partie
e^G. L'obligation du procureur qui s'est rendu adjudicataire pour sa partie, consiste à faire, dans la huitaine de l'adjudication, la déclaration de la personne pour qui il s'est rendu adjudicataire (^). Règlement du 29 août 1678.
Cette déclaration se fait au greffe et doit contenir le nom, les qualités et la demeure de la personne pour qui il s'est rendu adjudicataire. Le procureur, faute d'avoir fait cette déclaration , peut être poursuivi pour le paiement, comme s'il était adjudicataire en son propre nom.
Le procureur, après avoir fait cette déclaration, en rapportant la procuration spéciale de la personne pour qui il s'est rendu adjudicataire, ou sa ratification, est déchargé de toutes ses obligations et ne peut être recherché pour la représenter, ni encore moins pour la faire payer ; c'est ce qui a été jugé par un arrêt du 14 janvier 1687 , rapporté par d'Héricourt , chap. 10 , somm. 22.
Il faut en excepter le cas où un procureur se serait rendu adjudicataire pour une personne notoirement insolvable, et dont il ne pouvait ignorer l'insolvabilité, ou pour une personne incapable d'acquérir, tels que sont, depuis l'édit de 1749, les gens de mainmorte, telle qu'est une femme non autorisée de son mari; auxquels cas, il pourrait être poursuivi en son nom {^).
Mais si la solvabilité de la personne pour laquelle le procureur s'est rendu adjudicataire, est apparente, c'est sur elle seule qu'on peut poursuivre la folle enchère (-) ; on trouve deux arrêts récents dans Denizart, v^ Enchère, n° 6, qui ont déchargé en pareil cas le procureur j le premier est du 9 mai 1730, en faveur de M« Thouretie, procureur au Parlement, et le dernier du 26 janvier 1770^ en faveur de M' Dulion, procureur au Châtelet.
(*) V. art. 707, C. proc, ci-dessus, p. 279, note 5.
(2) « A peine de nullité de l'adjudi- « cation ou de la surenchère, et de « dommages-intérêts » porte le 1 ^'paragraphe de l'art. 711. V. p. 276, note 3.
(') Dans tous les cas, la folle enchère ne peut être poursuivie que sur
l'adjudicataire déclaré, sauf à mettre l'avoué en cause pour obtenir contre lui des dommages-intérêts; mais aucune condamnation ne peut être prononcée contre lui, si, ayant agi de bonne foi, il a été lui-même trompé, on sorte qu'aucune faute ou imprudence ne lui est imputable.
5 V. De la consignation que doit, faire l'adjudicataire,
0i27. L'aJjudicalaire est obligé de consigner, dans la huitaine, le prix de radjudication (')» et celte consignation doit se faire entre les mains du receveur dcsconsignî^ùons, à moins que, lors de l'adjudication, il n'y eût aucune opposition ou saisie subsistante (édit de février 1689, art. 12) ; car, en ce cas, l'adjudicataire ne doit pas consigner entre les mains du receveur des consignations, mais il peui payer le prix de son adjudication au saisissant, ou à telle
isse pas de devoir consigner prix, sa"uf à retirer, après l'ordre fait, la somme pour laquelle il sera colloque.
Si l'adjudication était faite sous la condition qu'il retiendrait le prix, ou une partie, pour sûreté de quelque douaire, substitution, etc., il ne serait pas obligé de consigner, mais les droits n'en seraient pas moins dus, en ce cas, au receveur des consignations. Edit de 1689, art. 13.
Observez qu'il est d'usage au Châlelet de Paris, que, s'il a été fait une délégation du prix, et qu'elle ne soit point contestée, non-seulement il n'y a point lieu à la consignation, mais encore il n'est dû aucun droit, suivant un acte de notoriété du 17 mai 1697.
En Provence, il n'est dû aucun droit de consignation sur le prix des immeubles vendus, en conséquence de l'abandonnement de ces mêmes biens, fait par un débiteur à ses créanciers, par contrat homologué en justice. Arrêt du Parlement de Provence du 23 mai 1724.
e9H. Cette consignation libère l'adjudicataire du prix de son adjudication; car une consignation équipolle entièrement au paiement, suivant ce principe de droit : Obligalione tolius debilœ pecuniœ solemniler factâ, liberationem conlingere manifestum est, L. 9, Cod. de Solut,
CtJ9. Le saisi est-il pareillement libéré jusqu'à due concurrence envers ses créanciers, en telle sorte que, de cette consignation, les intérêts cessent de courir contre lui, des sommes pour lesquelles ses créanciers se trouveraient par la suite utilement colloques à l'ordre, et que les espèces consignées soient dès lors aux risques de ses cTéanciers (^)?
Celte question dépend entièrement de la manière dont se fait le paiement, c^est-à-dire, si le receveur des consignations reçoit cet argentan nom du saisi, et pour le saisi, ou s'il le reçoit au nom et pour les créanciers, tant saisissants qu'opposants. S'il le reçoit au nom des créanciers, ceux-ci sont dès lors payés jusqu'à due concurrence, et par conséquent le saisi est entièrement libéré; si, au contraire, il le reçoit pour le saisi, à la charge de payer ensuite aux créanciers, à sa décharge, lorsque l'ordre sera fait, le saisi n'est point libéré, jusqu'à ce que les créanciers, après l'ordre fait, aient reçu leur coUocaiion.
(*) Cette obligation n'a plus lieu, à moins qu'elle n'ait été imposée par le cahier des charges.
(') L,a consignation étant faite sur telle ou telle créance déterminée, ne
donne la caisse des consignations (3 pour 100), et celui que la créance produit, qui est légalement de 5 pour 100 pour les dettes civiles, et 6 pour 100 pour les commerciales, sauf réduction
peut être considérée comme opérant résultant de la convention ; c'est seu-
le paiement, soit total, soit partiel, des créanciers; il est donc fait simplement à la charge du débiteur, qui a seul à souffrir de la perte résultant de la différence d'intérêts, entre l'intérêt que
lement à partir du jour de la délivrance des bordereaux que ces intérêts cessent de courir au profit des créanciers; c'est à partir de ce jour seulement qu'ils sont réputés payés.
284 TllAlTÉ DE LA PaOCÉDLUE CIVILE. IV' PAUXIE.
030. Celte queslion dépend encore de savoir qui on doit considérer comme le vendeur de la chose adjugée par décret; si ce sont les créanciers qui vendent, l'acheteur est censé payer à celui qui lui vend, et par conséquent, le prix consigné serait censé reçu au nom des créanciers.
Par le droit romain, c'était le créancier qui était le vendeur du gage, aussi ne pouvait-il en être l'acheteur, par noire droit, ce ne sont point les créanciers, tant saisissants qu'opposants, qui vendent, puisqu'ils peuvent, comme les autres, se rendre adjudicataires ; c'est la justice qui vend, ou plutôt c'est le saisi qui est forcé par la justice à vendre ; c'est pour lui et en son nom que le juge vend, et par conséquent c'est à lui que le prix doit être réputé payé : ce prix est sous la main de justice, entre les mains du receveur des consignations, jusqu'à ce qu'il ait été réglé par l'ordre à quels créanciers il doit être payé ; mais il est, jusqu'à ce temps, le bien du saisi ; les créanciers ne sont point payés jusqu'à la distribution ; d'où il suit :
1° Que, jusqu'à la distribution, les intérêts des sommes qui en produisent, doivent courir ;
2° Que la diminution qui surviendrait, jusqu'à ce temps, sur les espèces, doit être soufferte par le saisi, et que, vice versa, l'augmenialion qui y surviendrait doit être à son profit.
631. Est-il juste, dira-i-on, que le saisi souffre des contestations qui surviennent entre ses créanciers à l'ordre?
Oui, parce que c'est lui qui y donne lieu ; car il n'y a lieu à ces contestalions, que parce qu'il n'a pas de quoi satisfaire à ses engagements envers chacun de ses créanciers ; néanmoins si, par les mauvaises chicanes de quelqu'un de ses créanciers, la distribution était retardée pendant un temps considérable, le saisi qui souffre de ce retard, par les intérêts qui courent contre lui, pourrait prétendre des dommages et intérêts contre ce créancier chicaneur.
63%. Observez que, quoique les créanciers ne soient proprement payés, que, lorsqu'après l'ordre et distribution faite, ils ont retiré leur collocation du receveur; néanmoins, dès que la collocation est faite, et toutes les contestalions définitivement réglées, comme il ne lient qu'à eux de recevoir et de retirer la somme pour laquelle ils sont colloques, les intérêts de cette somme cessent de courir, et la perle qui surviendrait depuis sur les espèces, doit être portée par lui ; ce sont les effets de la demeure en laquelle sont ces créanciers de recevoir.
Si, au contraire, il survenait une augmentation sur les espèces, je pense que le saisi qui est toujours propriétaire, jusqu'à ce que le créancier ait retiré sa collocation, en doit profiler; car la demeure en laquelle le créancier a été de recevoir, pouvait bien lui nuire, mais ne pouvait pas lui profiler.
§ VI. Comment l'adjudicataire est contraint au paiement, et de la réadjudication sur sa folle enchère,
<633. Si l'adjudicataire manque de payer, dans la huitaine, le prix de son adjudication, il y peut être contraint par corps, à moins qu'il ne soit de qualité à n'être pas sujet à celle contrainte par corps, comme si c'était une femme, un prêtre, etc., c'est ce qui résulte de l'édit de 16H9, qui porte, art. 12, que tous dépositaires seront contraints, comme dépositaires de biens de justice, c'est-à-dire, par les mêmes voies, et par conséquent par corps (*).
0) L'adjudicataire n'est aujourd'hui contraignable par corps qu'après la revente sur folle enchère pour la différence restée à sa charge : « Faute par
l'adjudicataire, porte l'art. 713, Cod.
proc. (F. ci-dessus, p. 281 , note 3), de faire (les jusiificaiions exigées) dans les vingt jours de l'adjudication, il y
L'adjudicataire est sujet à celte contrainte, tant pour le principal que pour les inlcrêts, qui, faute de paiement fait par lui dans la huitaine, doivent courir contre lui du jour de l'adjudication.
Il est encore sujet à une autre peine, qui est que l'héritage peut être recrié à sa folle enchère (^).
Il ne fi\ut pas pour cela le crier de nouveau, car l'adjudication ne l'en fait pas propriétaire tant qu'il ne paie pas.
634. Pour parvenir à celte réadjudication sur la folle enchère de l'adjudicataire, le poursuivant doit assigner l'adjudicataire, pour voir ordonner que l'héritage sera crié et adjugé à sa folle enchère, aux frais de cet adjudicataire (*).
sera contraint par la voie de folle enchère, sans préjudice des autres voies de droit (c'est-à-dire de l'exécution sur ses meubles et sur ses autres immeubles, et de l'exécution sur la personne dans les cas seulement prévus par l'art. 740, C. proc. F. ci-après, note 2).
(') V. la note précédente.
(*) F. art. 733 à 740, C, proc.
Art. 733 : « Faute par Tadjudica- « taire d'exécuter les clauses de l'ad- « judicalion, l'immeuble sera vendu à « sa folle enchère. »
Art. 734 : « Si la folle enchère est « poursuivie avant la délivrance du « jugement d'adjudication , celui qui « poursuivra la folle enchère se fera « délivrer par le greffier un certificat '( constatant que l'adjudicataire n'a '( point justifié de l'acquit des condi • « tions exigibles de l'adjudication. — « S'il y a eu opposition à la délivrance « du certificat, il sera statué, à la re- « quête de la partie la plus diligente, « par le président du tribunal, en état « de référé. »
Art. 735 : «Sur ce certificat, et sans « autre procédure ni jugement, ou si «la folle enchère est poursuivie après « la délivrance du jugement d'adjudi- « cation, trois jours après la significa- « tion du bordereau de collocation avec « commandement, il sera apposé de « nouveaux placards et inséré de nou- « velles annonces dans la forme ci- « dessus prescrite. — Ces placards et (f annonces indiqueront, en outre, les « noms et demeure du fol enchéris- « seur, le montant de l'adjudication, « une mise à prix pour le poursuivant, « et le jour auquel aura lieu, sur l'an- « cien cahier des charges, la nouvelle
« adjudication. — Le délai entre les « nouvelles affiches et annonces et l'ad- «judication sera de quinze jours au « moins, et de trente jours au plus. «
Art. 736 : « Quinze jours au moins « avant l'adjudication, signification sera « faiie des jour et heure de cette ad- «jndicalion à l'avoué de l'adjudica- « laire, et à la partie saisie au domi- « cile de son avoué, et, si elle n'en a « pas, à son domicile. »
Art. 737 : « L'adjudication pourra « être remise, conformément, à l'art.
