CHAPITRE III
Des délais qu'on accorde quelquefois aux débiteurs pour le paiement de leurs dettes; autrement^ des répits.
VIS. Le mot répit, que quelques auteurs font dériver du mot latin respirare, signifie la même chose que délai. L'ordonnance du mois d'août 1669, lit. 6, l'emploie pour le terme, ou délai qui est accordé à des débiteurs qui , se trouvant hors d'état de satisfaire leurs créanciers , n'ont besoin que d'un certain temps pour s'acquitter {^).
Les débiteurs qui veulent obtenir ce délai , doivent demander en grande chancellerie des letlres , qu'on appelle lettres de répit (*). Elles s'accordaient niilrefois par les juges, et il était même défendu, par l'art. 61 de l'ordonnance (l'Orléans, d'en expédier en chancellerie : mais l'ordonnance de 1669, art. 1 et 2 du lit. 6, a dérogé à cet usage, et avec raison, puisque ces lettres étant une grâce qui blesse le droit d'autrui, elles ne peuvent émaner que de la puissance souveraine.
C'est pourquoi , suivant l'art, l"^'" du tit. 6 de cette ordonnance , les juges , même les Cours, ne peuvent plus donner aucun terme, atermoiement, répit, ni délai de payer, qu'en consé(pience de ces lettres, prises en chancellerie, à peine de nullité de leurs jugemenls, d'interdiction contre les juges, de dé-^ pens, dommages et intérêts des parties en leur nom, de 100 livres d'amende' contre la partie, et de pareille somme contre le procureur qui aura présenté la requête.
(^) Ces interdictions ne sont pas consacrées par des textes.
(2) Jl n'est pas douteux que le paiement intégral des créances ne doive (iffacer toutes les traces de la cession de biens.
{') V. art. 1244, C. civ.
Art. 1244 : « Le débiteur ne peut « point forcer le créancier à recevoir « en partie le paiement d'une dette , « même divisible. — Les juges peuveni *; néanmoins , en considération de la
« position du débiteur , et en usant de « ce pouvoir avec une grande réserve, « accorder des délais modérés pour le « paiement, et surseoir à Texécution (' des poursuites, toutes choses demeu- « rant en état. »
(*) On ne peut plus ni solliciter ni accorder de lettres de répit , le juge n'a d'autre droit que celui qui lui est attribué par le 2« § de l'art. 1244, C. civ. précité. Ainsi, tout ce chapitre est aujourd'hui sans objet.
ciiAP. iir. ni:s lkttrks di-: RiiPir. 3 'si
Ces lermes de rordonnancc sont trop précis, pour qu'on puisse s'adresser au Parlement pour avoir des défenses générales, et équipollentes à des lettres de répit.
Cependant Savary, part. 2, liv. 4, ch. 1, prétend qu'on peut, ou obtenir des lettres de répit du roi, ou demander au Parlement des défenses générales; et ce sentiment de Savary paraîtrait même fondé sur Tart. 1 du tit. 9 de l'ordonnance de 1673; mais ces défenses générales ne peuvent être accordées par les juges que lorsqu'il s'agit d'homologuer un contrat d'atermoiement passé entre le débiteur et la plus grande partie de ses créanciers, ou pendant le cours de Tinstance, à fin d'entérinement des lettres de répit. Dans ces deux cas, les juges peuvent faire défenses d'attenter à la personne ou aux biens du débiteur.
Au reste, les juges peuvent, en ordonnant le paiement de quelque somme, donner surséance à l'exécution de la condamnation, qui ne peut néanmoins être que de trois mois au plus, sans qu'elle puisse être renouvelée (^). Ordonnance de 1669, tit. 6, art. 1 , in fine.
Ces lettres ne s'accordent que pour cinq ans, et c'est ce qui les faisait appeler autrefois quinquenelle ; terme dont se sert encore la coutume de Bourbonnais, art. 68.
§ I. Pour quelles personnes et pour quelles dettes on ne peut obtenir des
lettres de répit,
916. Les étrangers ne peuvent obtenir des lettres de répit, parce qu'elles contiennent une faveur accordée aux citoyens; ceux-ci mêmi; en sont exclus dans quelques cas où les lois les en réputent indignes.
Ainsi, on n'accorde pas de lettres de répit :
1° Pour pensions, aliments, médicaments, loyers de maison et moisson de grains. Ordonnance de 1669, tit. 6, art. 11.
Ce mot moisson s'entend ici du paiement qu'un fermier doit faire du prix de sa ferme en blé ou autres grains : c'est ce qu'on appelle moissons dans plusieurs provinces.
L'ordonnance ne parle point des fermages ; mais il y a même raison de décider que pour les moissons; aussi notre coutume d'Orléans, art. 424, comprend-elle expressément les fermes tenues, et l'exploitation d'héritages, fruits et revenus d'iceux parmi les choses pour lesquelles le répit n'a pas lieu.
La coutume du Bourbonnais a une semblable disposition, art. 68; et Lange, en son Praticien françois, liv. 3, ch. 19, dit que l'usage est de ne point recevoir au répit les fermiers, soit que leur fermage soit dû en grains, ou en argent, comme tenant lieu d'aliment au propriétaire.
