‹ Œuvres de PothierChapitre 57 sur 95 · DE LA CONTRAINTE PAR CORPS · texte numérisé non relu

DE LA CONTRAINTE PAR CORPS

V La conlraintc par corps peut être ordonnée pour les dépens, quatre mois après la signification du jugement de condamnation , lorsque cette condamnation de dépens monte à deux cents livres et au-dessus ('). Ihid.y an. 2.

«effet; — 4° Pour la représentation « des choses déposées aux séquestres, « commissaires, et autres gardiens; — « 5** Contre les cautions judiciaires et «c contre les cautions des conlraigna- « blés par corps, lorsqu'elles se sont n soumises à celte contrainte; — 6" « Contre tous officiers publics, pour la « représentation de leurs minutes, « quand elle est ordonnée ; — T» Con- « tre les notaires, les avoués et les « huissiers, pour la restitution des ti- « très à eux confiés, et des deniers par « eux reçus pour leurs clients,par suite « de leurs fonctions. »

Art. 2061 : « Ceux qui, par un ju- « gement rendu au pétitoire, et passé « en force île chose jugée,ont été con- «( daumés à désemparer un fonds, et « qui refusent d'obéir, peuvent, par un « second jugement, être contraints par « COI j;s, quinzaine après la significa- «f lion (lu premier jugemonl à personne « ou domicile. — Si le fonds ou l'héri- « tage est éloigné de plus de cinq my- « riamèlres du domicile de la partie « condamnée, il sera ajouté au délai « de qiiinzaine, un jour par cinq my- « riamèlres. »

Art. 2062 : « La contrainte par corps « ne peut être ordonnée contre les « fermiers pour le paiement des fer- « mages des biens ruraux, si elle n'a « été stipulée formellement dans l'acte « de bail. Néanmoins, les fermiers et « les colons partiaires peuvent être court traints par corps, faute par eux, de « représenter, à la fin du bail, le chep- « tel de bétail, les semences et les in- « struments aratoires qui leur ont éié « confiés; à moins qu'ils ne justifient « que le déficit de ces objets ne pro- « cède point de leur fait.»

Art. 2063 : « Hors les cas détermi- « nés par les articles précédents , ou « qui pourraient l'être à l'avenir par « une loi formelle, il est défendu à tous « juges de prononcer la contrainte par « corps; à tous notaires et greffiers, « de recevoir des actes dans lesquels

« elle serait stipulée, et à tous Fran- « çais de consentir pareils actes, en- « core qu'ils eussent été passés en pays « étranger; le tout à peine de nullité, « dépens, dommages et intérêts. »

Art. 2064 : « Dans les cas mêmes « ci-dessus énoncés, la contrainte par « corps ne peut être prononcée contre « les mineurs. »

Art. 2065 : « Elle ne peut être pro- « noncéc pour une somme moindre de « trois cents francs. »

Art. 2066 : « Elle ne peut être pro- « noncée contre les septuagénaires, « les femmes et les fdles, que dans les <' cas de stellionat. — Il suffit que la (( soixante-dixième année soit com- « mencée, pour jouir de la faveur ac- <( cordée aux septuagénaires— La conte train le par corps pour cause de stel- « lionat pendant le mariage, n'a lieu « contre les femmes mariées que lors- « qu'elles sont séparées de biens , ou « lorsqu'elles ont des biens dont elles « se sont réservé la libre administra- « tion, et à raison des engagements « qui concernent ces biens. — Les fem- « mes qui , étant en communauté, se « seraient obligées conjointement ou « solidairement avec leurs maris , ne « pourront être réputées stellionatai- '( res à raison de ces contrats. »

(^) La condamnation aux dépens ne peut plus entraîner la contrainte par corps, à moins qu'ils ne soient alloués à titre de dommages-intérêts , et ne s'élèvent au-dessus de 300 fr. F. art.

126, C. proc, 1».