« 703 ( avec indication de jour ) , « mais seulement sur la demande du « poursuivant. »
Art. 738 : « Si le fol enchérisseur « justifiait de l'acquit des conditions « de l'adjudication et de la consigna- « tion d'une somme réglée par le pré- « sident du tribunal pour les frais de « folle enchère, il ne serait pas pro- K cédé à l'adjudication. »
Art. 739 : « Les formalités et délais « prescrits par les art. 734, 735, 736, « 737 (F. ci-dessus), seront observées « à peine de nullité. — Les moyens de rt nullité seront proposés et jugés « comme il est dit en l'art. 729 (F. ci- « dessus, p. 264, note 1). — Aucune « opposition ne sera reçue contre les «jugements par défaut en matière do « folle enchère , et les jugemenis qui « statueront sur les nullités pourront « seuls être attaqués par la voie de « l'appel dans les délais et suivant les « formes prescrits par les art. 731 et « 732. — Seront observés, lors de « l'adjudication sur folle enchère, les « art. 705,706,707 et 711 (F.ci-des- K SUS, p. 275, note 1 ; p. 279, note 2, « et p. 276, note 3.) »
Art. 740 : « Le fol enchérisseur est
L'adjudicataire peut éviter cette peine en consignant, avant le jugement, et même sur l'appel qu'il interjetterait du jugement, le prix et les intérêts dus par son retardement (').
€35. Par ce jugement, qui ordonne que l'héritage sera récrié et adjugé à la folle enchère de l'adjudicataire, l'adjudication est rescindée; le saisissant, pour parvenir à une nouvelle adjudication, dresse une nouvelle affiche; il la fait publier à l'audience, il la signifie au procureur du saisi, et à l'ancien des opposants, il la fait afficher aux lieux accoutumés, et, dans les délais et après les remises ordinaires, il fait procéder à la nouvelle adjudication.
Si l'héritage est adjugé à un moindre prix, l'ancien adjudicataire, à la folle enchère de qui il a été adjugé, peut être contraint de payer ce qui s'en manque, par forme de dommages et intérêts, résultant de l'inexécution du contrat, ensemble les frais faits pour parvenir à cette nouvelle adjudication, qui font partie des dommages et intérêts i^).
Si la nouvelle adjudication est faite à un plus haut prix que la première ('), l'ancien adjudicataire n'est tenu de rembourser les frais faits pour parvenir à la nouvelle adjudication, que sous la déduction de l'excédant du prix de la nouvelle adjudication j car les parties, pour les dommages et intérêts desquels il est tenu, ne souffrent de ces frais que sous la déduction du profit qui leur revient de l'excédant du prix (*).
Si le prix de la nouvelle adjudication surpasse non-seulement le prix de la première, mais encore la somme à laquelle peuvent monter les frais pour parvenir à la seconde, l'ancien adjudicataire ne peut pas prétendre en profiter, car ce n'est pas lui qui est le vendeur, ce sont le saisi et les créanciers qui en profiteront {'^).
§ VU. Dé l'effet de Vadjudicalion.
036. L'adjudication contient une véritable vente que la justice, pour le saisi et malgré lui, fait à l'adjudicataire de l'héritage saisi.
Cette vente a cela de moins que les ventes contractuelles, qu'elle ne donne point à l'adjudicataire d'action en garantie, au cas qu'il souffre éviction de ce qui lui a été adjugé (*) ; ce qui peut arriver, y ayant certains droits , comme nous le verrons au paragraphe suivant, que le décret ne purge pas, qui peuvent donner lieu à des évictions.
Quoique l'adjudicataire n'ait pas , en ce cas, une action de garantie, il est néanmoins équitable qu'il ait au moins action pour la répétition du prix
prix
« tenu, par corps, de la différence én- « tre son prix et celui de la revente « sur folle enchère, sans pouvoir ré- « clamer l'excédant, s'il y en a : cet « exédant sera payé aux créanciers, « ou, si les créanciers sont désinié- « ressés, à la partie saisie. »
(») F. art. 738, C. proc, note précédente.
0) V. art. 740, C. proc, %bid>
(^) F. même article.
{*) On trouve cependant dans la Collection de Denizart, v° Folle enchère, n°7, un arrêt du 13 février 1762, rendu sur les conclusions de M. l'avocat général le Pelletier de Saint-Fargeau, par lequel il a été jugé contre Tadjudicalaire des biens d'une direction ,
moyennant 330,500 liv. qui avaient été revendus à sa folle enchère, moyennant 332,500 liv. que les 2,000 liv.
d'excédant seraient distribuées entre les créanciers de la direction. L'arréliste ne dit pas que les frais de cette nouvelle adjudication aient été prélevée sur cet excédant. {Note de l'édition de Vin.)
(^) V. même art. 740, même décision.
{^) On voit par ce paragraphe que tout en refusant, en principe, l'action en garantie pour cause d'éviction, on finissait par l'accorder sous la forme de Vaction en répétition. La jurisprudence était ainsi parvenue à éluder l'application du droit romain.
qu'il a payé, ou en total , s'il souffre éviction du total, ou à proportion de la perte dont il souffre éviction.
Par le droit romain, lorsque le créancier avait vendu le gage jure pignorisy l'acheteur qui souffrait éviction n'avait point l'action pour la répétition de ce prix contre le créancier, qui suum receperat, mais contte le débiteur qui avait été libéré par le prix que son créancier avait touché.
Par notre jurisprudence, on donne cette répétition contre lés créanciers qui ont louché à l'ordre, et lorsque l'éviction n'a été que pour partie, il n'y a répétition que pour partie du prix; ce sont les derniers recevants h l'ordre qui sont seuls tenus de celte restitution du prix.
G39. L'adjudication a cela de plus que les ventes ordinaires, qu'elle n'est point sujette à rescision, pour cause de lésion d'outre moitié du juste prix (•), la raison est que les publications et les enchères assurent assez que la chose a été vendue autant qu'elle pouvait l'être.
Par une disposition particulière de la coutume d'Orléans ( art. 400) , les ventes par décret ne sont point sujettes au retrait lignager j mais celte disposition ne peut s'étendre au retrait féodal (*).
L'adjudication ne renferme point un simple contrat de vente, elle transfère aussi la propriété à l'adjudicataire sans qu'il intervienne tradition (^), car l'adjudication est mise au rang des manières de transférer le domaine des choses par le droit civil.
§ Vin, Quels sont les droits que purge ou ne purge pas le décret?
6âS. L'héritage, adjugé par décret, est transféré à l'adjudicataire avec les seules charges exprimées par l'afiiche; le décret purge toutes les autres et éteint tous les droits de propriété, et autres droits réels que des tiers auraient pu avoir dans cet héritage (*).
Cela est fondé sur l'édit de 1551, art. 13, qui veut que tous prétendants droits non seigneuriaux sur les choses criées, soit foncières ou autres, soient tenus de s'opposer pour lesdits droits.
11 y a néanmoins certaines provinces où cet édit n'est pas Suivi, et où le décret ne purge que les simples hypothèques, et non les droits fonciers, telles sont les provinces d'Artois et de Bresse; il n'est pas suivi non plus, quant à celte disposition , en Normandie.
Il faut suivre à cet égard la loi du lieu où l'héritage est situé.
Quoique la coutume d'Anjou, art. 479, et celle du Maine, art. 489, aient une disposition qui dispense de s'opposer pour les rentes anciennes, néanmoins, par un règlement du 7 septembre 1688 , rapporté par d'Héricourt, chap. 9, somm. 6, il a été jugé que l'édit de 1551 serait^ à cet égard, exécuté dans ces
0) V. art. 1684, C. civ.
Art. 1684 : (c Elle (la rescision pour « lésion dans le prix) n'a pas lieu en « toutes ventes qui, d'après la loi, ne « peuvent être faites que d'autorité de « justice. »
(^) Ces deux retraits sont abolis.
(*) La tradition n'est plus aujourd'hui nécessaire, dans aucun cas, pour don> lier à la vente sa perfection. F. le Traité du Contrat de Vente.
(*) Celte décision doit être aujourd'hui rejelée. L'ai 1.717, C.proc. (F. ci-
dessus, p.243, note 1, et p.266, note 2), se borne à déclarer que : « l'adju- « dication ne transmet à l'adjudica- « taire d'autres droits à la propriété, « que ceux appartenant au saisi »; d'où l'on est en droit de conclure que l'adjudicataire reste soumis à toutes les charges réelles qui pèsent sur l'immeuble, comme le saisi l'était lui-même, et, qu'ainsi, il importe peu que ces charges nient été énoncées dans le jugement d'adjudication qui ne peut êti a opposé aux tiers.
provinces, et que l'opposition serait nécessaire pour la conservation de tous les droits fonciers non seigneuriaux.
€»30. Cet édit a lieu, quelles que soient les personnes à qui ces droits appartiennent, et ni l'Eglise, ni les mineurs, ne peuvent être restitués contre ce «léfaut, parce que le sceau de la justice qu'on peut appeler fides auclorilatis publicœ doit prévaloir sur la faveur de ces personnes.
Cela a lieu, quand même les mineurs n'auraient eu aucun tuteur.
040. Il y a néanmoins quelques droits que le décret ne purge pas.
Ce sont, 1° les droits seigneuriaux (^), c'est à-dire, les droits de directe féodale et censuelle sur Thérilage adjugé par décret, et tous les droits attachés par les coutumes des lieux à ces droits de directe.
C'est ce qui résulte de l'édit de 1551, art. 1'^ ci-dessus cité; cet édit obligeant tous ceux qui prétendent des droits non seigneuriaux, dans l'héritage mis en criées, à s'opposer, il s'ensuit, suivant la règle, Inclusio unius est exclusio allerius, qu'il n'oblige pas les seigneurs à s'opposer pour leursdroits de directe seigneuriale, et conséquemment que le décret ne peut purger ces droits faute d'opposition.
Cela doit surtout avoir lieu dans les provinces où la maxime : nulle terre sans seigneur t est reçue; car l'adjudicataire a dû s'aitendre que l'héritage qui lui était adjugé relevait en fief, ou à cens, de quelque seigneur ; c'est pourquoi, quoique celte charge de tenure féodale, ou censuelle, n'ait pas été exprimée par l'aftiche, elle y est suffisamment sous-entendue, et Tadjudicataire est censé acquérir à cette charge , sans qu'il soit nécessaire que le seigneur s'oppose au décret pour conserver son droit.
On doit décider la même chose dans les provinces de franc-alleu , où les héritages sont présumés francs, si un seigneur ne justifie par litres les droits de seigneurie qu'il prétend sur ces héritages; car, quoique la raison ci-dessus alléguée ne milite pas dans ces provinces, et qu'on ne puisse pas dire que l'adjudicataire a dû s'attendre (jue l'héritage relevait de quelque seigneur, et était sujet à des droits seigneuriaux, il y a une raison générale qui doit faire décider que le décret n'a pas purgé les droits du seigneur.
Cette raison est que personne ne peut être dépouillé malgré lui de quelque droit qui lui appartient qu'en vertu d'une loi précise; or, il n'y a aucune loi qui dépouille un seigneur de son droit de seigneurie directe , sur l'héritage adjugé par décret, faute d'avoir formé opposition, puisque l'édit de 1551 n'oblige à cette opposition que ceux qui ont des droits non seigneuriaux.
La coutume de Troyes, quoique coutume de franc-alleu, art. 51, en a une disposition.
Cette raison sert à la décision de la question suivante.
Si le seigneur, par des litres particuliers, avait des droits seigneuriaux autres et plus foris que ceux réglés par la coutume du lieu où l'héritage est situé, serait-il obligé de s'opposer au décret à fin de charge de ces droits !
Par exemple, si une terre située en Dunois, où les fiefs ne sont par la coutume sujets qu'au rachat, relevait en fief de quint et requint, en vertu de titres particuliers, le seigneur ne s'élant point opposé au décret, ne pourrait-il plus, en vertu de ses titres particuliers, se faire reconnaître à droit de quint, et le décret aurait-il purgé ce droit ?
La raison de douter est que l'adjudicataire n'a pas dû s'attendre à ces droits qui résultent de titres pariiculiers qu'il ne pouvait connaître.
La raison de décider au contraire que le décret ne les purge point, est qut^ l'édit de 1551 ne donne point au décret la vertu de purger les droits seigneuriaux, et ne fait, à cet égard, aucune distinction; tout ce qui résulte de la
(') Les droits seigneuriaux sont abolis.
raison île douter est que l'adjudicatnire aura répétition contre les créanciers, derniers recevants, de ce quanti minus emissel.
Observez que le seigneur n'est pas à la vérité obligé de s'opposer pour le fond de son droit, mais il est tenu de s'opposer pour les anciens profits qui lui sont dus.
La raison est que l'adjudicataire ne peut ignorer que l'héritage qu'il acquiert relève de quelque seigneur, et est sujet à des droits seigneuriaux ; mais il n'est pas obligé de savoir qu'il y a d'anciens profits de dus ; c'est ce qui est décidé par l'art. 355 de la coutume de Paris, et par l'art. 480 de celle d'Orléans.
2" Par une disposition partie iilière de ce même article de la coutume d'Orléans, le droit de champart (^), même lors/iu'il n'est pas seigneurial, n'est pas purgé par le décret.
L'édit de 1551, art. 13, qui ordonne « que tous prétendants droits non seigneuriaux soient tenus de s'opposer au décret», ne détruit point celte disposition de la coutume d'Orléans, par rapport au droit de champart, la coutume étant une loi postérieure à l'édit, revêtue, aussi bien que l'édil, de l'autorité royale, et fondée on raison qui est, que la perception s'en faisant publiquement, l'adjudicataire a dû en avoir connaissance.
3" Par la même raison , les droits de servitude (^) que les maisons voisines ont sur la maison adjugée par décret, ne se purgent pas par le décret, lorsqu'elles sont visibles, tels que sont les droits de vues, ou d'égoCrts.
