CHAP. !I. SECT. V. DES RÉCUSATIONS DE JUGES
un filleul , n'est point cause de récusation. Arrêt de 1618 , rapporte par Auza net en ses arrêts, p. 214.
5° La relation de bienfait et d'amitié est une cause de récusation lorsque It juge, son père, quelques-uns de ses enfants, son frère , oncle ou neveu, ou allié au même degré , ont obtenu quelque bénéfice de la nomination ou collation de l'une des parties. Ibid.^ art. 9.
L'ordonnance ajoute, pourvu qu'elles aient clé volontaires; car une collation nécessaire telle qu'est celle faite à un gradué, en vertu de ses grades, ou sur une permutation, n'est pas un bienfait (^)»
6'^ C'est aussi sur ce fondement que le juge, qui est donataire d'une de ses parties ('^), est récusable. Ibid.^ art. 10.
Je pense néanmoins qu'une donation faite au juge par la partie avant le procès, ne forme une cause de récusation que lorsqu'elle est considérable (^); mais il est défendu aux juges de recevoir des parties depuis le procès interne, le moindre petit présent, ni de se laisser défrayer par elles de leurs dépenses, ni de permettre que leurs domestiques reçoivent rien d'elles; et, s'ils le font, c'est une cause de récusation (*j : cela est défendu nolaniment aux jugescommissaires, à peine de concussion (*) et de 300 llv. d'amende. Tit, 21 , art. 15.
7*» On peut, par argument de cet article, décider que le juge qui aurait reçu quelqu'autre bienfait signalé de l'une des parties ne pourrait être juge; l'espèce de bienfait mentionné en cet article, paraît ne devoir être regardé que comme un exemple, d'autant plus que l'ordonnance, titre 24, art. 12, déclare qu'elle n'entend point exclure les autres moyens de fait et de droit i*).
8° Un juge qui est lié d'une amitié très étroite avec l'une des parties, doit se récuser, cette liaison étant beaucoup plus forte que celle qui résulte d'une parenté collatérale en degré éloigné; mais comme on ne peut pas estimer le
(^) Il n'y a plus de bénéfices.
(^) « Si le juge est donataire de Vane « des parties, » art. 378, C. proc, n'' 7.
(^) On ne doit en effet entendre par donataire que celui qui a reçu un bienfait, qui suppose qu'il est lié par la reconnaissance.
(*) «Si, depuis le commencement du « procès, le juge a bu ou mangé avec « l'une ou l'autre des parties dans « leur maison, ou reçu d'elle des pré- « sents. » Art. 378, C. proc, n<*8.
(0 F. art. 174, C. peu.
Art. 174 : « Tous fonctionnaires, « tous officiers publics, leurs commis « ou préposés, tous percepteurs des « droits, taxes, contributions, deniers, « revenus publics ou communaux, et « leurs commis ou préposés, qui se « seront rendus coupables du crime de « concussion, en ordonnant de perce- « voir ou en exigeant ou en recevant « ce qu'ils savaient n'être pas dû, ou « excéder ce qui était dû pour droits, « taxes, contributions, deniers ou re- « venus, ou pour salaires ou traite- « ments, seront punis, savoir : les
« fonctionnaires ou les officiers pu- « blics, de la peine de la réclusion; et « leurs commis ou préposés, d'un em- « prisonnement de deux ans au moins « et de cinq ans au plus. — Les cou- « pables seront de plus condamnés à « une amende dont le maximum sera « le quart des restitutions et des dom- <f mages-intérêts, et le minimum le « douzième. »
(^) Celte dernière réserve faite par l'ordonnance ne se retrouve pas reproduite dans le Code de procédure, en sorte que l'on doit considérer l'art.
378, C. proc, comme limitatif; la circonstance d'un bienfait signalé, que Pothier mentionne ici, ne serait pas une cause de récusation, mais elle pourrait être considérée parla chambre, dont le juge fait partie, comm une juste cause à^abslention, F. art 380, C. proc.
Art. 380 : « Tout juge qui saura « cause de récusation en sa personne, « sera tenu de la déclarer à la cham- « bre, qui décidera s'il doit s'abste- « nir. »
36 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILL. l'* PARTIE.
(k'gré d'amitié, celle cause de récnsaiion doit être laissée eiilièreinentà la prudence, riioniieur el la conscience du juge (').
Mais au moins , pendant le procès , le juge doit s'abstenir de ce qui peut ressentir une trop grande familiarité entre lui et une des parties, connue (l'aller manger chez elle, ou de lui donner à manger chez lui, ce qui peut éire une cause de récusation j mais ce n'en est pas une s'ils mangent ensemble chez uu liers.
66. Une troisième espèce de relation, qui fait une cause de récusation, est la relation de domesticité, c'est-à-dire, lors(|ue le juge est maître ou domesli que de l'une des parties, lorsqu'il vit avec elle sous même loil et à même pot (*). lOid., art. 10.
