées, il doit les renvoyer devant le bailli, quand même le renvoi ne serait pas demandé (Ordonnance de 1667, tit. 6, art. !")• Car ce n'est pas seulement par »m privilège accordé aux nobles, et dont ils seraient les maîtres de ne pas user, que le prévôt n'en peut connaître, mais parce que, dans la distribution de la juridiction qui a été faite entre les prévôts et les baillis royaux, par l'édit de Cremieu, les causes des nobles ont été attribuées aux baillis ; c'est pourquoi le bailli pourrait lui-même demander que le prévôt lui renvoyât la cause {-), quand même la partie ne le demanderait pas.
48. A l'égard des nobles qui demeurent dans les territoires des seigneurs, ils sont, comme les autres, justiciables tant du juge du seigneur que du juge royal, ainsi qu'il a été dit ci-dessus.
Les personnes qui ne sont pas justiciables d'un juge, et qui sont demeurantes dans son territoire, peuvent le devenir par plusieurs causes (*) : 1° à raison
(*) Ces justices par privilège sont abolies.
(^) Les nobles n*ont plus droit h réclamer le privilège de juridiction.
(') Jamais le juge n'a l'action directe, il faut qu'il soit saisi : le juge coml)étenl ne pourrait plus aujourd'hui
personnellement intervenir pour revendiquer la cause de sa compétence, qui aurait été portée devant un juge incompétent.
(*) Les règles générales de la compétence , soit à raison des personnes , soit h raison de la matière , qui font
CHAP. II. SECT, IV. DKS EXCEPTIONS DÉCLINA lOIRKS. 27
de la matière qwi fait l'objot do la demande; pnr exemple, dans les aciions réelles (»), il est en la facullé du demandeur d'assigner, ou devant le jut;e du domicile du défendeur, ou devant celui du lieu où l'hériiage qui fait le sujet tie la contestation est situé. L. fin., Coil. Ubi in rem aclio cxerccri debeaL
Les complaintes, pour les possessoires d'un bénéfice C'), se portent devant le juge royal du lieu où est le bénéfice.
Observez que tout juge est cotnpélcnt pour la reconnaissance d'une promesse ('), sauf le renvoi pour le principal : ainsi, un débiteur peut être assigné pour cette reconnaissance par-devant le juge du lieu où il est trouvé, quoiiiue ce ne soit pas celui de son domicile.
Un ecclésia^^tique (*) peut de même être assigné pour la même cause par-devant le juge laïque, et il ne peut demander son renvoi devant l'official que pour le principal.
2° Une personne qui n'est pas personnellement justiciable d'im juge, le devient, à raison de la garantie (*) qu'on prétend qu'elle doit prêter à une parue
l'objet de la demande sont déterminées par I art. 59, C. proc.
Art. 59. : « En matière personnelle, « le défendeur sera assigné devant le « tribunal de son domicile; s'il n'a pas « de domicile, devant le Iribunal de sa « résidence;— S'il yaplusifiurs défen- <i deurs, devant le tribunal du domi- « cile de l'un d'eux, au choix du de- « mandeur ; — En matière réelle, de- « vaut le tribunal de la situation de « l'objet litigieux; -En matière mixte, « devant le juge de la situation, ou « devant le juge du domicile du défen- « deur; — En matière de sociélé, tant « qu'elle exi^te, devant le juge du lieu « où e.le est établie ; — En matière de « succession : 1° sur les demandes entre « héritiers, jusqu'au partage inclusi- « vemenl; 2° sur les demandes qui se « raient intentées par des créanciers « du défunt, avant le partage; 3 sur « l 'S demandes relatives à l'exécution « des dispositions à cause de mort, jus- '< qu'au jugement délinilif, devant le « tribunal du lieu où la succession est « ouverte;— En matière de faillite, de- « vaut le juge du domicile du failli; — « En matière de garantie , devant le « juge où la demande originaire sera « pendante;— Enfin j en cas d'élection « de domicile pour l'exécution d'un « acte, devant le tribunal du domicile « élu, ou devant le tribunal du domi- « cile réel du défendeur, conformé- «' ment à l'art. 111, C. civ. »
(0 F.art. 59, §3: «En matière réelle, « le défendeur sera assigné devant le « iribunal de la situation de l'objet liii-
« gieux, » ce qui ne laisse plus au demandeur l'option qui lui était accordée sous l'ancienne législation.
