V. art. 1706, C. civ
Art. 1706 ^ « La rescision pour « cause de lésion n'a pas lieu dans le « contrat d'échange. »
(^) F. art. 2052, C. civ. Même décision.
Art. 2052 : « Les transactions ont, « entre les parties , l'autorité de la « chose ju^ée en dernier ressort. —
« Elles ne peuvent être attaquées pour «cause d'erreur de droit, ni pour « cause de lésion. »
(^) Le principe , bien qu'il ne soit pas consacré par un texte , est hors de contestation , il suffit que l'aclioa ne soit pas autorisée ^ si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble , porte l'an. 1674, C. civ. (F. ci-dessus, p.
354, note 3), ce qui exclut l'action à l'égard des meubles,
(*) Toute celte procédure est aujourd'hui hors d'usage.
tant les lettres de rescision que la requête et l'ordonnance du juge à la partie qui a opposé l'acte contre lequel les lettres sont obtenues, et lui donne par le môme acte assignation à l'audience, pour y être statue.
Si les lellres sont obtenues, sans qu'il y eût aucune contestation, elles s'adressent au Juge royal du domicile de celui contre qui elles sont obtenues, a moins que l'impélrant n'eût droit, par privilège, de porter la cause devant un autre juge : l'impétrant présente sa requête à ce juge pour l'entermement, et assigne, aux fins de la requête et de l'ordonnance du juge, la partie contre qui elles sont obtenues.
«'44. Les fins de non-recevoir qu'on peut opposer contre ces lellres, résultent de l'approbation que l'impétrant majeur aurait faite de l'acte, depuis qu'il a pu réclamer contre (^). i j i i
Par exemple, si celui qui a souscrit un acte par violence, ou par le dol de sa partie, ou par erreur, a, depuis que la violence a cessé, depuis qu'il a reconnu l'erreur, ou la fraude qui lui a été faite, approuvé de nouveau, ou ratilie cet acte, il ne sera plus recevable dans ces lettres {^).
11 en est de même, si un mineur a ratifié en majorité l'acte qu'il avait passe en minorité (^). „ .,,
A l'égard de l'approbation faite en minorité, elle n'est d aucune considération, parce qu'elle est elle-même, à cause de la raison de minorité, sujette a rescision.
Observez qu'il ne faut pas prendre pour approbation ce qui n'est qu'une exécution nécessaire de l'acte : c'est pourquoi si, par exemple, celui qui, en minorité, a accepté une succession, a reçu, depuis sa majorité, quelque chose des débiteurs de celte succession, cela ne passera pas pour une approbation, parce que ce n'est qu'une exécution nécessaire, et il n'en sera pas moins re-
(^) Ces fmsde non-recevoir peuvent èlre aujourd'hui opposées contre la demande elle-même en nullité ou en rescision.
(2) F. art. 1337 à 1340, C.civ.
Art. 1337 : « Les actes récognitifs '( ne dispensent point de la représen- '( talion du titre primordial, à moins « que sa teneur n'y soit spécialement a rela-tée. — Ce qu'ils contiennent de 't plus que le titre primordial, ou ce '( qui s'y trouve de différent , n'a au- '( cun effet. — Néanmoins, s'il y avait '( plusieurs reconnaissances confor- « mes soutenues de la possession, et ■'. dont l'une eût trente ans de date, le '■( créancier pourrait être dispensé de .( représenter le titre primordial. »
Art. 1338 : « L'acte de confirmation a ou ratification d'une obligation con- " tre laquelle la loi admet l'action fc en nullilé ou en rescision , n'est .< valable que lorsqu'on y trouve la .( substance de celte obligation , la <i mention du motif de l'action en re- ' scision , et l'intention de réparer le <' vice sur lequel celle action est fon-
« dée.— A défaut d'acte de confirma- « tion ou ratification, il suffit que l'ob- « ligation soit exécutée volontaire- « ment après l'époque a laquelle l'obli- « galion pouvait être valablement con- « firmée ou ratifiée. — La confirma- «tion, ratification ou exécution volon- « taire dans les formes et à l'époque « déterminées par la loi , emporte la « renonciation aux moyens et ex- « ceptions que l'on pouvait opposer « contre cet acte, sans préjudice néan- « moins du droit des tiers. »
Art. 1339 : « Le donateur ne peut « réparer par aucun acte confirmatif « les vices d'un§ donation entre-vifs ; « nulle en la forme, il faut qu'elle soit « refaite en la forme légale. »
An. 1340 : « La confirmalion ou « ratification, ou exécution volontaire « d'une donation par les héritiers ou « ayants cause du donateur, après son « décès, emporte leur renonciation à « opposer, soit les vices de forme, soit « toute autre exception. »
(^) V. l'art. 1338 précité, qui est applicable à ce cas particulier.