Art. 126 : « La contrainte par corps « ne sera prononcée que dans les cas « prévus par la loi : il est néanmoins « laissé à la prudence des juges de la « prononcer: — 1° Pour dommages et « intérêts en matière civile, au-dessus « de la somme de trois cents francs; « — 2° Pour reliquats de comptes de « tutelle, curatelle, d'administration « de corps et communauté , établisse- « ments publies, ou de toute adminis- <( t ration confiée par justice, et pour

tu

Cela a pareillement lieu en matière criminelle (*) (ordonnance de i670 ,

. 'iS, art. ^0). Le coût des épices et du jugement que la partie a levé, entre dans les dépens pour lesquels la contrainte par corps peut être ordonnée, lorsqu'ils montent à deux cents livres. M. Jousse, en ses notes sur l'art. 2, du tit. 34, cite deux arrêts qui l'ont ainsi jugé, le premier du 13 juillet 1707, et le second du 8 février 1708. ,

Si les dépens sont compris en différents exécutoires ,.qui composant ensemble la somme die deux cents livres, la contrainte par corps pourra-t-^iile être ordonnée, lorsqu'ils procèdent d'un même fait?

Il a été jugé pour l'affirmative, par arrêt du 16 janvier 1692, rapporté par Boniface, t. 5, liv. 5, lit. 9, ch. 11. >,

La raison pour laquelle on a conservé la contrainte pour les dépens, est parce qu'il x\'y a pas d'autres manières de réprimer les. téméraires contestalions de plaideurs, qui plaident d'autant plus hardiment, qu'étant ordinairement sans biens, ils n'ont rien à perdre.

2° L'ordonnance, même art. 2, porte que ce qu'elle a ordonné pour les condamnations de dépens, aura pareillement lieu pour les condamnations de restitutions de fruits, et pour les condamnations de dommages et intérêts, lorsqu'elles excéderont la somme de deux cents livres (^).

3" La contrainte par corps peut pareillement être décernée contre les tuteurs et curateurs, après les quatre mois de la signification d'un jugement définitif de condamnation, pour le reliquat de leur compte, pourvu que la somme soit certaine et liquide (^)./6id., art. 3. ^

Cette disposition de l'ordonnance s'étend à toutes les autres personnes qui oui quelque administration publique; tels que sont des fabriciers, des administrateurs d'hôpitaux, des receveurs des deniers de villes.

BOJC. Les juges peuvent aussi condamner par corps, même avant les quatre mois, dans les cas suivants, mentionnés en l'article 4 du même titre :

1" Pour slellionat (♦). Le siellionat est un terme générique qui comprend toute espèce de dol, de fraude et d'imposture, qui n'a pas de nom pariiculier (L.3, § l, ff. stellionatus). Par exemple, si quelqu'un a pris de moi une somme d'argent à constitution, sous l'hypothèque d'un héritage qu'il m'a assuré être franc de toute autre hypothèque, et que cet héritage se trouve avoir été par lui précédemment hypothéqué à d'autres dettes qui subsistent, ce mensonge est de sa part un slellionat, qui l'oblige à me rembourser la somme que je ne lui ai donnée à constitution que sous la foi que l'héritage n'était pas hypothéqué à d'autres, et il doit par conséquent y être condamné par corps. On peut imaginer une infinité d'autres espèces de slellionat.

2* En matière de réintégrande, celui qui s'est mis par violence en posses-

« toutes restitutions à faire par suite « desdits comptes. »

Art. 127: « Pourront les juges, dans « les cas énoncés en l'article précé- « dent, ordonner qu'il sera sursis à « l'exécution de la contrainte par corps <' pendant le temps qu'ils fixeront; « après lequel elle sera exercée sans « nouveau jugement. Ce sursis ne « pourra être accordé que par le ju- « gement qui statuera sur la contesta- « lion, et qui énoncera les motifs de « délai. »

(0 L'exécution par voie de con-

trainte par corps est attribué à tous les jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle et de police ; elle est réglée par le titre 5 de la loi du 17 avril 1832, sur la contrainte par corps (F. art. 33 à 41).

