‹ Œuvres de PothierChapitre 58 sur 95 · DE LA CONTRAINTE V \1\ CORPS · texte numérisé non relu

DE LA CONTRAINTE V \1\ CORPS

3 HP part dos marchandises, de la perte qu'il en pourrait faire par les risques Il trajet. Voy. ces deux espèces de contrats dans noire Traité des Contrats a/ea/o<rr5, imprimé en 1767.

On appelle frêt^ le prix dont on convient avec le maître d'un vaisseau, pour le transport des marchandises qu'on y charge; naulage, le prix que paient les passagers.

2» Suivant plusieurs coutumes, du nomhre desquelles est celle d'Orléans, irl. 428, les acheteurs de bestial, vin, blé, et autre grains, en marche public, de poissons, tant d'eau douce que salés, peuvent être contraints au paiement par corps, dans la huitaine; ce que l'ordonnance de 1667 a confirmé, en déclarant, art. 5, qu'elle n'entend déroger aux privilèges des foires, ports, étapes, marchés, pour la contrainte par corps {}) ; la raison se tire de la faveur que mérite la foi publique des marchés, et de ce qu'il y a une espèce de dol de la part de l'acheteur, qui n'ayant point d'argent, achète à la charge de payer comptant.

3° La même raison rend aussi sujets à la condamnation par corps ceux qui achètent des biens meubles ou immeubles en justice, lorsqu'ils n'en paient pas le prix (*). La coutume d'Orléans, art. 439, en a une disposition précise; on ne doit pas croire que l'ordonnance y ait dérogé : les ventes en justice méritent pour le moins autant de faveur que celles faites en marchés publics, pour lesquelles Tordonnance ne déroge point à la contrainte par corps.

4" Ceux qui, ayant été condamnés à délaisser un héritage, par un arrêt ou jugement qui n'est point suspendu par l'appel, n'obéissent pas, peuvent, pour leur eoniumace, quinzaine après la sommation qui leur en a été faite, être condamnés par corps à le faire (^). Tit. 27, article 3 de l'ordonnance de 1667.

5® Par l'ordonnance de 1673, tit. 6, art. 8, celui qui a reçu des gages, sans en passer acte par-devant notaire, peut être condamné par corps à la restitution et représentation des gages (*) : cela a lieu en cas de faillite du débiteur; les syndics des créanciers peuvent obtenir cette condamnation ; cela est ordonné pour empêcher les fraudes.

6° Suivant plusieurs règlements rendus pour la ville de Paris, il y a lieu a la condamnation par corps, pour ce qui est dû aux nourrices et sevreuses (^). Déclaration des 29 janvier 1715, et mars 17'i7, et arrêt de règlement du4iuin 1737. ^ ^

7o Les juges peuvent aussi condamner par corps en l'amende, en matière de police, pour cause d'irrévérence et trouble fait à Taudience (*).

(*) Ces privilèges locaux sont abolis.

(') La contrainte par corps n'est applicable , après folle enchère , qu'en cas de revente d'immeubles, pour le paiement de la différence entre le prix des adjudications , lorsque le prix de la seconde vente est inférieur à celui de la première. V. ci-dessus, p. 'i8i, note 1.

(») F. art. 2061, G. civ., ci-dessus , p. 312, note 1.

{*) Le dépôt volontaire n'entraîne pas la contrainte par corps, si ce n'est en matière de commerce.

(•) Ce privilège n'a plus lieu.

(«) F. art. 88 h 92, C. proc.

Art. 88 : « Ceux qui assisteront aux

« audiences , se tiendront découverts, « dans le respect et le silence : tout ce « que le président ordonnera pour le « maintien de l'ordre , sera exécuté « ponctuellement et à l'instant. — La V même disposition sera observée dans « les lieux où , soit les juges , soit les « procureurs du roi , exerceront des « fonctions de leur état. »

Art. 89 : « Si un ou plusieurs indi- « vidus, quels qu'ils soient, interrom- « peut le silence , donnent des signes « d'approbation ou d'improbaiion, soit « à la défense des parties, soit aux dis- « cours des juges ou du ministère pu- « blic , soit aux interpellations , aver- « tissements ou ordres dés président ,

8" L'article 5 de l'ordonnance de 1667, déclare qu'il n'est point dérogé à la contrainte par corps, qui a lieu pour les deniers royaux : elle a lieu, au profit du roi, contre tous les comptables (^), et elle a pareillement lieu au profit des fermiers contre les sous-fermiers, et contre les commis. Voy. aussi la déclaration du 26 février 1692.

Elle a lieu aussi pour les droits d'aides contre les cabareliers (*). Ordonnance des aides, du droit de détail^ tit. 6, art. 3.

Hors les cas exprimés par les ordonnances, les particuliers ne sont point sujets à la contrainte par corps, pour ce qu'ils doivent au roi; par exeuiplo, on ne peut contraindre quelqu'un par corps pour la taille, la capilaiion, le dixième, etc.

9° Les bourgeois de certaines villes ont par privilège le droit d'y faire arrêter, et constituer prisonniers les forains pour les dettes qu'ils y ont contractées ; on appelle ces villes, villes d'arrêt {^) ; l'ordonnance de 1667, tit. 34, art. 5, déclare qu'elle ne déroge point à ces privilèges.

« juge-commissaire ou procureur du « roi , soit aux jugements ou ordon- « nances, causent ou excitent du tu- « multe de quelque manière que ce « soit, et si, après l'avertissement des « huissiers , ils ne rentrent pas dans « l'ordre sur-le-champ, il leursera ente joint de se retirer, et les résistants « seront saisis et déposés à l'instant « dans la maison d'arrêt pour vingt- « quatre heures : ils y seront reçus sur « l'exhibition de l'ordre du président , « qui sera mentionné au procès-ver- « bal de l'audience. »

Art. 90 : « Si le trouble est causé « par un individu remplissant une fonc- « lion près le tribunal, il pourra, outre « la peine ci-dessus, être suspendu de « ses fonctions; la suspension, pour la « première fois, ne pourra excéder le « terme de trois mois. Le jugement a sera exécutoire par provision , ainsi « que dans le cas de l'article précé- « dent. »

Art. 91 : « Ceuît qui outrageraient « ou menaceraient les juges ou les of- « ficiers de justice dans l'exercice de « leurs fonctions , seront , de l'ordon- « nance du président , du juge-com- <i missaire ou du procureur du roi , « chacun dans le lieu dont la police lui « appartient , saisis et déposés à l'in- « siant dans la maison d'arrêt , inter- « rogés dans les vingt-quatre heures , « et condamnés par le tribunal, sur le « vu du procès -verbal qui constatera « le délit , à une détention qui ne « pourra excéder le mois , et à une « amende qui ne pourra être moindre

« de vingt-cinq francs, ni excéder trois « cents francs. — Si le délinquant ne « peut être saisi à l'instant, le tribunal « prononcera contre lui, danslesvingi- « quatre heures, les peines ci-dessus , « sauf l'opposition que le condamné « pourra former dans les dix jours du « jugement , en se mettant en état de « détention. »

Art. 92 : « Si les délits commis nié- « ritaient peine aftlictive ou infamante, « le prévenu sera envoyé en état de « mandat de dépôt devant le tribunal « compétent , pour être poursuivi et « puni suivant les règles établies par « le Code d'instruction criminelle, j»

(M F. la section 2, lit. 2 , loi du 17 avril 1832, arl.8 à 13, de la Contrainte par corps en matière de deniers et effets mobiliers publics. Il est à remarquer que , dans certains cas , la contrainte par corps peut être exercée en cette matière contre les femmes et les filles , mais qu'elle ne peut l'être contre les septuagénaires. Il n'est fait d'ailleurs aucine mention des mineurs, ce qui donne à penser qu'ils ne sont pas coniraignables.

(^) La contrainte par corps n'est plus accordée pour le recouvrement des contributions indirectes, même contre les débitants sujets à l'exercice.

(^) Ces privilèges locaux sont abolis.

La seule action accordée aujourd'hui contre le débiteur forain , est le droit de saisie-arrêt déterminé par les art.

822 , C. pioc. et suiv. ( F. ci-dessus , p. 202, note 3). Mais, dans le cas où le forain serait étranger de nation , on

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4»00. Dans la plupart dos c is auxquels nous avons dit ([u'il pouvait y avoir liou à la conlrainle par corps, il faut qu'elle soit expressément prononcée par une sentence de condamnation, autrement il n'y a i)as lieu (*).

Il y a néanmoins quelques cas où elle peut avoir lieu, même sans sentence de condamnation; par exemple, pour les droits du roi, elle a lieu sur une simple contrainte décernée par les fermiers; pour les contrats maritinics, lorsque le débiteur s'y est soumis par le contrat. Ordonnance de la marine, lit. 13, art. 6.

Hors les cas que nous avons rapportés , les juges ne peuvent condamner par corps pour dettes civiles, les sujets du roi, suivant l'art. 4 ci-dessus cité, qui porte : « Défendons aux Cours, et à tous autres juges de condamner au- « cuns de nos sujets par corps, sinon, etc. »

La défense n'élant faite qu'à l'égard des sujets du roi, il suit de là que l'ordonnance de Moulins subsiste encore à l'égard des étrangers , et qu'ils peuvent être sujets à la contrainte par corps, après les quatre mois, du jour que le jugement de condamnation a été signifié (^).

A l'égard des sujets du roi, ils ne peuvent pas même, valablement, se soumettre , en contractant , à la contrainte par corps , pour l'exécution de leurs engagements. Tit. 34, art. 6.

Celle règle souffre exception h l'égard des baux à ferme des héritages de campagne, par lesquels il est permis aux bailleurs de stipuler, de ceux à qui ils les afferment, la soumission à la contrainte par corps (^). Ibid., art. 7.

Cette clause de soumission à la contrainte par corps (quoique permise) étant une clause exorbitante , elle doit être expresse , et par conséquent elle n'a j)oint lieu pour la tacite reconduction.

Elle n'a aussi lieu que contre la personne du fermier qui s'y est soumis , cl non contre ses héritiers; car il ne peut soumettre à cette contrainte que sa propre personne , il n'a pas droit de disposer de la personne de ses héritiers.

§ II. Des personnes qui ne sont pas sujettes à la contrainte par corps.