(^) Ces actions n'ont plus lieu.
(^) Ce principe n'est plus admis.
L'action en reconnaissance d'une promesse est une action personnelle qui doit être poitée devant le tribunal du domicile du défendeur. Il y a de même lieu à renvoi par-devant le juge ordinaire, lorsque la demande se trouve portée par voie d'exception, soit devant le juge de paix, soit devant le tribunal de commerce. Art.l4 et 427,C.pr.
Art. 14 : « Lorsqu'une des parties « déclarera vouloir s'inscrire en faux , « déniera l'écriture , ou déclarera ne a pas la reconnaître, le juge (de paix) « lui en donnera acte : il parafera la « pièce, et renverra la cause devant les « juges qui doivent en connaître. »
Art. 427 : « Si une pièce produite « est méconnue , déniée ou arguée « de faux, et que la partie persiste à « s'en servir, le tribunal(de commerce) « renverra devant les juges qui doi- « vent en connaître, et il sera sursis « au jugement de la demande princi- « pale. — Néanmoins , si la pièce n'est « relative qu'à un des chefs de lade- « mande, il pourra être passé outre au « jugement des autres cbefs. »
(*) Il en est des privilèges ecclésiastiques comme des privilèges de la noblesse, ils ont tous été supprimés.
{^) F. art. 59, § 8, « En matière do « garantie , le défendeur sera assigné K devant le siège où la demande origi- « naire sera pendante. »»
TRAITÉ DE LA PROCLDUKi: CIVILE. T* PARTIE.
sur la demande en revendication formée contre cette partie devant son juge; (lit. 8, art. 8); car la garantie oblige de défendre celui à qui on la doit, devant quelque juge que ce soit.
3" Une personne, qui n'est pas personnellement justiciable d'un juge, peut le devenir, à cause du privilège du demandeur (^) qui a droit de l'y traduire.
§ III. Des appellations de déni de renvoi et d'incompétence»
419. Il y a lieu à l'appellation de déni de renvoi et d'incompétence (•), lorsque le défendeur ayant, à limine lilis^ proposé une exception déclinatoire pour quelqu'une des trois causes rapportées au § premier, en a été débouté par le juge.
Il y a lieu à l'appel d'incompétence, lorsqu'un juge a jugé une cause qui n'était pas de sa compétence, quoique le renvoi de la cause ne lui ait pas été demandé; car il y a celte différence entre l'incompétence et les autres causes (pii donnent lieu aux exceptions déclinaloires, que, pour celles-ci, il n'est obligé de renvoyer la cause que lorsqu'il en est requis, au lieu qu'il doit luimême, et sans aucune réquisition, renvoyer les causes qui ne sont pas de sa compétence (^) devant les juges qui en doivent connaître.
Le défendeur, qui s'est laissé condamner par défaut, sans avoir requis le renvoi pour cause d'incompétence, peut donc interjeter cet appel d'incompétence {*).
Que s'il avait contesté au fond, ayant reconnu lui-même la compétence de ce juge, il ne pourrait être recevable en cet appel {^),
50. Les appellations de déni de renvoi et d'incompétence, se portent directement au Parlcnient (^), quoique le juge qui a dénié le renvoi, ou qui a connu incompélcminent, ne rcssortisse pas nûmentau Parlement; cela avnit été jugé par plusieurs arrêts, dès avant l'ordonnance de 1737, qui porte, lit. 2, art. 21 : " Voulons que l'appel de toutes sentences déclinaloires soient por- « tées immédiatement à nos Cours, etc. »
Ces appellations doivent être vidées incessamment au parquet des gens du roi du Parlement, qui donnent leurs avis (J) , après avoir entendu les avocats
(0 Le demandeur n'a plus le privilège d'attirer à soi la juridiction; toutefois, ce privilège subsisie dans certaines limites à l'égard de certaines matières, spécialement en matière de succession et en matière de faillite. V. art. 59, § 6 et 7, ci- dessus, p. 26, note 4. Mais ce privilège n'a aucun rapport avec celui dont Poibier fait ici mention, et qui était un privilège attaché, non à la chose, mais à la personne.
(*) Les appels contre les jugements qui rejettent des exceptions ne présentent rien de particulier.