(») F. an. 126, C. proc, ci-dessus, p. 313, note 1, les cas dans lesquels le juge est autorisé aujourd'hui à prononcer la contrainte par corps en matière civile.

(') F. même art. 126, n« 2.

(*) F. art. 2059, C. civ., ci-dessus, p. 312, notel.

CUAP. r . DE LA CONTRAINTE PAU CORPS.

sion d'un héritage, peut être condamné par corps à lu délaisser à celui sur lequel il l'avait usurpé (').

3" En matière de dépôt nécessaire , ou judiciaire , le dépositaire peut être condamné par corps à la restitution des choses qui lui ont été coniiéi's (>). , . .

^pu, appelle dépqt nécessaire çeU\i qui se fait dans les circonstances d'un naufrage, ou d'un incendie, ou de la ruine d'un édifice qui vient à s'écrouler, ou d'une émotion populaire} les lois romaines appellent celle espèce de dépôt, deposilum miserabUe (^). ; ,tj. ,

Lj^ condanniation par corps, pour la reslîtulîoh de ces sortes de dépôts est fondée sur la protection particulière que les lois donnent à ces dépôts faits dansdcs circonsiant es aussi tristes et dans lesquelles on est, obligé de confier be§ effets au premier venu, pour les sauver d'un péril imminent.

On trouve même dans le troisième lome du Jowrnai des Audiences \m arrêt du 8 août 1673, qui a condamné par corps un exécuteur testamentaire à payer les legs (*), quoique l'exécution testamentaire ne puisse être considérée que comme un dépôt volontaire, à cause dii dol personnel de l'exécuteur.

Il y a trois espèces de dépôts judiciaires (5), qui sont tous les trois, par cet article de l'ordonnance, sujets à la condamnation par corps.

La première espèce de dépôt judiciaire est de ceux qui sont faits en conséquence d'une ordonnance de justice, soit qu'ils soient faits à une personne publique, soit qu'ils soient faits à une personne privée.

Les séquestres établis par ordonnance de justice, au régime des biens litigieux, sont réputés dépositaires judiciaires, et, comme tels, nommément compris en cet article , parmi ceux qui sont sujets à la condamnation par corps, quoique leur office soit plutôt celui d'un mandataire que d'un dépositaire.

La seconde espèce est de ceux qui sont faits à une personne publique, en sa qualité de personne publique, quoique sans ordonnance de justice; comme sont ceux qui sont faits aux receveurs des consignations, car étant faits à une •personne établie par la justice pour les recevoir, ils peuvent élie appelés dcfôls judiciaires.

, Un huissier (*) qui reçoit des deniers pour sa partie, comme porteur de contrainte, passe aussi pour dépositaire judiciaire de cette seconde espèce, et est sujet à la condamnation par corps, pour la restitution de ce qu'il a reçu, quoique le contrat qui se passe entre sa partie et lui soit plutôt un mandat qu'un dépôt ; mais, quant à la condamnation par corps, c'est la même chose,

^on-seulement les officiers publics passent à cet égard pour personnes publiques, et sont sujets à la condamnation |)ar corps, mais tous ceux qui, par leur état et leur profession, se chargeiil des effets des autres, sont aussi réputés à cet égard pour personnes publiques, et sujets à la condamnation j tels

0) V. an. 2060, C. civ., n« 2, cidessus, p. 312, note 1.

(») F. art. 2060. C. civ., n« 1, ibid,

C) F. art. 1949,0. civ.

Art. 1949 : « Le dépôt nécessaire « est celui qui a été forcé par quelque « accident; tels qu'un incendie, une «t ruine, un pillage, un naufrage ou au- « tre événement imprévu. »

(*) L'exécuteur testamentaire ne pourrait être soumis à la contrainte

par corps, à moins que ce ne fût pour dommages-intérêts , en vertu de l'art.

I'i6, n" 1, C. proc, ci-dessus, p. 313, note 1.

(^) La contrainte par corps est accordée pour la représentation des choses déposées aux séquestres , commissaires et autres gardiens. F. art.

2060, n® 4, si-dessus, p. 312, note 1.