©91. 1° Les ecclésiastiques (*) constitués es ordres sacrés ont été exceptés , par l'article 57 de l'ordonnance de Blois , de la disposition de l'ordonnance de Moulins , qui soumettait , comme nous l'avons dit , les débiteurs à la contrainte par corps, quatre mois après la signification du jugement de condamnation.

La déclaration du roi du 30 juillet 1710 , art. 3 , porte aussi que les personnes constituées dans les ordres sacrés ne peuvent être contraintes par corps pour dépens dans lesquels elles succomberont ; et elle défend à tous juges de décerner contre elles des contraintes par corps , pour raison de ces mêmes dépens.

pourrait demander son arrestation pro- ' Art. 14 : « Tout jugement qui inter-

visoire en exécution de l'art. 15 de la loi du 17 avril 1832, sur la contrainte par corps.

(') V. art. 2067, C. civ. Le principe est aujourd'hui sans exception.

Art. 2067 : « La contrainte par « corps, dans les cas même où elle est « autorisée par la loi, ne peut être ap- « pliquée qu'en vertu d'un jugement.»

(*) Tout jugement de condamnation contre un étranger emporte contrainte parcorps.F.art.l4,loidul7avrill832.

« viendra au profit d'un Français con- « tre un étranger non domicilié en « France, emportera la contrainte par « corps, à moins que la somme prince cipale de la condamnation ne soit « inférieure à cent cinquante francs , « sans distinction entre les dettes ci- « viles et les dettes commerciales. »

{') V. art. 2062, C. civ., ci-dessus , p. 312, note 1.

(*) Les ecclésiastiques ne jouissent plus de ce privilège.

TOM. X. ^H

322 TRAITÉ JJE LA PROCÉDURE CIVILE. V*^PATITÎR.

Les simples clercs pourvus de bénéfices jouissent-ils de ce priviléiio ?

La raison de douter est qu'ils jouissent de la plupart des aulrtis privilèges accordés aux ecclésiastiques; néanmoins il a été jugé par arrêt du 14 juillet 1688, rapporté au Journal des Audiences, qu'ils ne jouissent pas de celui-ci, cet arrêt ayant déclaré valable l'emprisonnement d'un chanoine clerc , pour dépens auxquels il avait été condamné ; la raison est que l'ordonnance do Blois n'ayant parlé que des ecclésiastiques conslilw's aux ordres sacrés , il n'y a qu'eux qui puissent prétendre à ce privilège: Inclusio unius est exclusio allerius. La déclaration de 1710 n'a pareillement parlé que des personnes constituées aux ordres sacrés.

Si un ecclésiastique , depuis la condamnation par corps contre lui prononcée, se faisait promouvoir aux ordres sacrés, pourrait-il être emprisonné après qu'il y aurait été promu ? — Je le pense ; car il ne peut, par son propre fait, en se faisant promouvoir aux ordres , se libérer d'un droit acquis contre lui ; il paraît par le procès-verbal de l'ordonnance de 1667, que tel était le sentiment de ceux qui l'ont rédigé. Voy, ce procès-verbal, p. 433.

Les ecclésiastiques peuvent qur^.lquefois être condamnés par corps, lorsque, par quelque fourberie insigne , ils se sont rendus indignes de leur privilège , surtout s'ils ont caché leur qualité, pour prendre celle de marchand, ou s'iis ont changé de nom j il y a des arrêts rapportés par Le Prêtre , et par Filleau, qui l'ont ainsi jugé.

2° Les femmes et filles, suivant l'arlicle 8 du litre 34 de l'ordonnance de 1667, ne sont point sujettes à la contrainte par corps , si ce n'est en deux

cas 0);

Le premier, lorsqu'elles sont marchandes publiques (^) ; en ce cas, elles sont sujettes à la contrainte par corps comme tous les autres marchands, pour les dettes qu'elles ont contractées pour le fait de leur commerce.

Observez que la femme d'un marchand n'est pas marchande publique , ni par conséquent sujette à la contrainte par corps pour les dettes qu'elle contracterait avec son mari, pour le fait du commerce de son mari ; on n'appelle marchande publique, que celle qui fait un commerce séparé , dont son mari ne se mêle point. Voyez la coutume de Paris , art. 235 , et celle d'Orléans , art. 197.

A l'égard de la veuve d'un marchand , qui continue le commerce de son mari, il n'est pas douteux qu'elle devient marchande publique , et par conséquent sujette à la contrainte par corps.

Le second cas , auquel les filles et les femmes sont contraignables par corps , c'est pour stellional procédant de leur fait (^). On appelle slellionat,

0) «La contrainte par corps ne peut «(être prononcée (en matière civile) « contre les femmes et les filles, que '( dans le cas de stellionat.» Art. 2066, C. civ., ci-dessus, p. 312, note 1.

« Ne sont point soumises à la con- « trainte par corps en matière de com « merce : 1<* les femmes et les filles « non légalement réputées marchandes « publiques. » Art. 2, loi du 17 avril 1832. F. ci-dessus, p. 317, note 3.

F. aussi art. 4 et 5 C. com.

Art. 4, Code comm. : « La femme ne «peut être marchande publique sans

« le consentement de son mari. »

Art. 5 : « La femme, si elle est mar-

« chaude publique, peut, sans Tauto-

« risation de son mari , s'obliger pour

« ce qui concerne son négoce ; et ,

« audit cas, elle oblige aussi son mari,

« s'il y a communauté entre eux. >•

« — Elle n'est pas réputée marchande

« publique, si elle ne fait que détailler

« les marchandises du commerce de

« son mari ; elle n'est réputée telle que

« lorsqu'elle lait un commerceséparé.»

(2) V. la note précédente.

(') V. ibid.

CHAP. l'^ DR LA nONriUlNTr PAH TOnTS. 3:^1^

comme nous l'avons Uéjh observé , un dol caiaclcrisé , uUc lourbciic aiarquée (').

L'ordonnance veut (|uc le siellioîiat procède du fait de la feniuie (^) , c'està-dire couiuie l'inlerprèle l'édit de 1680 , pour celui ([u'clles ont commis en contractant, lorsqu'elles étaient libres, et même depuis qu'elles sont mariées, en contractant séparémenl de leur mari , d'avec qui elles seraient séparées ; mais à l'égard des contrats que les femmes communes font avec leurs maris , quelque slellionat qu'il y ail dans ces contrais , l'édit ne veut pas que la femme soit réputée slcllionataire, ni sujette à la contrainte par corps; la raison est qu'on présume, en ce cas, que le stellionat vient de la part du mari; la puissance du mari , sous laquelle est la femme , l'excuse en quelque façon , suivant cette rèi;le de droit; Non videtur consentire qui obsequitur imperio patris vcl domiiii.

L'ordonnance n'ayant excepté que ces deux cas, il s'ensuit que les femmes et les fdles ne peuvent en aucun autre cas, en matière civile , être contraignables par corps , ni pour dépens , ni pour adjudications en justice , ni en vertu des privilèges des villes d'arrêt, ce qui avait même été jugé avant l'ordonnance.

Doivent-elles y être sujettes pour lettres de change par elles tirées ou acceptées, avec remise de place en place (^) ?

La raison de douter est que c'est une espèce de commerce, et que la femme, ou fdle, qui les tire, ou accepte, se constitue à cet égard marchande ; néanmoins, par arrêt du conseil du 2 septembre ilOÏ, une fille majeure a été en ce cas déchargée de la contrainte par corps.

La raison est que l'ordonnance n'excepte que le cas auquel les femmes , ou fdles, sont marchandes publiques ^ c'est-à-dire marchandes d'état et de profession.

Il ne suffit donc pas qu'elles aient fait un acte particulier de mercantille. 3° Les septuagénaires, par l'art. 9, du lit. 34, ne peuvent être emprisonnés pour dettes purement civiles j, mais ils peuvent l'être pour stellionat, recelés, et dépens en matière criminelle (*).

Les septuagénaires sont ceux qui ont passé l'âge de soixante-dix ans , et non pas ceux qui sont seulement entrés dans la soixante-dixième année (^), c'est ce qui a été jugé par un arrêt du 6 septembre 1706, rapporté par Augeard , et par deux autres de 1737, et de 1752 , rapportés par Lacombe , en son Recueil d'arrêts, imprimé en 1743, ch. 12.

Le contraire avait été jugé par arrêt du 24 juillet 1710, rapporté au Journal des Audiences , mais les derniers arrêts doivent prévaloir , et sont conformes aux lois romaines, qui ne répulaient septuagénaires, à l'effet de jouii* de certains privilèges , que ceux qui avaient passé cet âge; la loi 2, ff. de Eœcus. tut. s'exprime ainsi : Excusanlur à lutelâ et curatoriâ, quisepluaginla annos compleverunt, Excessisse aulem oporlet sepluaginta annos tempote illo y etc.

Les septuagénaires doivent jouir de rexemplion de la contrainte par corps, même pour les dettes qu'ils auraient contractées avant cet âge , et pour lesquelles ils auraient été emprisonnés avant cet âge; en conséquence, lorsqu'ils ont accompli cet âge, ils peuvent, en justifiant de leur âge , faire prononcer

(') F, art. 2059, C. civ., ci-dessus , p. 312, note 1.

0) F.ari. 2066, §3, ci-dessus, p.312, note f .

(^) Le question se trouve aujourd'hui résolue pour la négative par l'art. 113, C. comm. ( F. ci-dessus ,

p,316, note 5), lorsque la femme n'est pas marchande publique.

('♦) F. art. 2066 , C. civ. (ci-dessus, p. 312, note 1). Même disposition.

(^) Il suflit aujourdhui que la soixante-dixième année soit commencée. Même article.

leur élargissement sur une assignation donnée au créancier qui les relient; c'est ce qui a été jugé. Voy. les arrêts du conseil rendus en interprétation de l'ordonnance, à la fin de Bornier.

L'ordonnance n'ayant excepté que les cas de slcllionat, recelés, et dépens en matière criminelle (') , il s'ensuit que les septuagénaires ne peuvent être emprisonnés pour quelque autre cas que ce soit, même pour deniers royaux; c'est ce qui a élé jugé par arrêt de la Cour du 28 févrir 1716 ; on rapporte un nrrôt contraire du Parlement, de la même année ; mais il pouvait y avoir des circonstances particulières.