2" On n'accorde point pareillement de lettres de répit pour gages de domestiques, journées d'ariisans ou mercenaires, reliquat de compte de tutelle (ordonnance de 1669, ibid) : et notre coutume d'Orléans, dans le même art. 424, ajoute : pour reliquat de V adminisiralion et gouvernement , que les débiteurs ont eus des biens de V église, chose publique , prodigues et insensés.
30 Le bénéfice de répit n'a lieu, ni pour dépôts nécessaires ou volontaires (déclaration du ^3 décembre 1699, art. 10) ; ni pour maniement de deniers publics et lettres de change, qui participent de la nature du dépôt, ainsi qu'il a été jugé par arrêt du 4 mars 1672, rapporté au Journal du Palais, t. 1.
4° L'ordonnance de 1669 défend encore d'accorder des lettres de répit pour marchandises prises sur l'étape, foires, marchés, halles et port public; pour poisson de mer frais, sec et salé; et notre coutume d'Orléans, art. 428, décide la même chose pour le poisson d'eau douce; ce qui doit s'entendre, lorsqu'il
(») V. art. 1244, C. civ. précité.
312 TRAITÉ »K LA PROCÉDURK CIVILE. V^P.AnTir:.
est vendu sur la chaussée de l'étang dans le temps de la pêche, ou en autre lieu public.
5° La même ordonnance refuse le bénéfice de répit à l'égard des cautions Judiciaires, des frais funéraires, des arrérages de rentes foncières et redevances de baux emphytéotiques; ce qui doit s'étendre à fortiori aux cens et droits de fief.
6° La déclaration de 1699, art. 23, ajoute les cas du stellionat, des réparations et dommages et intérêts en matière criminelle; et ces derniers mots sont compris dans ceux que notre coutume emploie, art. 424, en disant pour les dettes qui procèdent de crimes et délits, ce qui ne doit pas s'étendre aux dépens.
7° Les coobligés, cautions et certificaieurs ne peuvent jouir du bénéfice des lettres de répit accordées au principnl débiteur, à moins qu'ils n'y soient compris nommément (ordonnance de 1669, art. 10 du tit. 6) : mais s'ils sont poursuivis, ils ont leurs recours contre le principal obligé, nonobstant ses lettres de répit, par les mêmes voies qu'on exerce contre eux. Déclaration du 23 décembre 1699, art. iO.Voy. les Règles du droit français, par Pocquet de Livonnière, liv. 5, ch. 6, n° V2.
Notre coutume, art. 429 et 439, exclut pareillement du bénéfice de répit les proxénètes, courtiers et autres qui s'entremettent de faire vendre ou acheter des blés, vins, chevaux et autres marchandises, et ceux qui achètent des biens vendus à l'encan, la solennité de justice gardée.
La coutume de Paris, art. lîl, ajoute deux autres cas : savoir, celui où il s'agit de dettes contractées par des mineurs, avec eux, ou avec leurs tuteurs durant leur minorité, et celui où il s'agit de dettes adjugées par sentence définitive et contradictoire : mais, comme l'ordonnance de 1669 ni la déclaration de 1699 ne font aucune mention de ces deux cas, la disposition de la coutume de Paris ne peut être étendue aux autres coutumes.
D'ailleurs, quelques auteurs observent, sur le premier cas, que l'article 111 n'est pas indistinctement observé à Paris, et que, dans l'usage, on le restreint au seul cas où il s'agit de dettes contractées des deniers des mineurs, et non quand ces dettes proviennent des deniers de ceux auxquels ils ont succédé.
A l'égard du second cas, Ferrière prétend, dans son introduction à la pratique, que cela ne s'observe que pour des dettes privilégiées, V. G. pour des réparations pour crime, le jugement fùt-il rendu en matière civile; car, autrement, dit-il, les lettres de répit n'auraient jamais lieu, puisqu'il est impossible qu'un homme, qui a mal fait ses affaires, n'ait été poursuivi par quelquesuns de ses créanciers, qui aient obtenu des jugements contre lui. Mais on peut facilement opposer Ferrière à lui-même; car, dans son commentaire sur la coutume, il dit, sans aucune dislinciion, que le répit ne peut avoir lieu contre une dette adjugée par sentence définitive et contradictoire, et ce, à cause de l'auiorilé des jugements, et parce que celui qui a contesté sa dette, est indigne du bénéfice du prince.
Les lettres de répit ne peuvent encore être admises en faveur des comptables des deniers royaux, par la raison que le roi n'accorde jamais de privilège contre lui-même; ni dans les affaires où les hôpitaux de Paris ont intérêt (déclaration du 23 mars 1680, confirmée par celle de 1702, art. 25) : et Deni^ ïart, v° Répit, n** 7, assure qu'il a été jugé par un arrêt du conseil, du 17 octobre 16fe4, que des héritiers bénéficiaires n'étaient pas recevables à se servir de lettres de répit contre les créanciers de la succession.
•S 19. Ceux qui ont obtenu des lettres de répit ne peuvent pas en obtenir de secondes, si ce n'est pour causes nouvelles et considérables, dont il y ail commencement de preuves (ordonnance de 1669, lit. 6, art. 14). Ce serait, en cifet, favoriser l'abus des lettres du prince, et faire perdre indirectement aux créanciers ce qui leur est légitimement dû, si l'on accordait de pareilles lettres
CM AV. in. DE LETTRFS l)i: UÎTIT. 313
î\ l'infini, et sans connaissance de cause. Aussi le même article porte ces termes : Sans que, pour quelque cause el prélcxle que ce soitf il en puisse être accordé d'autres.