(') Oui, à raison de la matière, Non, à raison de la personne. Dans tout ce paragraphe Polhier fait confusion entre l'incompétence à raison de la personne et l'incompétence à raison de la matière.
{*) Soit pour incompétence h raison de la personne, soit pour incompétence a raison de la matière.
(5) Il ne serait pas recevable si l'exception était tirée de l'incompétence à raison de la personne, mais l'appel est toujours recevable, malgré les défenses au fond, si l'exception est fondée sur l'incompétence à raison de la matière qui peut être présentée en tout èiai de cause, F. art. 170, C. proc. ci-dessus, p. 2'f, note 5.
(^) Ces appels se portent aujourd'hui devant la juridiction immédiatement supérieure, qui connaît de tous les appels rendus par le même tribunal. Ils sont portés devant le tribunal civil dit de première instance , s'il s'agit d'un appel dirigé contre une sentence de juge de paix, et devant la Cour royale s'il s'agit d'un appel dirigé contre un jugement d'un tribunal civil ou contre un jugement d'un tribunal de commerce.
(') Les officiers du ministère public donnent leurs conclusions à l'audirnce
ciiAP. 11. six:r. IV. des excephons déclinatoires. 29
dos parlios, sur lequel avis est expédié un arrêt en conformité; lorsque cet avis a été donné par défaut, il y a lieu à l'opposition de l'arrêt. Ordonnance de 16G7, tit. 6,arl. 4.
Les appellations de déni de renvoi et d'incompétence, n'empêclient pas que le juge dont on a appelé n'instruise le procès jusqu'au jugement définitif, exclusivement (*); mais si, sur cet appel, le juge est déclaré incompétent, toute cette instruction sera déclarée nulle. Arrêt du 6 février 1703, Journal des Audiences.
51. C'est un droit particulier des juges consuls, qu'ils peuvent, nonobstant tout déclinatoire et toutes preuves d'incompétence, passer au jugement définitif des affaires qui sont de leur compétence ('}. Ordonnance de 1673, tit. 12, art. 13.
Il n'y a que les sentences contradictoires des officiaux, dont on puisse interjeter appel comme d'abus (^), quand ils sont incompétents; et, en ce cas, rappelant est tenu de payer les dépens faits par lui volontairement, et par l'intimé, devant le juge d'église. C'est le sentiment dimbert.
§ IV. Des revendications de cause,
5^. Non-seulement la partie assignée peut demander le renvoi, maïs les autres personnes qui, pour l'intérêl de leur juridiction, à qui la connaissance de la cause apparlient, ont intérêt au renvoi, peuvent le demander, et cette demande de leur part s'appelle revendication de cause (*).
après avoir exigé la communication des pièces. V. art. 83, C. proc. n" 3 : « seront communiqués au procureur « du roi 1°. . . 3" les déclinatoires sur « incompétence, » mais cette disposition ne doit s'entendre que des déclinatoires fondés sur une incompétence à raison de la matière, qui seuls intéressent l'ordre public.
(') Ce n'est plus le juge qui instruit aujourd'hui !e procès, ce sont les parlies elles-mêmes. Elles peuvent prendre,surl'appel, les conclusions qu'elles réputent utiles à*leurs intérêts, elles peuvent donc instruire le fond devant le juge d'appel, encore bien que les premiers juges n'aient prononcé que sur la compétence, saut au juge d'appel à statuer sur le tout par voie d'évocation conformément à l'art. 473, C.
proc.
Art. 473 ; « Lorsqu'il y aura appel « d'un jugement interlocutoire, si le « jugement est infirmé, et que la ma- « lière soit disposée à recevoir une « décision définitive, les Cours royales '< et autres tribunaux d'appel pourront « statuer en même temps sur le fond « définitivement, par un seul et même i< jugement.— 11 en sera de même dans « les cas où les Cours royales ou autres « tribunaux d'appel infirmeraient, soit
«pour vice de forme, soit pour toute « autre cause, des jugementsdéfiniiifs.»
(^) Les tribunaux de commerce ne jouissent plus dece privilège, au moins, dans la même étendue. F. art. 424 et 425, C. proc.
