V. an. 6''9, C. proc, ci-dessus
CHAP. II. SECr. V. DE LA SAISIE REELLE. 563
Le sergent doit signer, avec les témoins, les procès-verbaux de chaque criée et apposition d'affiches; il n'est pas nécessaire d'en donner copie au saisi, dans les cas qui ne l'exigent pas : il est réputé suffisamment instruit par la publicité de la criée; c'est le sentiment de d'Héricourt.
§ IV. D^ la certificalion des criées,
5«1. L'édit de 1551 porte, en termes formels, art. 5 : « Les criées parfaio tes, elles seront certifiées par-devant le juge des lieux, lecture faite d'icelles <f es jours de plaids et iceux tenants. »
Celle ( eriification est une formalité nécessaire pour la validité des décrets, dont l'usage est très ancien, puisque Tordonnance de 1539 ordonne que les criées seront certifiées selon les anciennes ordonnances.
Cette certification est un jugement par lequel le juge atteste que les criées ont été bien et valablement faites, et qu'on y a observé toutes les formalités requises.
L'édit de 1551 veut que la certification soit faite par-devant le juge du lieu; ce qui a lieu quand même la saisie se poursuivrait ailleurs.
La raison est que les criées devant se faire suivant la coutume où l'héritage est situé, le juge du lieu est plus en état qu'un autre de certifier si toutes les formalités ont élé observées.
Si les héritages saisis étaient dans différentes juridictions , il semble qu'il faudrait certifier les criées dans les différentes juridictions , surtout si elles étaient en différentes coutumes.
Cette certification peut se faire, non-seulement dans les sièges royaux, mais même dans les justices subalternes , lorsqu'il y a dans ces justices un nombre suffisant de praticiens pour la certification; s'il n'y en avait pas suffisamment, la certification doit se faire au siège royal du ressort.
La procédure pour les certifications consiste à remettre, par le saisissant , les procès-verbaux entre les mains de Tofficier certificateur des criées; à Orléans, cet office est réuni à la communauté des procureurs , qui nomment tour à tour deux d'entre eux pour l'exercer.
Le certificateur en fait rapport à l'audience, et , sur son rapport , le juge , après avoir pris l'avis de dix praticiens , avocats ou procureurs , rend son jugement , par lequel il déclare les criées bien faites , ou les rejette comme mal faites.
ART. VII. — Des oppositions qui se forment ans saisies réelles.
§ P'. Combien il y a d'oppositions , et comment elles se forment.
58«. Il y a quatre sortes d'oppositions aux saisies réelles (^) :
1" L'opposition à fin d'annuler ;
2" L'opposition à fin de distraire ;
3° L'opposition à fin de charge ;
4° L'opposition à fin de conserver.
. Les oppositions se forment quelquefois entre les mains du sergent («) qui fait les criées, lequel en doit faire mention en son procès-verbal, et faire élire, à l'opposant, domicile au lieu où la saisie se poursuit.
Elles se forment, le plus ordinairement, au greffe de la juridiction où la saisie se poursuit, et le greffier doit, à cet effet, avoir un registre pour enregistrer les oppositions. Déclaration du 16 juillet 1669, art. 7. (Coutume de Paris ,
0) Ces dernières oppositions , qui tiennent à la nature même de la procédure civile, peuvent être encore
aujourd'hui régulièrement exercées.
(*) Toutes les oppositions doivent être faites par acte d'ajournement.
art. 356); il est même d'usage , lorsqu'elles ont été formées entre les mains du sergent, de les inscrire au greffe, et on prétend que cela est nécessaire.
Si Topposanl ne sait pas le greffe dans le registre duquel la saisie a été enregistrée , il doit sommer le procureur du saisissant de le lui déclarer, et le procureur doit le faire, à peine d'être responsable des causes de l'opposition.
Celui qui forme opposition doit élire domicile dans le lieu de la juridiction où la saisie se poursuit : le domicile dure même après la mort du procureur, ou autre chez qui l'opposant a élu domicile , et toutes les significations qu'on y fait après leur mort sont valables. Coutume de Paris, art. 360.
Les procureurs qui, étant chargés des pièces pour faire des oppositions , négligent de les faire, sont tenus des dommages et intérêts des parties ; c'est ce qui a été jugé par un arrêt du 26 avril 1641, cité par d'Héricourt, en son Traité de la Vente des immeubles, ch. 9, sonnn, 2.
§ II. De r opposition à fin d'annuler.
5S3. Vopposition à fin d'annuler est celle qui est formée ordinairement par la partie saisie aux fins de faire déclarer la saisie nulle 0).
Un tiers peut aussi former une opposition à fin d'annuler, F. G., le propriétaire d'un héritage saisi réellement comme appartenant h un autre , car il n'y a pas de nullité plus certaine que celle d'une saisie faite super non domino {^),
Cette opposition peut être fondée, ou sur des moyens du fonds, lorsque le saisi préiend ne rien devoir des choses pour lesquelles la saisie réelle est faite, ou sur les moyens de forme , F. 6r., si on prétend qu'il y a eu quelque défaut de formalité , soit dans l'exploit de saisie réelle , soit dans les criées et procédures de la saisie.
(») V. art. 728 et 729, C. proc.
Art. 728 : « Les moyens de nullité , tant en la forme qu'au fond , contre la procédure qui précède la publication du cahier des charges, devront être proposés, à peine de déchéance, trois jours au plus lard avant celte publication. — S'ils sont admis , la poursuite pourra être reprise à partir du dernier acte valable , et les délais pour accomplir les actes suivants courront à dater du jugement ou arrêt qui aura définitivement prononcé sur la nullité. — S'ils sont rejetés, il sera donné acte, par le même jugement , de la lecture et publication du cahier des charges , confort mément à Tart. 695 (F. ci-après). »
Art. 729 : « Les moyens de nullité I contre la procédure postérieure à la t publication du cahier des charges [ seront proposés, sous la même peine c de déchéance , au plus lard , uois (jours avant l'adjudication. — Au jour 1 fixé pour l'adjudication, et immédia- I lement avant l'ouverture des en-
« chères, il sera statué sur les moyens « de nullité. — S'ils sont admis, le tri- « l)unal annulera la poursuite, à partir « du jugement de publication , en au- «torisera la reprise à partir de ce ju- « gonicnt, et fixera de nouveau le jour « de l'adjudication.- S'ils sont rejetés, « il sera passé outre aux enchères c l « à l'adjudication. »
Art. 695 : « Au jour indiqué par la « sommation faite au saisi eiauxcréan- « cicrs, le tribunal donnera acte an « poursuivant des lecture et publica- « lion du cahier des charges, statuera « sur les dires et observations qui y « auront été insérés, et fixera les jour « et heure où il procédera à l'adjudica- « lion. Le délai entre la publication et « l'adjudication sera de trente jours « au moins et de soixante au plus. — « Le jugement sera porté sur le ca- « hier des charges à la suite de la mise « à prix ou des dires des parties. »
(^) Il s'agit alors d'une demande en revendication de propriété, qui doit être introduite dans les formes ordinaires.
CHAP. II. SECT, V. l»E LA SAISIE REELLE
Celle opposiiion n'est plus recevable après l'appointemenl h décréter, autreniem appelé congé d'adjuger ; mais la partie saisie peut, en ce cas, appeler de cet appoinlement, s'il n'a pas force de chose jugée, et il peut, sur l'appel, aiiaquer la saisie, par les mêmes moyens par lesquels il aurait pu Tatlaquer, en s'opposant avant le congé d'adjuger.
Celte opposition, jusqu'à ce qu'il y soit statué, empêche le cours de la saisie jusqu'au congé d'adjuger.
584. La partie qui veut aller en avant donne assignation à l'audience pour faire statuer sur celte opposition. Si le juge la trouve fondée, il donne mainlevée de la saisie réelle, et même avec dommages et intérêts, s'il paraît que le saisissant n'était pas créancier; mais il n'y a pas de dommages et intérêts lorsque la saisie est déclarée nulle pour des moyens de forme : on se contente, en ce cas, d'en prononcer la mainlevée avec dépens.
Si le défaut de formalité ne se trouve que dans la procédure qui a suivi la saisie réelle, on n'en donne pas mainlevée, car la saisie subsiste ; il n'y a de nulle que la procédure qui a suivi la saisie réelle , et dans laquelle se trouve le défaut de forme ; le juge doit donc se contenter de déclarer nulle cette procédure, et, jusqu'à ce qu'elle ait clé recommencée et réparée, le saisissant ne peut obtenir le congé d'adjuger.
Si l'opposition se trouve mal fondée, le juge en déboute la partie, et, sans y avoir égard, rend rappointement à décréter»
L'édit de 1551 , art. 15 , veut qu'en ce cas l'opposant soit condamné , par corps , en trente livres d'amende parisis envers le roi , et autant envers le poursuivant.
§ IH. De V opposition afin de conserver.