§ II. Dans quels cas les lettres de répit doivent-elles être accordées, et que faut-il faire pour les obtenir?
•3^ I S. Les lelires de répit ne peuvent être accordées que pour des considérations importâmes (ordonnance de 1669, lit. 6, art. 2) : V. G. Si le débiteur qui les demande a éprouvé des perles considérables, soit par la faillite de ceux (jiii lui devaient, soit par un incendie ou autres cas fortuits, comme guerres, naufrages, etc., qui aient tellement altéré sa fortune, qu'il soit dans l'impuissance de payer ses dettes, quant à présent.
M. Jousse, en sa note 2^ sur cet article, observe que ces lettres ne s'accordent aujourd'hui que très difticiletnent; et Lacombe, en son recueil de Jurisprudence civile, v° Lettres de répit, dit qu'on n'en obtient plus. Il prétend même que M, le chancelier a délendu aux secrétaires du roi d'en présenter au sceau.
Ceux qui veulent obtenir ces lettres doivent rapporter des commencements de preuves, par actes authentiques, des causes qui les leur font solliciter : on les explique dans les lettres, el on les attache sous le contre-scel (ordonnance de 1669, ibid.). Us doivent, en outre, joindre aux lettres un état certilié de leurs biens meubles et immeubles et de leurs dettes ; ils sont tenus de remettre cet état au greffe avec leurs lettres et registres, s'ils sont négociants, marchands ou banquiers, et (rattacher le cerlificat sous le contre-scel des lettres de répit. Ordonnance de 1673, art. l^^'du til. 9.
La déclaration du 23 décembre 1699, art. 8, veut que ceux qui auront obtenu des lettres de répit, remettent, s'ils en sont requis par leurs créanciers, au lieu et es mains de celui dont ils conviendront, ou qui sera nommé par le juge auquel les lettres auront été adressées, des titres et pièces justificatives des effets menti<mnés dans i'élal qu'ils auront certifié véritable, pour y demeurer jusqu'à la vente ou recouvrement desdits effets.
§ III. De la forme des lettres de répit,
91©. L'adresse des lettres de répit se fait au plus prochain juge royal du domicile de l'impétrant, si ce n'est qu'il y eût instance par-devant un autre juge avec la plus grande partie des créanciers hypothécaires, auquel cas Ta- (Iresse lui doit être faite, et aucune des parties ne peut demander révocation ni le renvoi en vertu de son privilège. Ordonnance de 1669, ibid., art. 3.
Les juges-consuls sont incompétents pour cet entérinement; mais l'usage de presque toutes les juridictions consulaires est d'accorder sans lettres une siTséance plus longue que celle permise par l'ordonnance, F. G. de six mois o\i d'un an, en plusieurs paiements, soit par moitié, soit par tiers ou par quarten donnant, par la partie condamnée, bonne et suffisante caution, et même quelquefois un cerlificaieur.
Ces lettres, qui ne peuvent être expédiées qu'au grand sceau, suivant l'article 2 de la même ordonnance, doivent porter un mandement au juge à qui elles sont adressées, qu'en procédant à l'entérinement, les créanciers appelés, il donne à celui qui les a obtenues tel délai qu'il jugera raisonnable pour payer ses délies. Ce délai, néanmoins, ne peut être de plus long temps que cinq années, si ce n'est du consentement des deux tiers des créanciers hypothécaires. Ibid., art. 4.
Les lettres portent un délai de six mois, pour en poursuivre l'entérinement, et il est défendu pendant ce temps à tous huissiers et sergents d'attenter à la personne du débiteurj et de saisir les meubles qui servent à son usage, à peine de 100 liv, d'amende, et de dommages et intérêts envers les parties. Ibid.
344 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE, y" PARTIE.
Le délai de six mois fixé par l'ordonnance courl du jour de la signification des lettres de répit, pourvu que cette signification contienne en même temps l'assignation devant le juge auquel elles sont adressées, à l'effet de procéder à rentcrinement. /6id., art. 5.
§ IV. Que doil-on faire après avoir obtenu les lettres de répit?
9^0. L'impétrant doit, aussitôt après le sceau cl l'expédition de ses lettres, remetlre aux greffes, tant du juge auquel l'adresse en est faite, que de la juridiction consulaire la plus prochaine, un double, ceriifié de lui, de ses effets et dettes, et en retirer des certificats des greffiers. Déclaration de 1699, art. 2.
Si cet état se trouvait irauduleux, c'est-à-dire, s'il ne contenait pas généralement tous les effets appartenant au débiteur, ou qu'il y supposât de fausses créances, il serait déchu du bénéfice des lettres de répit, même après un entérinement contradictoire, sans pouvoir en obtenir de nouvelles, ni même être admis au bénéfice de cession (ordonnance de 1673, art. 12). Il faut dire la même chose de l'état annexé aux lettres dont nous avons parlé ci-dessus, § 2.
Les lettres de répit doivent être signifiées, dans la huitaine, aux créanciers et autres intéressés qui sont sur les lieux.
