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CUAV. IV. ART. M. DES LETTRES DE RESCISION

rar, (|i!oi(|ii(' U'(lomiii;\ge <|u'il ;\ souflcrt par riiiceiidie de cclU; maison, soil un jloinniagc (ju'il n'aurait pas soiillcirl, s'il ne Teût pas acliclée, néanmoins, ce n'est pas l'achat qu'il en a fait, mais le cas loiluit, qui est la cause de ce dommage, et on ne peut pas dire qu'il ait souffert aucune lésion par le contrat de vente qui lui en a été fait : Non evcntus damni reslUutionemindulgel,sed inconsulta facililas. L. 11,§ 4, iï.Eod. (i<. Arrêt du 28 novembre 1573, rapporté par Clieuu.

'9S3, Les mineurs ne sont pas restitués pour cause de lésion contre les actes qu'ils ont faits depuis leur émancipation, ou contre ceux que leurs tuteurs ont faits avant leur émancipation , lorsque ces actes sont des actes de pure adminislraiion nécessaire (') : Par exemple, contre des baux faits de leurs héritages pour le temps qu'on a coutume de faire des baux j contre la vente ou l'achat des choses mobilières, etc.

La raison est tirée de rinîérêt même des mineurs, parce qu'autrement ils ne trouveraient que difficilement des personnes qui voulussent contracter avec eux, dans la crainte qu'auraient ces personnes d'avoir des procès sous prétexte de lésion ; ce qui leur causerait un plus grand préjudice, que ne leur serait avantageux le bénéfice de restitution , s'il leur était accordé contre de pareils actes.

§ IL Des causes pour lesquelles les majeurs même sont restituables {-) ; et 1° De la violence et de la crainte.

*3â. La violence est une impression illicite , qui porte une personne , contre son gré , par la crainte de quelque mal considérable , à donner son consentement (^).

Il n'importe qui ait commis la violence , pour qu'il y ait lieu à la rescision : quand même elle aurait été commise par un tiers, pour m'obligcr à contracter avec une personne qui n'y aurait point eu de part, il y aurait Mou aux lettres de rescision ; car il suffit que mcm consentement n'ait pas été libre.

Toute espèce de crainte ne détruit pas celle liberté de consentement requise dans les conventions, et ne donne pas lieu par conséquent aux lettres

(*) F. art. 1305, C. civ., p. 349, note 1, même décision.

(2) F. art. 1313, C. civ

Art. 1313 : « Les majeurs ne sont c restitués pour cause de lésion que « dans les cas et sous les conditions (C spécialement exprimés dans le pré- « sent Code. »

{') F. art. 1111 à 1115, C. civ.

Art. lui : « La violence exercée « contre celui qui a contracté l'obii- « galion, est une cause de nullité, en- « core qu'elle ait été exercée par un « tiers autre que celui au profit duquel « la convention a été faite. »

Art. 1112 : « H y a violence lorsir qu^elle est de nature à faire impres- '( sion sur une personne raisonnable , « et qu'elle peut lui inspirer la crainte « d'exposersa personne ou sa fortune « à un mal considérable et présent. — « On a égard , en celte matière , à

« l'âge, au sexe et à la condition des « personnes. »

Art. 1113 : « La violence est une « cause de nullité du contrat, non-seu- « îement lorsqu'elle a été exercée sur « la partie contractante , mais encore « lorsqu'elle l'a été sur son époux ou « sur son épouse, sur ses descendants « ou ses ascendants. »

Art. 1114 : « La seule crainte ré- « vérentielîe envers le père , la mère , « ou autre ascendant, sans qu'il y ait « eu de violence exercée , ne suffit « point pour annuler le contrat. »

Art. 1115 : « Un contrat ne peut « I^Ims être attaqué pour cause de vio- « lence , si , depuis que la violence a « cessé, ce contrat a été approuvé, soit « expressément, soit tacitement , soit « en laissant passerle temps de la re- « stitution fixé par la loi (prescription « de dix ans). »

TUAITÉ DE LA PROCÉDURR CIVILE. V"" PARTIE.

<1(; rescision ; il n'y a que celle qui est capable d'ébranler un homme d'une lermelé ordinaire ; « Melus non vani hominis , sed qui merito et in hominc conslaniissimo cadal. L. 6, ff. Quod melûs causa. »

Il faut pour cela que deux choses concourent :

1® Il faut que le mal, par la crainte duquel a contracté la personne qui réclame contre son engagement, soit un mal considérable : Melus majoris mali (f^.5, cod. lit.), tels que sont la mort, les mauvais traitements, la prison, wie(us morlis, aut crucialus corporis. L. 4, Cod. de His quœ vi melûsve causa. L.22, If. eod. lit.