Il en est autrement de celles qui ne se voient pas; tels, par exemple, que sont le droit de passage, le droit de servitude, altius non tollendi, etc., le décret les purge, lorsque le propriétaire de l'héritage, à qui ces servitudes sont dues, a manqué de s'opposer. Voy, Louet, lettre S, n° l^"" ; Chenu, Le Prêtre et autres.
4» Le douaire que la femme (*), ou les enfants du saisi, ont sur l'héritage adjugé par décret, ne se purge point par le décret, tant qu'il n'est point encore ouvert par la mort du saisi, car le décret ne peut pas éteindre un droit qui n'est pas encore ouvert ; il faut être né avant de pouvoir mourir.
Cette décision a lieu, non-seulement à l'égard du douaire coutumier, mais aussi à l'égard du conventionnel d'une certaine somme, ou d'une certaine rente à prendre sur les biens du mari.
Le douaire des enfants se purge-t-il par le décret après la mort du père , du vivant de la mère?
Il y a un arrêt du 13 décembre 1758, rapporté par Denizart, V DouairCf n^ 63, qui a jugé l'affirmative.
D'Héricourt, chap. 9, somm. 10, rapporte deux arrêts contraires, et il fait une distinction qui ne paraît pas fondée : il faut s'en tenir à celui qui a jugé que le douaire des enfants est purgé dans ce cas , car il est ouvert; quoique les enfants n'en aient pas encore la jouissance qui appartient à leur mère, ils en ont la propriété corlaine.
h" Par la même raison le décret ne purge pas les droits de substitution (*) lorsque la substitution n'est pas encore ouverte. La nouvelle ordonnance des
(*) Le droit de champart même non seigneurial ne subsiste plus,
(*) L'adjudication ne purge aucun droit de servitude ; on a d'ailleurs soin pour éviter toute discussion à ce sujet, de déclarer dans le cahier des charges, que l'immeuble est vendu avec les servitudes actives et passives. V.
ci-dessus, p. 266, note 2.
(^) Le douaire de la femme , c'est-
TOM. X
à-dire, les gains nuptiaux, tels qu'ils résultent du contrat de mariage, sont garantis par l'hypothèque légale de la femme, qui n'est certainement pas purgée par l'adjudication.
(*) Si l'adjudication porte sur un bien grevé de substitution, elle ne peut être faite qu'à la charge de celte substitution, dans le cas où elle viendrait à s'ouvrir; le saisi n'est alors proprié-
substitutions, du mois d'août 1747 (lit. 1, art. 55), veut même que le décret ne puisse purger les substitutions, quoiqu'elles soient ouvertes, quand elles sont insinuées; la raison de cette disposition est que les substitutions étant registrées dans un registre public, l'adjudicataire a pu les connaître.
041 . Nous avons vu quels droits réels étaient ou n'étaient pas purgés par le décret.
A l'égard des droits d'hypothèques, c'est une règle générale, et qui ne souffre point d'exception, que le décret les purge tous, faute d'opposition (^).
C'est pourquoi, lorsque quelqu'un, pour purger les hypothèques de son vendeur, fait décréter sur lui un héritage dont il se rend adjudicataire, par le décret volontaire qu'il en fait faire, il doit s'opposer au décret qu'il fait faire sur lui pour les créances hypothécaires qu'il avait lui-même contre son vendeur, et en paiement desquelles l'héritage lui a été vendu , comme aussi, pour les créances qui lui auraient été déléguées par son vendeur, autrement le décret purgera ces hypothèques, et les créanciers qui étaient postérieurs en hypothèques, et qui se seront opposés au décret, l'obligeront de consigner le prix
taire que sous condition, et l'adjudication n'ayant transmis à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux appartenant au saisi (art. 717, C. proc, ci-dessus, p. 243, note 1), il doit restituer à l'appelé l'immeuble, lorsque la condition s'est accomplie, comme le saisi y aurait été lui-même obligé.
(^) L'adjudication ne purge plus les hypothèques, l'adjudicataire reste soumis à toutes celles qui grèvent l'immeuble, et, s'il veut les purger, il faut qu'il recoure aux formalités prescrites par le chap. 8, liv. 3, tit. 18 du Code civil, sous la rubrique Du mode de purger les propriétés des privilèges et hypothèques. V. art. 2181^ 2182 et 2183, C. civ.
Art. 2181 : « Les contrats trans- « latifs de la propriété d'immeubles ou " droits réels immobiliers, que les tiers " détenteurs voudront purger de pri- « viléges et hypothèques, seront tran- « scrits en entier par le conservateur « des hypothèques dans l'arrondisse- « ment duquel les biens sont situés. — « Cette transcription se fera sur un re- « gistre à ce destiné, et le conserva- « leur sera tenu d'en donner recon- « naissance au requérant. »
Art. 2182 : « La simple transcrip- « lion des titres translalifs de pro- « priété sur le registre du conserva- « leur, ne purge pas les hypothèques « et privilèges établis sur l'immeuble.
« — Lo vendeur ne transmet à l'ac- « quéreur que la propriété et les droits « qu'il avait lui-même sur la chose
« vendue : il les transmet sous l'affec- « talion des mêmes privilèges et hypo- « thèques dont il était chargé. »
Art. 2183 : « Si le nouveau proprié- « laire veut se garantir de l'effet des « poursuites autorisées dans le cha- « pitre VI du présent titre, il est tenu, « soit avant les poursuites, soit dans le n mois, au plus tard, à compter de la « première sommation qui lui est faite, « de notifier aux créanciers, aux domi- « ciles par eux élus dans leurs inscrip- « lions: — 1® Extrait de son litre, « contenant seulement la date et la « qualité de l'acte, le nom et la dési- « gnation précise du vendeur ou du « donateur, la nature et la situation « de la chose vendue ou donnée ; cl, « s'il s'agit d'un corps de biens, la dé- « nomination générale seulement du « domaine et des arrondissements a dans lesquels il est siiué, le prix et « les charges faisant partie du prix de « la vente, ou l'évaluation de la chose, « si elle a été donnée ; — 2° Extrait de « la transcription de Tacle de vente ; « — 3° Un tableau sur trois colonnes, « dont la première contiendra la date « des hypothèques et celle des inscrip- « lions ; la seconde, le nom des créan- « ciers ; la troisième, le montant des « créances inscrites. »
On a douté longtemps si l'adjudication devait être suivie de la formalité de la purge, mais aujourd'hui on est d'accord que l'adjudicataire est placé, à cet égard , dans la même position qu'un acquéreur ordinaire.
ntior de son acquisition, et seront payés sur ce prix en principal et frais, sans qu'il puisse en rien retenir en déduction des siennes et de celles dont il s'est chargé sur ce qui resterait, après que les opposants auraient été entièrement payés.
Le décret purge l'iiypothèque des créances conditionnelles, lorsque le créancier ne s'est pas opposé, quoique la condition d'où elles dépendaient n'eût pas encore existé au temps du décret.
Art. XII. — De l'ordre et distribution du prix qui se fait, après l'adju^ dicatlon, entre les créanciers.
G49. Vordre est le jugement qui règle le rang dans lequel les créanciers, tant le saisissant que les opposants, doivent être payés de leurs créances, tant sur le prix de l'adjudication que sur le revenu des biens saisis, qui peuvent rester entre les mains du commissaire aux saisies réelles, dont, pour cet elfet, il doit rendre compte.
Les revenus perçus depuis le bail judiciaire par le commissaire, ne se distribuent pas comme un simple mobilier, mais dans le même ordre de privilège et d'hypolhèque que le prix même du fonds (^) ; la raison est que, dès que le débiteur a été dépouillé de la jouissance de son héritage par la saisie réelle, suivie du bail judiciaire, le commissaire en a joui pour et au nom des créanciers hypothécaires; la jouissance en a dès lors appartenu aux créanciers, en acquit de leurs créances, selon l'ordre des privilèges et hypothèques de chacun d'eux.
Pour traiter méthodiquement ce qui concerne l'ordre, nous verrons •
i° Quelle est la procédure pour y parvenir ;
2° Quelles sont les règles pour fixer le rang de chaque créancier dans Tordre ;
3° Nous parlerons des sous-ordres.
§ P"". De la procédure pour parvenir à Vordre.
043. Le procureur du poursuivant, sur un simple acte signifié au procureur du saisissant et à l'ancien des opposants, fait rendre un jugement, portant qu'il sera procédé à l'ordre , devant le commissaire. Ce jugement est signifié au "procureur du saisi, et à l'ancien des opposants, et on fait une simple sommation à chaque procureur des opposants de produire leurs titres de créances entre les mains du commissaire {^).
Le commissaire ne peut procéder à l'ordre que huitaine après la sonimation(3).
Le commissaire dresse l'ordre sur les productions de chaque créancier, et, quand il est dressé , le poursuivant fait sommation à chaque procureur des opposants d'en prendre communication (*).
(0 V. art. 68-2, C. proc.
Art. 682 : « Les fruits naturels et in- « dustriels recueillis postérieurement à « la transcription, ou le prix qui en « proviendra, seront immobilisés pour « être distribués avec le prix de l'im- « meuble par ordre d'hypothèque. w
(^) F. an. 749, C. proc.
Art. 749 : « Dans le mois de la si- « gnification du jugement d'adjudica- « tion, s'il n'est pas attaqué ; en cas « d'appel, dans le mois de la slgnifica- « lion du jugement confirmatif, les « créanciers et la partie saisie seront
« tenus de se régler entre eux sur la « distribution du prix. »
{') V. art. 750, C. civ.
Art. 750 : « Le mois expiré, faute « par les créanciers et la partie saisie « de s'être réglés entre eux, le saisis- « sant, dans la huitaine, et, à son dé- « faut, après ce délai, le créancier lo « plus diligent ou l'adjudicataire, re- « querra la nomination d'un juge-com- « missaire, devant lequel il sera pro- « cédé à l'ordre. »
(♦) V. art. 752, 753 et 754, C. proc.
Art. 752 : « Le poursuivant prendra 19*
Si, à la communicalion, il survient quelques conlestaiions, le commissaire en donne acte, et renvoie les parties à l'audience pour les régler !^).
Cela ne doit point empêcher les procureurs des créanciers, auxquels on ne fait point de contestations , de recevoir les sommes pour lesquelles ils sont colloques (^).
Lorsqu'il y a plusieurs contestations sur Tordre, on appointe en droit; le poursuivant forme ses contredits contre les productions de chacun des opposants , lorsqu'il en a à proposer, et les opposants y répondent par des salvalions; le tout est signifié à l'ancien procureur des opposants.
Pareillement , l'ancien des opposants contredit les litres et productions du saisissant qui y répond par des salvations.
5 II. Règles pour fixer le rang dans lequel chaque créancier doit être
colloque dans l'ordre.
Q44. 1° Les droits de consignation se prennent sur les deniers consignés par préférence à tous créanciers , même aux Irais de justice ('). Edit de 1689, art. 28.
2<* Immédiatement après le receveur des consignations, le poursuivant doit être colloque pour ses frais extraordinaires des criées (*).
A l'égard des frais ordinaires, ils ne se prennent point sur les deniers consignés ; mais ils sont remboursés et payés par l'adjudicataire, suivant l'édit de 1551, art. 12, qui porte que tous héritages criés seront adjugés, à la charge des frais et mises des criées.
La raison est que, de même que, dans les ventes volontaires, les frais du contrat sont portés par l'acheteur, de même, dans les ventes judiciaires, les frais ordinaires des criées doivent être portés par l'adjudicataire; ces frais sont, en quelque façon, les frais du contrat judiciaire, et répondent aux frais du contrat des ventes volontaires.
645. On appelle frais ordinaires de criées , tous les frais de procédure qui, indépendamment d'aucun incident, sont nécessaires pour parvenir à l'adjudication, à commencer depuis le commandement qui précède la saisie (^).
a l'ordonnance du juge commis , qui « ouvrira le procès-verbal d'ordre, au- « quel sera annexé un extrait, délivré « par le conservateur, de toutes les « inscriptions existantes. »
Art. 753 : « En vertu de l'ordon- « nancedu commissaire, les créanciers «t seront sommés de produire, par acte (t signifié aux domiciles élus par leurs « inscriptions , ou à celui de leurs <f avoués, s'il y en a de constitués. »
Art. 754 : « Dans le mois de celte « sommation, chaque créancier sera <c tenu de produire ses titres avec acte c( de produit, signé de son avoué, et « contenant demande en collocation.
« Le commissaire fera mention de la « remise sur son procès-verbal, n
0) F. art. 758, C. proc.
Art. 758 : « En cas de contestation, « le commissaire renverra les contes- <i tants à l'audience, et néanmoins « arrêtera l'ordre pour les créances
«'. antérieures à celles contestées, et « ordonnera la délivrance des borde- « reaux de collocation de ces créan- « ciers, qui ne seront tenus à aucun « rapport à l'égard de ceux qui produite raient postérieurement. »»
(^) Cette disposition, qui était cependant fort équitable, n'est plus admise aujourd'hui; toutefois, le cas échéant, les créanciers non contestés qui viennent évidemment en ordre utile, pourraient présenter requête afin (|ue l'ordre fût immédiatement réglé en ce qui les concerne, sans attendre le jugement des contestations qui peuvent entraîner d'assez longs délais.
(') Frais faits pour la conservation de la chose. F. ci-dessus, p.226, note 2.