5S5. Uopposition à fin de conserver, est celle qui est formée par les créanciers hypothécaires, pour être conservés dans le droit d'hypolhèque qu'ils ont dans l'héritage saisi , et , en conséquence , être colloques suivant l'ordre de leur hypothèque , dans l'ordre et distribution qui se fera du prix que l'héritage saisi aura été vendu (').
Il suffit d'être créancier hypothécaire pour former cette opposition ; il n*esl pas nécessaire d'avoir un litre exécutoire.
59e. Ces oppositions peuvent être formées en quelque temps que ce soit, avant ou après le congé d'adjuger, même après l'adjudication, qu'on appelle proprement décret. Avant que ce décret ait été levé et scellé , il doit être vingi-quaire heures entre les mains du scelleur , pour recevoir les oppositions. Coutume de Paris, art. 1^54 et 356.
Après que le décret est scellé et levé, les oppositions à fin de conserver ne peuvent plus être formées , le décret a purgé les hypothèques des créanciers qui ont manqué à former leurs oppositions ; c'est pourquoi il ne leur reste plus que la voie de la saisie-arrêt , pour être payés au sou la livre , comme simples créanciers chirographaires , sur ce qui restera du prix , après que les créances de ceux qui auront formé les oppositions auront été acquittées entièrement en principal et frais.
59 '3'. Il est évident que ces oppositions à fin de conserver n'arrêtent ni le cours du décret, ni la vente de l'héritage saisi : ces oppositions se convertissent ordinairement en saisies-arrêls sur le prix.
(^) Cette opposition constitue la procédure d'ordre actuelle; elle résulte de l'existence même des inscriptions hypothécaires que l'adjudicataire trouve
sur l'immeuble , dont il ne peut payer le prix tant qu'il n'a pas désintéressé les créanciers qui les ont prises , à peine de payer deux fois.
5SS. II nous reste à observer qu'on distingue deux sortes d'oppositions à fin de conserver, les directes et les oppositions en sous ordre.
Les directes sont celles qui sont formées par les créanciers de la partie saisie.
Les oppositions en sous-ordre , sont celles qui sont formées par les créanciers de quelque créancier de la partie saisie , afin d'être colloques sur une ))ariie du prix du bien saisi , qui pourra revenir à leur débiteur , dans l'ordre d'hypothèque qu'ils ont sur les biens de ce débiteur, et être admis à k recevoir à sa place.
Si le créancier de la partie saisie n'avait pas formé son opposition directe , les créanciers du créancier, après sommation faite de la former, peuvent, sur son refus, être autorisés à la former pour lui, et à ses risques; car, c'est une maxime « que les créanciers peuvent exercer les droits de leur débiteur, quand il néglige de les exercer lui-même. »
Il a été jugé que les créanciers du saisi et de sa femme pouvaient, sans faire ( etle procédure contre la femme , être colloques en sous-ordre sur ce que la femme peut prétendre dans le prix des biens de son mari; c'est ce qui résulte d'un arrêt de règlement du 31 août 1690, dont les dispositions sont rapportées par Denizart, Collect. de Jurispr., v" Oppositions^ n° 33.
§ ÏV. Des oppositions à fin de distraire, et à fin de charge*
fêSO. Vopposilion à fin de distraire est celle qui est formée par un tiers , qui se prétend propriétaire de quelque héritage compris dans la saisie réelle, afin qu'il en soit distrait, et lui soit délaissé 0).
Cette opposition est une vraie demande en revendication de l'héritage dont on demande distraction.
590. V opposition à fin de charge est celle qui est formée par un tiers qui prétend avoir quelque droit réel dans l'héritage saisi , comme de rente foncière, d'usufruit, de servitude, aux fins que l'héritage soit vendu à la charge de ce droit (').
(») F. art. 725 à 727, C. proc.
Art. 725 : « La demande en distrac- « tion de tout ou partie des objets sai- « sis sera formée , tant contre le sai- « sissant que contre la partie saisie ; « elle sera formée aussi contre le « créancier premier inscrit et au do- « micile élu dans l'inscription. — Si le «saisi n'a pas constitué avoué durant « la poursuite, le délai prescrit pour la « comparution sera augmenté d'un jour « par cinq myriamètres de distance « entre son domicile etle lieu où siège «c le tribunal , sans que ce délai puisse « être augmenté à l'égard de la partie « qui serait domiciliée hors du terri- « toire continental du royaume. »
Art. 726 : « La demande en distrac- « lion contiendra renonciation des « titres justificatifs qui seront déposés « au greffe , et la copie de l'acte de « dépôt. »
Art. 727 : «Si la dislraction de- « mandée n'est que d'une partie des « objets saisis, il sera passé outre, non- « obstant cette demande , à l'adjudi- « cation du surplus des objets saisis.
« Pourront néanmoins les juges , sur « la demande des parties intéressés , « ordonner le sursis pour le tout. — Si « la distraction partielle est ordonnée, « le poursuivant sera admis à changer « la mise à prix portée au cahier des « charges. »
(*) Celui qui a l'un de ces droits réels à exercer sur l'immeuble saisi , est intéressé à intervenir dans l'instance en saisie immobilière , pour faire ordonner que le droit qu'il prétend, et dont il justifie , sera inséré dans le cahier des charges , afin que l'adjudicataire ne puisse pas prétendre qu'il en est affranchi. Du reste , on insère d'ordinaire , dans le cahier des
591 . La procédure qui se fait sur ces oppositions, est que le procureur de l'opposant fait signifier 1 acte de son opposition à celui du saisissant, avec copie des pièces qui servent de fondement à son opposition, lequel le dénonce au saisi , et au procureur ancien des opposants , ce qui forme une instance particulière sur laquelle le juge prononce à l'audience , ou , s'il n'est pas en état, rend un appointement.
Si l'opposant à fin de distraire prétendait être en possession de l'héritage compris dans la saisie réelle, et que celle possession lût déniée, le juge permettrait de faire enquête, comme dans la complainte possessoire.
Celle opposition*, en ce cas, équipolle à une complainte.
Ces oppositions retardent l'appoinlement à décréter, ou congé d'adjuger, auquel le juge doit surseoir, jusqu'à ce qu'il ait statué sur ces oppositions. Edit del551,art. 6.
S'il y avait un procès pendant, dans une autre juridiction, sur le décret auquel l'opposant a formé son opposition , le juge devrait fixer un temps dans lequel les parties seraient tenues de faire juger le procès dans la dernière juridiction, et, faute de le faire juger dans ce délai , le procès doit être évoqué devant le juge où se poursuit la saisie réelle , et où a été formée l'opposition. Edit de 1551, art. 16.
Il n'est pas douteux que ces oppositions ne peuvent se former après l'adjudication ; en quoi elles diffèrent des oppositions à fin de conserver, qui peuvent se former après l'adjudication, jusqu'à ce que le décret soit levé et scellé; c'est la différence qu'établit entre elles la coutume de Paris, art. 354.
59«. C'est une question si ces oppositions peuvent se former après Tapporntement à décréter.
Il semble qu'elles pourraient être formées, même après ce temps , pourvu que ce soit avant l'adjudication ; car il n'y a que l'adjudication qui, en attribuant à l'adjudicataire un droit de propriété des héritages, franc et quitte de toutes chargt'S et droits, non compris dans l'affiche, purge et éteint le droit de propriété, et autres droits réels qui appartiennent à des tiers dans ces héritages; ceux qui les avaient n'en étaient donc point dépouillés avant l'adjudication ; il semble donc qu'ils peuvent jusqu'à ce temps les réclamer, en ormant une opposition ; l'art. 6 de l'édit de 1551 n'a rien de contraire. Il est vrai qu'il suppose que ses oppositions doivent se juger avant l'appoinlement à décréter; mais cela doit s'entendre de celles qui ont été formées avant cet appointement ; et cela n'emporte point une défense de les former après : enfin, la coutume de Paris, art. 354-, dit seulement qu'elles doivent se former avant l'adjudication, et ne défend point de les recevoir après l'appoinlement.
Nonobstant ces raisons, ces oppositions ne sont pas reçues, après le congé d'adjuger, aux saisies réelles qui se poursuivent au Parlement, soit que les saisies y aient été portées directement, soit qu'elles y aient été évoquées ou renvoyées en d'autres sièges ; c'est la disposition du règlement de la Cour, de 1598, art. 4 et 6.
La raison est afin d'encourager les enchérisseurs, qui enchériront plus librement lorsqu'ils seront assurés de n'avoir à craindre aucune contestation de la part des opposants.
593. Au reste, ce règlement ne concerne que les saisies réelles pendantes au Parlement; il fait même expressément mention des différents usages des autres juridictions, car il est dit à la fin de cet article, sans déroger, pour ce qui se décrète devant les juges ordinaires, à ce quHls ont accoutumé garder suivant la coutume des lieux ; aussi, au Châteletde Paris, l'usage est de re-
charges, la clause de style « que l'im- [ actives et passives » ,ce qui réserve le» meuble est vendu avec les charges \ droits do tous.