4° Il est de jurisprudence que les mineurs (^), pour dettes civiles, et hors le cas de dol , sont aussi exempts de la contrainte par corps ; il en faut excepter les mineurs marchands par état et de profession ; car, pour raison de leur commerce, ils sont réputés majeurs, et par conséquent sujets à la contrainte par corps {^).

Il en est de même des mineurs financiers, ils sont réputés majeurs, et conf raignables par corps, pour raison de ce qui concerne leur élat, et par conséquent pour raison des billets souscrits par eux pour valeur reçue (*).

A l'égard des mineurs bénéficiers (^) , quoiqu'ils soient réputés majeurs pour raison de leurs bénéfices, et qu'en conséquence ils puissent plaider pour raison de ce qui concerne leurs bénéfices, sans assistance de curateurs, néanmoins ils ne sont pas sujets h la contrainte par corps pour les dépens auxquels ils auraient été condamnés , dans les procès où ils auraient succombé. Arrêt du 21 mars 1676, rapporté au Journal du Palais.

(^) « La contrainte par corps , en « matière de commerce , ne pourra « être prononcée contre les débiteurs « qui auront commencé leur soixante- « dixième année. » ( Loi du 17 avril 1832, art. 4.)

En matière criminelle, les septuagénaires ne sont pas dispensés de la contrainte par corps pour le remboursement des frais, amendes, restitutions et dommages-intérêts ; mais elle est réductible à moitié de la durée qu'elle aurait contre celui qui n'est pas entré dans sa soixante-dixième année.

F. art. 40, même loi.

(^) La contrainte par corps ne peut être prononcée contre les mineurs, en matière civile , sous aucun prétexte , même pour dol. F. art. 206î^, C. civ., ci-dessus, p. 312, note 1.

{') F. art. 487, C. civ., et art. 2 et 3, C. com. Même disposition.

Art. 487 : « Le mineur émancipé qui <i fait un commerce, est réputé majeur « pour les faits relatifs à ce commerce.»

Art. 2 : « Tout mineur émancipé « de l'un et de l'autre sexe , âgé de « dix-huit ans accomplis , qui voudra « profiler de la faculté que lui ac- « corde l'art. 487 du Code civil , de « faire le commerce, ne pourra en com-

« mencerles opérations,ni être réputé « majeur, quant aux engagements par « lui contractés pour faits de commer- « ce : — l** S'il n'a élé préalablement « autorisé par son père , ou par sa « mère, en cas de décès , interdiction « ou absence du père, ou, à déJaut du « père et de la mère, par une délibé- « ration du conseil de famille, homovt loguée par le tribunal civil ; — 2°Si, ce en outre , l'acte d'autorisation n'a « élé enregistré et affiché au tribunal « de commerce du lieu où le mineur « veut établir son domicile. »

Art. 3 : « La disposition de l'article '< précédent est applicable aux mi- « neurs même non commerçants , à « l'égard de tous les faits qui sont dé- « ciarés faits de commerce parlesdis- « positions des articles 632 et 633 (F. « ci-dessus, p. 145, note 1). »

(*) Les art. 8 et suiv., loi du 17 avril 1832, relatifs à la contrainte par corps, en matière de deniers publics, ne font pas mention des mineurs; on doit donc décider qu'ils n'y sont pas soumis ( F. ci-dessus , p. 320 , note 1 ) ; quant aux billels qu'ils pourraient souscrire, il faut se reporter à la note précédente.

(^) Il n'y a plus de bénéficiers.

cirAP. l*"^ i)i: la contrainte par corps.

5" Los fermiers du domaine du roi, suivant un arrêt du conseil du 3 février 1672, ne peuvent êlre contraints par corps, pour ce qu'ils doivent à des parlicnlicrs (*) ; ce qui a été établi en faveur du domaine ^du roi, afin que les domaines ne fussent pas négligés, pendant que les fermiers seraient emprisonnés ;

6" Les gens de guerre ne peuvent pareillement être contraints par corps , pendant qu'ils sont en service ou garnison (-) ;

7° Les maîtres, patrons, pilotes , matelots, étant à bord pour faire voile, ne peuvent aussi êirc contraints par corps pour dettes, si ce n'est pour celles qu'ils ont contractées pour raison du voyage (^), Ordonnance de la Marine , liv. 2, lit. V% art. 14.

5 in. De ce qui doit précéder l'arrêt de la personne contraignable par corps.

G9^. Dans les cas exprimés par les articles 2 et 3 de l'ordonnance do 1667, auxquels le condamné n'est sujet à la contrainte par corps qu'après les quatre mois depuis la signification du jugement, il faut que le créancier, après ce délai de quatre mois expiré, lève au greffe de la Cour, ou juridiction , où le premier jugement de condamnation a été rendu, un second arrêt, ou sentence, qui porte, que la partie condamnée, faute de paiement dans la quinzaine, sera contrainte par corps (*).

Le créancier ayant levé cet arrêt, ou sentence, qu'on appelle d^iterato, doit le faire signifier à la partie condamnée , et, la quinzaine après cette signification expirée, sans autre procédure, la contrainte par corps peut être exercée, et la partie saisie au corps et emprisonnée. Tit. 34, art. 10 et 11.

Dans les cas auxquels on peut obtenir condamnation par corps , sans attendre les quatre mois , il suffit au créancier de signifier le jugement qui contient la condamnation par corps , et de faire un commandement au débiteur, avec déclaration que, faute par lui de payer, il sera contraint par corps, et il n'est point, en ce cas, nécessaire de lever au greffe un second jugement, ni de faire aucune procédure, pour pouvoir exercer la contrainte.

<v93. Le créancier doit-il laisser quelque intervalle de temps, depuis la signification du jugement portant condamnation par corps, et le commandement, avant de pouvoir exercer la contrainte (^} ?

(') Ce privilège n'a plus lieu.

(2) Cette décision est sujette à difficulté ; la jurisprudence tend à décider que le juge est souverain appréciateur des circonstances , qui , dans ce cas , peuvent autoriser ou suspendre l'exercice de la contrainte par corps ; mais il n'existe pas de texte formel.

(3) F. art. 231, C. corn.

Art. 231 : « Le capitaine et les gens « de l'équipage qui sont à bord , ou « qui sur les chaloupes se rendent à « bord pour faire voile , ne peuvent « être arrêtés pour dettes civiles, si ce v( n'est à raison de celles qu'ils auront c- contractées pour le voyage; et même, <: dans ce dernier cas , ils ne peuvent rt être arrêtés , s'ils donnent cau- « lion. '*

{*) F. art. 780, C. proc.

Art. 780 : « Aucune contrainte ne « pourra êlre mise à exécution qu'un « jour après la signification, avec com- « mandement , du jugement qui l'a « prononcée. — Cette signification a sera faite par un huissier commis « par ledit jugement ou par le prési- « dent du tribunal de première in- « slancedu lieu où se trouve le débi- « teur. — La signification contiendra « aussi élection de domicile dans la « commune où siège le tribunal qui a « rendu ce jugement , si le créancier « n'y demeure pas. »

(,^) L'exécution ne peut être opérée qu un jour après la signification avec cofi^mandement, porte l'art. 780, C.

proc. F. la noie précédeule.

320 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE ClVîLt;. V" PARTIF.

L'ordonnance ne s'en explique pas; mais de ce que, dans les cas auxquels il faut, après les quatre mois, lever un second jugement pour contraindre par corps, elle décide, qu'avant de l'exercer, il faut laisser passer quinzaine, il me paraît qu'on en doit conclure que dans le cas auquel le jugement porte coudamnation par corps, sans qu'il soit besoin d'en lever un second après les quatre mois, et, dans le cas auquel le titre porte, même sans jugement, l'exécution par corps, le créancier doit pareillement laisser passer au moins quinzaine avant de mettre sa contrainte à exécution, en arrêtant le débiteur; la même raison subsiste ; il est de l'humanité, avant de pouvoir saisir au corps le débiteur, de lui laisser un certain temps pour chercher de l'argent, credilor non prolinùs cum sacco adiré débet. Il y a même plus de raison de lui donner ce délai dans ce dernier cas, que dans le cas précédent, puisque, dans celuici, il avait déjà joui d'un délai de quatre mois pour chercher son argent.

694. On ne peut saisir au corps la partie condamnée en vertu d'un jugement suspendu par un appel, ou par une opposition signifiée au créancier qui l'a obtenu (') ; le créancier est obligé de surseoir, en ce cas, à ses poursuites, jiisqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel ou sur l'opposition , et il ne peut les exercer qu'après qu'il aura signifié l'arrêt ou jugement qui aura confirmé celui dont on avait appelé, ouqui aura débouté de l'opposition.

Mais si la partie condamnée avait éié 'emprisonnée, en vertu du jugement, avant que son appel ou son opposition eussent été signifiés au créancier, l'emprisonnement tiendrait pendant l'appel (2), tit. 34, art. 12.

Si le jugement portant condamnation par corps est du nombre de ceux qui doivent s'exécuter nonobstant l'appel, on peut, en ce cas, nonobstant l'appel, tant qu'il n'y a point de défenses (^), exercer la contrainte par corps.

Lorsque la partie condamnée a été déboutée par un arrêt, quoique rendu pardélaut, de son opposition à l'arrêt ô'ileralo obtenu contre elle, elle ne peut plus former une seconde opposition à cet arrêt qui l'a déboutée de la première qu'elle avait formée, alioquin nullus esset lilium finis, et en conséquence, si elle la forme, elle pourra être emprisonnée, nonobstant une pareille opposition dans laquelle elle n'est pas recevable.

§ ÏV. En quel temps la contrainte par corps peut-elle être exercée?

__ J». La contrainte par corps, comme tout autre acte de justice, ne peut être exercée que de jour. Un emprisonnement devrait donc être déclaré nul, s'il avait été fait après le soleil couché ('').

(') A moins que le jugement n'ait été déclaré exécutoire nonobstant opposition ou appel, avec ou sans caution, dans les cns déterminés par l'art. 135, C. proc. (F. ci-(lessus, p. 158 note 6.)

(■^) Cette décision doit être aujourd'hui absolument rejeîée; l'opposition ainsi que l'appel ont pour effet de remettre au moins pour l'avenir les choses dans le môme état où elles étaient au moment où la sentence a été prononcée, la signification , soit de î'oj)posilion, soit de l'appel, doit faire cesser à l'instant même la contrainte par corps qui ne pourrait plus être continuée sans donner au jugement une

force exécutoire qu'il ne doit plus avoir.