(») F. arç. 2060, n° 7, C. civ., cidessus, p. 312, notel.

3i6 TRAITÉ DE LA PnOCÉDURIJ CIVILE. V' PARTIE.

sont les hôteliers (^), les messagers, les couriiers, proxénètes, agents de change (*) ; ils sont sujets à la condamnation pour la restitution des marchandises qu'on leur a donné à vendre, ou du prix qu'ils en ont reçu, comme aussi des billets et papiers qu'on leur a remis entre les mains.

La troisième espèce de dépositaires judiciaires sont ceux qui sont établis , non par une ordonnance de justice, mais par un officier de justice ; tels sont les gardiens et dépositaires des meubles saisis, les commissaires aux fruits saisis (»).

L'ordonnance ne parle pas des cautions judiciaires (*) ; néanmoins il est d'usage, suivant que l'atteste M. Rousseau, que les cautions judiciaires s'obligent par corps, ce qu'il limite néanmoins aux cautions judiciaires proprement dites, c'est-à-dire, à ceux qui se rendent cautions, ou pour l'exécution provisoire d'un jugement, ou pour surséance à l'exécution d'un jugement : à l'égard des autres cautions qui sont données pour satisfaire aux dispositions des coutumes, comme pour jouir d'un usufruit, quoique elles soient reçues en justice, elles ne sont point sujettes à la contrainte par corps.

¥ Suivant le même art. 4, la condamnation par corps peut être prononcée pour lettres de change, quand il y a remise de place en place (^).

La même chose s'observe pour les billets de change, c'est-à-dire, pour les billets portant promesse de fournir des leilres de change de place en place (^). Arrêt du Conseil de 1669, rapporté par Bornier. Edit. de 1755, p. 308.

Cela a lieu, non-seulement à l'égard des marchands, mais à l'égard de

C) V. art. 1952, C. civ.

An. 1952 : « Les aubergistes ou hô- « leliers sont responsables, comme dé- « positaires, des effets apportés par le « voyageur qui loge chez eux ; le dépôt « de ces sortes d'effets doit être re- « gardé comme un dépôt nécessaire.»

(^) La contrainte par corps est attachée à l'exécution de toute obligation commerciale.

(2) F. art. 2060, n° 4, C. civ., cidessus, p. 312, nolel.

{*) Cette omission est réparée par l'art. 2060, n« 5 , C. civ., ci-dessus , p. 312, notel.

(S) La lettre de change est un titre essentiellement commercial , qui entraîne conséquemment la contrainte par corps contre les tireur , tiré , accepteur et endosseur ; toutefois s'il n'y a pas remise de place en place , cette contrainte ne peut pas être prononcée contre les individus non négociants qui sont obligés au paiement.

r, art. 112, 113 , 636 et 637, C. corn.

Art. 112 : « Sont réputées simples « promesses toutes lettres de change « contenant supposition soit de nom , « soit de qualité, soit de domicile, soit « des lieux d'où elles sont tirées ou « dans lesquelles elles sont payables. »

Art. 113 : « La signature des femmes et des filles non négociantes ou marchandes publiques sur lettres de change , ne vaut , à leur égard, que comme simple promesse. »

Art. 636 : « Lorsque les lettres de change ne seront réputées que simples promesses aux termes de l'article 112, ou lorsque les billets à ordre ne porteront que des signatures d'individus non négociants, et n'auront pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage , le tribunal de commerce sera tenu de renvoyer au tribunal civil , s'il en est requis par le défendeur, j»

Art. 637 : « Lorsque ces lettres de change et ces billets à ordre porteront en même temps des signatures d'individus négociants et d'individus non négociants, le tribunal de commerce en connaîtra ; mais il ne pourra prononcer la contrainte par corps contre les individus non négociants, à moins qu'ils ne se soient engagés à l'occasion d'opérations de commerce , trafic , change , banque ou courtage. »

(«) Les billets de change ne sont plus en usage.