('*) Privilège général placé en premiè''e ligne par l'art. 2101, C. civ.
Vo ci-dessus, p. 225, note 1.
(*) F. art. 701, C. proc.
An. 701 : « Les frais de la poursuite
CIIAP. II. SIXT. V. DE LA SAISIK RtELLE. 293
640. Les frais exlraordinaires sont (;eux que le poursuivant a été obligé de (aire sur les iiicidenls survenus pendant le cours de la saisie réelle; par exemple, les frais sur un appel de la saisie réelle, sur les oppositions, les frais d'ordre, les incidents sur l'ordre (*).
Le poursuivant, en faisant ces frais, a géré l'affaire commune de tous les créanciers.
11 les a faits pour l'intérêt commun de tous les créanciers, qui avaient tous intérêt que la saisie fût mise à chef, pour pouvoir être payés de leur créance, et ces frais élaient nécessaires pour l'y mellre; il est donc juste que celui qui les a faits en soit remboursé par préférence.
On ne doit pas même obliger le poursuivant à se pourvoir contre ceux qui ont fait les incidents, et qui ont été condamnés aux dépens envers lui ; il est seulement tenu de céder, à cet égard, ses actions aux créanciers sur lesquels l'ordre manquera, pour, par eux, les exercer en sa place, ainsi qu'ils pourront.
G4'î. Il y a de bons auteurs qui exceptent de celle règle les droits seigneuriaux , et prétendent que les seigneurs doivent être colloques avant les frais de criées, pour les anciens profits et arrérages de cens qui leur sont dus; c'est l'avis du président Lemaître, qui en rapporte un ancien arrêt; c'est celui de Duplessis et de d'Héricourt ; la raison est que ces seigneurs n'avaient pas besoin de la saisie réelle pour se faire payer ces droits, qu'on ne peut par conséquent prétendre qu'ils aient été faits pour leur intérêt.
Néanmoins on m'a assuré que l'usage est contraire à l'avis de ces auteurs , et que les frais de criées sont colloques, même avant les droits seigneuriaux; la raison de cet usage , qui sert en même temps de réponse à celle alléguéo pour l'avis contraire, est que les seigneurs avaient, à la vérité, le droit de demander à rentrer dans Théritage , à défaut du paiement des droits qui leur étaient dus, si mieux n'aimaient les créanciers se charger de leur dû: mais les seigneurs n'ayant point usé de ce droit qu'ils avaient, ils sont censés avoir préféré la voie de la saisie réelle, pour parvenir au paiement de leur dû : c'est pourquoi le saisissant a saisi pour eux comme pour les autres créanciers, et par conséquent ils doivent souffrir , comme les autres créanciers , que les frais pour mettre à chef cette saisie soient prélevés comme ayant été faits pour l'affaire commune. L'art. 458 de la coutume de Paris, qui porte, « que les seigneurs seront préférés à tous créanciers», n'a rien de contraire à cette décision; car cet article s'entend des créanciers ordinaires, et non de ceux qui auraient un privilège plus fort que le leur.
648. Après les frais de justice , on colloque les créanciers privilégiés suivant l'ordre de leur privilège {^).
« seront taxés par le juge, et il ne « pourra être rien exigé au delà du « montant de la taxe. Toute stipulation « contraire, quelle qu'en soit la forme, « sera nulle de droit. — Le montant «« de la taxe sera publiquement annoncé « avant l'ouverture des enchères, et il « en sera faitmention dans le jugement '< d'adjudication. »
(') Les frais extraordinaires, ainsi que leur imputation , sont réglés sur chaque incident, sauf au juge à les admettre par privilège, s'il y a lieu.
Art. 714 : « Les frais extraordinaires
« de poursuite seront payés par privi- « lège sur le prix, lorsqu'il en aura été '< ainsi ordonné par jugement. »
{^) V. sur le concours des privilèges, ce qui a été dit ci-dessus à l'occasion de la saisie-exécution, p. 225 et suiv., et les notes.
Quant aux privilèges spéciaux sur les immeubles, ils sont aujourd'hui réglés par l'art. 2103, C. civ. ; mais cet article ne détermine pas quel ordre on doit suivre dans leur application.
Art. 2103 : « Les créanciers privilé- • giès sur les irnmeubles sont : — V Le
294 THAITÉ DE LA rROCÉDURr CIVIT.E. IV** PARTIE.
1» Le premier privilège est celui des frais funéraires, et de la dernière maladie ; mais il n'est accordé qu'au cas qu'il n'y aurait pas eu dans le mobilier de la succession de quoi payer celle dette.
2° Le second privilège est celui qui a conservé l'héritage ; il est évident qu'il doit être préféré à tous les autres créanciers , même aux droits seigneuriaux ; car, en conservant l'héritage , il a travaillé pour tous les créanciers , ^our le seigneur comme pour les autres ; fecit ut res essel in bonis debiloris; ^ il leur a conservé leur gage, ils doivent donc tous souffrir qu'il prélève avant eux , ce qu'il a dépensé pour la conservation de l'hérilagc , ayant fait celte dépense pour la cause commune.
Il ne doit néanmoins être colloque qu'après les frais de justice, car il aurait été lui-même obligé de faire ces frais de justice pour se faire payer de ce qu'il V a dépensé pour la conservation de l'héritage.
A l'égard des fr'ais funéraires, s'ils sont colloques avant ce créancier, c'est par une pure raison de piété (^).
vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix. — S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ,' — S** ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme élait destinée à cet cmpIoi,et, par la quitlancedu vendeur,que ce paiement a été fait des deniers empruntés; —S** les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pourlagarantiedespariagesfaitsentre eux, et des soulte ou retour de lots; — ¥ les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux, ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de première instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office. — Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plusvalue existante à l'époque de l'alié-
w nation de l'immeuble et résultant des ♦( travaux qui y ont été faits ; — 5** ceux <f qui ont prêté les deniers pour payer « ou rembourser les ouvriers, jouissent « du même privilège, pourvu que cet « emploi soitaulhenliquement constaté « par l'acte d'emprunt, et par la quit- « tance des ouvriers, ainsi qu'il a été « dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté « les deniers pourl'acquisilion d'un im- « meuble. »
Enfin, l'art. 2104 détermine quels sontles privilégesqui s'étendent sur les meubles et sur les immeubles; mais il résulte de l'art. 2105 que ces derniers privilèges généraux ne peuvent s'appliquer sur les immeubles qu'après discussion du mobilier.
Art. 2104: « Les privilèges qui s'éten- « dent sur les meubles et les immeubles « sont ceux énoncés en l'art, 2101.
« (K. ci-dessus, p. 100, note 1.)»
Art. 2105 : « Lorsqu'à défaut de mo- « bilier les privilégiés énoncés en l'ar- « ticle précédent se présentent pour « être payés sur le prix d'un immeuble « en concurrence avec les créanciers « privilégies sur l'immeuble, les paie- (c nients se font dans l'ordre qui suit : — « 1° Les frais dejusliceetautresénou- « ces en l'art. 2101 ;— 2° Les créances n désignées en l'art. 2103. »
(*) Aujourd'hui , sauf discussion du mobilii r, on doit colloquer : 1<* les frais de justice ; 2oles frais funéraires; 3° les frais de dernière maladie et autres créances énumérées dans l^art. 2101, C. civ., et dans l'ordre qu'il indique.
Observez une différence entre celui qui a conservé l'héritage, de telle manière qu'il serait totalement péri , sans le travail qu'il y a fait , tel est celui qui aurait fait faire une digue , sans laquelle la rivière aurait emporté tout riiérilagc , qui en était voisin , et celui qui a seulement rendu l'héritage meilleur, soit en y construisant des bâtiments , soit en réparant ceux qui y étaient.
Le premier a un privilège sur le total de l'héritage, ayant conservé le total aux créanciers, ayant fait ut res esset in bonis débitons ; mais l'autre ne doit avoir de privilège que sur la plus-value de l'héritage (^), car il n'a pas fait ut res esset in bonis débitons, mais seulement ut res esset melior; c'est pourquoi il faut faire une ventilation du prix de l'adjudication, lui donner privilège seulement sur ce qu'on estimera que l'héritage aura été plus vendu qu'il ne l'aurait été sans la dépense qu'il y a faite de ses deniers, et distribuer le surplus, sans avoir égard à son privilège.
A l'égard de ceux dont le travail n'a eu pour objet que les fruits, leur privilège ne doit avoir lieu que sur les fruits (*), et non sur le fonds.
3" Le troisième privilège est celui des droits seigneuriaux.
4° Le quatrième privilège est celui de ceux dont les oppositions afin de distraire, ou à fin de charge, ayant élé formées à tard (^), ont été renvoyées à l'ordre ; s'il est jugé qu'ils avaient un droit de propriété, ou rente foncière, ils doivent être préférés sur le prix de la chose sur laquelle ils avaient ce droit, prèfèrablement à tous autres créanciers.
Observez que, si leur droit ne s'étend que sur une partie des héritages adjugés , leur privilège n'a lieu que sur la partie du prix qui , par la ventilation qui s'en doit faire, répond à la partie sur laquelle s'étend leur droit.
5® Le cinquième privilège est celui du vendeur de l'héritage ; ce privilège ne va qu'après les précédents (*).
0) On ne serait plus admis à faire cette distinction ; le privilège pour construction, reconstruction ou réparation des bâtiments, doit être appliqué sans distinction entre les dépenses plus ou moins utiles , plus ou moins profitables, ou plus au moins nécessaires, sur le prix toial de l'immeuble, à la date de l'inscription du premier procès-verbal. F. art. 2110, C. civ.
Art. 2110 : « Les architectes, entrea preneurs, maçons et autres ouvriers « employés pour édifier, reconstruire « ou réparer des bâtiments, canaux ou « autresouvrages, et ceux quiont, pour « les payer et rembourser, prêté les a deniers dont l'emploi a élé constaté, « conservent, parla double inscription « faite : — 1" Du procès-verbal qui con- « State l'état des lieux, — 2° Du procès- « verbal de réception, — leur privilège « à la date de l'inscription du premier « procès- verbal. »
(*) Le créancier n'a droit qu'au privilège mobilier résultant de frais faiis pour la conservation delà chose. F. art.
2102, C. civ., n*> 3. F. ci-dessus, p.226, note 2.
C) La demande en distraction ne peut plus être convertie en un privilège sur partie du prix ; même après l'adjudication, l'action en revendication serait admise contre l'adjudicataire de la part du propriétaire spolié, sauf le recours de l'adjudicataire contre les créanciers qui auraient touché indûment la partie du prix qui serait appliqué par suite de ventilation à la portion de l'immeuble, dont il serait évincé.
(*) Il est bien difficile de ne pas mettre le privilège de vendeur en première ligne, puisque, à défaut de ce privilège, il a l'action résolutoire qui détruit tous les privilèges que l'acquéreur a pu accorder ; sauf l'action à laquelle il serait lui-même soumis dans certaines limites, à raison de la plus-value , qu'aurait pu acquérir l'immeuble depuis la vente, par suite des impenses et améliorations faites par l'acquéreur.
Toutefois l'art. 717, C. proc, § 2 et
Le copariageant a un privilège semblable à celui du vendeur sur tous iCS héritages échus dans les lots de ses copariageants , pour tout ce que ses copartageants peuvent lui devoir pour raison du partage , soit pour la garantie de ceux échus dans le sien, soit pour les retours dont ils seraient chargés envers lui (*).
Observez aussi que les créanciers des auteurs du saisi sont privilégiés par rapport aux créanciers simples hypothécaires du saisi ; le saisi n'ayant pu hypothéquer ses biens qu'à la charge des hypothèques qu'avaient conslilué(.s ses auteurs, ne les ayant lui-même qu'à cette charge (^).
649. Après tous ces privilèges vient celui du roi sur les biens acquis par le comptable, depuis qu'il a manié les deniers royaux {*) , suivant l'édit de 1669, art. 3.
Ce privilège est fondé sur ce que les biens du débiteur sont présumés acquis des deniers royaux qu'il avait entre les mains.
630. Entre privilèges, on n'a aucun égard à la date de la créance privilégiée, eslimanlur non ex tempore, sed ex causa.
suiv., a restreint, dans l'intérêt de l'adjudicataire , l'exercice de celle action résolutoire du vendeur.
Art. 717 : « L'adjudication ne trans- « met à l'adjudicataire d'autres droits « à la propriété que ceux appartenant « au saisi. — Néanmoins l'adjudicataire « ne pourra être troublé dans sa pro- « priélé par aucune demande en réso- « luiion fondée sur le défaut de paie- « ment du prix des anciennes aliéna- « lions, à moins qu'avant l'adjudication « la demande n'ait été notifiée au greffe '< du tribunal où se poursuit la vente. « — Si la demande a éié notifiée en « temps utile, il sera sursis à l'adjudi- « cation, et le tribunal, sur la rèclama- « lion du poursuivantou de toutcréan- « cier inscrit, fixera le délai dans le- « quel le vendeur sera tenu demetire « à lin l'instance en résolution. — Le «< poursuivant pourra intervenir dans « cette instance. — Ce délai expiré sans « que la demande en résolution ait été « définitivement jugée, il sera passé « outre à l'adjudication, à moins que « pour des causes graves et dûment jus- « tifiées, le tribunal n'ait accordé un « nouveau délai pour le jugement de « l'action en résolution. — Si, faute par « le vendeur de se conformer aux pre- « scriptions du tribunal, l'adjudication « avait eu lieu avant le jugement de la « demande en résolution, i'adju( icaic taire ne pourrait pas être poursuivi M à raison des droits des anciens ven- K deurs, sauf à ceux-ci à faire valoir.
