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CHAP. II. SECT. V. DES RÉCUSATIONS DE JUGES

Si cVsl le demandeur qui a un procès contre le tribunal , dont la partie qu'il veut assigner est justiciable, il doit présenter requête au juge où ressortit le tribunal et obtenir une ordonnance qui lui permette d'assigner sa partie directement au tribunal supérieur , attendu le procès qu'il a avec le tribunal inférieur.

Si ce tribunal ressortit nûment au Parlement, il doit donner la requête en la Cour, pour être renvoyé dans quelque tribunal voisin.

Si le défendeur prétend que ce procès n'est qu'imaginaire , et que le demandeur n'a pas droit de récuser le tribunal, dont lui défendeur est justiciable , il peut s'opposer h l'ordonnance du juge supérieur, ou à l'arrêt de la Cour qui a renvoyé dans un autre siège, et y assigner le demandeur pour être statué sur celle opposition.

Lorsque, parmi les officiers d'un siège et parrni les praticiens qui peuvent les subsliluer, il n'y en a aucun contre qui il n'y ait quelque cause de récusalion, c'est un cas où on peut récuser le tribunal entier,

5'Sf, Lorsqu'un seigneur de justice me fait assigner dans sa justice, je peux, pour celle raison, récuser le tribunal entier, quoique j'en sois justiciable , et évoquer la cause devant le juge supérieur où il ressortit ; car tous ceux qui le composent étant ses officiers, ont une cause de récusation qui leur interdit la cause de ce seigneur.

Par la même raison , si j'ai une demande à former contre ce seigneur, je l'assignerai devant le juge supérieur, et non point a sa jusiice.

5S. Il y a néanmoins quelques demandes (quoique données au nom du seigneur) desque !< s son juge peut connaîire , ce sont celles qui concernent les domaines, droits et revenus ordinaires et casuels , tant en fief que roture de la terre, même des baux et jouissance ; lit. 24, art. 11.

Suivant cet article , un seigneur peut plaider devant son juge contre ses vassaux censitaires, ou fermiers reconnus pour tels, pour le paiement des redevances seigneuriales, rentes foncières, fermages , profils féodaux ou censuels, amendes ou autres droits de sa terre qui lui sont dus ; mais si le fond des droits lui est contesté, son juge n'en peut plus connaître.

oO. Le même ariicle interdit aux juges de seigneurs la connaissance de toutes les causes où les seigneurs sont parties intéressées.

Par celle raison , les arrêts ont jugé qu'un juge de seigneur ne pouvait mettre le scellé après la mort du seigneur sur ses effets , car il est l'officier

alliance {V. art. 368, C. proc.\ à quoi il faut ajouter la demande en renvoi pour suspicion légitime, dont le Code de procédure ne f;^it pas mention, mais dont le principe est posé en matière criminelle par Tari. 5'r2, C. inst. crim. Art. 368, C. proc. : « Lorsqu'une « partie aura deux parents ou alliés, « jusqu'au degré de cousin issu de « germain inclusivement, parmi les « juges d'un tribunal de première in- « siance, ou irois parents ou alliés au « même degré dans une Cour royale; « ou lorsqu'elle aura un parent audit « degré parmi les juges du tribunal de t première instance^ ou deux parents f dans la Cour royale, et qu'elle-même '< sera membre du tribunal ou de cette

« Cour, l'autre partie pourra demander « le renvoi. »

Art. 5'^2, C. inst. crim. : « En ma- « tière criminelle, correctionnelle et de .< police, la Cour de cassation peut, sur « la réiiuisition du procureur général « près celte Cour, renvoyer la connais- « sanced'une affaire, d'une Cour royale « ou d'assises à une autre, d'un tribunal 'C correctionnel o«> de police à un au- « Ire tribunal de même qualité, d'un « juge d'inslruciion à un autre juge « d'instruction pour cause de sûreic « publique ou de suspicion légitime.— « Ce renvoi peut aussi être ordonné « sur la réquisition des parties Jutc- « réssées, mais seulement pour cause « de suspicion légitime. >»

TRAITÉ DE LA PROCi:DUflE CIVILE. T* PARTIE.

des héritiers de ce seigneur qui succcilcnl à la seigneurie, et qui sont parties iriléressées a l'apposilion du scellé. Arrêts des 6 fév. 1702 et 17 janv. 1708, au 5' tome du Journal des Audiences.