CHAP. r

DE LA CUNinAINTE PAR COUPS.

toulcs personnes, de quelle qualité qu'elles soient, qui tirent, endossent, ou acceptent de pareilles lettres de change ; car l'ordonnance ne dislingue point: c'est ce qui a été jugé par un arrêt de 1682, contre le marquis de Choiseul ; par un autre de 1087, contre un procureur, et par un de 17()i, contre un conseiller du Chàtelet de Paris. Ces trois arrêts sont cités par M. Jousse, en ses notes sur cet article.

Il n'en est pas de même des simples billets pour valeur reçue, soit qu'ils soient payables à un particulier dénommé, ou à ordre, ou au porteur; ceux qui les ont souscrits, ou en ont passé l'ordre, ne sont point sujets à la condamnation par corps, à moins qu'ils ne fussent marchands 0)>

Par la déclaration du 26 lévrier 1692, tous les financiers comptables sont, à cet égard, comparés aux marchands, et sont sujets à la condamnation par corps, pour les billets pour valeur reçue, qu'ils souscrivent pendant le temps qu'ils sont pourvus des charges et emplois de comptables, soit que ces billets soient payables à un particulier y dénommé, ou à son ordre, ou au porteur (*).

5" La condamnation par corps peut être prononcée pour dette entre marchands, pour fait de marchandises dont ils se mêlent (•).

On appelle marchands (*) ceux qui achètent pour revendre; les artisans qui achètent de la matière pour employer aux ouvrages qu'ils vendent sont aussi réputés marchands; par exemple, un cordonnier peut être condamné par corps comme marchand, pour le prix des cuirs qu'il a achetés d'un corroyeur. parce qu'il a acheté ces cuirs pour les employer à faire les souliers qu'il vend : cette dette est une dette entre marchands pour fait de la marchandise dont ils se mêlent.

Celui qui n'est pas marchand par état, mais qui fait néanmoins quelque trafic de certaines marchandises, lorsqu'il est prouvé qu'il fait ce trafic , peut aussi être condamné par corps pour les dettes relatives à ce trafic, la raison est, que, quoique son principal état ne soit pas celui de marchand, néanmoins, quant au trafic dont il se mêle, il est marchand, et c'est en cette quahlé de marchand qu'il contracte dans ce qui a rapport à ce trafic. C'est ce qiri a été jugé contre un gentilhomme, gendarme, qui se mêlait d'acheter et revendre des pierreries, par arrêt du Conseil du 7 février 1709.

Cette condamnation par corps, pour dettes entre marchands, pour fait de marchandises, est permise par l'ordonnance, non-seulement par la seide considération de la dette, mais aussi par la considération de la personne qui a contracté la dette, et de la qualité de marchand en laquelle elle l'a contractée.

C) V. art. 636 et 637, C. com., cidessus, p. 316, noie 5.

(^) C'est aux tribunaux qu'il appartient de déterminer si le comptable , en souscrivant un billet à ordre, a fait acte de négociant.

(0 F.art.let2,loidu 17 avril 1832.

Art. 1*=' : u La contrainte par corps « sera prononcée , sauf les exceptions « et les modifications ci-après, contre « toute personne condamnée pour « deite commerciale au paiementd'une «somme principale de deux cents « francs et au-dessus. »

Art. 2 ; « Ne sont point soumis à la « contrainte par corps en matière de « commerce : — 1° Les femmes et les

«< filles non légalement réputées mar- « chaudes publiques ; — 2° Les mineurs « non commerçants , ou qui ne sont « point réputés majeurs pour fait de « leur commerce ; — 3" Les veuves et <( hériliers des justiciables des tribu- « naux de commerce assignés devant « ces tribunaux en reprise d'instance, « ou par action nouvelle, en raison de « leur qualité. »

0) V. art. 63 i à 635 , C. com. ( cidessus , p. 145, note 1), qui déterminent ce qu'on doit entendre par actes de commerce , de la compétence des tribunaux de commerce, et entraînant conséquemmcnt application do la contrainte par corps.

318 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE ClVIf-E. V^ PARTIE.