268 TRAlTf: DE LA PROCÉDURE CIVILE. 1\'* PARTIE.
cevoir les oppositions à fin de distraire, et à fin de charge, même après le congé d'adjuger, jusqu'à l'adjudication , suivant l'art. 35i de la coutume de Paris, ainsi que l'atteste d'Héricourt, chap. 9, somm. 4. Voy, l'acte de notoriété du 21 mars 1725, dans le Recueil de Oenizart.
Au Châtelet d'Orléans, on suit l'usage du Parlement, et ces oppositions n*y sont point reçues après le congé d'adjuger, comme l'attestent les notes sur la coutume, Edition de 1711.
La jurisprudence a établi une exception à l'égard de l'Eglise et des mineurs, et reçoit, après le congé d'adjuger, leur opposition à fin de distraire, et à fin de charge, en refondant les dépens, pourvu qu'ils se présentent avant l'adjudication. Voy. l'arrêt du 23 mars 1709, au 5*» tome du Journal des Audiences.
504. Les oppositions, à fin de distraire ou de charge, qui sont formées après le congé d'adjuger, dans les juridictions où elles ne sont pas reçues après ce temps, même celles qui sont formées après l'adjudication, avant que le décret soit scellé et délivré, sont converties en oppositions à fin de conserver, et les opposants sont colloques sur le prix de l'héritage saisi , pour )a somme à laquelle on estime la valeur du droit qui leur appartient dans l'héritage.
ART. VIII. — De plusieurs espèces d'incidents qui arrivent pendant le
cours de la saisie réelle.
§ !•'. De la contes talion sur la préférence entre deux saisissants.
505. Suivant la maxime du droit français. Saisie sur saisie ne vaut, il ne peut y avoir qu'une saisie réelle du même héritage qui subsiste : c'est pourquoi, lorsque deux saisissants ont, par différentes saisies, saisi réellement les mêmes héritages, il ne peut y avoir que l'une des deux saisies qui doive lenirj l'autre doit être convertie en opposition {^).
Lorsqu'il y a contestation entre deux saisissants sur celle des saisies qui doit prévaloir, la règle ordinaire est que c'est celle qui a été enregistrée la première qui doit subsister, l'autre ne doit pas même être enregistrée , quand même elle serait antérieure en date à celle qui a été enregistrée, et elle doit être cou-
0) F. art. art. 719, 720 et 721, C.
proc.
Art. 719 : a Si deux saisissants ont « fait transcrire deux saisies de biens « différents , poursuivies devant le « même tribunal, elles seront réunies « sur la requête de la partie la plus dire ligente , et seront continuées par le « premier saisissant. La jonction sera «ordonnée, encore que l'une des sai- « sies soit plus ample que l'autre ; mais « elle ne pourra , en aucun cas , être «demandée après le dépôt du cahier « des charges : en cas de concurrence, « la poursuite appartiendra à l'avoué « porteur du titre le plus ancien; et si les « litres sont de la même date, à l'avoué «le plus ancien. »
Art. 720 : « Si une seconde saisie , « présentée à la transcription^ est plus
« ample que la première , elle sera « transcrite pour les objets non com- « pris dans la première saisie , et le «second saisissant sera tenu de dé- « noncer la saisie au premier saisis- « sant, qui poursuivra sur les deux, si « elles sont au même état ; sinon , il « surseoira à la première et suivra sur « la deuxième jusqu'à ce qu'elle soit « au même degré : elles seront alors « réunies en une seule poursuite , qui « sera portée devant le tribunal de la « première saisie. ;>
Art. 721 : « Faute par le premier « saisissant d'avoir poursuivi sur la se- « conde saisie à lui dénoncée, confor- « mément à l'article ci-dessus , le se- « cond saisissant pourra, par un sim- « pie acte , demander la subroga- « tion. »
voriie en opposition à celle faite par celui (pii a été le plus diligent à faire enregistre r la sienne, comme nous l'avons vu ci-dessus, art. 4.
596. Celle règle reçoit exceplion lorsque la seconde saisie se trouve plus ample que celle (|ui a été enregisirée la première, c'est-à-dire, lorsque, (mtre les héritages compris dans la première saisie, elle en comprend encore d'autres ; en ce cas, l'usage est de faire prévaloir la seconde, et de convertir en opposition h celle saisie celle qui a été enregistrée la première ; cela se fait pour éviter la mulliplicilé des frais que causeraient deux diflerenles saisies , l'une des liériiages compris dans la première, et l'autre de ceux qui n'étant pas compris dans la première le sont dans la seconde.
Néanmoins, s'il y a quelque lieu de soupçonner de rintelligence entre la partie saisie et le second saisissant, on ne lui donne point la préférence, mais on ordonne que le procureur du premier saisissant aura La poursuite des deux saisies, en remboursant au second les frais de la seconde, qui n'en fail plus qu'une avec la première. Arrêt du 7 septembre 1713, cité par d'Héricourt, chap. 6, somm. 23.
§ II. De la demande en subrogation à la saisie.
59^. Lorsque le saisissant a donné mainlevée de la saisie, un créancier opposant peut demander à y être subrogé (^).
Quoiqu'il ne soit pas nécessaire d'avoir un titre exécutoire pour être opposant, je pense qu'il en faut un pour obtenir cette subrogation ; la raison est que l'opposant, par celle saisie, est réputé le saisissant, et ne peut l'être sans un litre exécutoire (').
Entre plusieurs créanciers opposants qui demanderaient cette subrogation, c'est celui qui a élé plus diligent à la demander qui doit être préféré.
En égalité de diligence on doit préférer celui qui a plus d'intérêt à la poursuite, tel qu'est celui qui a l'hypothèque la plus privilégiée et la plus ancienne, ou qui est créancier d'une somme plus considérable.
Cette subrogation peut être demandée, non-seulement lorsque le saisissant a donné mainlevée de la saisie, mais même lorsqu'il est en demeure de la poursuivre , soit que ce soit par collusion , soit par négligence , ou faute d'argent.
Le procureur d'un créancier opposant doit avoir un pouvoir spécial de sa partie poiir demander cette subrogation (') ; car, de ce qu'un créancier fait une opposition, il ne s'ensuit pas qu'il veuille s'engager dans la poursuite coûteuse d'une saisie. D'Hcricourt dit qu'on peut désavouer un procureur faute
(') V. art. 722, C. proc.
Art. 722 : « La subrogation pourra « êire également demandée s'il y a « collusion, fraude ou négligence, sous « la réserve , en cas de collusion ou «fraude, des donimages-intérêis en- « vers qui il appartiendra. —Il y a né- « gligence lorsque le poursuivant n'a « pas rempli une formalité ou n'a pas (( fait un acte de procédure dans les « délais prescrits, v
(*) Il y aurait à distinguer ; celte solution devrai! être suivie, si, comme le suppose Pothier, le saisissant a donné mainlevée de la saisie, et même, dans ce cas, on peut dire qu'il n'y a pas lieu
à subrogation; la saisie se trouve éteinte , et les créanciers opposants doivent procéder à nouveau par voie de commandement et de saisie nouvelle; mais lorsque la subrogation est demandée pour collusion , fraude ou négligence , la saisie subsiste , et tout créancier apparent, quelle que soit h nature de son litre, a droit de deman< drr la subrogation.
(^) Ce pouvoir spécial n'est plus nécessaire, ou du moins l'avoué n'est pas tenu d'en justifier , mais il est certain qu'il ne peut pas introduire celle demande sans en avoir reçu le mandat de sa partie.
d'un pareil pouvoir, et Bruneau, en son Traité des Criées, chap. 13, rapporte un arrêt du 22 juin 1675, qui a jugé que M« Noël Gobreau avait été bien désavoué par la veuve Magy, au nom de laquelle il s'était fait subroger à une saisie réelle, sans une procuration spéciale.
599. La procédure pour celte subrogation est, que celui qui la demande donne requête au juge devant qui est la saisie réelle, aux fins de laquelle il donne avenir aux procureurs du saisissant, du saisi et à l'ancien procureur des opposants.
Lorsque cette subrogation est demandée pour cause de négligence à poursuivre, le juge devant qui l'assignation est donnée, doit, si le saisissant conteste la subrogation, ordonner que, dans un certain délai par lui fixé, le saisissant rapportera les diligences par lui faites pour la poursuite de la saisie réelle; et après le délai expiré, s'il paraît que le saisissant persévère dans sa négligence, le juge doit accorder la subrogation au demandeur, et eu conséquence condamner le saisissant à lui remettre la saisie réelle, et toute la procédure, à la charge, par le demandeur en subrogation, de rembourser le saisissant des frais de cette procédure.
