CHAPITRE PREMIER
De la contrainte par corps.
688. Le droit de la contrainte par corps est le droit qu'a un créancier, pour certaines espèces de créances, de faire, par le ministère d'un sergent, arrêter son débiteur, et le constituer prisonnier, jusqu'à l'entier paiement de la dette.
§ I. Pour quelles espèces de créances peut- on exercer la contrainte
par corps ?
68». Autrefois, celui qui avait obtenu un jugement de condamnation d'une somme pécuniaire, certaine et liquide, pouvait, lorsque ce jugement était en dernier ressort, ou qu'il n'était suspendu par aucun appel, contraindre par corps au jugement la partie condamnée, quatre mois après la signification du jugement.
C'est ce qui est porté par l'art. 48 de l'ordonnance de Moulins, qui donne au créancier qui a obtenu le jugement, le choix, ou de celte contrainte par corps, ou de faire prononcer contre le condamné une condamnation du double ou du triple, pour peine de sa contumace à satisfaire au jugement.
690. L'ordonnance de 1667, tit. 34, art. 1" a abrogé cette disposition de l'ordonnance de Moulins, et a défendu de condamner par corps pour dettes purement civiles.
691. Il y en a néanmoins quelques-unes pour lesquelles, en matière civile, la contrainte par corps peut avoir lieu (*).
0) F. art. 2059 à 2066, C. ci V.
Art. 2059 : La contrainte par corps « a lieu, en matière civile, pour le stel- » lionat; — Il y a slellionat, lorsqu'on « vend ou qu'on hypothèque un im- « meuble dont on sait n'être pas pro- « priélaire; — Lorsqu'on présente ccini- '< me libres des biens hypothéqués, ou « que l'on déclare dos hypothèques « moindres que celles dont ces biens « sont chargés. »
Art. 2060 : « La contrainte par corps
« a lieu pareillement : 1» pour dépôt « nécessaire; — 2° en cas de réinté- « grande, pour le délaissement, or- « donné par justice, d'un fonds dont le « propriétaire a été dépouillé par voies " de fait; pour la restitution des fruits « qui en ont été perçus pendant l'in- « due possession, et pour le paiement « des dommages et intérêts adjugés au « propriétaire; — 3" Pour répétition « de deniers consignés entre les mains « de personnes publiques établies à cet
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