! Cette raison cesse si la justice dépend d'un bénéfice du défunt, le bailli de la justice peut mettre le scellé sur les effets de son défunt seigneur, car il n'est pas son officier puisqu'il est mort, ni de ses héritiers qui ne succèdent point à son bénéfice. Arrêt du 23 avril 1704, pour le bailli de Saint-Germain, à Paris, rapporté par Augeard, t. 2, ch. 61 .

CO. C'est aussi une espèce de récusation du tribunal entier lorsqu'une parlie fait évoquer d'une Cour souveraine en une autre le procès qu'elle y a , à cause des parents que sa partie adverse a dans cette Cour (^).

Les évocations font la matière de l'ordonnance du mois d'août 1737, à laquelle nous renvoyons (*) ; nous nous contenterons seulement d'observer qu'une partie peut aussi évoquer d'un Présidial en un autre les affaires qui doivent s'y juger en dernier ressort , lorsque la partie adverse y est officier, ou lorsqu'elle a dans ce siège son père, son fils, ou son frère. Ordonn. de 1737, art. 87, tit. l«^

On ne peut évoquer des autres sièges inférieurs, ni même des présidiaux lorsque l'affaire n'est pas de nature à y cire jugée en dernier ressort.L'ordonnance néanmoins laisse à la prudence de la Cour de renvoyer l'affaire dans un autre siège , lorsque , par le grand nombre des parents ou autre cause , il y aura des raisons suffisantes de soupçon (^) contre le siège où elle aurait dû être portée. Ordonn. de 1737, art. 90.

§ II. Des causes de récusation contre la personne des juges.

Ci. Comme rien n'est davantage requis dans un juge que le désintéressement, le juge est récusable toutes les fois qu'il se trouve avoir quelque avantage indirect à la décision de l'affaire portée devant lui (*).

0) V, art. 368, C. proc, note précédente.

(*) Le juge supérieur ne peut plus évoquer aujourd'hui que dans le cas prévu par l'art. 473, C. proc. civ. F. ci-dessus, p. 29, note î.

(^) La demande en renvoi pour suspicion légitime, qui était accordée par l'ancienne ordonnance de 1737, doit encore être admise, malgré le silence du Code de procédure; il y a, dans ce cas, une sorte de nécessité publique qui fait une loi b la juridiction supérieurede dessaisir, sur la demande des parties intéressées, la juridiction inférieure contre laquelle une juste suspicion s'élève. V. p. 30, note 2.

(*) F. art. 378, C. proc.

Art. 378 : « Tout juge peut être ré- « cusé pour les causes ci-après i — « i^ S'il est parent ou allié des parties, « ou de l'une d'elles, jusqu'au degré « de cousin issu de germain inclusi- « vement ; — 2° Si la femme du juge « est parente ou alliée de l'une des

« parties, ou si le juge est parent ou « allié de la femme de l'une des par- «( lies, au degré ci-dessus, lorsque la « femme est vivante, ou qu'étant dé- « cédée, il en existe des enfants : si « elle est décédée et qu'il n'y ail point « d'enfants, le beau-père, le gendre « ni les beaux-frères ne pourront être « juges ;— La disposition relative à la « femme décédée s'appliquera à la « femme divorcée, s'il existe des en- « fants du mariage dissous; — 3" Si « le juge, sa femme, leurs ascendants « et descendants, ou alliés dans la « même ligne, ont un différend sur « pareille question que celle dont il « s'agit entre les parties ; — 4° S'ils ont « un procès en leur nom dans un iri- « bunal où l'une des parties sera juge; « s'ils sont créanciers ou débiteurs « d'une des parties; — 5° Si diins les « cinq ans qui ont précédé la récusa- « tion, il y a eu procès criminel entre « eux et l'une des parties, ou son H conjoint, ou ses parents ou alliés

CHAP. II. SiiCT. V. DES RLGLSAllOJNS DE JUGES.