Cette obligation qui lui est imposée de rembourser les frais du saisissant ne comprend que ceux utilement et valablement faits; pour cet effet, il doit examiner la procédure, avant que de rembourser les frais, et rabattre ce qu'il croira être mal fait ; mais il n'est pas écouté à demander que le saisissant et son procureur s'obligent envers lui à la garantie de la procédure dont il rembourse les frais. On a donné congé d'une pareille demande par arrêt du 6 juillet 1678, rapporté par d'Héricourt, chap. 6, somm. 24 , et qui se trouve au Journal du Palais, tom. ï,
599. Le créancier subrogé à la saisie doit-il faire un acte de reprise au greffe ?
D'Héricourt, dans le même chapitre que nous venons de citer, dit que l'usage des requêtes du Palais est qu'il fasse cette reprise, et qu'au contraire l'usage du Châtelet de Paris est de n'en point faire, suivant un acte de notoriété de M. Le Camus, du 11 janvier l(i90, ce qui est plus raisonnable, parce que le jugement de subrogation tient lieu de reprise.
§ IIL De la demande du créancier privilégié, ou ancien, pour se faire livrer l'héritage saisi, pour Vestimalion qui en sera faite (^} ?
€©©. Lorsque des héritages sont saisis réellement sur le curateur à une succession vacante ou à un délais, la jurisprudence permet qu'un créancier privilégié puisse demander que, sans poursuivre la saisie réelle, l'héritage lui soit adjugé pour le prix qu'il sera estimé, si mieux n'aiment les autres créanciers l'enchérir à plus haut prix, en donnant caution de faire porter l'héritage à si haut prix que le créancier privilégié soit payé de ce qui lui est dû, tant en principal qu'intérêts et frais.
Par la suite on a admis cette demande, non-seulement de la part des créanciers privilégiés, lorsqu'il y en a, mais même de la pan d'un créancier qui est simplement l'ancien, et qui doit venir en ordre.
Cette jurisprudence est bien équitable ; il ne doit pas dépendre de la mauvaise humeur d'un dernier créancier, de faire consommer en frais l'héritage saisi : Nihil exinde laturi, nisi ut officiant antiquiori creditori.
Un créancier postérieur, en remboursant l'ancien, et étant par ce paiement subrogé à ses droits, peut former la même demande.
60t. Plusieurs prétendent que cette demande du créancier privilégié, ou ancien créancier, doit être formée avant le congé d'adjuger, et qu'il n'est plus
(0 Ce privilège qui était accordé au créancier privilégié n'est plus admis.
temps de la iormer après ; la raison en paraît assez spécieuse : le juge, diton, ne peut rétracter lui-même son jugement; or, ce serait le retracter si, après avoir ordonné par le congé d'adjuger que Hiérilage saisi serait vendu et adjugé par décret, il faisait ensuite droit sur cette demande, et ordonnait que cet héritage serait adjugé au créancier, sans suivre la saisie réelle et sans décret : ce sentiment est même appuyé sur deux arrêts, Tun du 23 janvier 1693, et l'autre du 10 août 1695, rapportés au cinquième tome du Journal des Audiences.
Nonobstant ces raisons, d'Héricourt, au chap. ci-dessus cité, somm. 21, est d'avis contraire; il dit que le congé d'adjuger ne donne pas plus de droit aux derniers créanciers, sur les biens saisis, qu'ils n'en avaient^ lors des premières procédures ; que les mêmes raisons d'empêcher que l'héritage ne soit consommé en frais, au préjudice du premier créancier, sans que les derniers en profitent, sont des raisons qui subsistent après le congé d'adjuger, comme avant, et qui doivent faire décider la même chose.
D'Héricourt cite une sentence des requêtes du Palais du 5 juillet 172*, pour son sentiment; ce qui fait voir que les derniers arrêts cités n'ont pas fixé la jurisprudence; mais il ne répond pas à la raison sur laquelle on se fonde pour Topinion contraire : il paraît qu'on peut répondre, que si les lois décident qu'un juge ne peut pas rétracter ses sentences définitives, parce qu'alors l'affaire est consommée, elles décident aussi qu'il ne lui est point interdit de déroger à son jugement interlocutoire; or, le congé d'adjuger n'est qu'une espèce de jugement interlocutoire.
D'Héricourt, néanmoins (ch. 10, somm. 10), regarde ce jugement comme un jugement définitif, ce qui ne me paraît pas vrai; car le jugement définitif est celui qui met fin à l'affaire, et qui consomme la fonction du juge, ce qu'on ne peut pas dire d'un congé d'adjuger; ce n'est point ce jugement qui est la fin d'une saisie réelle, c'est l'adjudication dont le congé d'adjuger n'est qu'un préparatoire.
§ IV. De l'incident à fin de vendre, sans observer les formalités nécessaires»
eoz. Lorsque l'héritage saisi réellement est de peu de valeur, le créancier qui l'a saisi, forme ordinairement, aussitôt après, Tincident à ce que, attendu que l'héritage ne mérite pas les frais d'un décret qui absorberaient le total, ou la plus grande partie du prix de l'héritage, il lui soit permis de le faire vendre sur une simple affiche et trois publications , et le juge doit lui permettre (^).
(^) Cette demande ne serait plus accueillie ; mais les parties intéressées peuvent demander la conversion de la saisie immobilière en vente volontaire. V. art. 743, 744 et 745, C. proc.
Art. 743 : «Les immeubles apparte- « nant à des majeurs maîtres de dis- « poser de leurs droits ne pourront, à « peine de nullité , être mis aux en- « chères en justice lorsqu'il ne s'agira « que de ventes volontaires. — Néant moins, lorsqu'un immeuble aura été « saisi réellement , et lorsque la saisie « aura été transcrite, il sera libre aux « intéressés, s'ils sont tous majeurs et « maîtres de leurs droits, de demander « que Tadjudication soit faite aux en- « chères, devant notaire ou en justice,
« sans autres formalités et conditions «que celles qui sont prescrites aux « art. 958, 959, 960, 961, 962, 964 et « 965, pour la vente des biens immeu- « blés appartenant à des mineurs. — « Seront regardés comme seuls inté- « ressés , avant la sommation aux « créanciers prescrite par l'art. 692 , « le poursuivant et le saisi , et , après « cette sommation , ces derniers et « tous les créanciers inscrits. — Si une « partie seulement des biens dépen- « dant d'une même exploitation avait « été saisie, le débiteur pourra deman- « der que le suiplus soit compris dans « la même adjudication. »
Art. 744 : « Pourront former les « mêmes demandes ou s'y adjoindre :
Celle vente n'a pas le même effel que le décrel, elle ne purge point l'hypothèque que des tiers peuvent avoir sur la chose qui a été vendue.
§ V. Des demandes en provision (').
603. Ces demandes sont formées par le saisi, ou par quelque créancier, dont la créance est favorable, ou par le saisissant, pour remboursement d'avances par lui faites pour la conservation de la chose saisie.
1® Le saisi est quelquefois en droil de demander une provision alimentaire sur le revenu des biens saisis :V. G. Si un débiteur a obtenu des lettres de répit, l'ordonnance de 1669, lit. des Répils, art. 6, décide que ces lettres n'empêchent pas que les biens de ce débiteur ne puissent être saisis réellement, et donnés à bail judiciaire ; mais elle ajoute, art. 8, qu'il sera accordé en ce cas au saisi, sur les biens saisis, une provision alimentaire telle que de raison.
Il en est de même, à plus forte raison , dans le cas des lelires d'état; comme olles n'empêchent pas le cours du bail judiciaire, si elles n'ont élé présentées, l'impétrant doit au moins être admis à toucher, sur le revenu des biens saisis, une pension alimentaire qui le mette en étal de servir le Roi.
La minorité de la partie saisie peut aussi passer pour une cause suffisante, à l'effet d'obtenir des provisions alimentaires sur le revenu des biens saisis.
On peut tirer pour cela argument des lois 33 et 39, ff. de Rébus auclorit. jud. possid., quoiqu'elles soient dans le cas du jugement prétorien, et par conséquent dans une espèce différente de la saisie réelle.
Même à l'égard des majeurs, s'il paraît que la partie saisie, dont tous les biens sont saisis réellement, a beaucoup plus de biens que de dettes; qu^elle est digne de compassion et ne cherche point de mauvaises voies pour prolonger la saisie réelle, il est de la sagesse du juge de faire droit sur la provision qu'elle demande; au contraire, le juge doit la refuser au chicaneur qui tend, par ses chicanes, à faire consommer en frais tous ses biens qui devraient servir à l'acquitter de ses dettes.
Ces provisions s'obtiennent sur une requête que le saisi donne, et sur laquelle il donne avenir au procureur du saisissant, et à l'ancien des opposants, à l'audience où le juge statue.
2° Il y a certains créanciers dont la créance mérite une faveur singulière, et qui sont en conséquence admis à demander une provision sur le revenu des biens saisis. F. G. Une femme créancière de la succession de son mari pour son douaire, esi admise à demander des provisions à compte de ses créances pendant le cours de la saisie réelle, pour subvenir à ses aliments.
Des enfants, créanciers de leur père, ou mère, sont aussi admis dans de pareilles demandes, lorsque tous les biens de leur père, ou mère, sont saisis.
On admet même cette demande de la part des collatéraux du saisi , pour des créances favorables, comme si c'est un frère qui est créancier pour sa légitime, ou pour un compte de tutelle de son frère aîné, dont les biens sont saisis.