6Î'. Une quatrième espèce de relation, qui est une cause de récusation, est la relation de protection el de sujétion; comme nous prenons nalurelleinenl intérêt aux personnes qui sont sous notre protection, el par conséquent aux affaires qui les concernent, et qu'il faut être parlaitemenl désintéressé [tour être juge, on en conclut qu'un juge ne doit pas connaître des causes des personnes à (jui il doil une protection particulière.
Par ces raisons il est décidé en l'art. 10 , qu'un maître ne doil point cire juge des causes de ses domestiques ;
Un tuteur onéraire ou honoraire, subrogé tuleur ou curateur, de celles de ses mineurs (^j.
A l'égard des prolecteurs d'ordre, syndics d'ordre , comme c'est un pur oflice de charité qu'ils rendent, et que ce serait priver les ordres de la protection des riiagislrais qui ne voudraient plus s'en charger, s'il fallait descendre (le leurs sièges dans les procès des ordres dont ils seraient protecteurs : l'ordonnance a réglé qu'ils ne seraient récusables que lorsqu'ils seraient spécialement nommés dans les qualités du procès; par exemple, lorsque la maison des Capucins plaide sous le nom de son père temporel, le père temporel ne peut élre juge (*).
Il paraît même par le procès-verbal de l'ordonnance que les commissaires convenaient par les considérations cirdessus , qu'un juge pouvait connaître des causes d'un hôpital dont il est administrateur, quoique les administrateurs fussent en qualité et en nom collectif, pourvu qu'il n'eût pas signé la (iélibéraiion pour soutenir le procès (^j. Voy. le procès-verbal, pag. 3M, édil. de 1724.
Par la même raison, un juge, marguillier d'honneur, peut connaître des affaires de la fabrique.
0) Même observation. Toutefois, le juge ne peut pas s'abstenir volontairement; il doit soumettre à ses collègues les motifs qu'il croit avoir de s'abstenir et s'en remettre à leur décision.
i'^) « Si le juge est maître ou corn- « mensal de l'une des parties. « Art.
378, C. proc., n» 7.
Le Code n'a pas ajouté, comme l'ordonnance ou domesiique, parce ijue l'on ne supposait pas qu'un juge pût être attaché à la maison de l'une des parties, €$, cependant la question b'est présentée, des juges ayant accepté la direction des alTaires conleulieuses de maison pi incicres, mais
cette circonstance doit être considérée, tout au moins, comme une cause d'abstention péreujptoire.
(•') « Si le juge est tuleur, subrogé «( tuteur ou curateur de l'une des " parties. » Art. 378, C. proc, n** 7.
(*) La même distinction est faite aujourd'hui à l'égard des magistrats qui sont membres des conseils de surveillance de divers établissements de bienfaisance.
(^) Le texte formel de Tari. 378, C.
proc., n° 7, « S'il ei!>l administrateur « de queUjue établissement partie dans « la eanse » ne permellrait plus d'aJmellic celte exception.
THAP. II. SFCT. V. DES RKCUSATIONS OK JlJGI'f,,
question, «si un créancier, un locataire, un débilenr poun débiteur, maîire-d'hôtel, créancier;» — On a jugé qu'il le
II y a un arrêt du Parlement de TouloiJSe, de 1CG5, dans Calelan, qui a juge qu'un juge était récusahie dans la cause de son vassal ; mais je ne pense pas qu'on doive suivre la décision de cet arrêt, y ayant très peu de relation» dans l'usage présent des liels, entre un seigneur et ses vassaux.
6S. La raison de sujétion et de dépendance rend un juge rccusable dans la cause d'une partie qui est jtige dans une autre chambre ou juridiction danr. laquelle il a un procès (*) [Ibdl, an. 7). Car il y a lieu de craindre (comme il est observé dans le procès-verbal) qu'il ne fût détourné de juger contre cette partie, dans la crainte qu'en revanche, elle ne lui fût pas favorable dans le procès qu'il a lui-même devant elle.
C'est par une semblable raison que Tordonnance décide (iôirf., art. 1), qu'un juge ne doit pas connaître des causes d'une personne dont ii est héritier présomptif, ainsi que nous l'avons déjà vu ci-dessus; car il y a une certaine relation de sujétion et de dépendance vis à-vis d'une personne dont nous sommes héritiers présomptifs; et il y a lieu de craindre qu'un juge ne soil détourné de juger contre cette personne, de peur de l'indisposer et de la porter à le priver de sa succession.
Il y a une autre raison dans cette espèce, qui se joint à celle-ci , savoir : que le juge a un intérêt personnel, directement dans la cause, par l'espérance d'avoir un jour une meilleure succession, si la partie gagne son procès (*).