(2) 11 est défendu aux juges d'accorder aujourd'hui des défenses sur l'appel contre l'exécution provisoire qui a été régulièrement ordonnée. V. art.

460, C. proc. ci-dessus, p. 161, note 1.

(^0 F. art. 781 et 782, C. proc.

Art. 781 : « Le débiteur ne pourra « être arrêté : 1" avant le lever et après « le coucher du soleil ; — 2° Les jours « de fête légale; — 3° Dans les édifices « consacrés au culte , et pendant les « exercices religieux seulement ; — « 4°Danslelieu et pendant la tenuedes « séances des autorités constituées; — « 5*^ Dans une maison quelconque ,

CHAP. 1''. DK L\ CONTUAlNTÏi PAR COUPS.

Parcillcnieut clic ne peut s'exercer les jours de dimanches et de fêles, non plus que tous les autres exploits de jusiice; cela est coulonue à ufi acte; de uoloriélé du Châtelot de Paris du 5 mai 1703, el à un arrêt du 14 janvier 1708, rapporté par Augeard en ses Arrcls, l. 3.

Néanmoins, quand un débiteur s'est tenu caché en sa maison longtemps sans en soilir ([ue les léles et dimanches, les créanciers, sur une rcquélo présentée au juge, obtiennent quchpielois, et en certains cas, la p(Tinissiori d'exercer la contrainte par corps, même les jours de Cèles el de dimanches (').

Cette permission est fondée sur l'impossibilité qu'il y a d'exercer celle contrainte en un autre temps : de même qu'en cas de nécessité, on peut faire d'autres actes de justice, niême les jours de fêles el de dimanches, jmlàj de donner ime assigalion, cum dies aclionls exlilura est; de même, en ce cas, le juge peut permettre d'exercer la contrainte les iours de fêles et de dimanches, parce (pi'il y a une nécessité, la contrainte ne pouvant s'exercer dans un autre temps par robstination que témoigne le débiteur h ne point sortir un antre jour (2).

Bouiface, t. 1, liv. 1, lit. 17, rapporte un arrêt du Parlement de Provence, du 16 avril 1663, qui a confirmé un semblable emprisonnement.

Cependant Lacombe, en son Recueil de Jurisprudence civile, v° Emprisonnement, n° 4, rapporte un arrêt du 5 mai 1744, qui a infirmé l'ordonnance du juge (le Chinon, qui avait permis d'arrêter un débiteur en s- maison, même les dimanches et fêtes. Ainsi cette permission ne doit s'accorder, comme on voit, que très rarement, et dans des cas extraordinaires.

Enfin la contrainte par corps ne peut s'exercer contre les bouchers de Paris, que les mardis et les samedis (^) ; différents règlements les affranchissent de celle contrainte les autres jours, afin de ne les pas priver des moyens qu'ils ont pour faire les achats de bestiaux aux marchés de Sceaux et de Poissy, ainsi qu'à la place aux Veaux. Arrêt de règlement du 13 juillet 1699 5 éditdu m(MS de décembre 1743, art. 6.

§ V. En quel lieu la controÀnle par corps peut-elle être exercée?

693. La contrainte par corps doit être exercée loco congruo; elle ne serait pas faite loco congruo, si on arrêtait un débiteur à l'Eglise, surlout pen-

'.< même dans son domicile , à moins « qu'il n'eût été ainsi ordonné par le « juge de paix du lieu , lequel juge de « paix devra, dans ce cas, se transpor- <f ter dans la maison avec l'officier « ministériel. »

Art, 782 : Le débiteur ne pourra ((■ non plus être arrêté, lorsque appelé « comme témoin devant un directeur '( du jury ou devant un tribunal de (î première instance , ou une Cour « royale ou d'assises , il sera porteur <c d'un sauf-conduit. — Le sauf-conduit '< pourra être accordé par le directeur <t du jury, par le président du liibu- (( bunal ou de la Cour où les témoins (( devront être entendus. Les conclu- « sions du ministère public seront né- « cessaires. —Le sauf-conduit réglera

« la durée de son effet, à peine de « nulliié. — En vertu du sauf-conduit, « le débiteur ne pourra être arrêté, ni « le jour fixé pour sa comparution , ni « pendant le temps nécessaire pour al- « 1er et pour revenir. »

(') L'art. 781 , C. proc. (F. note précédente), permettant d'arrêter le débiteur dans sa maison, en employant certaines formalités, il n'est plus nécessaire de recourir à celte dispense.

(^) L'art. 1037, C. proc. (T. ci -dessus, p. 10, note 4), qui permet au juge d'accorder la permission d'exécuter les jours de fête légale , n'est pas applicable à l'exécution de laconlrainlo par corps qui est réglée par l'art. 781 précité.

(^) Ce privilège n'existe plus.

328 TRAITÉ DE LA rROCÉDURE CIVILE. V* PARTIE.

(lant le service divin, ou à l'audience d'un juge, ou dans une université, pendant la leçon d'un professeur 0).

On ne peut pas non plus régulièrement arrêter un débiteur dans sa maison (*), cum domus tulissimum cuique refugium^ atque receplaculum sitj dit la loi 18, ff. de InjusvocandOy dans un cas qui a quelque affiniié avec le nôtre : de là cette règle : JSemo de domo suâ extrahi débet. L. 103, ff. de Regulis juris. Arrêt de règlement du 19 décembre 1702, dans le recueil chronologique de M. Jousse, lom. 2, pag. 292} arrêt du 17 septembre 1707, rapporté au recueil des règlements de justice, t. 2, p. 223.

G9M. Cette règle souffre exception : 1" à l'égard des sentences de la conservation de Lyon, en vertu desquelles, par un privilège particulier, la partie condamnée peut êlre arrêtée tous les jours sans distinction même les fêles solennelles, et en sa maison. Edit du mois d'août 1714, rapporté au Journal des Audiences^ t. 6.

La seconde exception est qu'après des procès-verbaux dressés par un huissier de la retraite du débiteur en sa maison, d'où il ne sort point, le créancier peut, en certain cas, sur une requête, obtenir du juge une ordonnance d'arrêter le débiteur en sa maison.

Celte ordonnance ne doit point s'accorder indistinc;ement, mais selon les circonstances ; par exemple, si la délie est considérable, s'il y a malice de la part du débiteur; on doit aussi avoir égard à la qualité et dignité du débiteur.

Denizart, en sa Collection de jurisprudence, v Contrainte par corps, rapporte un arrêt du 17 août 1731, qui a déclaré nul remprisonnement du baron de Caule, fait à la requête du vicomte de Melun, dans un appartement que le baron de Caule occupait chez un baigneur. Le vicomte de Melun avait exposé que son débiteur, qu'il avait fait condamner comme stellionataire, à lui payer 160,000 liv. ne sortait point de son château d'Heuqueville, où il se tenait renfermé, et sur cet exposé il avait obtenu arrêt qui lui avait permis de le faire arrêter dans le château d'Heuqueville, et partout ailleurs; mais comme le baron de Caule soutenait que cet arrêt avait été obtenu sur un faux exposé, et sans enquête, ni procès- verbal préalable, son emprisonnement fut déclaré nul.

©98. On peut se pourvoir par opposition ou par appel, contre les permissions accordées pour arrêter un débiteur dans sa maison.

Les lieux où on arrête le plus communément les débiteurs, ce sont les rues et les chemins.

§ YL Par qui et comment s'exerce la contrainte,

©99. C'est un huissier ou sergent qui doit exercer la conlrainte pnr corps (^).

Cet huissier doit être compétent, c'est-à-dire, qu'il doit avoir le droit d'ex pioiier dans le lieu où il arrête le débiteur.

Il doit êlre porteur des titres en vertu desquels il exerce la contrainte, tels que sont, par exemple, l'exécutoire de dépens, le jugement dHterato, eU'. Ces litres doivent êlre en bonne forme et revêtus des formalités nécessaires

(») F. art. 781, n°s 3 et 4 ci-dessus, p. 326, note 4.

(■^) On peut aujourd'hui opérer l'arresiaiion du débiteur dans sa maison avec l'assistance du juge de paix. F.

art. 781, C. proc, n°5 précité, p. 326, note 4

(')F. art.780,C.proc.,§ 2, ci-dessus, p. 3:25, note 4. A Paris et dans quelques autres villes, l'exercice de la conlrainte par corps est exclusivement confié à des officiers spéciaux désignés sous la dénomination de gardes du commerce.

CHAT. r'\ Di: LA CONTRAINTE PAR CORPS.

pour CCS saisies; c'est pourquoi ils doivent êlrc scellés cl en parchemin. Voy.ca que nous avons dit ci-dessus en parlant des Saisies.

L'huissier, muni de ces pièces, fait commandement au débiteur, lorsqu'il le rencontre, de le suivre en prison, faute de paiement de la somme pour laquelle il est conlraignable, et, sur le refus qu'il ferait de l'y suivre, il le lait conduire de force par les gens dont il s'est fait, pour cet effet, assister.

■lOO. L'huissier, arrivé à la prison, remet le débiteur qu'il a arrêté, à la garde du geôlier, et il dresse son procès-verbal qu'il inscrit sur le registre de la prison, destiné pour cet effet; ce procès-verbal s'appelle écrou, cl le registre sur lequel on l'inscrit, registre des écrous (').

Cet acte d'écrou doit faire mention (*) :

1° Des anêls, jugements et autres actes en vertu desquels l'emprisonne ment est fail;

2° Du nom, surnom, et qualité du prisonnier;

3" De ceux du créancier à la requête de qui l'emprisonnement est fail ;

4** H doit contenir une élection de domicile dans le lieu où est la prison (ordonnance de 1670, lit. 13, art. 13); l'huissier donne copie de ce procès-verbal au prisonnier, en parlant à sa personne.

L'huissier doit, outre cela, à peine d'interdiction, consigner entre les mains du geôlier, la somme taxée par le juge des lieux pour un mois de nourriture du prisonnier (^). Déclaration du 10 janvier 1680.

§ VIL Des recommandations.

VOt , La recommandation est un acte par lequel un créancier qui a une contrainte par corps contre son débiteur, qui est déjà constitué prisonnier à la requête d'un autre créancier, déclare qu'il entend pareillement le tenir prisonnier, et charge le geôlier de sa garde (*j.