Ces provisions s'obtiennent pareillement par une requête qu'on signifie avec
« — Le tuteur du mineur ou interdit, ff spécialement autorisé par un avis de « parents; — Le mineur émancipé, as- « sisté de son curateur ; — El généra- « lemenl tous les administrateurs lé- « gaux des biens d'auirui. »
Art. 745 : « Les demandes autori- « sées par les articles 743, paragraphe
« 2, et 744 , seront formées par une <i simple requête présentée au tribunal « saisi de la poursuite : celle requête « sera signée par les avoués de toutes « les parties. — Elle contiendra une « mise à prix qui servira d'estimation.» (') Ces demandes ne seraient plu»
admises.
CIIAP. n. SECT. Y. DE LA SAISIE Rti:LLE. 273
un avenir h l'audience aux procureurs du saisi, du saisissant, et à l'ancien des opposants sur laquelle le juge statue.
3° Le saisissant qui a fait des avances pour la conservation de la chose saisie, comme pour payer la pauleltc d'un officier, pour de grosses réparations urgentes, pour acquitter des profits, avoir mainlevée d'une saisie féodale, peut, sur une pareille procédure, obtenir par la suite un jugement qui ordonne qu'il sera remboursé sur le revenu des biens saisis.
Dans tous ces cas, le juge doit ordonner que les provisions qu'il accorde, soit au saisi, soil à des créanciers privilégiés, soit au saisissant, pour remboursement d'avances, seront payées sur les revenus des biens saisis par le commissaire aux saisies réelles. Il est défendu aux juges, par l'édit de 1689; d'ordonner qu'elles seront payées par les mains du fermier judiciaire, si ce n'est qu'il s'agisse du paiement des sommes en acquittement de droits seigneuriaux.
Le commissaire doit payer, s'il a des fonds , les provisions aussitôt que le jugement qui les accorde lui a été signifié, lorsqu'il est contradictoire avec toutes les parties.
S'il est par défaut, il ne doit payer que trois jours après la dénonciation qui en a été faite aux parties, afin qu'elles aient le temps d'y former opposition, si bon leur semble.
AHT. IX. — Du coDipé d'adjuger, de l'adjudication, et de la procédure
pour y parvenir.
004. Le congé d'adjuger est un jugement qui ordonne que l'héritage saisi sera vendu et adjugé au bout de la quarantaine dans la forme ordinaire, et qu'à cet effet affiches seront mises.
§ V\ De la procédure pour parvenir au congé d'adjuger {}),
605. Pour obtenir cet appointement , le saisissant doit, selon l'édit de 1551, art. 5, assigner le saisi pour voir adjuger le décret. Les conclusions qui se prennent ordinairement sont « à ce que le saisi fournisse de moyens, s'il en « a, contre la saisie, les criées et leur certification, pour voir ordonner que rt l'héritage saisi sera vendu par décret, après quarante jours, avec les formes « ordinaires »; si le saisi avait formé son opposition, on conclurait par cette assignation, au débouté de son opposition.
ily a des coutumes qui prescrivent des formalités particulières pour cette assignation.
Celle de Paris, art. 359, porte que , si cette assignation ne peut être faite à la personne même du saisi, elle doit lui être faite à son domicile, et, en outre, au prône de l'église paroissiale du lieu où l'héritage saisi est situé, avec affiches contre la principale porte. Au lieu de la publication au prône, que l'édit de 1695 a défendue, la publication de cette assignation doit se faire par le sergent à la porte de l'église, à l'issue de la messe paroissiale.
Cette formalité n'est requise que dans les coutumes qui rcxigcnt. Notre coutume d'Orléans n'ayant requis aucune formalité pour celte assignation, dont elle ne parle pas, il suffit de la faire, comme les autres, à la personne du saisi, ou à son domicile.
Après l'assignation donnée pour rendre le congé, le saisissant doit déposer au greffe le procès- verbal des criées, et signifier l'acte de dépôt au saisi et aux opposants, pour le passer ou contredire dans la huitaine, et leur déclarer, patce même acte, que les oppositions ont été formées pour donner les contredits contre les productions des opposants, après quoi, sur un simple acte, il peut
(*) Procédure abrogée.
TOM. X, 18
274 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE. lY* PARTIE.
faire rendre l'appointement. Règlement du bailliage d'Orléans, du 15 février 1685, art. 22.
§ IL Quand et comment le congé doit-il être rendu?
606. Ce congé ne peut être rendu qu'un mois après que la saisie réelle a été enregistrée. Arrêt du 24 janvier 1634, au Journal du Palais.
S'il y a quelques oppositions à fin de distraire ou de charge, qui aient été formées, ces oppositions doivent être terminées et jugées avant de rendre le congé, et par le même jugement; le congé d'adjuger ne peut cependant être rendu par le même jugement que celui de certification des criées, car l'édit de 1551, art. 5 et 6, parle de ces deux jugements comme de deux choses absolument distinguées ; il ne faut donc pas les confondre ; d'ailleurs, le saisi peut empêcher le congé, en proposant des moyens de nullité contre le jugement même de certification des criées.
La sentence portant congé d'adjuger doit se rendre à l'audience, en la même forme et de la même manière qu'en toute autre matière. Voy. les actes de notoriété du Châlelet de Paris, des 21 mars 1725 et 9 janvier 1726.
§ III. Si le congé d^ adjuger peut s'exécuter nonobstant V appel.
009. S'il y a appel du congé d'adjuger, il ne peut s'exécuter par provision j l'appel le suspend jusqu'à ce qu'il ait été confirmé ; cela a élé jugé par grand nombre d'arrêts en forme de règlements, rapportés par Louet et Brodeau, lettre D, n° 65.
La raison n'est pas, comme le dit d'Héricourt, que ce jugement soit définitif; mais quoiqu'il ne soit proprement qu'un jugement interlocutoire , qui régulièrement devrait s'exécuter nonobstant l'appel, néanmoins il y a une raison particulière pour que celui-ci ne s'exécute pas : c'est afin que l'incertitude de l'événement de l'appel ne détourne pas les enchérisseurs, dans la crainte que l'adjudication qui leur serait faite ne subsistât pas si rappointeraenl à décréter était infirmé.
Mais , lorsque le congé d'adjuger est obtenu , les décrets ne peuvent plus être évoqués par aucun des créanciers en vertu de leur droit de committimus, ou autres privilèges, et l'adjudication doit se faire dans le même siège, où le congé d'adjuger a élé obtenu par le poursuivant. C'est ce qui a été jugé par un arrêt célèbre du 22 août 1676, rendu sur les conclusions de M. l'avocat général Talon.
§ IV. Procédure en exécution du congé d'adjuger jusqu'à V adjudication.
008. Le jugement du congé d'adjuger doit être signifié au procureur du saisi, et à celui des opposants. Le saisissant, en exécution du congé, lorsqu'il n'y a pas d'appel, ou que sur l'appel il a été confirmé, doit mettre au greffe une enchère qui contienne le sommaire des criées, la déclaration des héritages saisis , leur enchère , et le jour auquel doit écheoir l'assignation pour procéder au décret.
On lui délivre au greffe une expédition de cette enchère , qu'il doit signifier au procureur du saisi, et à l'ancien procureur des opposants, et faire afficher aux portes du bien saisi , et à celles de l'audience où se poursuit le décret.
L'huissier doit dresser un procès-verbal de cette apposition d'affiches, qui doit être signé de deux témoins.
Ces affiches doivent demeurer quinze jours , suivant l'art. 7, de l'édit de 155L Ceux qui arracheraient, ou effaceraient ces affiches, avant la quinzaine, doivent être condamnés à une amende et punis même corporelleraent , suivant l'arrêt de vérification de ce même édit.
Il paraît que l'édit de 1551 , en ordonnant que ces affiches resteraient quinze
CHAP. II. SECT. V. DE LA SAISIE RtELLE.
iours, a seulement voulu défendre de les détacher, mais n'a pas voulu qu'il en résultât une nullité , si elles l'avaient été ; c'est pourquoi on n'est pas recevable à attaquer le décret sous ce prétexte, à moins qu'on ne pût justifier que c'est par le dol de l'adjudicataire que les affiches ont été ôlées.
<i09. Le délai de quarante jours ne court que du jour du procès-verbal d'apposition d'affiches (Coutume d'Orléans, art. 471). Le jour que l'affiche a été mise ne doit pas être compté dans les quarante jours, suivant celte règle générale : Dies non computatur in termina.
Pendant celte quarantaine , on reçoit au greffe les enchères qui se présentent ; au jour qu'échet la quarantaine , et que l'héritage doit être vendu , on lit à l'audience les enchères, on reçoit celles qui se présentent, et on adjuge rhériiage au dernier enchérisseur.
OlO. Cette adjudication n'est pas pure et simple , mais sauf quinzaine , c'est-à-dire avec la clause qu'elle n'aura lieu qu'au cas qu'il ne survienne pas de plus fortes enchères pendant un délai de quinzaine , à l'échéance duquel on remet à crier de nouveau l'héritage. Celte adjudication doit se signifier au procureur du saisi, et à l'ancien des opposants.