Par exemple, si le débiteur qui obtient ces lettres demeure à Paris, il n'a que huitaine pour signifier ses lettres à ses créanciers demeurant à Paris (ordonn. de 1673, art. 3 du tit. 9); et la déclaration de 1699, art. 4, interprétant la disposition de l'ordonnance du commerce à cet égard porte : « que, si les impétrants ou leurs créanciers ont leur domicile ailleurs, le délai sera prorogé tant pour les uns que pour les autres, d'un jour par cinq lieues de distance, sans distinction du ressort des Parlements»; mais dans tous les cas les lettres de répit n'ont d'effet qu'à l'égard des créanciers auxquels la signification en a été faite.
9^1. C'est une question de savoir si on peut signifier les lettres de répit après les délais fixés par les ordonnances.
M. Jousse, en ses notes sur l'ordonnance de 1669 (ibid., art. 5), et sur celle de 1673, art. 3, prétend qu'on le peut, mais qu'elles n'ont d'effet que du jour de leur signification.
Cette peine paraîtrait illusoire, puisqu'étant signifiées hors les délais, elles auraient autant d'effet que si elles avaient été signifiées dans les délais.
Savary, part. 2, liv. 4, chap. 1, prétend au contraire que l'impétrant est déchu du bénéfice de ces lettres , parce que l'ordonnance n'a pas pu avoir d'autre intention en limitant un délai.
Il remarque deux inconvénients qui pourraient arriver, s'il était au pouvoir des débiteurs de faire signifier ces lettres quand bon leur semblerait; le premier est qu'il pourrait arriver de grandes contestations entre les débiteurs et les créanciers, pour raison de l'inexécution de l'ordonnance ; car, les débiteurs n'étant pas pressés par leurs créanciers au paiement de leur dû, ils pourraient faire leur main^ ensuite s'enfuir et emporter leur bien.
Le second inconvénient est que , si un négociant qui aurait obtenu des lettres de répit, ne les faisait signifier, par exemple, que trois mois après les avoir obtenues, il pourrait racheter des marchandises d'autres négociants, pendant ce temps, et après les avoir achetées, leur faire signifier ses lettres; car, encore qu'elles ne pussent avoir lieu pour les marchandises qui auraient été achetées depuis l'obtention de ces lettres, néanmoins c'est toujours un procès qu'il faut que le négociant essuie, pour des marchandises qu'il a vendues sur la bonne foi de son débiteur; et encore bien que l'ordonnance ne dise pas que les impétrants seront déchus après le délai, on doit croire que cette peine y est sous-cntendue, parce qu'elle n'a été faite que pour empêcher les abus.
ciiAP, III. i»i:s LirniiKs de iuirn\ ^\5
H*it. L'impétrant doit non-seulement significrscs leltros de répit à chacun <ks créanciers, mais il doit encore leur donner copie de l'élat de ses cfleis et (leltes, ensemble des certificats, à peine d'être déchu de l'effet de ses lettres, à l'égard de ceux auxquels il n'aurait pas fait donner copie de toutes ces pièces. Déclaration de 1699, art. 2.
Si l'impétrant était marchand, négociant ou banquier, il serait tenu, outre les formalités dont nous venons de parler, de remettre ses livres et registres au greffe du juge à qui les lettres ont été adressées, d'en retirer un certificat du greffier, et d'en faire donner copie à chacun de ses créanciers. Ibid., art. 3.
§ V. De l'effet de ces lettres.
V^S. Nous avons vu que ces lettres porlaient une surséance de six mois pour procéder à leur entérinement, et, lorsqu'elles sont entérinées, leur effet consiste :
1° Par rapport au débiteur, dans la surséance de quelques années qui lui est accordée, pour qu'il puisse, soit en vendant ses effets, soit en faisant le recouvrement de ce qui lui est dû, satisfaire au paiement après le terme qui lui est accordé.
Telle est la faveur de ces lettres, qu'on ne peut opposer au débiteur qui les a obtenues, aucune fin de non-recevoir résultant de la renonciation qu'il y aurait pu faire dans les actes et contrats par lui passés ; l'ordonnance de 1669 {ibid., art. 12), déclare nulles de semblables renonciations, comme contraires à l'humanité.
Mais si, avant la signification des lettres de répit, le débiteur avait été constitué prisonnier pour dettes civiles, il ne serait pas élargi en vertu de ces lettres, à moins qu'il n'en fût ainsi ordonné par le juge, après avoir entendu les créanciers à la requéie desquels ce débiteur aurait élé arrêté et recommandé. Déclaration de 1699, art 12.
2° L'effet de ces lettres, par rapport aux créanciers est que ceux auxquels elles ont été signifiées, avec assignation pour les voir entériner, ne peuvent, dans le délai de six mois qui est accordé au débiteur pour en poursuivre l'entérinement, ni encore moinsaprèsque ces lettres ont été entérinées, attenter en aucune manière à la personne de ce débiteur, ni aux meubles servant à son usage; mais ces lettres , quoique entérinées, n'empêchent pas les créanciers de pouvoir saisir et arrêter les autres meubles, et même saisir réellement les immeubles, les mettre en criées, et faire procéder au bail judiciaire, sans néanmoins qu'ils puissent, avant l'expiration du terme, faire procéder à la vente, si ce n'est des meubles périssables, ou du consentement du débiteur et des créanciers. Ordonnance de 1669, ibid., 6. Déclaration de 1699, art. 7.