« s'il y avait lieu, leurs titres de créan- « ces, dans l'ordre et distribution du « prix de l'adjudication. »
(0 F. art. 2103, C. civ., n°3, cidessus, p. 293, note 2.
Ce privilège est soumis à la formalité de l'inscription par l'art. 2109 ; mais il doit prendre rang, à partir du jour de l'ouverture de la succession , par application du principe, que le partage ou la licitation sont seulement indicatifs et non pas déclaratifs de la propriété.
Art. 2109 : « Le cohéritier ou copar- « tageant conserve son privilège sur « les biens de chaque lot ou sur le bien « licite, pourlessoulteetretourdelots, « ou pour le prix de la licitation, par « l'inscription faite à sa diligence, dans « soixante jours, à dater de l'acte de « partage ou de l'adjudication par licita- « lion ; durant lequel temps aucune « hypothèque ne peut avoir lieu sur le « bien chargé de sou lie ou adjugé par « licitation, au préjudice du créancier a de la soulte ou du prix. »
(') Aujourd'hui la formalité de la transcription a pour eflet d'empêcher ces anciennes créances de frapper l'immeuble ; mais tant que la transcription n'a pas été opérée , les inscriptions prises sur le vendeur priment, malgré la postériorité de date, les inscriptions prises antérieurement sur l'acquéreur.
(^) Le privilège du trésor est réglé aujourd'hui par la loi du 5 septembre
CUAi». II. SliCT. V. DE LA SAISIC RÉELLE.
051. Après les privilèges, on colloque les simples créanciers liypoihécairos (*), chacun selon l'ordre de la date de son hypothèque; et, s*il restait encore quelque chose , après tous les créanciers privilégiés cl hypothécaires payés, il se distribue au marc la livre, entre tous les chimgraphaires (*).
<»5'd. Le créancier, dont les deniers ont servi à acquiller une créance privilégiée , ou plus ancienne , et qui a a* quis la subrogation aux droits de ce créancier, est colloque, pour la somme qui a servi à payer l'ancien créancier, au même rang auquel aurait été colloque cet ancien créancier ; et, s'ils sont plusieurs qui ont prêté en différents temps leurs deniers, pour payer par parlie à ce créancier, et qui aient acquis la subrogation, ils seront colloques, par concurrence au rang auquel aurait été colloque ce créancier auquel ils sont subiogés, sans qu'on ail égard à celui d'entre eux qui a prêté le premier ou le dernier ses deniers (^).
I»&3. S'il restait encore quelque chose de dû à cet ancien créancier , il serait préféré, pour ce qui lui reste dû, aux créanciers qui lui ont été subrogés, pour la sonmie qui lui a été payée (*) ; car on ne subroge pas cojitre soi-
(') 11 est certaines circonstances où certains créanciers privilégiés doivent être colloques après de simples créanciers hypothécaires, en suivant l'ordre de date des inscriptions, dans le cas où l'inscription ne reporte pas son effet à une époque antérieure, comme cela a lieu, aux termes de l'art. 2110, C. civ. (F. ci-dessus, p. 295, note 1), pour le privilège accordé aux constructeurs.
(^) S'ils se présentent à Tordre, sans quoi cet excédant doit être remis au saisi. Il s'établit alors une contribution entre tous les créanciers chirographaires qui se présentent.
{') F. art. 1249, 1250 et 1251 , C.
Art. 1249 : « La subrogation dans « les droits du créancier au profil d'une « tierce personne qui le paie, est con- « ventionnelle ou légale. »
Art. 1250 : « Cette subrogation est « conventionnelle : — 1** Lorsque le «( créancier recevant son paiement « d'une tierce personne la subroge dans « ses droits, actions, privilèges ou hy- «( pothêques contre le débiteur , cette « subrogation doit être expresse et faite « en même temps que le paiement; — « 2° Lorsque le débiteur emprunte une « somme à l'effet de payer sa dette, et « de subroger le prêteur dans les droits « du créancier. Il faut, pour que celte « subrogation soit valable, que l'acte « d'emprunt et la quittance soient pas- « ses devant notaires; que dans l'acte
« d'emprunt il soit déclaré que la som- « me a été empruntée pour faire le paie- « ment, et que dans la quittance il soit « déclaré que le paiement a été fait des « deniers fournis à cet effet par le nou- « veau créancier. Cette subrogation « s'opère sans le concours de la vo- « lonié du créancier. »
Art. 1251. « La subrogation a lieu « de plein droit : — 1*^ Au profit de « celui qui, étant lui-même créancier, « paie un autre créancier qui lui est « préférable à raison de ses privilèges « ou hypothèques ; — 2° Au profit de « l'acquéreur d'un immeuble, qui em- « ploie le prix de son acquisition au « paiement des créanciers auxquelscet « héritage était hypothéqué : — 3** Au « profit de celui qui, étant tenu avec « d'autres ou pour d'autres au paie- (c ment de la dette, avait intérêt de « l'acquitter ; — 4'' Au profit de l'héri- « lier bénéficiaire qui a payé de ses dece niers les dettes de la succession. »
(*) Pour la subrogation, F. art.1252.
Art. 1*252 : « La subrogation établie « par les articles précédents a lieu tant « contre les cautions que contre les « débiteurs : elle ne peut nuire au « créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en « partie; en ce cas, il peut exercer « ses droits, pour ce qui lui reste dû, <r par préférence à celui dont il n'a « reçu qu'un paiement partiel. »
Quant aux cessions, le Code civil ne s'explique pas sur cette question particulière; mais lu solution donnée ici par
même ; mais si un tiers venait à payer ce restant avec subrogation, il ne viendrait que par concurrence avec ceux dont les deniers ont servi à payer ce qui a été payé en premier lieu. Arrêt du 17 juillet 1694.
054. Les créanciers sont colloques, pour les intérêts, et les frais qui leur sont dus , dans le même rang que pour le principal , suivant la jurisprudence du Parlement de Paris (') ; mais si j'ai prêté une somme pour servir à acquitter des arrérages , ou intérêts dus à un ancien créancier à qui je me suis fait subroger, je serai colloque, pour mon principal et mes frais, au rang auquel aurait été colloque cet ancien créancier; mais je ne serai colloque, pour les arrérages et intérêts de mon principal, que du jour de mon propre contrat ; car ce qui a été payé à ce créancier de mes deniers, étant des arrérages qui n'auraient jamais pu lui produire d'intérêts , je ne peux lui être subrogé que pour mon principal, qui a servi à le payer, et non pour les arrérages et intérêts qui m'en sont dus; autrement, la subrogation m'accorderait plus que n'aurait pu avoir celui à qui je suis subrogé, ce qui ne peut être.
655. Les créanciers conditionnels, quoique la condition d'où leurs créances dépendent soit encore pendante (') , ne laissent pas d'être colloques dans l'ordre, pour la somme qui leur serait due, si par la suite le; condition venait h exister; mais ils ne la doivent pas toucher, jusqu'à ce que la condition existe; les créanciers sur lesquels les fonds manquent peuvent, chacun dans leur ordre, et jusqu'à concurrence de ce qui leur est dû, la loucher en leur place, en donnant caution de rapporter à leur profit, lorsque la condition existera (').
§ III. Du sous-ordre.
^56. Le sous-ordre est l'ordre dans lequel la somme, pour laquelle un créancier a été colloque utilement, est distribuée entre les créanciers de ce créancier (*).
Pothier doit être encore suivie comme rigoureusement conforme aux principes. Cependant, pour éviter toute difficulté, on a soin, dans les subrogations conventionnelles qui portent sur partie de la créance, de réserver, par une clause expresse , le droit d'antériorité du créancier pour le surplus de la créance. Lorsque diverses cessions partielles sont faites par le créancier, au profit de divers , sans stipulation à l'égard de l'ordre qu'il y a à suivre entre eux, ils doivent être colloques au même rang au prorata du montant de chaque cession.
(*) On ne peut être colloque aujourd'hui que pour les intérêts conservés par les inscriptions.F. art.2151,C.civ.
Art. 2151 : « Le créancier inscrit « pour un capital produisant intérêt ou (c arrérage , a droit d'être colloque « pourdeux années seulement, et pour u l'année courante, au même rang d'hy- « polhèque que pour son capital ; sans « préjudice des inscriptions particu- « Hères à prendre, portant hypothè- « que ^ compter de leur date, pour les
« arrérages autres que ceux conservés « par la première inscription. »
(») F. art. 2125, C. civ.
Art. 2125 : « Ceux qui n'ont sur Tim- « meuble qu'un droit suspendu par une « condition, ou résoluble danscertains « cas, ou sujet à rescision, ne peuvent « consentir qu'une hypothèque soumise (( aux mêmes conditions ou à la même « rescision. »
(') Aujourd'hui cette attribution , moyennant caution, ne serait plus autorisée; on ordonne le dépôt à la caisse des consignations de la somme jusqu'à l'événement de la condition , et on colloque éventuellement chacun des créanciers suivant que l'événement se réalisera ou ne se réalisera pas , ensorte qu'il n'est pas besoin de revenir à l'audience pour obtenir des colloca ■ tions nouvelles ; le jugement sert de titre à l'un ou l'autre des créanciers, après que la condition s'est accomplie ou a défailli , pour retirer de la caisse les deniers consignés.
(♦) Les créanciers du créancier hypothécaire qui viennent eux-mêmes à
Comme le sous-ordre n'intéresse point le saisissant, ni les autres créanciers du saisi, il n'est pas juste qu'ils supportent aucune chose des frais qui se font pour y parvenir.
Par celte raison, il a été ordonné, par l'arrêté de la Cour du 22 août 1691, que les oppositions en sous-ordre ne seront jugées et réglées qu'après qu'on aura prononcé sur l'ordre, et par un jugement séparé, et que les trais, pour parvenir au sous-ordre, seront pris en entier, seulement sur la somme pour laquelle a été colloque le créancier, pour le fait duquel il y a eu des oppositions en sous-ordre, art. 1 et 3.
Cela n'empêche pas que les créanciers opposants en sous-ordre, pour le fait d'im créancier saisi, ne puissent intervenir à l'ordre, pour y faire valoir la créance de leur débiteur commun, lequel pourrait négliger de la faire valoir {ibid., art. 4)j mais on ne doit allouer dans l'ordre que les frais qu'aurait été obligé de faire le créancier leur débiteur, s'il eût lui-même fait valoir ses droits.
©51. La procédure, pour parvenir au sous-ordre, est semblable à celle pour parvenir h l'ordre.
On suit les mêmes règles pour dresser le sous-ordre, qui se suivent pour l'ordre; les frais pour y parvenir sont pris les premiers, par privilège, sur la somme qui doit se distribuer en sous-ordre, et les créanciers opposants en sous ordre sont colloques sur ce qui reste, selon l'ordre des hypothèques qu'ils ont sur les biens de leur débiteur commun.
On pourrait objecter que celle somme, pour laquelle le créancier est colloque, n'étant qu'une chose mobilière, et par conséquent non susceptible d'hypolhèque, celte somme devrait se distribuer entre les créanciers de ce créancier au marc la livre de leurs créances, et noa point par ordre d'hypothèque.
La réponse est que, si les créanciers de ce créancier ne s'étaient pourvus que depuis le décret par saisie et arrêt de la somme pour laquelle il a été colloque, celte somme se distribuerait effectivement comme une chose mobilière, au marc la livre, entre eux tous; mais, s'étant opposé au décret de l'héritage, pour venir en sous-ordre de la somme pour laquelle leur débiteur commun serait colloque, c'est le droit d'hypothèque qu'avait leur débiteur commun, à l'héritage saisi, qu'ils ont saisi, un droit dans l'héritage, un droit par conséquent immobilier; c'est par cette raison qu'ils doivent venir par ordre d'hypothèque, suivantla règle : Pignuspignoridaripolest. L. i,Coû. Sipign. pign.
ART. XIXI. — De l'appel du décret, et quelles peuvent être les différentes manières de se pourvoir contre le décret.
§ I. Quelles personnes peuvent interjeter appel de l'adjudication par décret,
658. Le saisi peut interjeter appel de l'adjudication par décret, lorsqu'elle a été faite par un juge qui n'est point souverain (*). Ces adjudications
l'ordre comme exerçant les droits de leur débiteur, en vertu de l'art. 1166, C. civ. (F. ci-dessus, p. 104, note 4) , n'ont droit qu'à la même collocalion qui serait ailribuée à leur débiteur, sauf à se régler entre eux par voie de contribution ; ce qui constitue une auire instance soumise à une procédure spéciale qui n'a plus rien d'hypoihécaire.
F. art. 778, C. proc.
Art. 778 : « Tout créancier pourra K prendre inscription pour conserver « les droits de son débiteur; mais le « montant de la collocalion du débi- « leur sera distribué, comme chose « mobilière, enire tous les créanciers « inscrits ou opposants avant la clô- « tiire de l'ordre. »
(') Le jugement d'adjudication luimême n'est plus sujet à appel ; on ne
sont sujettes à l'appel comme tous les autres jugements et ordonnances qui émanent de ce juge.
