CHAP. IV. ART. II. DES LETIUES DE RESCISION
Un vendeur est toujours restituable, Imsque Fhéiitage a été vendu au-dessous de la nioitré du juste prix : contra vice versa, un acheteur peut ne l'être pas, quoiqu'il ait acheté au delà du double du juste prixj car, l'excédant du juste prix peut être le prix d'alïection j et un vendeur qui a de l'alfection pour sa chose, et qui n'est point disposé à la vendre, peut, avec l'acheteur qui a affection pour cette chose, mettre à prix l'atrection.
94^. Il y a certains contrats, contre lesquels les majeurs ne sont pas restituables, pour cause de quelque lésion que ce soit : tels sont les contrats aléatoires, et tous ceux qui tiennent de celte nature.
La raison est que l'estimation des risques étant quelque chose de très inceriain, il n'est guère possible de déterminer la lésion dans ces sortes de contrais.
C'est poor cela (ju'on n'admet pas les majeurs à la restitution contre les contrais de rentes viagères ('), ni contre les ventes des droits successifs, pai'C(; que, dans les uns, incerlum vitœ, dans les autres, incerlum œris alieni, quod potest emergere, rendent reslimation du prix de la rente viagère, et celle du prix des droits successifs trop incertaines.
Il en est de même des contrats d'échange {J-) ] quia non polest discerni uter emptor, uler vendilor.
Les majeurs ne peuvent pas non plus être restitués contre les transactions, pour quelque lésion que ce soit, suivant l'édit de Charles IX de 1560 {').
On n'accorde pas non plus la restitution pour la seule cause de lésion, lorsqu'il n'est question que d'aliénation de simples meubles (*). Notre coutume d'Orléans, art. 446, en a une disposition précise.
§ VI. De la procédure sur les lettres de rescision; et des fins de non-^recevoir qu'on peut proposer contre la demande en entérinement de ces mêmes lettres (^).
^43. Les lettres de reécision s'obtiennent, ou incidemment à quelque contestation, dans laquelle on a opposé à l'une des parties quelque acte, de la rescision duquel il s'agit, ou sans qu'if y ait eu aucune contestation.
Lorsque les lettres sont obtenues incidemment à quelque contestation, elles doivent être adressées au juge, devant qui est pendante la contestation : si ce juge n'est pas un juge royal, elles sont adressées au premier huissier royal, sur ce requis, à qui il est enjoint de commander au juge de restituer l'impétrant, si l'exposé des lettres se trouve justifié.
La partie qui les a obtenues présente au juge, pour l'entérinement de cer, leltres, une requête, au bas de laquelle le juge met son ordonnance de, soient parties appelées ; ensuite elle signifie, par acte de procureur à procureur,
0) F. art. 1976, C. civ.
Art. 1976 : « La rente viagère peut « êlre constituée au tatix qu'il plaît aux « parties contractantes de fixer. »
(*) Cette décision doit être suivie.