Ceci reçoit exception dans le cas auquel les créanciers auraient commencé leurs exécutions, ou seraient poursuivant criées, avant la signification des lettres de répit, et qu'ils seraient sommés par des créanciers contre lesquels les lettres de répit ne peuvent avoir lieu, V. G. un seigneur d'hôtel, de continuer leurs poursuites, ou de les y laisser subroger, déclaration de 1699, art. 11 .
Ce même article permet en outre aux créanciers avec lesquels l'entérinement des lettres de répit a été prononcé, de former leur opposition a la vente poursuivie par d'autres créanciers, contre lesquels ces lettres n'ont pas lieu, de contester sur la distribution du prix, même de toucher les sommes qui leur seront adjugées.
Au reste, les créanciers à qui les lettres de répit ont été signifiées, et qui ne veulent point user de voies rigoureuses, peuvent s'assembler entre eux e! nommer des directeurs ou syndics pour assister aux ventes que leur débiteur commun pourra laire à l'amiable de ses effets, et poursuivre conjointement avec lui le recouvrement des sommes qui lui sont dues. Ibid., art. 5.
Les actes de nomination des directeurs ou syndics ayant été signifiés à l'im- Délrant cl à ses débiteurs, il ne peut disposer de ses effets, et en recevoir le p^'ix ;
346 TRAITÉ DE LA rROCÉDUnK CIVILE. V^ PARTIE.
ses débiteurs ne peuvent le payer qu'en présence des directeurs ou syndics, ou eux dûment appelés, à peine , contre l'inipélrant , d'être déchu de l'effet de ses lettres, et contre les débiteurs, de nuUiié de leurs paiements. Ibid., art. 6.
Quand même il n'y aurail pas eu de nomination de directeurs ou syndics, celui qui a obtenu des lettres de répit ne peut, de son chef, payer un créan» cier au préjudice des autres, à peine de déchoir du bénéfice de ses lettres, Ordonn. de 1673, art. 4 du tit. 9.
L'homologation descontraisd'abandonnement des biens eteffetsdudébiteur, qui sont passés en conséquence des lettres de répit, doit être portée devant le juge auquel ces lettres ont été adressées, et les appellations des jugements rendus par ce juge ressorlissent sans moyen au Parlement. Déclaration de 1699, art. 13. Ordonnance de 1669. Ibid.,'art. 9.
3° Les lettres de répit ne peuvent avoir d'effet en faveur des tiers ; c'est pourquoi l'ordonnance de 1699, art. 10 du même titre, porte que les coobligés, cautions et les certificateurs, ne peuvent jouir du bénéfice de ces lettres accordées au principal débiteur.
§ VL De la tache qu'imprime à l'impétrant Vobtention de ces lettres,
^%4L. Ceux qui ont obtenu des lettres de répit ne peuvent être élus maires et échevins des villes, juges ou consuls des marchands, ni avoir voix active et passive dans les corps et communautés, ni être administrateurs des hôpitaux, ni parvenir aux autres fonctions publiques, et s'ils élaient en charge au mom -nt de l'obtention de ces lettres, ils devraient en être exclus. Ordonnance de 1673, lit. 9, art. 5.
La disposition de cette ordonnance ne regarde pas seulement les négociants, marchands et banquiers, et elle doit s'étendre à tous ceux qui ontobtenu ces lettres, de quelque profession qu'ils puissent être. Voy. la déclaration de 1699, que nous avons déjà citée plusieurs fois, art. 9, et qu'on trouve rapportée en entier par Savary, part. 2, liv. 4, ch. 1, in fine.
'99^. Celui qui aurait obtenu des lettres de répit, mais qui les aurait gardées, sans vouloir s'en servir, encourrait-il la peine portée par l'ordonnance, et serait-il difTamé pour les avoir obtenues ?
La raison de douter est (jue l'ordonnance dit , ceux qui auront obtenu des lettres de répit, sans distinguer, enlre ceux qui les ont signifiées, et ceux qui ne les ont pas signifiées; mais Savary, dans le chapitre qu'on vient de citer, décide que l'espèce d'infamie ne doit avoir lieu que contre ceux qui en ont fait usage, en les faisant signifier à leurs créanciers, pour jouir du délai qui leur a été accordé par ces lettres.
Une des raisons qu^il donne de son sentiment est, qu'il en doit être de même que d'un édit, ou d'une déclaration du prince, qui serait signée de lui et scellée du grand sceau de ses armes, qu'il garderait dans son cabinet sans les faire promulguer ; le prince, continue-t-il, ne pourrait, en ce cas, imputer à ses sujets la contraveniion à la loi ; ainsi les lettres de répit qui n'ont point été sii^nifiées, ne peuvent produire aucun effet dans le public contre celui qui les a obtenues.
Au reste, la tache qu'impriment les lettres de répit n'est pas perpétuelle; car un débiteur (jui a payé ses créanciers, tant eu principal qu'intérêts légitimement dus, peut, eu rapportant la preuve de ce paiement, obtenir du roi (les lettres de réhabilitalion.
Ces lettres, i)()ur [)roduire leur effet, doivent être adressées à un juge royal, pour être par lui entérinées, sur les conclusions du ministère public. L'impétrant peut demander à ce juge la permission de les faire publier etalficher, et cette publication paraît d'autant plus nécessaire, que l'espèce de diffamation attachée au bénéfice de répit ayant été publique, la réhabilitation ne peut devenir trop publique.
rUAP. IV.. ART. r
DES MOYKNS Dl;: NULLITE.