Non-seulement le saisi peut interjeter appel; des créanciers postérieurs, qui ne se trouveraient pas utilement colloques, et qui prétendraient que l'adjudication a été faite à vil prix, sont aussi recevables à interjeter appel de l'adjudication, et à opposer contre cetie adjudication les moyens de nullité et de fraude (*) que le saisi aurait pu opposer sur l'appel; car ils ont intérêt, aussi bien que le saisi, à faire détruire cette adjudication, et ils peuvent, comme créanciers du saisi, exercer le droit qu'il aurait d'en interjeter appel, le saisi ne pouvant abandonner ce droit à leur préjudice.
Un tiers peut aussi interjeter appel du décret (*); s'il prétend qu'on a mal à propos compris dans l'adjudication quelque chose qui lui appartenait, et dont il était en possession : je dis, dont il était en possession ; car, s'il n'en était pas en possession, que la saisie eût été faite sur celui qui possédait cette chose, ce propriétaire doit s'imputer de ne s'être pas opposé à fin de distraire; le décret a purgé son droit de propriété; si, néanmoins, son droit était un de ces droits qui ne se purgent pas par le décret, il pourrait interjeter appel de l'adjudication.
Ceux mêmes dont les droits sont de nature à être purgés par le décret^ lorsque la procédure du décret a été régulière, et les créanciers hypothécaires, qui ont manqué de s'opposer au décret, peuvent en interjeter appel (^j, lorsqu'ils prétendent que la procédure n'en a pas été régulière, et ils sont en droit de demander, sur cet appel, la communication de la procédure sur laquelle le décret est intervenu, afin delà débattre.
Mais cette communication ne peut plus être demandée, après les dix ans écoulés depuis le décret; toutes les procédures énoncées dans la grosse du décret sont présumées avoir été faites régulièrement ; mais, si quelque procédé essentiel n'y était pas énoncé , cette omission donnerait un moyen valable d'appel contre le décret, à moins que l'adjudicataire ne fût en état de représenter l'acte dont la mention aurait été omise,
§ II. Du temps d'interjeter appel du décret.
059. Le temps d'interjeter appel des adjudications par décret, est celui qui est réglé par l'ordonnance pour l'appel de tous les autres jugements.
On a néanmoins agité la question de saVoir, si on peut interjeter appel pendant trente ans (*), lorsque l'adjudication n'a point été signifiée comme il faut au saisi, de même qu'on peut interjeter appel de tout autre jugement pendant trente ans, lorsqu'il n'a point été signifié (^)î quelques auteurs ont voulu, à
peut se pourvoir , par cette voie , que contre les jugements rendus sur incident , soit en la forme , soit au fond , en sorte que le droit à prononcer l'adjudication est passé en force de chose jugée lorsqu'on arrive à l'adjudication , ce qui rend tout appel inutile. Et si l'on soutenait que , lors de ce jugement , quelque formalité substantielle a été omise, ce serait par l'action directe en nullité de l'adjudication qu'il faudrait se pourvoir , et non par voie d'appel.
(*) Ces actions doivent être aujourd'hui introduites par acte direct d'ajournement. F. note précédente.
(2) Egalement les tiers intéressés n'auraient pas le droit de former tierce opposition contre l'adjudication ; ils devraient aussi agir par action directe. L'adjudication est bien plus aujourd'hui un acte judiciaire qu'un jugement.
(^) Même observation.
{*) Les actions en nullité contre l'adjudication peuvent être intentées pendant trente ans.
(5) F. art. 716,C. proc.
Art. 716 : « Le jugement d'adjudi- « cation ne sera signifié qu'à la per- « sonne ou au domicile de la partie « saisie.— Mention souûraaire du jujje-
cil A p. H. StCr. V. Y)K L/V SAISIE RKELT.È.
cet éi^ard, faire une différence entre les adjudications par décret, elles autres jugcnients, et ils ont prétendu qu'on ne pouvait interjeter appel du décret après dix ans, quoiqu'il n'eût pas été signifié. Ce sentiment a été adopté par l'ordonnance de 1629, art. 164, qui porte expressément, que les majeurs peuvent se pourvoir contre le décret, même par voie d'appel, après dix ans (^}} mais on sait que l'ordonnance de 1629 n'a point eu d'exécution.
La raison sur laquelle ces auteurs se fondent, est que celui qui a acheté en justice de bonne toi, est aussi favorable que celui qui a acheté par contrat volontaire; or, un acheteur de bonne fui, par contrat volontaire (à l'exception de quelques coutumes, connue celle d'Orléans, art. 260, qui excluent toute prescription d'héritages moindre que trente ans', acquiert, inter prœsenles, l'héritage par lui acheté, par une possession de dix ans ; il ne peut plus, après ce lem|)s, être évincé parle propriétaire de cet héritage : donc, disent-ils, un adjudicataire, qui a acquis de bonne foi en justice, ne doit pas pareillement être évincé après ce temps.
Le sentiment de ces auteurs a été rejeté par les arrêts du Parlement de Paris. Brodeau, lett. D, n'' 26, en rapporte plusieurs qui ont jugé qu'on reçoit l'appel, pendant trente années, des adjudications par décret, qui n'ont pas été dûment signifiées, et il ajoute, que telle est la pratique du palais : Gallicâ enim fort observalione, provocandi jus ad Iricenum usque annum porrigitiir. La réponse à la raison ci-dessus alléguée est facile; celui qui a acquis par contrat volontaire, de bonne foi, à non domino, ne peut être évincé, après dix ans, par le propriétaire, parce qu'il possède de bonne foi, ex jiislo lilulo, en vertu d'un titre qui n'est point attaqué; mais le litre de l'adjudicataire est attaqué par l'appel qui en est interjeté ; il ne peut donc point servir de fondement à la prescription de dix ans, que l'adjudicataire réclamerait en sa faveur.
§ III. Quels peuvent être les moyens d'appel d'un décret?
OGO. Les moyens d'appel d'un décret peuvent être tirés du fond ou de la forme (*).
Du fond. Lorsqu'un tiers appelle du décret, comme fait super non domino, ou lorsque le saisi appelle du décret, comme fait pour une somme qui n'était point due , le saisi peut être non recevable en ce moyen, si on y a déjà statué sur l'appointement à décréter.
Les moyens d'appel tirés de la forme sont ceux tirés des défauts de procédure, jusqu'à l'appointement à décréter.
Mais on peut opposer des défauts de procédure, dans celle faite en exécution de l'appointement à décréter, pour parvenir à l'adjudication qui fait le sujet de l'appel.
L'appelant peut demander au saisissant la communication de la procédure sur laquelle est intervenue l'adjudication pour relever les défauts qui s'y rencontreraient, elle saisissant est obligé de faire cette communication ; mais le sentiment commun est que, lorsqu'il s'est passé onze ans depuis l'adjudication, le saisissant n'est plus obligé à cette communication , et que toutes les
(( ment d'adjudication sera faite en n marge de la transcription de la sai- « sie, à la diligence de l'adjudicataire.)- (■') Denizart , dans sa Collection , \'^ Adjudication, c\ie un arrêt du 31 août 1761, rendu aux enquêtes, par lequel il prétend qu'on a jugé que l'ap-
pel d'un sentence d'adjudication n'était plus recevable après dix ans. {Note de Védilion de 1777.)
(■^) Ces moyens doivent être aujourd'hui présentés en cours de procédure, tant que la saisie immobilière est pendante.
formalités sont présumées avoir été observées: Statur narrativis ex eo quod contrarium non probalur. Le Maître, Traité des Criées, ch. 45, n° 4, in fine.
On peut encore proposer pour moyen d'appel contre l'adjudication, le défaut de la personne de Tadjudicataire, s'il est du nombre de celles à qui les règlements défendent de se rendre adjudicataires j comme aussi la fraude, la collusion.
La seule cause de lésion dans le prix n'est pas un moyen suffisant, comme nous le verrons ci-après (^).
§ IV. De Veffel de Vappel du décret,
OUI. L'appel de l'adjudication (*) interjeté par le saisi, ne me paraît pas devoir en suspendre l'exécution, ni par conséquent pouvoir empêcher que l'adjudicataire entre en possession de l'héritage qui lui est adjugé ; la raison est que celte adjudication se fait en vertu d'un titre qui est exécutoire contre le saisi, et auquel la provision est due.
A plus forte raison, si l'appel n'est interjeté qu'après que l'adjudicataire est entré en possession, cet appel ne doit pas empêcher qu'il n'y reste pendant l'appel.
Si l'adjudicataire entre en possession , nonobstant l'appel, il doit aussi, nonobstant l'appel, consigner le prix de son adjudication : l'ordre se fera aus-^i nonobstant l'appel, mais il peut obliger les créanciers de lui donner caution pour recevoir du receveur des consignations les sommes pour lesquelles ils auront été colloques
Cela est conforme à la loi 18, § 1, ff. de Peric. et Comm, rei vend, qui décide que le vendeur ne peut exiger de l'acheteur le prix de la chose vendue, sans lui donner caution, dès que quelqu'un a inienié à l'acheteur contestation sur la propriété de la chose, dominii questione motâ; or, par l'appel dominii questio movetur emplori : les créanciers ne peuvent donc recevoir ce prix sans lui donner caution, mais l'acheteur ne peut pas, sous prétexie de l'appel, se dispenser de consigner, parce que, par la consignation, les deniers sont en sûreté.
C»6%. On a agité la question, si l'adjudicataire pouvait demander à être déchargé de son adjudication, lorsqu'on en interjette appel ?
Quelques auteurs décident qu'il est recevable en cette dejnandc ; je ne le penserais pas ; car de même qu'un acheteur, par contrat volontaire, n'est pas recevable à demander contre son vendeur le résiliement du couiriu, sous le prétexte d'une contestation qui lui serait faite sur la propriété de l'héritage par lui acquis , de même cet adjudicataire ne doit pas être recevable à demander la décharge de son adjudication, sous prétexte de la coniestation qui lui est formée par l'appel de l'adjudication ; l'appel étant une voie de droit, il a pu la prévoir, et il en a couru les risques en se rendant adjudicataire : il doit lui suffire de pouvoir sommer en garantie le poursuivant , qui doit garantir la validité de l'adjudication qu'il a poursuivie.
Il ne serait pas juste qu'il dépendît du saisi, en interjetant un appel mal fondé, de détruire l'obligation qu'a contractée l'adjudicataire, et encore moins qu'il dépendît de l'adjudicataire lui-même de s'en décharger, ce qui lui serait facile en engageant, par quelque petit présent, le saisi qui n'a rien à perdre, à interjeter un appel.
(*) F. art. 1684, C. civ., ci-dessus, jce paragraphe, ainsi que le suivant, p. 287, note 1. Même disposition. j sont aujourd'hui sans aucune applica- (*) Ces appels n'étant plus admis, jtion.
CHAP. ÏI. SfiCT. V. DE LA SAISIE RÉELLE.
§ V. De Veffet de Varrêt qui sur l'appel infirme l'adjudication.
G03. Lorsque, sur Tappcl interjeté de l'adjudication, elle a été déclarée nulle , il importe de savoir sur quels nioyens la nullité a été prononcée.
Lorsque la nullité procède de la part du saisissant, celui-ci est tenu de tous les dommages et iniéréls de Tadjudicaiaire ; il est tenu de rembourser à l'adjudicataire tout ce qu'il lui on a coûté pour l'adjudication, et à l'acquitter des condamnations prononcées contre lui, soit pour les dépens, soit pour la restitution des fruits : h la charge, par l'adjudicalaircj de céder ses actions au saisissant, soit contre les créanciers qui ont touché leur part du prix de l'adjudication, lesquels doivent la rapporter lorsque radjudication est déclarée nulle, soit contre le receveur des consignations, pour !a répétition des droiti de consignations, qui, pour la même raison, se trouvent n^étre pas dus.
Lorsque l'adjudication est déclarée nulle par un défaut de procédure, le procureur du saisissant doit l'acquitter de ses condamnations.
Lorsque c'est par le fait de l'adjudicataire que l'adjudication est déclarée nulle, comme si c'était une personne prohibée, il est évident qu'en ce cas le saisissant n'est tenu envers lui d'aucuns dommages et intérêts; au contraire cet adjudicataire paraît devoir être condamné, en ce cas, aux frais qui se feront pour parvenir à une nouvelle adjudication : cet adjudicataire peut seulement, en ce cas, retirer des consignations le prix qu'il a payé, s'il y est encore, et répéter les profits seigneuriaux qu'il a payés ; si les deniers ont été distribués, il peut seulement répéter du receveur des consignations les droits de consignation, et répéter des créanciers ce qu'ils ont reçu.
On pourrait peut-être néanmoins dispenser les créanciers de cette restitution en subrogeant l'adjudicataire, pour recevoir à leur place sur le prix de la nonvelle adjudication qui sera faite.
§ VL Des autres moyens de se pourvoir contre les adjudications.
664. Lorsqu'il ne peut y avoir lieu à l'appel de l'adjudication , parce qu'elle a été faite par un juge en dernier ressort, on ne peut se pourvoir contre, de la part d'un tiers qui n'aurait point été partie, que par la voie de la tierce opposition (*).