Art. 424 : « Si le tribunal est incom- « pètent à raison de la matière, il ren- « verra les parties, encore que le dé- « clinatoire n'ait pas été proposé. — Le « déclinatoire pour tonte autre cause « ne pourra être proposé que préala- « blement à toute autre défense. »
Art. 425 ; « Le même jugement « pourra, en rejetant le déclinatoire, « statuer sur le fond , mais par deux « dispositions distinctes, l'une sur la « compétence, l'autre sur le fond ; les « dispositions sur la compétence pour- « ront toujours être attaquées par la <f voie de l'appel. >»
{^j Les appels comme d'abus, sont ouverts aujourd'hui contre certaines entreprises que peuvent faire des ecclésiastiques, tendant à porter le trouble dans l'Etat ou dans la conscience des citoyens, ils sont déférés au conseil d'Etat en vertu de l'art. 6 de la loi du Î8 germinal an 10.
(♦) La revendication de cause de la part du juge compétent n'est plus aujourd'luii admise.
Tels sontles seigneurs des justices donl les justiciables sont traduits devant le juge royal. Ces seigneurs, pour l'intérêt de leurs justices, peuvent revendiquer la cause, et le juge, en ce cas, doit la renvoyer à leur justice.
Cette revendication ne peut être faite qu'au nom du seigneur qui doit, pour cet effet, intervenir en la cause, et en demander le renvoi, ou par lui-même en personne, ou par un procureur du siège fondé de sa procuration.
Elle ne pourrait être faite au nom de son procureur fiscal, parce qu'en France, il n'y a que le roi qui plaide par procureur; car le seigneur n'a pas droit de plaider par procureur ailleurs qu'en sa justice ; mais ce procureur fiscal, s'il est procureur du siège, peut faire cette revendication au nom du seigneur, et il n'est pas tenu de rapporter de procuration, sa qualité de procureur fiscal lui en tenant lieu, et renfermant un pouvoir général de faire, pour le seigneur, tout ce qui est de l'intérêt de sa juridiction.
Lorsque le juge est incompétent, le juge, à qui la connaissance de la cause appartient, peut aussi la revendiquer.
53. Ces revendications de causes peuvent se faire en tout état de cause, en quoi elles diffèrent des exceptions de renvoi, qui ne peuvent être proposées par le défendeur après qu'il a contesté, et le juge doit statuer sur ces revendications de la même manière que sur les renvois ; la raison de différence est que le défendeur, en proposant d'autres excepiions ou défenses, a reconnu la juridiction, et par conséquent n'est plus recevable à la décliner : on ne peut pas opposer une pareille fin de non-recevoir à ceux qui revendiquent la cause.
§ V. De la peine du juge qui dénie le renvoi , ou connaît des causes qui ne
sont pas de sa compétence.
54. L'ordonnance de 1667, tit. 6, art. 1", défend aux juges de retenir des causes qui ne sont pas de leur compétence, à peine de nullité des jugement?, et à peine contre les juges de pouvoir être pris à partie.
Il paraît, par le procès-verbal, que MM. du Parlement s'opposèrent beaucoup à la prononciation de la peine de prise à partie (^) , qui néanmoins a passé.
SECT. Y. — Des récusations de juges.
55. Les récusations de juges ont quelque rapport avec les excepiions déclinatoires ; c'est pourquoi nous avons cru qu'il était de l'ordre d'en traiter après avoir parlé des exceptions déclinatoires. '
La principale différence entre les exceptions déclinatoires et les récusations, est que la partie qui propose une exception déclinaioire, décline le juge du tribunal devant lequel il est cité, au lieu que la récusation ne tend pas à décliner le tribunal, mais seulement à décliner la personne de quelqu'un des juges de ce tribunal.
Quelquefois on peut récuser un tribunal entier.
§ I^*". De la récusation du tribunal entier {^),
56. On peut récuser un tribunal entier, si la partie assignée a un procès contre le tribunal. Arrêt du 23 février 1708, lom. 5 du Journ. des Audiences, Voy, le procès- verbal, p. 341, édit. de 1724.
(M II n'y a plus lieu dans ce cas à la prise à partie.
(') La récusation contre un tribunal entier n'est plus admise, elle ne peut résulter que de la récusation portée individuellement contre chacun des ju-
ges qui le composent, ou tout au moins, contre un nombre tel de ces juges qu'il ne soit plus possible de constituer le tribunal. Le Code de procédure admet seulement la den)ande en renvoi à un autre tribunal, pour parenté ou