2° Il faut que la crainte ait été celle d'un mal imminent , qu'on aurait fait souffrir sur-le champ à la personne, si elle n'eût souscrit l'acte qu'elle a souscrit, et contre le(juel elle veut se pourvoir ; F.6r., si quelqu'un avait le bâton levé sur elle, ou le pistolet à la main, pour lui faire souscrire cet acte.

Au contraire, de simples menaces d'un mal éloigné ne sont pas suffisantes pour produire, dans la personne à qui on les fait, cette espèce de crainte qui peut servir de fondement aux lettres de rescision : « Melum prœsenlem acci* <' père debemus , non suspicionem inferendi ejus. Leg. 9, ff. Quod meliU « causa. — Melum nonjactationibus lanlùm, vel conlestationibus , sed alroci- (( laie facii probari convenit. L. 9, Cod. de His quœ vi melûsve causa. »

935. La crainte de déplaire à des personnes qii ont autorité sur nous, tel qu'est un père, ne donne pas lieu aux letires de rescision : l'impression que forme cette crainte n'est point une impression invincible (M. Voy. les arrêts rapportés par Carondas, îiv. 12, Rép. 4(1, et par Despeisses, n" 10.

Lacombe, en son Recueil de Jurisprudence civile, \° Reslilulion en entier, sect. 4, cite un arrêt du 19 janvier 1612 , qui a jugé qu'une fille , par la seule crainte révérentielle , n'était pas recevable en restitulion contre sa renonciation à la succession échue de sa mère, moyennant la dot qui lui avait été constituée par son père , et que les dix ans de majorité avaient couru du vivant du père. Il faut observer d'ailleurs qu'au fond on trouva que celle fille n'avait point été lésée.

§ III. Du dol.

•ysu. On appelle dol tout artifice employé pour tromper quelqu'un (') : Dolus malus est omnis machinatio , callidilas, fallacia , ad circumveniendum, fallendum, decipiendum aliquem adhibila. L. 1, § 1, ff. de Dolo malo.

Les majeurs , aussi bien que les mineurs , sont restituables contre les actes qu'ils ont passés à leur préjudice , lorsqu'on a usé de dol pour les surprendre , et les leur faire passer : mais celui qui allègue le dol, doit le prouver par des indices clairs : Dolum ex perspicuis indiciis probari convenit. L. 6, Cod. de Dolo malo.

§ IV. De l'erreur.

•S'SV. Verreur peut aussi être un moyen de restitnlion , même pour les majeurs, contre les actes qu'ils ont passés (^).

(') F. art. Il H, C. civ., note précédente, même décision.

(") V. art. 1116, C.civ.

Art. 1116 : « Le dol est une cause (f de nullité de la convention, lorsque « les manœuvres pratiquées par l'une « des parties sont telles , qu'il est évi- « dent que, sans ces manœuvres, l'au- « tre partie n'aurait pas contracté. — •; Il ne se présume pas, et doit être (f prouvé. »

(3) F. art. 1110, C.civ.

Art. 1110 : « L'erreur n*est une (( cause de nullité de la convention « quelorsqu'elletombesurla substance « même de la chose qui en est l'objet. « —Elle n'est point une cause de nul- « lilé, lorsqu'elle ne tombe que sur la '< personne avec laquelle on a intention « de contracter, à moins que la consi- (c dération de celte personne ne soit la « cause principale de la convention. *

CM A p. IV. ART. H. DES LF.TTP.KS DK RESCISION. 3!)3

Tl faut (lislinguor plusieurs espèces d'erreur : 1^ celle sur la chose même qui lail l'objet de la convention.

Elle détruit entièrement le consentement , et la convention qui ne peut subsister que par le consentement ; par conséquent il n'est pas nécessaire, en l'c cas, d'avoir recours aux lettres de rescision ; par exemple, si l'une des parlies eniendait vendre une chose, et que l'autre entendît en acheter une autre. L. 9, lï. de Contrali. cmpt. ;

2° Il en est de même de l'erreur qui concerne la personne ; comme si je donne à Pierre , croyant donner à Jacques , il n'y a aucun consentement , il n'y a aucune convention , aucune donation ; et par conséquent je n'ai pas besoin de lettres de rescision pour répéter de Pierre ce qu'il a reçu ainsi de moi par erreur.

3" A l'égard de l'erreur qui a donné lieu à la convention, elle ne la détruit pas de plein droit, mais elle donne lieu à la rescision de l'engagement ; par exemple, si un héritier passe un acte par lequel il s'oblige de payer une rente viagère à une personne à qui elle avait été léguée par le testament du défunt, dans l'ignorance où il est que ce testament a été révoqué , l'erreur dans laquelle il était , sera un moyen suffisant pour obtenir des lettres de rescision , afin de se faire restituer contre cet engagement , lorsqu'il aura appris la révocation du testament. iVon vid^ntwr enim qui errant, consenlire. L. 116, § 2, ff. de Reg. jur.