CHAP. IV. ART. II. DES LKXTUES DE lilvSCISlON. 357
cevabic dans ses lellres contre son acceplalion inilio inspeclo. L. 3, § 2, H", de Minorib.
La seconde fin de non-recevoir contre les lettres de rescision, est celle qui ré.siiite du laps de temps que la loi a déterminé pour les obtenir (').
Cette seconde (in de non-recevoir rentre en quelque façon dans la prenjière; car ce long silence peut être regardé comme une approbation tacite de l'aclc contre leciuel on a tardé si longtemps à se pourvoir.
L'ordonnance de Louis XII de 1510, art. 46, fixe ce temps à dix ans : « Or- « donnons que toutes rescisions de coetrals, ou autres actes fondés sur dol, « fraude, circonvention, crainte, violence, ou déception d'outre moitié du « juste prix, se prescriront par le laps de dix ans continuels, à compter du «« jour que lesdiis actes auront été faits, et que la cause de la crainte, violence « ou autre cause légitime, empêchant de droit, ou de fait, la poursuite desdi- « tes rescisions, cessera. »
945. Les rescisions, pour cause de minorité, se prescrivent par le même temps de dix ans, à compter depuis la majorité (^) : c'est ce qui est porté textuellement par l'ordonnance de François l^"" de 1539, art. 134 : « Ordonnons « qu'après l'âge de trente-cinq ans parfait et accompli, ne se pourra, pour le « regard du privilège, ou faveur de minorité, plus déduire, ne poursuivre la « cassation des contrats par restitution, ou autrement, soit par voie de nullité, « pour aliénation de biens immeubles, faite sans décret. »
'3'4G. Lorsqu'un héritier mineur succède à un majeur qui était dans le temps de la restitution contre quelque acte qu'il avait passé, ce qui restait de ce temps au défunt ne courra point pendant la minorité de son héritier; lequel aura, depuis sa majorité, le temps qui restait au défunt, pour se faire restituer du chef du défunt.
La raison est que les mineurs étant restituables, eliam in his quœ prœlermi'serunt^ on ne peut leur opposer d'avoir laissé passer pendant leur minorité le temps qui leur restait, du chef du défunt, pour la restitution.
414'y. On demande si le temps de la restitution court contre une femme, tant qu'elle est sous puissance de mari (^) ?
On répond par une distinction : si la rescision qu'aurait obtenue la femme, était de nature à donner lieu à quelque réflexion d'action contre son mari, le temps de la prescription ne courra point, parce que son njari ayant intérêt de l'empêcher de se faire restituer, la présomption est qu'elle en aura été effecti-
(') V. art. 1304, C. civ.
Art. 1304 : « Dans tous les cas où « l'action en nullité ou en rescision « d'une convention n'est pas limitée à « un moindre temps par une loi parti- « culière, cette action dure dix ans. — « Ce temps ne court , dans le cas de « violence, que du jour où elle a cessé; « dans le cas d'erreur ou de dol, du « jour où ils ont été découverts; et « pour les actes passés par les femmes « mariées non autorisées , du jour de « la dissolution du mariage. —Le temps «( ne court, à l'égard des actes faits par « les interdits, que du jour où l'inler- « diction est levée ; et à l'égard de « ceux faits par les mineurs, que du '< jour de la majorité. »
(-) Celte décision est consacrée par le Code civil. « Le temps ne court à l'égard des actes faits par les mineurs, que du jour de la major Hé.» Art, 130'^ ci-dessus, § 3, in fine.
{') V. art. 2256, C. civ.
Art. 2256 : « La prescription est « suspendue pendant le mariage : — « l*' Dans le cas où l'action de la « femme ne pourrait être exercée « qu'après une option à faire sur « l'acceptation ou la renonciation à la « communauté;— 2* Dans le cas où le « mari, ayant vendu le bien propre de « la femme sans son consentement , « est garant de la vente , et dans tous f les autres cas où l'action de la femme « réfléchirait contre le mari. »
358 TUAÎTÉ DC LA rUOCÊDURE CIVILE. V" PARTIE.
vement empêchée par le pouvoir de son mari sur elle, et que c'est le cas de la ré"\e' Conlrànonvalentemagere non ciirrit prœscnplio.