(^) Le Code de procédure dislingue le procès-verbal d'emprisonnement du procès-verbal même d'arrêt. F. art.

783, C. proc.

Art. 783 : « Le procès- verbal d'em- « prisonnement contiendra, outre les « formalités ordinaires des exploits :

« 1° itératif commandement ; 2<» élec- « lion de domicile dans la commune <f où le débiteur sera détenu , si le « créancier n'y demeure pas : l'huis- « sier sera assisté de deux recors. »

(2) F. art. 789, C. proc.

Art.789 : «L'écroududébiteurénon- « cera : — 1° le jugement; — 2°lesnoms « et domicile du créancier;— 3° l'éicc- « lion de domicile , s'il ne demeure « pas dans la commune; — 4° les noms, « demeure et profession du débiteur ; « — 5" la consignation d'un mots d'alic< menis au moins; — 6» enfin, mention « de la copie qui sera laissée au débi- « leur, parlant à sa personne, tant du « procès - verbal d'emprisonnement « que de l'écrou^ilsera signé del'huis- « sier. )>

C) F. art. 791, C. proc.

An. 791 : « Le créancier sera tenu « de consigner les aliments d'avance.

« Les aliments ne pourront être reli- « rés, lorsqu'il y aura recommanda- (( lion, si ce n'est du consentement du « recommandant. »

La consignation ne peut être faite pour moins de trenle jours. F. art. 28 et 29, loi 17 avril 18a2.

Art. 28 : « Un mois après la pro- (V mulgation de la présente loi, !a a somme destinée à pourvoir aux alite ments des détenus pour dettes devra « être consignée d'avance et pour « trente jours au moins. — Les consi- " gnations pour plus de trente jours « ne vaudront qu'autant qu'elles se- « ronl d'une seconde ou de plusieurs « périodes de trente jours. »

Art. 29 : « A compter du même dé- « lai d'un mois, la somme destinée aux « aliments sera de trente francs à Pa- « ris, et de vingt- cinq francs dans les « autres villes, pour chaque période de « trente jours. »

(*) F. art. 792 et 793, C. proc.

An. 792 : « Le débiteur pourra être

TRAITÉ Dli LA PROCÉDURE CIVILE. V« PARTIE.

Les personnes emprisonnées en vertu de décret, peuvent être recommandées pour dettes lorsque lo créancier a obtenu contre elles la contrainte par corps. La jurisprudence est à cet égard uniforme (^).

Cette recommandation se fait par le ministère d'un huissier, qui en dresse un acte qu'il inscrit sur le registre des écrous.

'«®^. Cet acte étant de rigueur, il doit contenir les mêmes formalités que celles prescrites pour les emprisonnements, et les actes des écrous (■') : savoir: — 1° la mention des jugements, et autres actes en vertu desquels la recommandation est faite; — 2^^ le nom, surnom et qualité du prisonnier recommandé;—3° ceux du créancier à la requête de qui la recommandation est faite; — 4° une élection de domicile de ce créancier au lieu où est la prison. Ordonnance de 1670, tii. 13, art. 13.

Cet acte doit être signifié au prisonnier, entre les deux guichets (^), parlant a sa personne; il lui en doit être laissé copie, et il en doit être fait mention dans le procès-verbal de l'huissier qui fait la recommandation. Ordonnance de 1670, lit. 13, art. 12.

L'huissier qui fait la recommandation doit, outre cela , consigner un mois il'aliments, si la consignation n'en a pas été faite par celui qui a fait emprisonner le débiteur, ou par ceux qui l'ont précédemment recommandé (*). Déclaration de 1680, art. 2.

§ YIIL De l'effet de V emprisonnement,

*03. L'emprisonnement a cet effet, que le créancier peut retenir le prisonnier dans les prisons (^), jusqu'à ce qu'il lui ait payé la somme pour laquelle il a été emprisonné, à la charge par le créancier de payer de mois en mois, d'avance, et entre les mains du geôlier, la somme taxée par le juge pour bs aliments du prisonnier, pendant tout le temps qu'il le retiendra en prison; sauf à ce créancier à s'en faire rembourser sur les biens du prisonnier, sur lesquels il a pour cet effet un privilège, comme nous l'avons vu ci-dessus.

L'emprisonnement fait, par le créancier, de la personne de son débiteur, n'empêche point le créancier de saisir et faire vendre les biens de ce débiteur, pour avoir paiement de ce qui lui est dû (^). Ordonnance de 1667, til. 34, art. 13.

« recommandé par ceux qui auraient « le droit d'exercer contre lui la con- « trainte par corps. Celui qui est ar- K rêté comme prévenu d'un délit peut (c aussi être recommandé ; et il sera « retenu par l'eflct de la recomman- « dation , encore que son élargis- (c sèment ait été prononcé et qu'il ait « clé acquitté du délit. »

Art. 793 : « Seront observées pour « les recommandations, les lormalilés «■ ci-dessus prescrites pour l'emprison- '< nement : néaninoins l'huissier ne '< sera pas assit>té de recors , cl le re- « commandant sera dispensé de con- <i signer les aliments, s'ils ont été con- « S'gnés. — Le créancier qui a faitcm- « prisonncr pourta se pourvoir contre

(c le recommandant devant le tribunal « du lieu où le débiteur est détenu , à « l'effet de le faire contribuer au paiece mentdesalimentsparportion égale.»

C) F. art. 792 , C. proc. ci-dessus, même disposition.

(^) F. art. 793, C. proc. ci-dessus , p. 329, note 4.

(^) Comme en lieu de liberté, la signification qui serait faite dans l'intérieur de la prison serait nulle et entraînerait la nullité de la recommandation.

(*) F. art. 791, C. proc. ci-dossu?, p. 329, note 3.

(^) Ou jusqu'à ce que le délai fixé par le jugement soit expiré.

(^) C'est là un principe constant.

CUW. 1

Di; h\ r.ONTR AINTR TAR COUPS,

§ IX. De la mainlevée que le débiteur obtient de sa pcraonne.

90 I. Lo débiteur pont ol)lonir iiiainlcvéo de sa personne, soit h cause de la nullilé de son cuiprlsonneinenf, soit pour quelque cause survenue depuis son emprisonnement valablement fait.

Le débiteur qui prétend que son emprisonnement est nul, doit faire signifier au créancier, qui l'a fait arrêter, un acte par lequel il déclare qu'il s'oppose à remprisonnement fait de sa personne, l'assigner pour voir déclarer la nullité de l'emprisonnement, et, en conséquence, prononcer la mainlevée de ba personne, avec dépens, dommages et iniércls 0).

On plaide sur celte opposition, et les moyens de nullité concernent, ou le fond, ou la forme.

Ce sont des moyens du fond, lorsque le débiteur prétend qu'il ne doit rien, ou que le litre par lequel il est constitué débiteur, n'est pas un titre qui le rende sujet à la contrainte par corps.

Los moyens de nullité qui concernent la forme sont, lorsque le débiteur a été arrcié dans un temps, ou dans un lieu qui n'était pas convenable, ou lorsqu'il se trouve quelque défaut de formalité dans l'acte d'emprisonnement.

Lorsque l'emprisonnement est déclaré nul dans la forme, sa nullité entraîne celle des recommandations survenues depuis (-).

Au contraire, s'il est déclaré nul par quelques moyens du fond, puta, parce qu'il n'était rien dû à celui à la requête de qui il a été fait, et que d'ailleurs, il ait été régulièrement fait, avec toutes les formalités requises, les recommandations ne laissent pas de subsister.

La raison de différence est que les créanciers qui ont recommandé le débiteur, peuvent bien employer pour eux remprisonnement qui a été fait de leur débiteur à la requête d'un autre, comme s'il eût été fait à leur propre requête, en y accédant, lorsque l'emprisonnement a été fait avec toutes les formalités requises pour les emprisonnements; mais lorsqu'il se trouve quelque délaut do formalités, inutilement l'emploieraient-ils comme fait à leur requête, puisque cet emprisonnement pèche dans la forme ; il n'en serait pas moins nul, quand même ce serait à leur requête qu'il aurait été fait (^).

905. Les causes survenues depuis l'emprisonnement valablement fait, pour

0) F. art. 794 et 795, C. proc.

Art. 794 : « A défaut d'observation « des formalités ci-dessus prescrites « (pour l'exécution de la conlrainle par « corps), le débiteur pourra demander « la nullité de l'emprisonnement, et la « demande sera portée au tribunal du « lieu où il est détenu : si la demande fc en nullité est fondée sur des moyens « du fond, elle sera portée devant le (t tribunal de l'exécution du juge- « ment. »

An. 795 : « Dans tous les cas, la « demande pourra être formée à bref H délai , en vertu de permission de <( juge, et l'assignation donnée par « huissier commis au domicile élu par « l'écrou : la cause sera jugée sommai-

« rement, sur les conclusions du mi- « nislère public. »

{') V. art. 796 , C. proc. Décision contraire.

Art.796 : «La nullilé de l'emprison- « nement, pour (juelque cause qu'elle rt soit prononcée , n'emporte point la « nullité des recommandations. »

(^) Denizart, en sa Collection de Jurisprudence , v° Recommandation , n°8, rapporte un arrêt du 2 août 17G0, qui paraît avoir rejeté celle distinction, et il ajoute que M. Séguier, avocat général, qui porta la parole dans cette affaire, cita un autre arrêt de l'année 1758, par lequel la même chose avait élé jugée en faveur du sieur Bcnlabul, {Note de V édition de 1777.)

lesquelles le débiteur iloii avoir mainlevée de sa personne, et issue des prisons, sont celles qui suivent :

1" Le débiteur, en rapportant un consentement par-devant notaires des créanciers à la requête de qui il a été fait prisonnier, et recommandé, doit être mis hors de prison, sans même qu'il soit nécessaire de le faire ordonner par le juge (ordonnance de 1670, tit. 13, art. 31). La raison en est évidente,le débiteur n'était tenu que par l'ordre, et sur la requête des créanciers} cet ordre étant révoqué, il ne subsiste plus de cause pour le retenir (i).

2' Il doit pareillement être mis hors de prison, en consignant entre les mains du geôlier les sommes pour lesquelles il est retenu, sans qu'il soit besoin de jugement {îOid., art. 32); c'est la même raison, la cause pour laquelle il était détenu étant le défaut de paiement, cette cause ne subsiste plus lorsqu'il a payé, ou du moins lorsqu'il a consigné de quoi payer {^).