î/effctcleces Iellres([ni s'oblierinent en gramlo cliancellerio, est de rendre à ceux qui les ont obieuiies tous les droits de citoyen, et de les rendre capy»bles des fonctions et charges publiques.
CfîAPÏTRE IV.
Des moyens de nullité^ et des lettres de rescision,
9156. Lorsqu'une partie rapporte quelque acte, soit sous signature privée, soit par-devant notaires , pour le fondement de sa demande, ou de ses défenses, l'autre partie peut, en convenant de la vérité de cet acte, l'attaquer, ou par des moyens de nullUéj si elle en a à opposer, ou par des lettres de rescision.
Nous allons parler de ces deux voies dans les deux articles suivants.
ART. I". — Des moyens de nullité.
V^V. Il y a des actes qui sont nuls de plein droit (*), sans qu'il soit besoin de lettres de rescision pour les annuler, suivant cette maxime : Quod nuUum est ipso jure, rescindi non polest (Ghassan, Burg.rufjr.,io\.^132, n» 14); mais il faut que cette nullité soit prononcée par quelque coutume ou quelque ordonnance. Argon, liv. 4, ch. 14.
Il suffit, en ce cas, à une partie de proposer, soit par écrit, soit en plaidant, les moyens de nullité qu'elle a à proposer contre l'acte sur lequel la partie adverse a établi sa demande, ou ses défenses, et ces moyens de nullité peuvent être proposés jusqu'à la sentence définitive, et même sur l'appel (*).
Ces moyens de nullité contre un acte se tirent : 1® de la forme, si l'acte est de nature à être astreint à de certaines formalités, dont dépend sa validité j par exemple, on peut opposer pour moyens de nullité, contre un acte de donation, qu'il n'est pas passé devant notaires, ou qu'il n'y a pas eu de minute, qu'il ne contient point une mention expresse de l'acceptation, qu'il n'a point été insinué. Ordonnance du mois de février 1731, art. 1, 6,7, 19 et 20.
On peut pareillement opposer de la part de l'Eglise, contre un acte d'aliénation des biens d'Eglise, qu'on n*a point observé quelqu'une des formalités prescrites pour ces sortes d'actes.
Les moyens de nullité contre un acte se tirent, en second lieu, de l'incapacité de la personne j par exemple, on opposera contre un contrat, quel qu'il
(^) Il n'y a pas de nullité de plein droit, ipso jure, en ce sens que, quelle ([ue soit la nullité , s'il y a contestalion, il faut se rendre devant le juge qui déclare si la nullité existe ou n'existe pas; toutefois , et dans les conventions, lorsque les parties ajoutent qu'à défaut d'observation dételle ou telle clause l'acte sera nul de plein droit, sans qu'il soit besoin de faire prononcer la nullité, cette disposition doit avoir effet en ce sens que le juge, après avoir reconnu que la clause n'a point été observée, ne peut
se refuser à déclarer la convention nulle.
(^) Les demandes en nullité ou en rescision ne sont pas soumises à une procédure particulière ; elles se forment, suivant les circonstances, soit par acte d'ajournement au principal, soit par voie d'exception comme défenses; à l'égard cependant des nullités de procédure, elles se forment toujours par voie d'exception — « pour requête en nullité de la demande ou du jugement qui ne pourra excéder six rôles. » Art. 75 du tarif civil.
soit, s'il est passé par une femme sous puissance de mari, qui n'élail point autorisée, qu'elle était par ce défaut d'autorisation, incapable de conlracler, et que, par conséquent, l'acte est nul.
On opposera le même défaut d'incapacité contre des actes qui contiendraient quelque promesse, ou quelque aliénation faile par un mineur, non émancipé, ou par un interdit.
Un acte peut, en troisième lieu, être nul par le vice de la convention même qui fait la substance de l'acte, comme si elle est contraire aux lois et aux bonnes mœurs.
Par exemple, c'est un moyen de nullité contre un acte, autre qu'un contrat de mariage, s'il contient quelque paction touchant la succession d'un homme vivant.
C'est un moyen de nullité contre une promesse, si elle a pour cause le jeu, ou, si c'est un contrat usuraire.
Art. II. — Des lettres de rescision.
9' S8. Lorsqu'un acte n'est pas nul de plein droit, et que la partie qui a contracté par cet acte quelque engagement, et qui se trouve lésée, a quelque juste cause pour se faire restituer contre son obligation, et faire rescinder l'acte, elle ou ses héritiers peuvent se pourvoir par lellres de rescision (*) contre cet acte, pour le faire rescinder, et se faire remettre en pareil état que s'il n'eût point été passé.
Par le droit romain J le magistrat pouvait, pour justes causes, de sa seule autorité, restituer les parties contre les actes qu'elles avaient passés; parmi nous, il faut avoir recours à l'autorité du prince, et obtenir des lellres qu'on appelle de rescision.
Ces lettres s'obtiennent dans les chancelleries des Parlements, ou même des présidiaux, lorsque la matière est dans le cas de l'édil des présidiaux; par ces lettres, le roi mande au juge de restituer l'impétrant contre de certains actes, et de le remettre au même éiat que s'ils n'eussent j)oint été passés, au cas qu'il se trouve fondé dans de justes causes pour cette restitution.