Au jour auquel échet la quinzaine , on fait de nouveau à l'audience la pu* blication de l'enchère , et on reçoit celles qui se présentent , mais, ce n'est qu'après trois remises , de quinzaine en quinzaine , que se fait l'adjudication pure et simple , suivant les art. 25 et 26 du règlement du bailliage d'Orléans de 1685.
Il n'y a que le jugement d'adjudication sauf quinzaine, qui est rendu après la quarantaine , qui se signifie ; le jugement de remise et de continuation ne se signifie point , mais se dénonce seulement, par un simple acte , au procureur du saisi, et à l'ancien des opposants.
Si, le jour de l'échéance de la quinzaine, il se rencontrait une fête, l'adjudication doit se faire à la huitaine suivante, sans qu'il soit besoin d'obtenir aucune sentence pour la remise. Acte de notoriété du Châlelet de Paris du 19 février 1667, confirmé par arrêt du 3 avril suivant, Journal des Audiences, lom. 3.
Et, suivant un autre acte de notoriété du même Châlelet, du 11 janvier 1690, le délai de quinzaine court du jour que la remise a été donnée, et non du jour de la signification qui en a été faite.
§ V. De la forme et de la nature des enchères et de leur différence d^avec l'adjudication sauf quinzaine,
611. Venchère est un acte par lequel une personne offre une certaine somme pour le prix de la chose exposée en vente, et s'engage à l'acheter pour ce prix, au cas que personne n'en offre davantage (^}.
0) V. art. 705 et 706, C. proc, qui déterminent la forme des enchères.
Art. 705 : « Les enchères sont faites « par le ministère d'avoués et à l'au- « dience. Aussitôt que les enchères « seront ouvertes , il sera allumé suc- « cessivement des bougies préparées « de manière que chacune ail une du- « rée d'environ une minute. — L'en- « chérisseur cesse d'être obligé si son « enchère est couverte par une autre, « lors même que celte dernière serait « déclarée nulle. »
Art. 706 r « L'adjudication lie pourra « être faite qu'après l'extinction de « trois bougies allumées successive- « ment. — S'il ne survient pas d'en- « chères pendant la durée de cesbou- « gies, le poursuivant sera déclaré ad- « judicataire pour la mise à prix. — Si, « pendant la durée d'une des trois « premières bougies , il survient des « enchères , l'adjudication ne pourr « être faite qu'après l'extinction de « deux bougies sans nouvelle enchère « survenue pendant leur durée. »
276 TRAITÉ DK LA PROCÉDURE CIVlLi;. IV^ PARTIE.
Les enchères se font au greffe , ou à l'audience ; si elles se font au greffe , l'enchérisseur doit nommer son procureur, et élire domicile chez lui (*). Edit de 1551, art. 19.
Celle enchère se signifie au dernier enchérisseur , ou à son procureur. Même édit, art. 18.
Pareillement on nereçoit les enchères à Taudience que par des procureurs('), ou des personnes assistées de procureur {ibid., art. 10), et cela a été ainsi ordonné pour empêcher les enchères de personnes inconnues et supposées , qu'on ne susciterait que pour traverser l'adjudication.
C'est parla même raison que le même édit, art. 11, défend aux procureurs d'enchérir pour des inconnus, ou pour gens notoirement insolvables, ou pour les parties saisies, à peine d'être garants en leur nom, du prix de l'adjudication (^); ils en sont pareillemet garants, si la personne pour qui ils ont enchéri, dont ils n'ont point de pouvoir spécial, refuse de ratifier renchère. Règlement de 1598, art 10.
11 résulte de la définition de l'enchère, qu'elle contient un engagement de l'enchérisseur d'acheter la chose pour le prix auquel il l'a enchérie, et que cet engagement dépend d'une condition, « si personne ne renchérit à plus haut prix »; car alors son engagement cesse.
Ol^. L'enchérisseur serait-il déchargé si celui qui a surenchéri, et dont l'enchère a été reçue n'était pas solvable ('*)? Oui; ainsi le décide la loi 14, § 2, iï, de In diem addictione. La raison est que, quoique celui qui a enchéri ne soit pas solvable, il n'en est pas moins vrai qu'il y a eu une surenchère de reçue ce qui suffit pour révoquer la condition sous lacjuelle le précédent enchérisseur avait contracté l'engagement, l'ayant contracté sous condition « qu'il ne surviendrait aucune surenchère » j la jurisprudence en est certaine. D'Héricourt rapporte plusieurs arrêts.
Il en serait autrement si l'enchère était nulle dans la forme, car une enchère nulle n'est pas une enchère (*) : F. G. Si une femme avait enchéri sans la volonté de son mari.
Il y a donc une grande différence entre l'engagement qui se contracte par une enchère, et le droit qui résulte d'une adjudication sauf quinzaine (*).
L'enchère ne renferme aucun contrat de vente qui soit fait à l'enchérisseur, mais une simple promesse de l'acheter ; l'enchérisseur n'achète pas actuellement, mais s'engage à acheter la chose pour le prix porté en son enchère, s'il
(0 Les enchères ne se font plus qu'à l'audience.
(*) F. art. 705, § 1, précité p. 275, note 1. Même décision.
0 F. art. 711,C. proc.
Art. 711 : « Les avoués ne pourront « enchérir pour les membres du tribune nal devant lequel se poursuit la « vente , à peine de nullité de l'adju- « dication ou de la surenchère, et de « dommages intérêts. — Ils ne pour- « ront, sous les mêmes peines, enché- <f rir pour le saisi ni pour les person- « nés notoirement insolvables. L'a- " voué poursuivant ne pourra se ren- " dre personnellement adjudicataire " ni surenchérisseur, à peine de nul- « lité de l'adjudication ou de la sureu-
« chère, et de dommages-intcrêls en- « vers toutes les parties. »
{*) V. art. 705, 2' §, C. proc, cidessus, p. 275, note 1, même disposition.
(^) F. même article, même paragraphe, disposition conirairo.
(^j L'adjudication sauf quinzaine , qui avait été d'abord maintenue par le Code de procédure sous la dénominntion d'adjudication préparatoire , en a été définitivement rayée lors de la révision faite en 1851, par la loi du 2 juin 1841, qui n'admet plus qu'un seul jugement d'adjudication.Toutefois l'adjudication, sauf quinzaine , avait aussi quelque analogie avec notre droit actuel de surenchère.
ne survient aucun auirc enchérisseur ; il conlracie cet engagement avec toutes les parties intéressées au décret, qui de leur côté n'en contractent aucun envers lui.
OI3. De Ih il suit que la chose que j'ai enchérie n'est pas à mes risquesjusqu'à ce qu'elle me soit adjugée ; si cette chose vient à périr auparavant, mon engagement cesse, parce que je ne peux plus acheter ce qui n'est plus.
Si l'héritage éiait notablement détérioré depuis l'enchère, quoique sans la faute de personne, et par cas fortuit, je pense aussi qu'en ce cas l'engagement de l'enchérisseur devrait cesser, car il ne doit être censé s'être engagé d'acheter l'héritage, qu'autant qu'il serait tel qu'il était lorsqu'il Ta enchéri ; d'ailleurs» il n'aurait point profilé des augmentations s'il en fût survenu; car il s'était bien engagé à acheter, mais il n'avait été contracté envers lui aucun engagement réciproque; c'est le sentiment de d'Héricourt.
Cl 4. il n'en est pas de même de l'adjudication sauf quinzaine; cette adjudication renferme une vraie vente qui est faite à l'adjudicataire; il est véritablement acheteur, sous la condition qu'un autre n'offrira pas, dans la quinzaine, un plus grand prix, et sans entrer dans la question de savoir si cette condition doit être simplement regardée comme résolutoire, auquel cas il serait sans difficulté que la perte de la chose jugée doit tomber sur l'adjudicataire, suivant la loi 26, ff. de Jn diem addict.; je dis même qu'en la supposant suspensive^ elle doit tomber sur lui ; car, en même temps que la chose périt, la condition sous laquelle la vente lui a été faite s'accomplit, puisqu'il devient dès lors certain que personne n'enchérira.
ART. X. — De r interruption et péremption des instances de saisies
réelles.
615. L'instance de saisie réelle peut être interrompue, comme les autres instances, par la mort de quelqu'une des parties, ou son changement d'état, ou par la mort de son procureur {^),
Les parties sont le saisissant et le saisi : à l'égard des opposants, quoiqu'ils soient aussi en quelque façon parties en la saisie réelle , ni leur mort, ni celle de leur procureur n'interrompt point l'instance de saisie réelle , et il n'est point nécessaire de les assigner en constitution de nouveau procureur, ni d'assigner leurs héritiers en reprise d'instance ; l'instance de saisie réelle ne laisse pas de se continuer valablement entre le saisissant, le saisi et les autres opposants.