C'est pour cela que la condamnation par corps n*a pas lieu contre l'héritier de celui qui Ta contractée (iarrêt du Conseil du 15 janvier 16i2 ; règlement du 3 janvier 1613, rapportés par Bornier, sur l'art. 16 du lit. il de l'ordonn. de 1673), ce qui devrait néannioins avoir lieu, si la seule cause de la dette donnait lieu à la condamnation par corps.

L'héritier n'est pas sujet à la condamnation par corps, quand même il serait lui-même marchand, car ce n'est pas en sa qualité de marchand, mais en qualité d'héritier, qu'il en est débiteur.

Il suit de ce principe, que celui qui se rend caution pour un marchand, pour dette contractée pour fait de marchandises, ne doit pas être condamné par corps (*),• car cette condamnation n'étant pas accordée par la seule considération de la cause de la dette, il ne suffit pas, pour qu'il puisse être condamné par corps, qu'il se soit, par son cautionnement, rendu débiteur d'une dette contractée entre marchands, pour fait de marchandises; au contraire, il suffit, pour qu'il ne soit pas sujet à cette condamnation, que ce ne soit pas en qualité de marchand, mais comme caution, et faisant un office d'ami, qu'il a cortlracté cette dette.

M. Jousse rapporte néanmoins un arrêt du 7 juillet 1676, qui a condamné par corps une caution ; mais il se peut faire que ce soit par des considérations particulières, putà, parce qu'il y avait lieu de présumer que la caution était secrètement intéressée au marché, auquel cas la caution aurait vraiment contracté comme marchand.

Je pense même que, si la caution était marchand par état, et qu'il n'y eût aucun lieu de présumer qu'elle fût intéressée au marché (ce que sa qualité doit faire présumer plus facilement), elle ne devrait pas être sujette à la condam^ nation par corps.

Lorsqu'un bourgeois a vendu des marchandises de son crû à un marchand, peut-il obtenir contre lui une condamnation par corps?

Il peut bien l'assigner en justice consulaire; mais je ne vois pas décidé que le marchand soit, en ce cas, sujet à la condamnation par corps, l'ordonnance ne parlant que des dettes entre marchands ('). Néanmoins c'est le sentiment de M. Rousseau qu'ils y sont sujets, et c'est la jurisprudence.

€93. Outre les cas mentionnés en l'art. 4 , il y a encore d'autres espèces de dettes pour lesquelles il peut y avoir lieu à la condanniation par corps ,

1° Pour tous les contrats concernant le commerce et la pèche de mer ; tels que sont les contrats à la grosse aventure, les contrats d'assurance, les contrats pour fret, naulage, vente et achat de vaisseaux, engagements, ou loyers de pilotes, matelots ('), elc. Ordonnance de 1673^ tit. 7, art. 2. Ordonnance de la marine de 1681, liv. 1, tit. 3, art. 5.

On appelle contrat de grosse aventure, celui qui est appelé dans le digeste fœnus nauticum, ou pecunia trnjectitia; c'est un contrat par lequel une personne prête à un maître de vaisseau une somme d'argent pour servir à un voyage de mer, aux conditions que, si le vaisseau périt sur mer, l'emprunteur ne rendra rien de la somme à lui prêtée, et que, si au contraire il arrive à bon port, il la rendra avec un gros intérêt dont ils conviennent, en récompense du risque de la mer dont le prêteur se charge.

Le contrat d'assurance est celui par lequel l'assureur promet, moyennant tant pour cent qu'on lui donne, d'indemniser un marchand, qui envoie quel-

(') Cette question est aujourd'hui vivement débattue. V. au Traité du Contrat de change, t. 4, p. 526, note 1 .

('^j Aujourdhui ce n'est pas aux dettes entre marchands que la contrainte par corps est attachée, mais à

toute condamnation prononcée pour dette commerciale. V. art. 1®% loi 17 avril 1832 ^ci-dessus , p. 317, note 3). (^) Tous ces contrats sont commerciaux, et entraînent par conséquent la contrainte par corpsi j ,

OH A p. V

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