§ I. Pour quelles causes les mineurs peuvent-ils être restitués?
9%9. Les mineurs sont restitués beaucoup plus facilement que les majeurs.
On appelle mineurs ceux qui n'ont point encore accompli leur vingt-cinquième année, sauf en Normandie, où la majorité est parfaite à l'âge de vingt ans accomplis; car, en Artois et en Anjou, où un mineur de vingt-cinq ans est majeur à vingt ans, il a été jugé qu'il était restituable, pour la lésion par lui soufferte, jusqu'à vingt-cinq ans accomplis (^). Arrêt du 13 juillet 1716, rapporté au Journal des Audiences^ t. 6.
Les mineurs, soit qu'ils soient encore mineurs, soit qu'ils soient devenus majeurs, et leurs héritiers, sont restituables contre les actes qu'ils ont passés en minorité pour quelque besoin que ce soit (^).
(^) Cette distinction n'est plus admise , les actions en rescision sont soumises comme loutes les autres aux règles ordinaires de la procédure ; les lellres de rescision sont abolies.
(■^) V. art. 388, C.civ.
Art. 388: « Le mineur est l'individu « de Tun et de l'autre sexe qui n'a « point encore l'âge de vingt-un ans « accomplis. »
(3) F. art. 1305àl312, C.civ.
Art. 1305 : « La simple lésion donne fc lieu à la rescision en faveur du mi- ({ neur non émancipé, contre toutes ' sortes de conventions; et en faveur « du mineur émancipé contre loulcs «■ conventions qui excèdent les bornes « de sa capacité , ainsi qu'elle est dé- « lernunée au titre de la Minorité, de « la Tutelle et de VEmancipalion. »
OHAP. IV. AUT. II. DKS LETTRES DE RESCISION.
730. Parle droit romain, les mineurs qui, en contraclant, avaient, par mensonge, persuadé à celui avec qui ils contractaient qu'ils étaient majeurs, n'élaient pas restituables contre cet acte ('). L. 2, Cod. Si minor se majorem dixerit.
Nous ne suivons pas celle disposition de droit, parce qu'elle ouvre une voie d'éluder la restitution en entier. Ceux qui contracteraient avec des mineurs feraient insérer dans l'acte qu'ils se sont dits majeurs, et diraient toujours que le mineur lésa trompés, quoique souvent ce serait plutôt un artifice pratiqué de leur part, que de celle du nùneur ; c'est pourquoi, dans notre jurisprudence, on n'a point d'égard à la lausse énonciation de majorité pour exclure les mineurs de la restitution ; c'est à celui (jui conlracle avec le mineur à s'informer de son âge : Qui cum alto conlrahil, vel est, vel débet esse non ignarus conditionis ejus cumquo contrahit. L. 19, ff. de Reg.jur.
Il en serait autrement si un mineur, pour se faire croire majeur, avait rapporté et supposé un faux acte de baptême; il est évident qu'alors il serait indigne de la restitution (*), conformément à la loi 3. Cod. Si minora etc. (^).
73t. Les mineurs sont restituables, soit qu'ils aient passé ces actes depuis leur émancipation, soit qu'ils les aient passés avec l'aulorité de leurs tuteurs (*).
Ils le sont pareillement contre ceux que leurs tuteurs ont passés pour eux, en qualité de leurs tuteurs (^).
Art. 1306 : « Le mineur n'est pas « restituable pour cause de lésion , <( lorsqu'elle ne résulte que d'un évé- « nement casuel et imprévu. »
Art. 1307 : « La simple déclaration « de majorité, faite par le mineur, ne « fait point obstacle à sa restitution. »
Art. 1308 : « Le mineur commer- « çant, banquier ou artisan, n'est point « restituable contre les engagements « qu'il a pris à raison de son commerce « ou de son art. »
Art. 1309 : « Le mineur n'est point « restituable contre les conventions « portées en son contrat de mariage, « lorsqu'elles ont été faites avec le « consentement et l'assistance de ceux « dont le consentement est requis pour « la validité de son mariage. »
Art. 1310 : « Il n'est point restitua- « ble contre les obligations résultant « de son délit ou quasi-délit. »
Art. 1311 : <f II n'est plus recevable « à revenir contre l'engagement qu'il •t avait souscrit en minorité , lorsqu'il « l'a ratifié en majorité , soit que cet <( engagement fût nul en sa forme, soit « qu'il fût seulement sujet à restitu- « tion. »
Art. 1312 : « Lorsque les mineurs, « les interdits ou les femmes mariées « sont admis, en ces qualités, à se faire
« restituer contre leurs engagements, « le remboursement de ce qui aurait « été, en conséquence de ces engage- « ments, payé pendant la minorité, « l'inlerdiciion ou le mariage, ne peut « en être exigé, à moins qu'il ne soit « prouvé que ce qui a été payé a tour- « né à leur profit. »
0) V. art. 1307, C. civ.,note précédente, qui renferme une décision dont Polhier explique parfaitement la raison.