Il en serait de même s'il remettait au geôlier la quittance des sommes qui auraient été payées aux créanciers ; mais comme le geôlier n'est point obligé de connaître leurs écritures, elles doivent être par-devant notaires.

Si un débiteur offrait à son créancier de lui donner bonne et suffisante caution, et sur son refus^ l'assignait devant le juge pour accepter cette caution, et voir ordonner qu'en conséquence il aurait mainlevée de sa personne, le juge devrait'il l'ordonner {^)?

Régulièrement il ne le doit pas -, car la loi donne au créancier le droit de retenir en prison son débiteur jusqu'au paiement, et il ne doit point être privé malgré lui du droit qu'il a ; l'offre d'une caution n'est point un paiement, non est solulio, sed satis/actio ; il faut, pour qu'elle produise l'élargissement du débiteur que le créancier s'en contente ; solvUur quidem invilo, sed non satisfacit nisi volenli : le juge néanmoins, en certains cas, et eu égard aux circonstances, pourrait l'ordonner.

3" Le défaut du créancier à fournir les aliments (*) est une cause d'élargissement qui était exprimée par l'ordonnance de 1670, tit. 13, art. 24, dont voici les termes : Sur deux sommations faites à difjérents jours aux créanciers qui seront en demeure de fournir la nourriture au prisonnier, et trois jours après la dernière, le juge pourra ordonner V élargissement du prisonnier, partie présente, ou dûment appelée.

906. Mais comme il arrivait que souvent le prisonnier n'avait pas le moyen de faire ces sommations (c'est le motif exprimé dans le préambule de l'édit du 10 juillet 1680), le roi, par ce même édit, art. 5, ordonna qu'après Texpiration des premiers quinze jours du mois pour lequel la somme nécessaire aux aliments n'aurait point été payée, le juge, sur la simple réquisition du prisonnier, et le certificat du geôlier, que la somme n'a point été payée, ordonnc-

(^) F. art. 800, C. proc.,n»l.

Art. 800 : « Le débiteur légalement « incarcéré obtiendra son élargisse- « ment : — 1° Par le consentement du « créancier qui l'a fait incarcérer , et « des recommandants, s'il y en a. »

(^) En consignant le tiers , et donnant caution pour le surplus. V. art.

24 et 25, loi 17 avril 1832.

Art. 24 : « Le débiteur, si la conte trainte par corps n'a pas été pro- « noncée pom" dette commerciale, ob- « tiendra son élargissement, en payant « ou consignant le tiers du principal « de la dette et de ses accessoires ♦ et

« en donnant pour le surplus une cau- « tion acceptée par le créancier , ou « reçue par le tribunal civil dans le res- « sort duquel le débiteur sera détenu.»

Art. 25 : « La caution sera tenue « de s'obliger solidairement avec le « débiteur à payer, dans un délai qui « ne pourra excéder une année, les « deux tiers qui resteront dus. »

(^) V. la note précédente.

{') F. art. 800, C. proc, n» 4. « Le « débiteur légalement incarcéré ob- « tiendra son élargissement : lo...;4° à « défaut par les créanciers d'avoir « consigné d'avance les aliments. «

ClfAP. J". DE LA CONTRAINTE PAR CORPS.

rail l'élargissement du prisonnier, pourvu que les causes de l'emprisonnement cl des recommandations n'excédassent pas la somme de deux mille livres; et, si les causes excédaient celle somme, que l'élargissement, en ce cas, ne pourrail être prononcé qu'au siège (^).

Dans le second cas, est-il nécessaire d'appeler le créancier pour ordonner rélargissemenl ?

L'édit de 1680 ne parle pas plus de sommation en ce cas-ci, que dans le premier. C'est pourcpioi l'auteur des additions sur Bornier décide que l'élargissement peut s'ordonner, sans sommation faite au créancier, dans ce cas-ci, Lomme dans le premier, et que toute la différence entre l'un et l'autre, est (jne, dans le premier cas, l'élargissement peut être ordonné par le seul juge- (ommissaire, au lieu que, dans le second cas, il doit être ordonné par tout le siège ; néanmoins cela me paraît souffrir difficulté ; car à quoi bon aurait-il élé ordonné que la requête serait rapportée à la Cour, et l'élargissement prononcé par tout le tribunal, s'il s'y prononçait Sens connaissance de cause ? Ou'est-il nécessaire d'assembler tout le tribunal, s'il suffit, comme dans le prcnner cas, de voir le certificat du geôlier ?

VOV. Le prisonnier pourrail-il avant les quinze jours passés du mois, temps réglé par l'édit de 1680, demander son élargissement, en salistaisant aux sommations prescrites par Tordonnance de 1670, qui avait lieu avant cet édit?

L'auteur des additions sur Bornier pense qu'il le peut : sa raison est que l'édit a été fait en faveur du prisonnier débiteur, pour le dispenser de satisfaire aux formalités des sommations, et d'appeler les créanciers, d'où il conclut qu'il n'est pas nécessaire d'attendre passer les quinze jours ; l'édit de 1680 ayant voulu que le seul laps des premiers quinze jours du mois constituai le créancier légalement en demeure, comme l'auraient constitué les sommations prescritespar l'ordonnance de 1670; mais lorsque le débiteur y satisfait, le créancier ne peut pas, pour se prolonger un terme, se servir de l'édit de 1680, qui n'a point été fait en sa faveur. Cette décision me paraît assez juste.

'SOS. Il arrive quelquefois que le débiteur emprisonné déclare qu'il n'entend point recevoir d'aliments du créancier qui l'a fait emprisonner, auquel cas il est évident que le créancier n'est point obligé de lui en fournir, et même, en ce cas, ceux que le créancier aurait consignés lui doivent être rendus. Déclaration de 1680, art. 9.

Mais, comme il arrivait quelquefois que des sergents inséraient faussement dans leurs procès-verbaux d'emprisonnement que le débiteur emprisonné, qui ne savait pas signer, avait fait celte déclaration, la Cour, pour prévenir cet abus, a fait défense aux huissiers, à peine d'interdiction pendant six mois, d'emprisonner, ou de recommander aucun prisonnier pour dettes, sans consigner, nonobstant le prétendu refus que le prisonnier pourrait faire de recevoir des aliments de son créancier, à moins que l'acte de refus ne fût passé devant notaire. Règlement de la Cour du 1'='^ juillet 1681, rapporté dans le Recueil chronologique de M. Jousse, t. l^"", p. 492.

Quoique le débiteur ait refusé de recevoir des aliments de son créancier, il peut changer de volonté par une simple sommation qu'il fera au créancier.

0) F. art. 803, C. proc, qui détermine les formalités à remplir.

Art, 803 : « L'élargissement, faute « de consignation d'aliments, sera or- « donné sur le certificat de non-consi- « gnation , délivré par le geôlier, et « annexé à la requête présentée au

« président du tribunal, sans somma- « tion préalable. — Si cependant le « créancier, en retard de consigner les « aliments, fait la consignation avant « que le débiteur ait formé sa de- « mande en élargissement , celle de- « mande ne sera plus recevable. »

334 TRAITÉ DE LA PROr.ÉDURE CIVIT.r:. V'' PARTIE.

au doiiiicile chi [k\v l'écron, de lui doiuier des uliruciils, «ie hujtK.li.; il doit être fait njenlioii sur le registre des écrous , et en cas de refus, ou deuieure du créancier, il pourra obtenir son élargissement. Déclaration de 1680, art. 9.

L'âge de soixante-dix ans accomplis, depuis l'emprisonnement, est une cause pour obtenir l'élargissement suivant que nous l'avons déjà vu cidessus (').

Le bénéfice de cession est encore une cause pour laquelle le débiteur emprisonné peut obtenir son élargissement ; nous allons en traiter dans un chapitre particulier (;').

CHAFITME ÏI.

Ihi bénéfice de cession.

l'^. Ce que c'est, et son origine.

Çe». Le bénéfice de cession est la remise que la loi fait de la contrainte par corps, à un débiteur, en faisant cession et abandon de tous ses biens à ses créanciers (^).

L'origine du bénéfice de cession vient des lois romaines; on en trouve Toligine dans la loi Julia, portée par Jules César, ou par Auguste, car il n'est pas certain lequel de ces deux empereurs avait ordonné que les citoyens romains, qui feraient abandon en justice de leurs biens, ne pourraient être emprisonnés pour leurs dettes ('')• Celte loi fut par la suite étendue aux provinciaux. F. le til. de Cessione bonorum, Sî.

§. IL Quelles personnes peuvent jouir du bénéfice de cession.

ÇlO. Il n'y a que les Français naturels, ou naturalisés^ qui soient admis au bénéfice de cession. Les étrangers non naturalisés n'y sont pas reçus (^). Ordonnance de 1673, lit. 10, art. 2.

C) y. art. 800, C. proc, n» .5 : « Le « (jébileur légalement incarcéré ob- « tiendra son élargissement : 1° ....; « 5" si le débiteur a commencé sa « soixante-dixième année, et si, dans « ce dernier cas, il n'est pas stelliona- « laire. »

{') V. art. 800, C. proc, n« 3 : « Le « débiteur légalement incarcéré ob- <f tiendra son élargissement : 1° ...; « 3° par le bénéfice de cession. »

(=) F. an. 1265, C. civ.

Art. 1265 : « La cession de biens « est l'abandon qu'un débiteur fait de « tous ses biens à ses créanciers, lors- « qu'il se trouve hors d'état de payer « SCS dettes. ?>

(<)F. art.l266,1267ct 1268,C.civ.

Art. 1266 : « La cession de biens « est volontaire ou judiciaire. »

Art. 1267 : « La cession de biens « volontaire est celle que les créance ciers acceptent volontairement , et « qui n'a d'effet que celui résultant dos <t stipulations mêmes du contrat passé « entre eux elle débiteur. »

Art. 1268 : « La cession judiciaire « est un bénéfice que la loi accorde au « débiteur malheureux et de bonne '< foi, auquel il est permis, pour avoir « la liberté de sa personne, de faire en « justice l'abandon de tous ses biens à '( ses créanciers, nonobstant toute sii- « pulation contraire. »

(^) F. art. 905, Cod. proc, et art.

541, C. comm.

Art. 905, C. proc: « Ne pourront « être admis au bénéfice de cession, « les étrangers, les stellionataircs , les « banqueroutiers frauduleux, les per-

ciiAP. Ti. r^u b1':ni:i'ick de ckssion.