610. Si le saisissant meurt ou change d'état, comme si c'est une femme qui se marie, la saisie réelle est interrompue, jusqu'à ce que les héritiers, ou le mari aient repris l'instance, et, s'ils tardent à le faire, un créancier opposant peut les assigner en reprise, et, où ils refuseraient et seraient en demeure de le faire, il peut se faire subroger en leur place à la poursuite.
Pareillement, si le procureur du saisissant était mort, interdit, ou avait résigné son office, la saisie est interrompue, jusqu'à ce qu'il ait constitué un autre procureur, et si le saisissant tarde à le faire, un opposant peut l'assigner à ce qu'il soit tenu de constituer un nouveau procureur, et suivre la saisie, sinon que l'opposant y sera subrogé.
Pareillement si la partie saisie meurt ou change d'état, il faut assigner les héritiers ou le mari, pour faire déclarer exécutoire contre eux le titre en vertu duquel la saisie se poursuit, et ordonner en conséquence qu'elle sera suivie
(*) La procédure en saisie immobi- isoit à l'égard de l'interruption d'inlière ne présente rien de particulier, Jstance, soit à l'égard de la péremption.
278 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE. lY^ PARTIE.
contre eux, et si elle avait constitué un procureur qui mourût, ou eût vendu sa charge, il faudrait l'assigner en constituiion de nouveau procureur.
Les saisies réelles se périment aussi par la discontinuation de procédure pendant trois ans, comme les autres instances, lorsqu'il n'y a pas de bail judiciaire ; s'il y en a, elles ne tombent pas en pérempiion. Arrêté du 28 mars 1692, art. 3 et 4.
Celte distinction entre les saisies réelles , qui ne sont pas suivies de baux judiciaires, et celles où ces baux ont été faits, est fondée sur ce principe du droit romain, suivant leauel toute prescription est interrompue par une possession de l'immeuble obligé, et hypothéqué à la dette (L. Cum notissimi, § mo, Cod. de Prœscript., 30 vel 40 annorum); car la justice possédant pour le créancier qui a saisi, et par le fermier judiciaire, la péremption, qui est une espèce de prescription , ne peut courir contre le saisissant. D'Héricourt , chap. 6, somm. 17.
Art. XI. •— De l'adjudication pure et simple.
©l'S'. Après les remises, on parvient enfin à l'adjudication pure et simple qui se fait à l'audience, au plus offrant et dernier enchérisseur ; sur quoi nous devons voir quelles sont les personnes qui peuvent , ou ne peuvent pas se rendre adjudicataires ? Quelle obligation contracte l'adjudicataire ? Quels sont les effets de cette adjudication ? Enfin quels sont les droits qu'elle purge ou ne purge pas ?
§ I*'. Quelles personnes peuvent se rendre adjudicataires
fil S. Toutes les personnes qui peuvent contracter des engagemends , et acheter hors justice, peuvent se rendre adjudicataires en justice.
Les personnes qui ne sont pas sujettes à la contrainte par corps, telles que sont les femmes, les septuagénaires, les ecclésiastiques, et qui, pour cette raison, ne sont pas admises à se rendre fermiers judiciaires, ne laissent pas d'être admises à se rendre adjudicataires des biens qui se vendent par décret, parce que, si elles ne paient pas dans la huitaine, il y a un remède qui consiste à faire revendre les biens à leur folle enchère, suivant que nous le verrons ci-après.
019. Les règlements ont néanmoins excepté certaines personnes, dans la crainte que, par leur autorité ou autrement, elles ne fussent à portée d'écarter les enchérisseurs, et de se faire adjuger les choses à vil prix.
C'est par cette raison que l'ordonnance de 1629, art. 17, défend aux lieutenants généraux et particuliers, et autres officiers, même aux greffiers et clercs de greffe, tant des présidiauxque des autres juridictions, d'acquérir par décret les héritages qui se vendent en leur juridiction (0.
Il est vrai que l'ordonnance de 1629 n'est point suivie dans le ressort du Parlement de Paris, quoiqu'elle le soit dans d'autres Parlements; mais il y a des règlements du Parlement de Paris qui contiennent les mêmes t'éfenses.
Goijrges rapporte un arrêt en forme de règlement rendu contre le Meuteliant général de Troyes, en 1553. Tronçon en rapporte un autre du 14 août 1614, qui ia^it défenses à tous juges, procureurs fiscaux et greffiers d'acquérir par décret dans leurs sièges. Le Bret en rapporte un de 1611, qui le défepd aux procureurs du roi.
Le règlement de 1663, art. 13, pqrte « que les juges et autres officiers ne pourront se rendre adjudicataires, dans leurs sièges, directement ni indireclenient, ni même les acheter, dans les trois ans, des adjudicataires ».
0) F. art. 1596, C. civ., ci-dessus, p. 224, note 5, et 711, C. proQ., p. 276,
CHiP. II. SECT. V. DE LA SAISIF. RÉELLE.
Ces règlemcnls doivent ôlre rcslreinis aux principaux officiers; car, par arrêi du 18 janvier 1672, on a confirmé une adjudication faite à un conseiller du présidial d'Amiens sur un décret poursuivi dans son siège.
Il y en a qui les restreignent encore davantage, en les restreignant au seul juge qui a fait l'adjudication: mais c'est trop les restreindre.
D'Héricouri, chap. 10, somm. 24, in fine, rapporte un arrêt qui a cassé une adjudication faite au lieutenant général de Roannois, quoique ce fût son vice-gérant qui l'eût faite.
Ces règlements n'ont pas lieu pour les décrets volontaires 0) : la raison en est évidente; le saisi peut être adjudicataire, lorsque la saisie est faite sur un héritier bénéficiaire, ou sur un tiers qui a laissé saisir sur lui l'héritage pour les hypothèques de ses auteurs (*) ; nec obstat que , rei suœ emplor esse non potest ; nam esse polest^ ut sit magis sua, à neœu credilorum, quibus obligata erat, sit libéra; mais le débiteur saisi pour ses propres dettes, ne peut se rendre adjudicataire, parce qu'il est notoirement insolvable (*).
Observez que les mêmes règlements défendent aussi au receveur des consignations de se rendre adjudicataire, et d'acheter dans les trois ans, des adjudicataires (*).
Mais ces règlements ne parlent pas des avocats et procureurs (^), et il semble qu'on n'en doit pas étendre jusqu'à eux les dispositions. On l'a ainsi jugé pour un avocat, par un arrêt du 19 septembre 1601, cité par M. Le Prêtre.
690. Le saisissant et les opposants peuvent-ils être adjiidicataires (^) ?
(') Après la conversion de la saisie en vente volontaire, ces prohibitions continuent de subsister, et il faut ajouter, en outre, le notaire qui ne pourrait se rendre adjudicataire, ni par luimême, ni par personne interposée des biens qu'il est chargé de vendre comme officier public : c'est ce qui résulte de l'art. 743, C. pr.,ci-dessus, qui renvoie à l'art. 964, lequel renvoie lui-même à l'art. 711. F. p. 276, note 3.
(*) Le saisi réunit alors deux qualités distinctes ; il est saisi comme héritier bénéficiaire, comme tiers détenteur; les créanciers n'ont contre lui qu'une action purement réelle à laquelle il peut échapper par le compte de bénéfice d'inventaire ou par le délaissement hypothécaire ; celte circonstance ne met aucun obstacle à ce qu'il acquière en son nom personnel, ce qui donnera contre lui aux créanciers Vaction personnelle, ex emplo.
{') V. l'art. 711, C. proc. (F. ci-dessus, p. 276, note 3), qui défend d'adjuger au saisi, et qui est déclaré applicable à la vente après conversion.
(*) Les receveurs des consignations peuvent se rendre adjudicataires.
C) L'avoué poursuivant ne peut se rendre adjudicataire pour lui-même.
(F. art. 711, C.pr., ci-dessus, p. 276, note 3.) Mais rien n'empêche l'avocat de se rendre acquéreur ; et l'art. 707, C. proc, suppose nécessairement que tout autre avoué de la cause, autre que l'avoué poursuivant, peut être déclaré adjudicataire.
Art. 707 : « L'avoué dernier enché- « risseur sera tenu, dans les trois jours « de l'adjudication, de déclarer l'adju- « dicataire et de fournir son accepta- « talion, sinon de représenter son pou- « voir, lequel demeurera annexé à la « minute de sa déclaration ; faute de « ce faire, il sera répulé adjudicataire « en son nom, sans préjudice des dis- " positions de l'art. 711. »
(') Cela ne peut faire doute ; le créancier nanti peut lui même acheter le gage. La disposition de la loi romaine, qui lui faisait défense de s'en rendre acquéreur, a été rejetée par notre législation, F. l'art. 2078, C. civ.