Par celle raison , l'ordonnance , lil. 24, arl. 5 , décide que le juge pourra être récusé, s'il a un dilférend avec quelque auUc personne sur pareille question (').

H'i. Observez que le juge, conlre qui on proposerait celle cause de récusation, doit être reçu à sa déclaration (■^), « s'il a eHectivenientun différend sur pareille question,» à moins que la partie qui le récuse n'en eût à la main la prouve par écrit. Ibid.

La raison d'intérêt fait aussi que, si le juge était associé (') à l'une des parlies tellement que le gain du procès pût tourner à son avantage, ou à sa perle, il seiait récusable.

<&3. Par la même raison, s'il esl créancier (*) de sommes considérables de l'une des parties, et que le procès soit si important, que de l'événement de ce procès dépende la conservation ou la perte de ses créances, le juge doit s'abstenir.

C'est peut-être aussi par cette raison que l'ordonnance défend aux juges de connaître des causes de ceux dont ils sont héritiers présomptifs (^}j lit. 24, arl. 10.

C'est pour celle raison qu'un juge ne peut pas connaître aussi des causes d'un chapitre, collège ou communauté dont il est membre (*), car il a un inlérél à cette cause , et un membre s'intéresse naturellement aux affaires de son corps. Ibid., art. 10.

C4. Non-seulement l'intérêt pécuniaire que le juge peut avoir à la décision de la cause l'en doit faire abstenir, quelque autre espèce d'intérêt, soit d'honneur, soit d'affeci ion doil le rendre récusable, c'est pour cela que l'ordon-

en ligne directe ; — 6*^ S'il y a procès civil entre le juge, sa femme, leurs ascendants et descendants, ou alliés dans la même ligne, et l'une des parties, et que ce procès, s'il a été intenté par la partie, l'ail été avant Tinslance dans laquelle la récusation est proposée; si, ce procès étant terminé, il ne l'a été que dans les six mois précédant la récusation ; — 7° Si le juge est luleHr, subrogé tuteur ou curateur, héritier présomptif, ou donataire, maître ou commensal de l'une des parties ; s'il est administrateur de qiMelque élablissemenl, société ou direction, partie dans la cause; si l'une des parties est sa présomptive héritière ;— 8^ Si le juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur le dilférend ; s'il en a précédemment connu comme juge ou comme arbitre ; s'il a sollicité, recommandé ou fourni aux frais du procès; s'il a déposé comme témoin; si, depuis le commencemenl du procès, il a bu ou mangé avec l'une ou l'autre des parties dans leur maison, ou reçu d'elle des présents ; —9° S'il y a innnilié capitale entre

TOM. X

« lui et l'une des parties ; s'il y a eu, « de sa part, agressions, injures ou « menaces, verbalement ou par écrit, « depuisl'inslance, oudanslessixmois « précédant la récusation proposée. »

(») F. même arl. 378, n« 4.

P) Celte exception est abandonnée à l'appréciation des juges. F. art. 389^ C. proc, p. 41, note 5.

(^) Le juge qui est associé à l'une des parties, est directement partie en cause.

{*) « Si le juge, sa femme, leurs as- « cendants et descendants, ou alliés « dans la même ligne, soulcréanciers « ou débiteurs d'une desparties. » Ait. 378, C. proc, n" 4.

(*) F. art. 378, C. proc, n» 7, cidessus, p. 32, noie 4. « Si le juge est « héritier présomptif de l'une des « parties. »

C^) F. même article, même numéro.