F.CS Frnnç.u:^ ([uI oui perdu la vio civile par uik; coiulamnalion h peine capilalo, ne doivciil pas y être reçus ; car, en perdant la vie civile, ils ont perdu ions les droits de eiloyen IVanenis (•); fim/c : un hoinin*; a été condamné aux j:;alères perpélueiles, par contumace; il n'a pu être arrêté pendant trente ans, depuis l'exéeulion de la sentence par elligie; on ne peut pas, apiès ce temps, l'arrêter et le mettre à la chaîne, mais il n'en a pas moins perdu la vie civile, (pie le laps de temps ne peut lin rendre ; c'est pourquoi, s'il contracte des dettes, il ne sera plus reçu au bénélicc de cession.

§ III. Pour quelles dettes ti'a pas lieu le bénéfice de cession.

91t. 1° Le bénéfice de cession n'a pas lieu pour dettes qui procèdent de crime, dol, ou fraude ('^), V. G., si quelqu'un a été condamné, quoiqu'en matière civile, à une restitution de deniers, pour cause de slelHonat , ou de détournements j la raison est que le bénéfice de cession, qui a été inventé pour subvenir aux débiteurs misérables, ne doit pas servir à procurer l'impunité aux fripons.

De là il suit que tous dépositaires et administrateurs ne doivent point être reçus au bénéfice de cession pour la restitution des deniers et autres choses (jui leur ont été confiés, ou qu'ils ont reçus pour autrui (^) ; car c'est un dol de leur part de s'en être servi , et de s'être mis par là hors d'état de les rendre. C'est pouniuoi, par le droit romain, la condamnation injudicio tuielœ, mandait, deposili et societalis, emportait infamie.

C'est sur ce fondement que, suivant notre coutume d'Orléans, art. 429, les courtiers et proxénètes sont exclus du bénéfice de cession (*).

C'est encore sur ce fondement qu'on trouve des arrêts qui ont jugé qu'un tuteur n'était pas reçu au bénéfice de cession (^), et je pense que cela ne doit avoir lieu que lorsque le tuteur est débiteur pour le reliquat des sommes (pi'il a reçues, et qu'il en devrait être autrement, si la cause de la dette du tuteur ne procédait que de sa négligence dans sa gestion, qui le rendît responsable des pertes souffertes par le mineur.

C'est aussi une espèce de dol de la part d'un fermier de détourner les fruits et autres effets qui servent de gage pour les fermes et moissons qui sont dues au propriétaire de la métairie ; et je pense que les arrêts rapportés par Louet et Brodeau, lettre C, n° 57, qui ont jugé qu'un fermier n'était pas recevable au bénéfice de cession, doivent être présumés rendus dans celte espèce, et ne doivent être suivis que dans ce cas (^).

« sonnes condamnées pour cause de (f vol ou d'escroquerie, ni les person- •f nés comptables, tuteurs, adminislra- « leurs et dépositaires. »

An. 541, C.comm.: « Aucun débi- « leur commerçant ne sera recevable « à demander son admission au béné- « fiée de cession de biens. »

0) F. art. 25, §1,C. civ.

Art. 25 : « Par la mort civile , le « condamné perd la propriété de tous «f les biens qu'il possédait; sa succes- « sion est ouverte au profit de ses hé- « ritiers, auxquels ses biens sont dé- « volus , de la même manière que s'il « était mort naturellement et sans tes- « tament. »

(*) Lessieilionataires, les personnes

condamnéespour cause de vol on d'escroquerie en sont exclus (F. art. 905, C. proc, ci-dessus, p. 334-, note 5), et en principe la cession judiciaire ne peut être accordée qu'au débiteur malheureux et de bonne foL V. art. 1268, G. civ. ci-dessus, p. 33i, noie 4.

(') Les personnes comptables , tuteurs, administrateurs et dépositaires en seront égalemeni exclus. F. même art. 905, C. proc, in fine.

(*) Ces prohibitions ne subsistent plus.

(^) Aujourd'hui l'exclusion à l'égard (les tuteurs est formelle. F. art. 905, C. proc. ci-dessus, p. 334, note 5.

(^) Lorsqu'il est débiteur de mau- , vaise foi.

A plus forte raison, je pense qu'on ne doit pas suivre un arrêt rapporté dUlo loco, qui a exclu du bénéfice de cession la caution du fermier,

Si le débiteur est privé du bénéfice de cession, en matière civile, toutes les fois qu'il y a du dol, à plus forte raison ce bénéfice ne doit pas avoir lieu en matière criminelle pour réparation civile.

Mais le bénéfice de cession peut avoir lieu pour les dépens auxquels quelqu'un a été condamné, quoiqu'on matière criminelle, lorsque celle condamnation de dépens est, par le jugement, distinguée de la condamnation de la réparation civile ; car, en ce cas, c'est ladetle delà réparation civile qui procède du crime, la dette des dépens procède plutôt du procès, et elle ne procède qu'indirectement du crime : c'est ce qui a été jugé par arrêt du 14 juillet 1661, rapporté au t. 2 du Journal des Audiences, conformément à plusieurs autres précédemment rendus, qui y sont cités.

Si ces dépens étaient adjugés pour tenir lieu des dommages et intéréls, en ce cas, le bénéfice de cession n'aurait pas lieu : c'est la distinction que fit M. ïalon, sur les conclusions duquel fut rendu l'arrêt de 1661.

2° Le bénéfice de cession n'a pas lieu pour les sommes qui font le prix de marchandises achetées en marché public, comme bestial, vin, blé et autres grains (^). Coutume d'Orléans, art. 428.

Il est dit en ce même article , que les acheteurs de poisson d'eau douce et salée n'y sont pas admis non plus (^) ; ce qui doit pareillement s'entendre , lorsqu'il est acheté en lieu public, comme sur les ports et chaussées de l'éiang.

La coutume d'Orléans, art. 439, décide la même chose à l'égard de tous acheteurs de biens meubles ou immeubles vendus à l'encan.

La raison de ce droit est tirée de la foi publique , des marchés publics et de l'encan ; et on peut dire que ces ventes, se faisant à la charge de payer comptant, c'est , de la part de l'acheteur, violer la foi publique, et commettre une espèce de dol, que d'acheter sans avoir son argent prêt (^).

Comme cette raison cesse, lorsque le vendeur veut bien faire crédit à l'acheteur, il a été jugé par arrêt de 1656, confirmalif d'une sentence du bailliage d'Orléans, qu'un acheteur de blé acheté au marché public, était recevable au bénéfice de cession envers le vendeur, parce qu'il en avait passé obligation.

3° Le bénéfice de cession n'a pas lieu pour les dettes de deniers royaux. L'ordonnance des fermes du mois de juillet 1681, au titre commun des Fermes , art. 13 , le décide en ces termes : Ne seront reçus au bénéfice de cession ceux de nos sujets qui sont contraignables par corps au paiement de nos droits (*).

Cette décision ne doit pas être étendue aux dettes pour deniers publics. Brodeau, lettre E, somm. 14, n<* 14, rapporte un arrêt du 15 décembre 1620, donné en la chambre de l'édit du Parlement de Grenoble , qui a admis nu bénéfice de cession un receveur des deniers communs de la ville de Montélimart.

Je pense néanmoins que cet arrêt ne doit être suivi que dans le cas où un receveur serait débiteur de deniers qu*il aurait omis par sa négligence de faire payer, et dont on l'aurait rendu responsable 5 mais il ne doit point y être admis pour la restitution des deniers qu'il a reçus ; car c'est un dol de s:i part de ne les avoir pas conservés, comme nous l'avons remarqué d l'égard des tuteurs.

(^) Cette prohibition n'a plus lieu.

(^ et ^) Même observation.

(*) Ne sont pas reçus au bénéfice

de cession les comptables. V. art. 905, Code de procédure, ci-dessus, p. 33 i, note 5.

CIIAP. n. DU BÉNÉFICE DE CESSION.

§ IV. Quand peut-on obtenir le bénéfice de cession^ et que doit-on faire

pour cela ?

•ÎBIÇ. Le bénéfice de cession peut êlre obtenu par le débiteur, soit avant, Êoil depuis (ju'il a été constitué prisonnier par ses créanciers.

Le débiteur, pour cet elfct, doit déposer au greffe de la juridiction du lieu où il demeure un état, signé de lui, de tous ses biens meubles et immeubles, qu'il certilie sincère et vérit;>ble , avec déclaration qu'il en fait cession et abandon à tous ses créanciers (').

il donne sa requête au juge, par laquelle il demande à être admis au bénéfice de cession, et à ce qu'il ait en conséquence mainlevée de sa personne, s'il est déjà constitué prisonnier, ou, à ce qu'il soit fait défenses d'attenter à sa personne, s'il ne l'est pas encore.

Il donne assignation aux créanciers aux fins de celte requête (^).

La cause est portée à l'audience sur un avenir, et il doit comparoir en personne à l'audience (^), pour y affirmer que l'état qu'il a donné comprend tous ses biens.

0) V. art. 898 et 899, C.proc.

Art. 898 : « Les débiteurs qui sert ront dans le cas de réclamer la ces- « sion judiciaire accordée par l'art.

« 1268, C. civ., seront tenus, à cet « effet, de déposer au greffe du tribu- « nal où la demande sera portée, leur « bilan, leurs livres, s'ils en ont , et « leurs titres actifs. »

Art. 899 : « Le débiteur se pourvoira « devant le tribunal de son domicile.»

('^) Le Code de procédurô ne dit pas si le postulant doit se pourvoir par re- ({uête; il se sert de l'expression générale demande, et la question de savoir s'il doit assigner les créanciers , est controversée^ parce que c'est aller directement contre le vœu de la loi que de le jeter tout d'abord dans une procédure ruineuse qui exigera autant d'assignations qu'il y a de créanciers (et ils doivent êlre nombreux); aut^mt de constitutions d'avoués et autant de significations de jugement ; il semble que l'art. 900, C. proc, par ces termes sauf aux juges à ordonner, parlies appelées, a laissé à cet égard tout pouvoir discrétionnaire au juge (pii, sur le vu de la demande formée par requête, pourrait ordonner que les plus forts créanciers fussent seuls mis en cause. Le tarif garde lui-même le silence à cet égard.