Art. 2078 : « Le créancier ne peut, '( à défaut de paiement, disposer du « gage ; sauf à lui à faire ordonner en « justice que ce gage lui demeurera en « paiementetjusqu'àdue concurrence, « d'après une estimation faite par ex- « perts, ou qu'il sera vendu aux ence chères. — Toute clause qui autorise-
280 TRAITÉ DE LA PUOCÉDUKE CIVILE. IV*^ PAUTlE.
Il n*est pas douteux, dans l'usage, qu'ils le peuvent : on pourrait peut-être proposer pour raison de douter, que, selon les lois romaines, le créancier qui vendait, lege pignoris, la chose qui lui était hypothéquée, n'en pouvait être lui-même l'acheteur, parce qu'il répugne que la même personne soit le vendeur et l'acheteur d'une même chose ; la réponse est, que parmi nous, ce n'est pas le saisissant qui vend, c'est plutôt la justice qui vend, ou qui force de vendre, celui sur qui la saisie est faite.
§ II. Quand Vadjudicalion pure et simple est parfaite^ et du tiercement par
lequel elle peut être détruite.
G%t, L'adjudication n'était autrefois censée parfaite qu'après la délivrance du décret, c'était la loi générale du royaume; mais aujourd'hui les usages sont différents dans les différents tribunaux; il y en a dans lesquels l'adjudication n'est point censée parfaite, jusqu'à ce que le siège soit levé, et on reçoit les enchères, même après la prononciation, tant que le juge est encore sur son siège 0).
La coutume d'Orléans, art. 476, a adopté cet usage, et elle permet expressément d'enchérir après l'adjudication, le siège tenant.
C*«. Dans quelques tribunaux, on admet les enchères après l'adjudication pure et simple, jusqu'à ce que l'expédition ait été délivrée.
A Orléans, on n'admet point de simples enchères après que le siège, où l'adjudication pure et simple est faite, s'est levé ; mais on admet dans la huitaine V enchère du tiercement (^).
693. On appelle enchère du tiercement^ l'enchère qui est du tiers audessus du prix pour lequel l'héritage a été adjugé ; par exemple, si l'héritage a été adjugé à soixante écus, l'enchère de tiercement doit être de vingt écus au-delà ; c'est l'exemple que rapporte notre coutume, art. 476 (^).
« rait le créancier à s'approprier le « gage ou à en disposer sans les for- « maliiés ci-dessus, est nulle. »
(*) L'adjudication est parfaite, sauf le droit de surenchérir aussitôt que, après avoir reçu la dernière enchère, le juge déclare qu'elle est tranchée. F. art. 706, C. proc, p. 275, note 1.
(*) Uenchère du tiercement constitue aujourd'hui la surenchère.
(î) V. art, 708, 709, 710, C. proc.
Art. 708 : « Toute personne pourra, « dans les huit jours qui suivront l'ad- <( judicaiion, faire, par le ministère « d'un avoué, une surenchère, pourvu « qu'elle soit du sixième au moins du « prix principal de la vente. »
Art. 709 : « La surenchère sera faite «( au greffe du tribunal qui a pro- « nonce l'adjudication : elle contien- « dra constitution d'avoué et ne pour « ra être rétractée ; elle devra être « dénoncée par le surenchérisseur , « dans les trois jours, aux avoués de « l'adjudicataire, du poursuivant, et de « la partie saisie, si elle a constitué
« avoué, sans néanmoins qu'il soit né- « cessaire de faire cette dénonciation « -à la personne ou au domicile de la « partie saisie qui n'aurait pas d'avoué. « — La dénonciation sera faite par un « simple acte, contenant avenir pour « l'audience qui suivra l'expiration de « la quinzaine, sans autre procédure.
« — L'indication du jour de cette ad- « judicaiion sera faite de la manière « prescrite par les art. 696 et 699 ( V. « ci-dessus, p. 261 , note 1). — Si le « surenchérisseur ne dénonce pas la « surenchère dans le délai ci-dessus « fixé, le poursuivant ou tout créan- « cier inscrit, ou le saisi, pourra le « faire dans les trois jours qui sui- « vronl l'expiration de ce délai ; faute « de quoi la surenchère sera nulle « de droit, et sans qu'il soit besoin de a faire prononcer la nullité. »
Art. 710 : « Au jour indiqué, il sera <€ ouvert de nouvelles enchères, aux- « quelles toute personne pourra con- «< courir; s'il ne se présente pas d'en- « chérisseurs, le surenchérisseur sera
CllAP. U. SEGT. V. Dt: LA SAISiE UEELU:.
Celte enchère doit être faite dans la huitaine, après le jour de l'adjudication ; par exemple, si l'adjudication a été faite le 1" mars, il est encore temps de la faire le 9 mars, qui est le jour auquel expire la huitaine d'après l'adjudication : passé ce temps, on n'y est plus reçu. Même article.
L'enchérisseur qui a fait le liercement doit signifier son enchère à l'adjudicataire, au saisissant et au saisi, avec avenir au procureur du siège auquel cette enchère doit se publier; et après la publication, l'héritage est de nouveau crié et adjugé au même siège.
Après l'adjudication faite sur ce liercement, on ne reçoit plus aucune autre enchère, à quelque somme qu'elle soit portée. Coutume d'Orléans, art. 476 (»).
C«4. Ces différents usages donnent lieu à la question de savoir, lequel, de celui du lieu où l'héritage est situé, ou de celui où le décret de l'héritage se poursuit, doit être suivi ?
Je pense que c'est l'usage du lieu où le décret se poursuit : il est certain ^ue c'est cet usage qui décide de l'admission, ou de l'exclusion des oppositions à fin de distraire et de charge après le congé d'adjuger; et c'est ce qui a été jugé in terminis, par arrêt du 21 avril 1760 , rapporté par Denizart , V Enchère, n*»* îO et 11, pour la terre de Sedage, en Auvergne, dont l'adjudicalion avait été faite aux requêtes du palais.
Il y a même raison pour suivre cet usage du siège sur l'admission ou l'exclusion des enchères, après l'adjudication pure et simple : ces choses font partie du style de chaque juridiction, et c'est un principe certain, « qu'en fait de style qu'on peut appeler lilis ordinatio, c'est la coutume du lieu où l'acte se passe qui doit décider».
§ III. De l'expédition des lettres d^ adjudication ou décret.
695. L'adjudication étant prononcée, et n'étant survenu aucune enchère de liercement {^), le greffier doit en faire, pour l'adjudicataire , une expédition qu'on appelle la grosse du décret (^).
« déclaré adjudicataire : en cas de folle « enchère, il sera tenu par corps de la « différence entre son prix et celui de « la vente. — Lorsqu'une seconde ad- « judication aura eu lieu, après la sur- « enchère ci-dessus, aucune autre surce enchère des mêmes biens ne pourra « êirc reçue. »
{^) Surenchère après surenchère ne vaut, V. art. 710, § 2, précité.
(*) La grosse du jugement d'adjudication doit être délivrée à l'adjudicataire sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'échéance des délais accordés pour la surenchère.
n r. art.7l>et713, C. proc.
Art. 712 : « Le jugement d'adjudica- « lion ne sera autre que la copie du « cahier des charges rédigé ainsi qu'il « est dit en l'art. 690 ( contenant « toutes les conditions de la vente), il « sera revêtu de l'intitulé des juge- « nients et du mandement qui les ler-
« mine, avec injonction à la partie sai- « sie de délaisser la possession aussi- « tôt après la signification du juge- « ment, sous peine d'y être contrainte « par corps. »
Art. 713: « Le jugement d'adjudi- « cation ne sera délivré à l'adjudica- « laire qu'à la charge, par lui, de rap- « porter au greffier quittance des frais « ordinaires de poursuite, et la preuve « qu'il a satisfait aux conditions du « cahier des charges qui doivent être « exécutées avant cette délivrance. La « quittance et les pièces justificatives « demeureront annexées à la minute « du jugement, et seront copiées à la « suite de l'adjudication. Faute par l'ad- « judicalaire de faire ces justifications « dans les vingt jours de l'adjudication, « il y sera contraint par la voie de la « folle enchère, ainsi qu'il sera dit ci- « après, sans préjudice des autres voies « de droit. »
283 TRAITÉ DE LA PROCÉDUIlE CIYILi:. IV* PARTIE.
Elle doit contenir une mention de la dette pour laquelle la saisie réelle a été poursuivie, et uri détail sommaire de toute la procédure de la saisie réellç jusqu'à Tadjudication, à l'effet de quoi, le procureur du saisissant remet au greffier toutes les procédures. Cette expédition doit être envoyée chez le scelleur, pendant vingt-quatre heures, pendant lequel temps on peut encore former des oppositions afin de conserver; ce temps passé, la grosse peut êire scellée et délivrée à l'adjudicataire.
Aujourd'hui on n'appose plus de sceau ; on se contente de faire mention sur la grosse qqe l'acte a été scellé, et du reçu des droits.
Observez aussi que le procureur de l'adjudicataire doit remettre au greffe la quittance du receveur des consignations, du prix que l'adjudicataire a dû consigner j le greffier la garde comme minute du décret, et la transcrit au bas de la grosse du même décret. Edit de février 1689, art. 30.
Il est expressément défendu aux greffiers, par le même article, de délivrer les décrets, soit en entier, soit par extrait, que la quittance de consignation ne leur ait été remise.
5 IV. Des obligations du procureur qui s^est rendu adjudicataire pour la