A l'égard du saisi, il ne lui reste que la voie de la requête civile ('), dans le cas où il peut y avoir lieu ; comme si la saisie avait été faite sur un titre de créance, dont on prétendrait prouver la fausseté, ou si on alléguait du dol de la part de l'adjudicataire. (Nous avons traité ci-dessus des moyens de requête civile qui peuvent s'appliquer ici.)
665. C'est une question si la lésion d'outre moitié du prix donne lieu de se pourvoir contre l'adjudication, de même qu'elle donne lieu de se pourvoir contre une vente purement conventionnelle (*) ?
Nous avons trois coutumes qui excluent formellement, en pareil cas, a restitution contre les adjudications par décret; savoir, celle de Bouroonnais, art. 487 j celle d'Auvergne, chap. 16, art. 22, et celle de la Marche, art. 122 ^
(') Celte tierce opposition ne serait plus aujourd'hui recevable ; on ne peut agir que par voie de nullité. F.cidessus, p. 299, note 1.
(*) Il en serait de même de la requête civile ; l'action directe par voie de nullité est suffisante ^ sauf l'emploi de la requête civile contre le jugement
en dernier ressort, ou l'arrêt qui auraient été rendus sur les incidents pendant le cours de la procédure.
(') Cette question est formellement tranchée par l'art. 168^, C. civ. (F.cidessus, p. 287, notel), l'action en rescision pour lésion, n'est pas admissible contre une vente faite en4ustice.
30i TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE. IV' PARTIE.
mais Dumoulin était d'avis qu'on devait l'accorder, et en sa note sur l'art. 122 de !a coutume de la Marche, il taxe celte coutume, de coutume injuste.
L'ordonnance de 1629, art. 164, accordait, en ce cas, la reslitution, mais seulement lorsque le saisi était mineur. L'ordonnance de 1629 n'a point été, comme l'on sait, exécutée ; la jurisprudence du Parlement de Paris est de ne point accorder cette restitution, ni au mineur ni au majeur ; les arrrêls en sont rapportés par Brodeau sur Louet, lettre D, n" 32.
Les raisons que l'on donne de celle jurisprudence sont, que la vente par décret, étant revêtue de l'autorité de la justice, doit être plus hors d'atteinte qu'un simple contrat de vente : d'ailleurs, le prix des choses étant, dit-on, quanti emptorem invenir e possunl, on ne peut pas dire que le prix de l'adjudication ne soit pas le juste prix, puisque, après avoir pris toutes les précautions possibles pour faire connaître que la chose était à vendre, et après plusieurs remises, la chose n'a pu être vendue davantage ; c'est ce qui lait dire à Dumoulin, sur l'art. 487 de la coutume du Bourbonnais, que le prix du décret est présumé le juste prix, post publicalionem et licHalionem plus offerenli faclam; quœ prœsumptio juris est. et de jure» quœ non admillit probaiionem in conlrarium.
Ces raisons ne me paraissent pas bien solides : le prix d'une chose n'est pas précisément quanti ea res determinalè emptorem invenire potuit, mais quanti venire soient res ejusdem, generis et qualitatis; or il peut arriver, comme l'expérience nous apprend qu'il arrive assez souvent, qu'un héritage est vendu par décret plus de la moitié au-dessous de la valeur ordinaire de ce qu'ont coutume de se vendre des héritages de pareille qualité; il est donc vrai qu'eu ce cas l'héritage adjugé par décret a été vendu plus de la moitié au-dessous de sa juste valeur, et qu'il y a lésion d'outre moilié du juste prix : or, si cette lésion énorme se rencontre dans l'adjudication, pourquoi ne pas admettre la restitution, comme contre toutes les ventes ? L'autorité de la justice, dont est revêtue l'adjudication, est une autorité qui doit être employée pour faire régner la justice, et non pas pour autoriser l'iniquité d'une vente dans laquelle se rencontre une lésion énorme.
ART. XIV. — Des décrets volontaires («).
066. On appelle décret volontaire celui qui intervient sur une saisie réelle qu'un acquéreur fait faire sur lui, de l'héritage qu'il a acquis, à l'elTet de purger les hypothèques, et autres charges que ses auteurs auraient pu imposer sur l'héritage.
On l'appelle décret volontaire, parce que celte saisie réelle se fait du consentement de Tacquéreur sur qui elle est faite, et que c'est lui-même qui interpose un créancier vrai ou simulé, pour faire cette saisie réelle sur lui.
Les décrets volontaires se font aussi quelquefois sur le vendeur, lorsqu'on en est convenu.
(') L'édil du mois de juin 1771, année. {Note de V édition de 1177.)
art. 37, a abrogé lesdécrets volontaires.
Celte procédure n'est plus d'aucun
à peine de nullité; et, par le même} usage, et celle que l'édil de 1771 lui édit, portant création de conservateurs j avait substituée a été elle-même abandes hypothèques, Louis XV y a subsli- 1 donnée; aujourd'hui, ainsi que nous tué les lettres de ratification, quis'ob- l'avons vu, on autorise la conversion
tiennent aujourd'hui par les acquéreurs, pour purger les hypothèques et privilèges. Voy. les lettres patentes du 7 juillet suivant, registi ées au bailliage d'Orléans, le 19 novembre de la même
de la saisie immobilière en vente sur publications volontaires. F. ci-dessus, p. 271, note 1. F. également ce que nous avons dit a cet égard de la purge, p. '290, note 1.
CHAT. II. sEcr. y. delà saisie réelle. 305
Non-sculcment un acheteur, mais quoique acquéreur que ce soil, même un donataire, peut décréter sur lui l'iiériiage qu'il a acquis, dont il se rend adjudicataire pour un prix qu'il y porte, lequel est un prix imaginaire, s'il ne survient point d'opposition.
Un acquéreur peut faire un décret volontaire sur lui, quoiqu'il n'y ait pas de cause pour cela dans son contrat d'acquisition ; son vendeur n'en est pas moins tenu de lui faire donner, à ses frais, mainlevée des oppositions qui y surviennent ; car cela fait partie de l'obligation de garantir de tous troubles, qui est de la nature du contrat de vente.
Quoicjue le décret se fasse sur l'acquéreur, on doit, dans les procédures, nouîmer le vendeur, et déclarer que c'est pour purger les hypothèques, qu'il aurait constituées, que le décret se poursuit, afin que les créanciers soient avertis.
6©9. On observe pour les décrets volontaires toutes les formalités des saisies réelles , depuis le commandement qui doit précéder la saisie , jusqu'au décret , sauf qu'on ne lait pas ordinaiiemeni procéder au bail de rhéritage saisi volontairement; ce bail néanmoins peut avoir quelquefois son utilité j car, si quelqu'un, après le décret, réclamait la propriété de quelque morceau d'héritage compris dans le décret, dont il prétendrait avoir été en possession au temps du décret, l'acquéreur ne pourrait opposer le décret qui ne peut purger les droits d'un tiers dans un morceau d'héritage, tant qu'il ne paraît pas que celui sur qui il a été saisi en était en possession, ce qu'établit le bail judiciaire dans lequel il serait compris.
66^. Les créanciers du vendeur, quoiqu'ils aient été délégués par le contrat à l'acheteur, qui s'est obligé de les payer en acquit de son vendeur, ne doivent pas moins s'opposer au décret volontaire : car, si d'autres créanciers postérieurs, dont les créances absorberaient le prix de l'héritage, y formaient opposition, il ne resterait plus rien pour les créanciers délégués, dont les hypothèques auraient été éteintes par défaut d'opposition, et l'acquéreur, qui aurait été obligé de le payer aux opposants, ne pourrait pas être obligé de le payer une seconde fois à ceux qui lui auraient été délégués.
669. Il y a plus de difficulté sur la question desavoir, si l'acquéreur, qui fait décréter sur lui , est obligé de former lui-même opposition pour les créances hypothécaires qu'il a contre son vendeur ; il y a de très fortes raisons pour soutenir qu'il y est obligé, et que, faute par lui de le faire , il ne peut rien retenir sur le prix de l'adjudication qu'après que les créanciers opposants, quoique postérieurs à lui, auront été payés.
Ces raisons sont que la loi qui oblige tous ceux qui ont des hypothèques à s'opposer aux décrets , et qui purge celles pour lesquelles il n'y en aura pas eu de formées , est générale , et ne contient aucune exception en faveur de l'acquéreur, qui fait décréter sur lui pour des créances hypothécaires qu'il peut avoir contre son vendeur.
Néanmoins d'Héricourt, ch. 15, somm. ^, cite un arrêt du 24 mars 1676, qu'on trouve au tomel" du Journal du Palais j,(\\}\ a jugé que l'acquéreur n'était point obligé de s'opposer pour pouvoir retenir dans son ordre d'hypothèque les créances hypothécaires qu'il av.ât droit d'exercer contre son vendeur; mais il est beaucoup plus sûr de former celte opposition.
090. L'acquéreur, après toute la procédure requise pour parvenir h l'adjudication, se fait adjuger à Taudience l'héritage, pour le prix pour lequel il l'a acquis par le contrat de vente qui lui en a été fait.
Il ne gagnerait rien à se le faire adjuger pour une moindre somme, car il n'en serait pas moins obligé à payer le prix total convenu par le contrat de vente ; le décret qu'il a fait faire sur lui ne pouvant, à cet égard, éteindre ni diminuer l'obligation qu'il a contractée envers son vendeur.
11 n'y gagnerait rien non plus par rapport aux profits et au centième de- TOM. X. 20
nier; car, lorsque radjucjication est faite à l'acheteur pour un prix moindre on égal à celui de son contrat, c'est le contrat de vente qui es^ son titre d'acquisition, le décret n'en est que la confirmation, et par conséquent ce n'est que pour raison du contrat qu'il doit les profits iféodaux e^ le centième denier, et il les doit eu égard au prix porté par le contrat qui est son vrai titre d'acquisition.
^Vt* De ce que l'adjudication n'est qu'un acte confirmatif du contrat , il suit que, si le vendeur avait des moyens pour se faire restituer contre le contrat, pour cause de lésion d'outre moitié du juste prix, la rescision du contrat entraînerait la rescision de l'adjudication par décret; car l'acte confirmatif ne peut plus subsister lorsque la chose confirmée est détruite.
De ce que cette adjudication n'est qu'un acte confirmatif, il suit aussi que ceux auxquels il est interdit de se rendre adjudicataires des biens saisis réellement , peuvent néanmoins se rendre adjudicataires des biens qu'ils ont acquis par un contrat, et qu'ils ont fait décréter volontairement sur eux.
C'est pourquoi il a été jugé qu'un juge peut se rendre adjudicataire, à son siège, d'un héritage qu'il faU décréter volontairement sur lui.
«•y^. Lorsqu'il y a des oppositions de la part des créanciers du vendeur , pour une plus grande somme que n'est le prix porté par le contrat , et que l'héritage est enchéri à un plus haut prix que celui de son contrat , l'acheieur qui , sur ces enchères , enchérit lui-même , et se rend adjudicataire pour im prix plus haut que celui de son contrat, n'acquiert point, en ce cas, en vertu île son contrat, mais en vertu de i'adjudicatian qui lui en est faite ; l'acquisition qu'il avait faite par son contrat est détruite par les enchères qui sont portées au delà du prix du contrat; c'est une éviction qu'il souffre de l'héritage, qu'il ne peut conserver pour le prix porté par son contrat, et pour laquelle il a un recours de garantie contre son vendeur pour l'indemniser de ce qu'il lui en a coûté de plus.
De là il suit que les profits et le centième denier ne sont point dus en ce cas pour le contrat de vente, et ne se règlent point sur le prix du contrat , mais sont dus pour l'adjudication, et se règlent sur le prix de l'adjudication, qui est, en ce cas, le titre d'acquisition, celui qui résultait du contrat étant détruit par la surenchère.
Lorsqu'il y a des opposants, l'acheteur est obligé de rapporter le prix de son acquisition, pour être payé aux créanciers opposants, et il ne peut jouir visà-vis d'eux des termes qui lui auraient été accordés par son contrat pour le paiement; car le prix d<i toute adjudication par décret doit être payé comptant.
Par cette même raison , il a été jugé par l'arrêt du 23 janvier 1738, connu sous le nom de l'arrêt de Pontcharirain, qu'un créancier de rente consiiiuçe, qui s'était opposé au décret volontaire, soit que son opposition eût été convertie en saisie-arrêt, ou ne l'eût pas été, et quoiqu'il eût été délégué à l'acquéreur qui offrait de lui continuer sa rente, pouvait l'obliger au rapport du prix pour être payé sur le prix en principal et arrérages.
I5'Î3. Le prix de l'adjudication, par décret volontaire, n'est point sujet aux droits de consignation , s'il n'y a aucune opposition subsistante au temps du décret , et pourvu que l'ordre et distribution du prix ne se fasse point en justice sur les contestations des créanciers. Edit de février 1689, art. 16.'
^9 4L. Pour éviter les droits de consignation , on fait rendre un jugement qui convertit les oppositions que des créanciers ont formées au décret volontaire, en saisies et arrêts sur le prix , sur lequel les créanciers seront payés, suivant l'ordre de leurs hypothèques.
Le même édit, art. 17, permet de faire prononcer cette conversion , même apiès l'adjudication , et veut qu'en ce cas il n'y ait point lieu aux droits do
CHAP. II. sFicr. V. m-; la saisie réelle.
consîp;n:\tion, pourvu qnc co soit dans la quinzaine du jour que les oppositions auront élô formées.