« Si le juge est administrateur de « quelque établissement, société ou « direction, partie dans la cause. »

L'expression employée par l'ancien ne ordonnance était plus générale, «cha- « pitre, collège ou comnmiKiulé dont « il est membre, »

or,

TRAITÉ DE LA PROCEDURE CIVILJ:. l" PARTIE.

nance, art. 6, décide qu'un juge peut être récuse, lorsqu'il a sollicité ou recciiimandé le droit de l'une des parties (^) ; car, par cette sollicitation , il a l'ait connaître qu'il n'était pas lui-même désintéressé, et qu'il avait un intérêt au moins d'affection à la décision de la cause.

Il est décidé par le même article que le juge peut être récusé lorsqu'il a donné conseil, ou connu du diflérend comme juge ou comme arbitre, ou lorsqu'il a ouvert son avis (^) ; car, dans tous ces cas , il a un intérêt d'honneur, ou du moins d'affection , à ce que la cause soit décidée conformément à l'avis qu'il a donné, ou au jugement qu'il en a porté; il n'est donc point juge désintéressé, et par conséquent il est récusable.

65. Les relations de parenté, amitié, et autres, que )e juge a avec une des parties (^), pouvant intéresser le jugea ce que la cause soit décidée en faveur de la partie avec laquelle il a ces relations, elles doivent être des cause, de récusation.

C'est pourquoi : 1« La parenté ou affinité est cause de récusation en matière civile jusqu'au quatrième degré de la ligne collatérale, selon la computation canonique, c'est-à-dire jusqu'aux enfants des cousins issus de germain inclusivement (*) ; lit. 21, art. 1.

2° Elle l'est en matière criminelle jusqu'au cinquième degré inclusivement, et si le juge est de même nom et armes que l'accusateur ou Taccusé , il sera récusable, en quelque degré de parenté ou alliance que ce soit (*); titre 2i, art. 2.

3° Le juge dont la femme est parente ou alliée de la partie, est récusable, comme s'il était lui-même parent ; et vice versa , le juge, parent ou allié de la femme de la partie , est récusable , comme s'il était parent de la partie même (*). Ibid., art. 4.

L'affinité et la récusation qui en est l'effet, s'éteint lorsque le mariage qui la formait est dissous, et (ju'il ne reste aucun enfant de ce mariage C), néanmoins un beau-père, un gendre, ou un beau-frère, sonlrécusables, même après la dissolution du mariage qui formait l'affinité, quoiqu'il n'en reste point d'enfant («). /ôîd.

4° Le juge n'en est pas moins récusable , quoiqu'il soit le parent ou l'allié commun des deux parties et au même degré (^). Ibid., art. 3.

La parenté spirituelle , telle qu'est celle qui se trouve entre un parrain et

0) F. art. 378, C. proc, n° 8, cidessus, p. 32, note 4 : « Si le juge a « sollicité , recommandé ou fourni » aux frais du procès. »

(*) F. même article, même numéro.

« Si le juge a donné conseil, plaidé a ou écril sur le différend; s'il en a « précédemment connu comme juge « ou comme arbitre. »

{') V. art. 378, C. proc.,n«^ 1 et 2, ci-dessus, p. 32, note 4.

{*) Même disposition, F. art. 378, C. proc, n° 1, ci-dessus, ibid.

(') Le Code d'instruction criminelle ne renferme aucune disposition sur la récusation des juges; en sorte (|u'il faut se reporter aux règles posées à cet égard par le Code de procédure civile.

On sait qu'en matière criminelle, et relativement aux jurés, les récusations ne sont pas motivées; mais la question se présenterait si, après que le nombre des récusations non motivées a été épuisé, le prévenu ou le ministère public alléguait, contre l'un des douze jurés dont les noms seraient restés dans l'urne, l'une des causes péremptoires de récusation admises par Tart. 378, C. proc, précité.

(«) F. art. 378, C. proc, n« 2.

(') Même disposition, art. 378, C, proc, n° 2.

(^) Même observation.

{'^) « S'il est parent ou allié des par- « tics ou de Vune d'elles » porte l'art, 378, C. proc, n° 1.

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