(*) Cependant Denizart, en sa Collection de Jurisprudence, \'^Mineurs^ rapporte un arrêt récent rendu en la grand'chambre, le 5 février 1763, au rapport de M. Le Noir, qui a entériné les lettres de rescision prises par la femme et curatrice du nommé Châalons, mineur, qui s'était dit majeur, sur le fondement d'un extrait baptistaire falsifié , contre un contrat de vente fait par ledit Châalons aux sœurs hospitalières de la Charité. {Note de l'édition de Mil.)
(3) V. art. 1310, C. civ., ci-dessus, qui a consacré cette distinction.
(*) Le mineur émancipé est restituable contre tous les actes qui excèdent les bornes de sa capacité telle qu'elle est déterminée parla loi. F. art. 1305, C. civ., ibid.
{^) Le mineur non émancipé est re-
250 TîîAITÉ DE LA ri\0(J-J3URK CIVILE. V' PARTIR.
Par exemple, si un mineur, ou sou tuteur pour lui a ^^^^^P^^X'^rroSion ' ou l'a répudiée, il est restituable contre celte acceptation, «"f ^^^^J^P"^^^^^^^ si elles lui sont désavantageuses. L. 1 , Cod. Si' mmora6/iW.. ciOslineatL, 2, Cod. Si ul omissam hœred. L. 8, S 6, Cod. de Bonis quœ hb., etc. L. ult.,
C'od. Si tut. vel curai interven.
llssont pareillement restituables contre un cautionnementqu^^^^^^^^^ nour quelqu'un, car un cautionnement ne peut être que desavantageux a ceiu î^uMe^con'lracte,et,en général, les «v^/neurs sont rest.tuab les c^^^^^^^^^^^ espèce d'acte que ce soit, par lequel ils ont ete ^^^^' i^^^l^Z^'^^^^^^^^^ contre un emprunt de sommes qui n'auraient pas tourne a leur prolit, contre
l'achat d'un héritage, etc. vi«,^.,f
93«. Le mineur est censé lésé par un acte, non-seulement lorsqu il a soulfert quelque diminution du bien qui lui appartient , mais même lorsqu il est prive par cet acte de ce qu'il aurait pu çxc^uérk-, cerio jure ulimur.ut et m lucro minoribus succurralur. L. 7, § 6, ff. de Min.
C'est pour cela qu'il est re.liluabîe contre la ^ép^ftion d'une succ^^^^^^^^ avantageuse (0, comme nous l'avons déjà vu a plus f«/ff ,[^^'J^".f "],^^^^^^^^^^ pudiation d'un legs, et par la "^ême raison, lorsqu'd a fait un cl^^^^^ ^eux, il est restituable contre ce choix : F. G. si un aiue «1^»^»^,,^^^^;^' .^" !■? plusieurs manoirs d'une succession, un manoir moins P^e^ieux (^ue celui qu aurait pu choisir, ou si deux choses lui ayant ete léguées a son choix, il a choisi ia moindre. L. 7, § 7, de Min. , .
Il est même censé lésé, en cela seul qu'il s'est soumis ^ des discussions et des embarras; et il est, par cette raison même, restituable contre i acte qui iVn.agerait à ces discussions : « Minoribus vigiriti quinque ammsub i venilur.non solùm cùm de bonis eorum ahqmd f ^^'^J^J.' sed^l'<^^ «^"* « intersit ipsorum litibus et sumplibus non vexaru L. b. 11. t^oa. m. »
Mais un mineur n'est pas censé avoir été lésé par un acte, ^t n'est poinaumis à se faire restituer contre cet acte, lorsque, n'ayant fait que -e qu un pni dent père de famille aurait fait, il est arrivé, par un cas f«^^";;/"^,^^" ^X^^^^^ et qui n'avait pu être prévu lors du contrat, qu'il ait souffert quelque dom mage qu'il n'aurait pas souffert, s'il n'eût pas fait le contrat U-
L'exemple que les lois donnent est dlun mineur qui a acheté un esclave nécessaire, qui est décédé peu de temps après : Nec emm caplus est cmendo sibi rem pernecessariam, licet mortalem.
Il faudrait dire la même chose, si un mineur avait employé pne f^^j^J.^^f^^^^^ qent qu'il avait à l'achat d'une bonne maison pour un pnx qui n excéda t^oint ^a valeur, et que cette maison eût été depuis incend.ee par le feu du ce! il ne serait pas pour cela restituable contre le contrat d'acquisition qu il eu a lait,
btiluable contre toutes sortes de conventions, porte l'art. 1305, C. civ., ibid., ce qui doit s'entendre de toute convention qui peut lui cire préjudiciable, et s'applique aux conventions consenties par le tuteur aussi bien qu'à cellesqu'il aurait souscrites lui-même, d'après la maxime Factum tutoris factum pupilli.
0) Cette décision doit cire suivie, sauf les droits acquis aux tiers. Le lexte de l'art. 462 est formel.
Art. 462 : « Dans le cas où la suc-
ce cession répudiée au nom du mineur « n'aurait pas été acceptée par un au- « ire, elle pourra être reprise soit par ce le tuteur, autorisé à cet effet par une c( nouvelle délibération du conseil de « famille, soit par le mineur devenu « majeur, mais en l'état où elle se trouce vera lors de la reprise, et sans pouce voir attaquer les ventes et autres ce actes qui auraient été légalement ce faits durant la vacance. »
(a) F. art. 1306, C. civ., ci-dessus, p. 349, noie 1, même décision.