Art. 900 : « La demande sera corn- « muniquée au ministère public ; elle « ne suspendra l'effet d'aucune pour- « suite , sauf aux juges à ordonner,

TO'i. X.

« parties appelées, qu'il sera sursis « provisoirement. »

Le plus ordinairement, la demande sera formée par voie d'exception sur des poursuites intentées par tel ou tel créancier ; elle est introduite alors comme tout autre incident par des conclusions signifiées aux créanciers en cause.

C) Cette formalité n'est plus exigée, c'est seulement lors de la réitération de la cession , et lorsqu'elle a été admise par jugement, que le débiteurest tenu de comparaître en personne,noii à l'audience du tribunal qui a prononcé le jugement , mais devant le tribunal de commerce de son domicile. F. art.

901, 902 et 903, C.proc.

Art. 901 : « Le débiteur admis au « bénéfice de cession sera tenu de réi- « térer sa cession en personne, et non « par procureur, ses créanciers appert lés à l'audience du tribunal de com- « merce de son domicile ; et s'il n'y « en a pas, à la maison commune, un « jour de séance : la déclaration du « débiteur sera constatée, dans ce der- « nier cas, par procès-verbal de l'huis- « sier, qui sera signé par le maire. »

An. 902 : « Si le débiteur est dé- « tenu, le jugement qui l'admettra au <r bénéfice de cession ordonnera son (C extraction , avec les précautions en « tel cas requises et accoutumées , à «. l'effet de faire sa déclaration confor- « mément à l'article précédent. »

Art. 903 : « Les nom , prénom, pro-

338 TRAITÉ DE LA PnOCÉDUKE CIVILE. V TARTir.

Les ordonnances déf(^ndenl qu'il soit admis à demander cctle cession pur procureur : il l'aul absolument qu'il se présente à l'audience en personne ; cl s'il est prisonnier, le juge l'y fait amener (^). Ordonnance du commerce de 1673, tit. 10, art. 1". Ordonnance d'Abbeville pour le Dauphiné, art. 260.

Si les créanciers n'allèguent aucuns moyens suffisants pour le faire débouter de sa requête, le juge , après avoir pris le serment du débiteur (^j , que l'état qu'il a donné de ses biens est véritable , l'admet au bénéfice de cession.

L'ordonnance de 1673, au titre des Cessions, veut qu'outre cela , celui qui a été admis à faire cession , s'il est marchand en gros ou en détail , ou banquier, soit tenu de comparoir en personne à l'audience du consulat ; ou, s'il n'y a point de consulat établi dans la ville, en l'assemblée de la ville, et qu'il y déclare ses nom, surnom, qualité et demeure, et qu'il a été admis à faire cession, et que cette déclaration soit lue et publiée par un greffier, et insérée dans un tableau (').

§ V. De la condition de porter le bonnet vert, que le juge a coutume dHmposer à celui qu'il admet au bénéfice de cession.

■y 13. Il est d'usage que les juges, en admettant quelqu'un au bénéfice de cession , lui imposent, pour condition de la décharge de la contrainte par corps qu'ils lui accordent, la charge de porter dans le public un bonnet vert (*) , qui lui sera fourni par ses créanciers , et à leurs dépens , sous peine de déchoir du bénéfice , et do pouvoir être arrêté , s'il ne le portait pas.

J'ai toujours vu prononcer ici celte condition de porter le bonnet vert ; mais je n'ai jamais vu que des créanciers aient fait usage de ces sentences, et aient fourni à leur débiteur un bonnet vert pour le porter. On prétend qu'à Bordeaux les créanciers ne manquent pas de faire porter le bonnet vert à leur débiteur.

La raison pour laquelle on fait porter le bonnet vert au débiteur qui a fait cession, ne me paraît pas celle qu'on a coutume d'apporter; savoir, qu'il soit connu, et qu'il ne puisse pas tromper ceux qui contracteraient avec lui; car, si l'obligation de porter le bonnet vert était fondée sur celte raison , il ne devrait pas être au pouvoir des créanciers de les y obliger, ou de les en décharger. Il n'y a point d'autre raison, sinon qu'on a voulu obliger les citoyens,

« fession et demeure du débiteur, sert ront insérés dans un tableau public « à ce destiné, placé dans l'auditoire « du tribunal de commerce de son « domicile , ou du tribunal de prête mière instance qui en fait les fonc- « lions , et dans le lieu des séances de « la maison commune. »

(1) F. art. 902, C. proc, note précédente.

(-) Le débiteur n'est plus tenu de prêter serment.

(^) Aujourd'hui les négociants n'étant plus admis au bénéfice de cession, que l'état de faillite leur rend inutile ainsi qu'il est décidé par l'art. 541, C« comm., il semble que ces forma-

lités auraient dû être abrogées; mai?

elles avaient été insérées dans le Code de procédure comme étant d'une application générale à tous ceux qui auraient obtenu la cession de biens et non paS;, comme autrefois, aux seuls commerçants. Depuis la réformation du Code de commerce (Loi du 28 mai 1838 sur les Faillites) , on n'a pas songé à modifier les articles 902 et 903, C. proc. (F. ci-dessus, p. 337 , note 3), qui ont conservé toutes les formalités que mentionne ici Polhier.

(*) Le bonnet vert qui était un signe constant d'infamie, imposé également à tous les faillis , est aujourd'hui supprimé.

ciiAP. u. DU r.i:i\KFiCE Di: cession. IVM)

par la crainte de cette ignominie , à gouverner sagement leurs ailaires , ei a no point s'exposer à être dans le cas de faire cession.

De là il suit que, s'il paraissait qu'un débiteur fût tombé dans l'indigence, et réduit à faire cession par des accidents qu'aucune prévoyance humaine n'eût pu éviter, il serait, en ce cas, de l'équité du juge de ne le pas assujettir à cet affront.

Au reste , la qualité de la personne qui fait cession , n'est pas une raison suffisante pour dispenser de subir cette confusion. Brodeau sur Louet, lettre G, n° 56, rapporte deux arrêts ; l'un du 4 mai 1609, qui a condamné un gentilhomme âgé de plus de soixante-dix ans à porter le bonnet vert, et le second (lu 10 mai 1622, qui a infirmé une sentence du juge de Châtillon-sur-Marne , (jui avait dispensé le cessionnaire de porter le bonnet vert, en conséquence de sa qualité de gentilhomme.

§ \l. De V effet de la cession de biens,

■^14. La cession de biens que le débiteur fait en justice, ne donne aux créanciers que le droit de les vendre, pour se payer de leurs créances sur le prix {}).

La propriété demeure vers le débiteur qui a fait cession, jusqu'à ce qu'elle passe à ceux qui les achèteront des créanciers ; il n'est dépouillé que de la jouissance des biens qui sont régis par un syndic , ou autre personne préposée par les créanciers.

De là il suit que, tant que les créanciers n'ont pas encore vendu les biens, le débiteur peut, en payant, y rentrer. L. 3 et 5, ff. de Cess, bon., L. 2 et 4, Cod. Qui bon. ced.

La cession n'a d'autre effet que de décharger le débiteur de la contrainte par corps {^) : elle ne le libère point de ses dettes envers ses créanciers , si ce n'est jusqu'à concurrence seulement de ce qu'ils ont touché de ses biens , lorsqu'ils l'ont touché après la vente qu'ils en ont faite. L. 1, Cod. dicto Ut.

C'est pourquoi les créanciers, nonobstant la cession de biens, peuvent encore contraindre leur débiteur sur les biens qu'il pourrait acquérir par la suite. D. 4, ff. de Cessione bonorum.

Mais, en ce cas, ces contraintes ne doivent pas être exercées à la rigueur, et on doit laisser au débiteur, sur ses biens acquis depuis la cession , ce qui lui est nécessaire pour vivre (^). C'est la disposition des lois 6 et 7, ff. eod. lit.

(*) F. art. 1269, C. civ., et 904, C. î « biteur légalement incarcéré oblienproc.

Art. 1269, C. civ.: « La cession juif diciaire ne confère point la propriété

aux créanciers ; elle leur donne seu

« biens à leur profit, et d'en percevoir « les revenus jusqu'à la vente. »

Art. 90i, C. proc. : « Le jugement « qui admettra au bénéfice de cession, « vaudra pouvoir aux créanciers, à « l'effet de faire vendre les biens meu- « blés et immeubles du débiteur ; et i

n F. art. 1268,C. civ., ci-dessus, § 1 , m ppio, 1270, § 2 , note suivante, et 800, C. proc., n»3. «Le dé-

« dra son élargissement, 1°...; 3*^ par « le bénéfice de cession. »

(^) Nos lois, en consacrant le même

principe, n'admettent plus ce tempé-

« lement le droit de faire vendre les i rament équitable. F. art. 1270, C. civ.,

in fine.

Art. 1270 : « Les créanciers ne peu- « vent refuser la cession judiciaire, si « ce n'est dans les cas exceptés par la « loi.— Elle opère la décharge de la « contrainte par corps. — Au surplus,

elle ne libère le débiteur que jus-

te sera procédé à celte vente dans les i « qu'à concurrence de la valeur des « formes prescrites pour les héritiers | « biens abandonnés; et dans le cas où « sous bénéfice d'inventaire. » « ils auraient été insuffisants , s'il lui

« en survient d'autres, il est obligé de « les abandonner jusqu'au parfait paie- « ment. »

:iio

La cession de biens n'emporte aucune infamie de droit ; mais elle emporte uiKî espèce d'infamie de fait.

C'est pour cet effet que l'ordonnance de J673, lit. 9, art. 5 , veut que ceux qui ont obtenu des lettres de répit (à plus forte raison ceux qui ont fait cession), ne puissent être élus maires, cchevins, ni juges consuls, ni parvenir à d'autres fonctions publiques, et même qu'ils en soient exclus, s'ils étaient en charge ('). Elle veut aussi qu'ils soient interdits de toute voix active et passive dans les assemblées des marchands.

On trouve aussi des arrêls qui ont défendu, en pareil cas, à des officiers de jutlicature d'exercer leurs fonctions , et les ont obligés à se défaire de leurs ciiarges, en donnant leur procuration ad resignandum.

Lorsque celui qui a fait cession a acquitté par la suite toutes ses dettes, tant en principaux qu'intérêts , il purge celte espèce d'infamie (*) , el il peut être ju omu aux charges publiques.

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