4° L'erreur sur la qualité des choses peut aussi donner lieu à la restitution.

Par exemple, étant à Paris, j'achète une terre en province, ignorant que , la veille du contrat, et avant que la nouvelle en eût pu venir à Paris, un ouragan a abattu toutes les fermes, déraciné les arbres, etc.: cette erreur est un moyen de rescision contre l'acquisition que j'en ai faite.

Un aîné partage également avec ses puînés une pièce de terre , ignorant qu'elle est en fief , et sujette à son droit d'aînesse ; il découvre depuis des aveux qui en établissent la féodalité, cette erreur est une cause pour se pourvoir par lettres de rescision contre le partage.

938. Observez qu'une personne n'est pasrecevable à alléguer l'ignorance de son propre fait , ou de quelque autre chose dont il lui a été facile de s'informer, et qu'elle ne peut par conséquent se faire restituer sous prétexte d'une telle ignorance.

C'est par cette raison que Verreur de droit n'est pas une cause de restitution pour les majeurs , parce qu'ils ont pu consulter , et se faire informer de leur droit.

Par exemple , si un aîné partage également avec ses puînés une pièce de terre connue pour féodale , les aveux où elle est comprise ayant été inventoriés , il ne sera pas recevable à se faire restituer contre le partage , sous prétexte qu'il ignorait les avantages que la coutume des lieux lui donnait dans les biens nobles ; car c'est une erreur de droit qu'il n'est pas recevable à alléguer.

C'est ce qui a été jugé par un arrêt solennel du 10 décembre 1708, cité par Denizart, v° Erreur, n" 13. Dans l'espèce de cet arrêt, une succession noble ayant été partagée comme roturière, l'aîné n'eut que la moitié des fiefs situés dans la coutume de Noyon, au lieu des quatre quints que cette coutume lui déférait. Il réclama contre le partage , mais sans succès ; et M. Le Nain, avocat général, qui porta la parole, dit qu'entre majeurs, l'ignorance de droit ne donnait point ouverture à la restitution.

La même chose a encore été jugée depuis en la seconde chambre des enquêtes, le 5 décembre 1724, au profit du sieur de La Boissière, seigneur de Chambord.

To>i. X. 23

§ V. De la lésion.

panie", qui reçoit P'-^f^^»«,;J»/?"em; rt.Td ' ' q ité n^retrli^^^ reçoi' nioins : ce qui est contraire a cette re„iB uo i ^^

nem œqmm est cum aUcriu. t^^? h ^nscfencê la moindre lésion qui se

une cause de rescision à l'égard des majeurs. iv^alité doit

,40. Cela a Prin-iipa.ement lieu à l'égard des P-'S^f/^-l^f ^f e '*^

Se^tt-:^ q™ ett^eTestprt^gea'msrreiiBent l'égaii.é d'une «tanière

^'I^'-suSm si, par un partage, l'une des P-^^e- V™»- tf-^^V^^^

restituer contre le partage {^). '„^,„^o ai Ptr<> an

^4t. Dans les autres actes , la lésion doit être plus énorme et être au

delà de la moitié du juste prix, pour rendre un '«%^i' ^.f ' "^^^^^ ^^est pas Par exemple , si un majeur a vendu un héritage ^^'f.f^.^'^^^'^Ji^^p^.V^^

restituable pour cause de lésion , a moms que cet héritage ne vaiui pms

20,000 livres, lors du contrat {'), ^

0) F. art. 1117 et 1118, C.cîv.

Art. 1117 : « La convention con- « tractée par erreur, violence ou doi, ,c n'est point nulle de plein droit ; elle u donne seulement lieu à une action « en nullité ou en rescision, dans les (c cas et de la manière expliques a la « section 7 du chapitre 5 du présent « titre (1304 à 1314). , .

Art. 1118 : « La lésion ne vicie les « conventions que dans certains con- „ trats ou à regard de certaines per- « sonnes, ainsi qu'il sera explique en « la même section.»

(2^ F. art. 887, C. civ.

Art 887 : « Les partages peuvent « être rescindés pour cause de violence j, pu de doi. "Il peut aussi y avoir lieu

« à rescision, lorsqu'un des cohéritiers « établit , à son préjudice, une lésion « de plus du quart. La simple omission « d'un objet de la succession ne donne « pas ouverture h l'action en rescision, « mais seulement à un supplément a « l'acte de partage. » . . . „

(3) Lésion d'outre moitié, V. art.

1674. C civ.

Art. 1674 : « Si le vendeur a ete « lésé de plus de sept douzièmes dans « le prix d'un immeuble, il a le droit « de demander la rescision de la « vente, quand même il aurait expres- « sèment renoncé dans le contrai a « b (acuité de demander cette resc- « sion, et qu'il aurait déclare donner « la plus-value. »

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