<ju()i()uc les oppositions aient été converties en saisies-arrêts, il peut y avoir lieu aux <iroiis de consignation, si l'ordre s'en fait en justice sur les contestations des créanciers.
pour la somme pour laquelle ce créancier serait colloque, et non point pour le total du prix de l'adjudication. Arrêt de 1714 , sur les conclusionis 'de M. Cliauvelin, confirmaiif d'une sentence du conseil d'Artois.
ABT. XV. — De la saisie réelle des offices
CVS. Les offices vénaux de judicature et de finance , étant réputés immeubles, peuvent être saisis réellement, et vendus par décret comme les autres immeubles (*).
g |er^ Procédures pour la saisie réelle des offices,
©*0. Il y a une procédure particulière pour la saisie réelle des offices dont nous allons parler.
A l'égard des offices domaniaux, pour lesquels il ne faut point de provision, la saisie réelle se fait de la même manière que celle de tous les autres immeubles, et il n'est pas par conséquent ici question de ces offices.
11 est encore moins question des offices personnels ; tels sont ceux de la maison du roi et des militaires, car ces offfices n'étant pas in bonis, ne sont pas susceptibles de saisie réelle.
Oî 7. L'édit de février 1683 prescrit les formalités pour la saisie réelle des offices.
Celte saisie réelle se fait , comme les autres saisies , après un commandement recordé de témoins, fait à l'officier débiteur; on la signifie à la
(^) Les offices vénaux de judicature et de finance ont été supprimés, mais nous connaissons encore les offices qui se transmettent à prix d'argent , sous l'approbation du gouvernement ; ce sont les offices des avocats à la Cour de cassation , notaires, avoués, greffiers, huissiers, agents de change, courtiers et commissaires-priseurs (F.
l'art. 91, loi du 28 avril 1816). Mais ces offices sont purement mobiliers, ei ne peuvent être l'objet ni d'une saisie immobilière , ni même d'une saisieexécution. Lorsque des créanciers du titulaire interviennent, c'est au gouvernement qu'il appartient de délerminer sous quelle coiidition la transmission pourra s'opérer, et quelle part sera faite à ces créanciers. L'autorisalion accordée par le gouvernement pour que cette transmission puisse s'opérer , est d'ailleurs , à certains
égards du moins, purement gracieuse.
Loi '2H avril 18l6, art. 9ï : « Les « avocats à la Cour de cassation , no- « taires, avoués, greffiers, huissiers, « agents de change, courtiers, commis- '< saii'es-priseurs, pourront présenter « à l'agrément de Sa Majesté des suc- « cesseurs, pourvu qu'ils réunissent « les qualités exigées par les iois.Cette « faculté n'aura pas lieu pour les titu- « laires destitués. — Il sera statué, par « une loi particulière, sur l'exécution « de cette disposition, et sur les moyens « d'en faire jouir les héritiers ou ayants a cause desdits officiers. — Cette fart culte de présenter des successeurs « ne déroge point, au surplus, au droit « de Sa Majesté de réduire le nombre <f desdits fonctionnaires, notamment « celui des notaires, dans les cas pré- « vus par la loi du 25 ventôse an 11 « sur le notariat. »
308 TllAlTÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE. IV^ PARTIli).
partie saisie, à M. le chancelier, ou à M. le garde des sceaux, en la personne du garde du rôle, afin qu'il ne soit expédié aucune provision à personne, et au^ payeur, afin qu'il ne puisse payer les gages qu'entre les mains du commissaire aux saisies réelles.
La copie de cette saisie s'affiche à la porte de l'église du lieu où se fait l'exercice de l'office, qui est réputé le lieu de sa situation.
Cette saisie réelle doit être enregistrée au greffe du lieu d'où dépend, et où se fait la principale fonction de la charge, quand même la saisie se poursuivrait en une autre juridiction. Edit de février 1683, art. 6.
On ne fait pas de criées ni de bail judiciaire des offices, mais six mois après l'enregistrement signifié au saisi , si c'est un officier d'une compagnie supérieure, et trois mois après l'enregistrement à l'égard de tous autres, le saisissant, sur une assignation donnée au saisi, peut faire ordonner que le saisi sera tenu de passer procuration, ad resignandum, en faveur de celui qui se rendra adjudicataire, sinon que le jugement, sans qu'il en soit besoin d'autre, vaudra procuration. Ibid.j art. 6.
6«'S. Lorsque ce jugement n'est pas rendu par un juge en dernier ressort, il peut être suspendu par l'appel.
Lorsqu'il n'y a point d'appel de ce jugement , ou lorsqu'il a été confirmé par arrêtj trois mois après la signification de ce jugement, ou trois mois après la signification de l'arrêt qui l'a confirmé, faite à personne ou domicile du saisi, et au greffe du lieu d'où dépend l'office du saisi , le saisi demeure interdit de plein droit de son office. Ibid., art. 8.
Ce délai, pour donner procuration, ne peut être prorogé pour quelque cause que ce soit. Ibid.
CÎO. En exécution de ce jugement , pour parvenir à l'adjudication de l'office , le sergent doit faire trois publications , de quinzaine en quinzaine , aux lieux accoutumés, et même au lieu où la saisie réelle aura été enregistrée. Ibid., art. 6.
L'édit entend par lieux accoutumés, ceux où les différentes coutumes veulent que les criées soient faites ; la nôtre, art. 484, ne prescrivant qu'un lieu où se doivent faire les criées des offices, savoir, en la paroisse du lieu où est le principal exercice de l'office , qui est aussi le lieu où la saisie réelle est enregistrée, il paraît qu'il n'est nécessaire de les faire que là , et je ne vois pas pourquoi de Lalande veut qu'elles se fassent aussi en la paroisse de l'officier.
Ces proclamations se font par un sergent , à jour de dimanche, à l'issue de la messe paroissiale.
Après ces proclamations , sur l'enchère mise au greffe, dont on délivre une expédition, qui est affichée pendant quinzaine, aux lieux accoutumés, et sur la lecture qui est faite de cette enchère à l'audience , on crie l'office à vendre, mais il ne peut être adjugé qu'après deux remises de mois en mois. Ibid., art. 7.
Il y a une forme particulière pour la saisie réelle, et vente des offices des comptables, prescrite par l'édit de 1669.
§ IL De Vopposilion au sceau et au tHre^ et de Veffet du sceau.
Q^O. Il ne suffit pas aux créanciers de former leurs oppositions au décret de l'office, ils doivent s'opposer au sceau.
Cette opposition est une signification qu'un créancier fait à M. le garde des sceaux, en la personne du garde des rôles, « qu'il est créancier d'un tel, pour une telle somme, et qu'en conséquence, il s'oppose à ce qu'il ne soit délivre aucunes provisions à personne, de l'office dont il est revêtu, qu'à la charge de l'opposition ».
Les directeurs ou syndics, valablement ciablis par les créanciers d'un ofli-
CIIAP. II. StCT. V. DE LA SAISIE REELLE. 309
cier, peuvent, en leur nom de directeurs, former celle opposition, laquelle conserve les droits de tous les créanciers.
L'effet de cette opposition est qu'on ne délivre les provisions, sur la résignalion de celui pour le fait de qui l'opposition a été faite, qu'à la charge de l'opposition, et, en conséquence, le pourvu doit rapporter le prix entier de son office, pour être distribué entre les créanciers qui ont formé ces oppositions.
Ces oppositions doivent êtrerenouveléestous les ans.
08I. Il y a une autre espèce d'opposition qui se forme au titre de l'office, par ceux qui y prétendent quelque droit de propriété ; l'effet de ces oppositions est d'empêcher qu'il ne soit délivré aucunes provisions jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ces oppositions. Voy. à ce sujet la déclaration du 29 avril i738, non enregistrée ,* mais publiée, le sceau tenant, composée de 27 articles, et rapportée en entier par Denizart, v** Oppositions au titre des Offi* ces, n" 2.
C'est au conseil qu'on plaide sur cette opposition; elle doit être renouvelée tous les six mois. Même déclaraliony art. 21 et 26.
es*. Si celui qui a un droit de propriété sur l'office, au lieu de s'opposer au titre, ne s'opposait qu'au sceau, il ne pourrait empêcher les provisions du résignataire, et ne pourrait prétendre qu'un privilège sur le prix.
L'effet du sceau est de purger, non-seulement toutes les hypothèques, mais tous les droits qui pourraient être prétendus sur Toffice par ceux qui n'ont pas formé d'oppositions.
Le sceau a cela de plus que le décret, qu'il purge même les droits de douaire et de substitution, quoiqu'ils ne fussent pas ouverts ; la raison est que le pourvu lient son office du roi plutôt que du résignant, et, par conséquent, il ne peut le tenir qu'aux charges sous lesquelles les provisions ont été accordées. Voy, Renusson, Traité du Douaire y ch. 3, n**^ 61 et 62, et les arrêts rapportés par Denizart, v*> Sceau.
L'effet des oppositions au sceau est de conserver aux créanciers qui s'y sont opposés le droit de se faire payer sur le prix.
Quoiqu'il n'y ait point eu de saisie réelle, le résignataire est, en vertu de ces oppositions, obligé de rapporter aux créanciers opposants le prix entier de l'office, non-seulement lorsqu'il l'a acheté, mais lorsqu'il se fait pourvoir, soit comme héritier du défunt titulaire, soit à quelque titre que ce soit.
Il n'est pas même reçu à offrir aux créanciers de rentes constituées, qui ont formé opposition, de leur continuer leurs rentes, et de leur en passer titre nouvel, le remboursement en peut être exigé : telle est la jurisprudence des arrêts, qui a néanmoins excepté le cas d'un fils qui se fait pourvoir, soit par mort, soit par résignation, de l'office de son père.
§ m. De la distribution du prix des offices adjugés par décret.
OS3. Autrefois, suivant la coutume de Paris, art. 95, et celle d'Orléans, art. 485, quoique les offices fussent réputés immeubles, et pussent être criés et adjugés par décret, le prix, après les privilèges acquittés, s'en distribuait néanmoins au marc la livre.
L'édit de 1683, art. 10, a dérogé en cela expressément à nos coutumes; suivant cet édit, les créanciers opposants au sceau doivent être préférés à tous autres qui auraient manqué de s'opposer, quoique privilégiés , saisissants ou opposants à la saisie réelle.
6^4. Entre les créanciers qui se sont opposés au sceau, voici Tordre qui doit être suivi :
1" On doit colloquer en premier lieu le poursuivant, pour les frais de poursuite, avant tous autres, car ces frais ont servi à procurer le paiement à tous les autres.
3i0 IRAllÉ DE LA i'ROGLDUKE CIVILE. IV^PAKTIE.
2« On doit colloquer celui dont les deniers ont servi à payer la pauleUe du dernier bail; car il a conservé Toffice à tous les autres créanciers.
Ceux qui ont payé la paulelte pour les précédents bs^ux n'ont aucun privilège, car le paiement qui en a été fait n'a pas servi à conserver l'office, qui aurait été cojiservé indépendamment.
3° On colloque ceux qui sont créanciers du saisi pour raison des fonctions de son oflicci par exemple, si c'est l'office d'un receveur des consignations qui. est saisi, ceux qui sont ses créanciers, pour raison de deniers consignés eptre ses mains en sa qualité d'officier, et qu'il a dissipés, sont créanciers privilégiés sur le prix de l'office.
^ On colloque la créance pour prix dç, l'office,
Apres les privilèges, les simples créanciers hypothécaires sont colloques, chacuii selon Tordre de son hypothèque.
Après eux, ce qui reste est distribué au marc la livre, entre les créanciers chirographaires, opposants au sceau. Même édit de 1683, art. 3.
Après tous les opposants au sceau payés , s'il reste encore quelque chose , ce qui reste doit éire distribué entre les autres créanciers, à commencer par les privilégiés, ensuite les simples hypothécaires, chacun selon l'ordre de leur hypothèque, après lesquels viennent, en dernier lieu, les chirographaires qui partagent entre eux ce qui reste, au marc la livre de leur créance.
§ IV. Des offices de perruquiers et autres semblables,
6^5. Les offices de perruquiers et autres semblables (*) diffèrent des autres orfices, en ce que les titulaires n'ont point besoin de prendre de provisions du roi, et qu'on justifiant de leur litre d'acquisition, ils sont reçus au bureau de la communauté. Edit du mois de juillet 1746, registre au Parlement le 11 octobre suivant. .
Ils ont, cela de commun avec les autres offices, qu'ils se saisisssenl réellement de la même manière que les autres offices.
Ils ont encore cela de commun que, de même qu'il faut s'opposer au sceau des provisions des autres offices, pour conserver les droits d'hypothèques, ou auires droits qu'on peut y avoir, de même, c<'ux qui ont quelque droit d'hypothèque, ou autre droit sur ces sortes d'offices, doivent faire tous les ans leurs oppositions au bureau, à ce qu'aucun ne soit reçu en l'office qu'à la charge de l'opposition.
Ces oppositions ont le même effet à l'égard dé ces offices que l'opposition au sceau, à l'égard des autres offices. ^ ,
Pareillement, la réception a ces offices a presque le même effet que le sceau des provisions, à l'égard des autres officiersj car elle purge les droits de ceux qui n'ont point formé d'opposition} elle ne purge pourtant pas le douaire, en quoi soii ëiïet est moins étendu.