Mais si le mari était sans iniérêi, le temps de la prescription courrait pendant le temps de son mariage.
§ YJI. De V effet de l'enlérinement des lettres de rescision 0). 'Î4S. Par l'enlérinement des lettres de rescision, l'acte est rescindé, elles parties sont mises au même élat qu'elles étaient auparavant; d «'ijjf "'^ fl" f '^^ sont libérées des engagements qu'elles ont contractes par cet acte et ine^^^ sont censées ne les l\o\r jamais contractés : elles rentrent dans la propriété des cSes qj^dles ont aliénées par cet acte, et même elles sont censées ne les
avoir point aliénées. . ,. ^^ ,„» ^^ ^.l'/^noc
En conséquence, les parties doivent se restituer réciproquement ce qu e les ont reçu l'une de l'autre, en vertu de cet acte : les choses doivent se res iluer avec les fruits qui ont dû être perçus, et les sommes avec les interdis Quelquefois néanmoins, selon les circonstances, le 3«§^PeV\S«"^ï*^"i^' ^ fruits des choses, que l'une des parties doit rendre, avec les intérêts des sommes que doit rendre l'autre partie. , , ., ^„ ««.^oîn.:. t
La rescision de l'engagement de celui qui a obtenu ^^^î^ttres, entraine-t. die la rescision des engagements de ses codébiteurs et caulions?-Oui, lorsque la rescision est fondée sur quelque vice réel de l'engagement, <ip"J"^e f ans l€ cas des rescisions pour cause de violence, de dol,d'erreur, de »e^>o»,f"0^"^f ;
U en est autrement, lorsque la cause de la rescision est personnelle^ telle est la cause de la minorité. L. 3, ff. de Minorià.L. 1, Cod. eod, tu.
Ainsi la restitution du mineur caution ne profile point au débiteur, principal (L. 48, ff. de Min.), et, vice versa, la restitution du mineur contre I obUsalion principale, ne sert point h la caution de ce mineur. Argum. L. unie, toô. Siincomm.eâd. causa ininleg. restit. postul.
Mais le m^ieur, qui est héritier du mineur, doit obtemr la resliluUon, <le même qu'aurait fait le mineur. L. 3, § OJLde Minorib. quiaœqmlas quœpairocinatur defunctopatrocinalur hœrediMothofred; ad h. ^Ky,\\.ae Acquir, vel omilt. hœred.
•14®. Le mineur communique- t-il son privilège au majeur dans les actes qu'ils ont passés solidairement, en sorte que la rcslitulion proble en même temps au majeur comme au mineur? .,...,, . i i ^onc a\
11 faut, à cet égard, distinguer entre les choses indivisibles et les choses di-
Dans les choses absolument indivisibles, tels que sont les droits incorporels, un droit de servitude, par exemple, un droit de chemin, attache a un héritage commun entre le majeur elle mineur; comme celui- cj ne pourrait recouvrer ce droit par la resiilution , sans que le majeur en profilât , on doit décider, en ce cas, qu'il communique son privilège au majeur.
Mais il n'en est pas de même dans les choses divisibles, et dans lesquelles le majeur a un droit séparé, ou au moins divisible de celui qu'a son cohéritier mineur : V. G Un mineur s'est (ait restituer contre un contrat de constitution de rente, qu'il a souscrit solidairement avec un majeur, la restHution du mineur lie chaa-e point l'étal 6» maieur, qui reste tx)ujours oblige pour sa part, parce qu'une bblisation n'est pas indivisible pour être hypothécaire.
On trouve un autre exemple dans u;n arrêt du 13 mars 1574, rapporte par
(') Procédure abrogée.
(') On juge que la restitution doit profiter indistinctement au majeur et au mineur toutes les fois qu'ils ont
contracté solidairement, car le recours du majeur contre le mineur h raison de la solidarité, était une condition essentielle du contrat.
fJJAP. V. DM S SCI. L LÉS. 359
Droihau sur Loiiel, lettre il/., n'* 15, par lequel un décret d'héritages communs entre des majeurs et des mineurs a clé cassé pour la portion des mineurs, parce qu'il n'y avait point eu de discussion préalablede leurs mcubhîs; et le même décret a clé ']u^é valable pour la part des majeurs, en conséquence de la maxime : In individuis reslilulio minoris prodcst majori ^ secùs in dividuis.