CHAPITRE V
Des scellés»
§1. De ia nature des scellés,
950. Le scellé est un acte judiciaire, par lequel le juge ou commissaire, à la requéle des créanciers ou d'autres qui y ont intérêt, fait enfermer sous le sceau de sa juridiction, et met sous la garde de la justice les effets d'un défunt ou d'un absent pour faillite.
On appelle cet acte scellé, parce que le juge ou commissaire fait sceller et boucher avec des bandelettes de papier allachées avec de la cire, empreinte du sceau de sa juridiction , toutes les serrures des coffres et armoires où il fait renfermer les effets, et les portes des chambres où ils sont.
Le scellé a cela de commun avec la saisie-arrêt, que l'un et l'autre acte mettent les effets sous la main de justice ; et, pour cet effet, on établit pour Tun comme pour l'autre un ou plusieurs gardiens pour garder les effets, au nom et sous l'autorité de la justice.
Mais ils diffèrent entre eux :
l** En ce (jue la saisie-arrêt se fait par le ministère d'un huissier ou sergent, et le scellé se fait par le minisière du juge assisté de son 2,reffîer ou d'un commissaire dans les juridictions où il y en a.
2° La forme en est différente. Dans la saisie-arrêt, l'huissier se contente d,o faire une description des effets saisis et arrêtés, et de remettre les clefs a,ii cardien qu'il a établi, et qu'il en charge ; il n'y apoiflt d'apposition de scel,ié«s, comme dans l'acle que fait le juge.
3° La saisie-arrêt se fait pour empêcher que le débiteur ne détourne ses ^■îfets, et le scellé se fait pour empêcher que les effets du défunt ou du déîiiieur ne soient à l'abandon, et pour les conserver, soit aux héritiers, soit aux créanciers, et au débiteur même.
4° De la naît cette quatrième différ(^nce, que la saisie- arrêt se fait ordinairement des effets d'un débiteur vivant j le scellé ne se met que sur les effets d'un débiteur mort ou absent.
5 IL En quel cas les créanciers peuvent-ils requérir le scellé sur les effets de leur débiteur , et quels créanciers ont ce droit ?
VSl. Il n'y a que deux cas auxquels les créanciers peuvent requérir l'apposition des scellés sur les effets de leur débiteur. Le premier cas est celui de la mort de ce débiteur (^), lorsqu'il n'y a point
0) V. art. 907 et 908, C. proc.
Art. 907 : « Lorsqu'il y aura lieu à n l'apposition des scellés après décès , « elle sera faite par les juges de paix , « et à leur défaut , par leurs sup- « pléanls. >*
Art. 908 : « Les Juges de paix et « leurs suppléants se serviront d'un « sceau particulier, qui restera entre « leurs mains, et dont l'empreinte sera « déposée au greffe du tribunal de « première iusiance. »
d'Iiérilier qui ait accepté, ou se soit mis en possession de la succession, parce qu'alors les effets étant à l'abandon, et les créanciers ayant intérêt à la conservation des effets de cette succession, pour être payés de leurs créances, ils peuvent requérir le juge ou commissaire d'y apposer les scellés.
C'est par cette raison que plusieurs de nos coutumes, comme celle de Sens, art. 83, et celle de Clermont, art. 201, prescrivent l'usage du scellé sur les effets d'un défunt.
Mais si l'héritier a déjà accepté la succession -, ou si, sans l'avoir acceptée, il s'est mis en possession des effets par un inventaire qu'il en a fait faire, il n'y a pas lieu au scellé; car les effets ne sont pas à l'abandon.
Le second cas, auquel les créanciers peuvent requérir le scellé sur les effets de leur débiteur, c'est celui de la banqueroute, lorsque ce débiteur s'est absenté el a fermé sa boutique (').
L'auteur du Traité des Scellés rapporte cette différence entre ce cas et le précédent, que, dans le cas précédent de la mort du débiteur, il n'y a aucune procédure qui doive précéder la réquisition des scellés, parce que la mort ne peut être équivoque ; au lieu que, dans le cas d'absence d'un débiteur banqueroutier, comme une absence peut être équivoque, cet auteur prétend que les créanciers, avant de requérir le scellé, doivent rendre plainte de l'absence de leur débiteur, et en faire informer, et que c'est sur cette information qu'ils obtiennent du juge la permission de faire apposer le scellé ("*) : je ne sais pas néanmoins si cette procédure est en usage.
95%. Les créanciers qui peuvent, en l'un et l'autre cas, requérir le scellé sont non-seulement les créanciers en vertu d'un titre authentique, tels que sont des sentences, des actes par-devant notaires, et des cédules reconnues, mais même ceux qui sont créanciers en vertu de billets, quoiqu'ils n'aient pas été reconnus par leur débiteur (*) ; car l'ordonnance d'Orléans, art. 145, per-
0) V. art. 455, C. comm.
Art. 455 : « Par le jugement qui dé- « clarera la faillite, le tribunal ordon- « liera l'apposition des scellés et le « dépôt de la personne du failli dans la «maison d'arrêt pour dettes, ou la « garde de sa personne par un officier « de police ou de justice , ou par un « gendarme. — Néanmoins, si le jugc- « coiiiinissaire estime que l'actif du « failli peut être inventorié en un seul « jour, il ne sera point apposé de scel- « lés, et il devra immédiatement être « procédé à l'inventaire. — Une pourra « en cet état , être reçu , contre le « failli, d'écrou ou recommandation « pour aucune espèce de dettes. »
(^) En cas de lailliie , les scellés ne peuvent être apposés qu'en vertu du jugement. V. la note précédente.
{^) F. à l'égard de ceux qui peuvent reqsiérir les scellés après décès, les art. 819, 820 et 821, C. civ., et 909, 910et9H,C. proc.
Art. 819, C. civ. : « Si tous les liéri- «î tiers sont présents et majeurs, l'ap- « position des scellés sur les effets de
« la succession n'est pas nécessaire, et « le partage peut être fait dans la « forme et par tel acte que les parties « intéressées jugent convenable. — Si « tous les héritiers ne sont pas pré- K sents, s'il y a parmi eux des mineurs « ondes interdits, le scellé doit être « apposé dans le plus bref délai, soit à « la requête des héritiers, soit à la di- « ligence du procureur du roi près le « tribunal de première instance, soit « d'oltice , par le juge de paix dans « l'arrondissement duquel la succes- « sion est ouverte. »
Art. 820: « Les créanciers peuvent « aussi requérir l'apposition des scel- « lés, en vertu d'un titre exécutoire « ou d'une pernnssion du juge.»
Ar l. 821 : « Lorsque le scellé a été « apposé , tous créanciers peuvent y «t former opposition , encore qu'ils '< n'aient ni litre exécutoire, ni permis- « sion du juge. — Les formalités pour « la levée des scellés et la confection rt de l'inveiilaire , sont réglées par Ic^ <( lois de la procédure. »
Art. 909, C. proc. : « L'apposition
ClIAP. V. DES SCELLÉS. 301
meUaui aux créanciers de procéder par voie d'arrêt sur les effets de leurs débiteurs obligés par cédules, jusqu'à ce qu'ils les aient reconnus, on peut conclure la niénie cbose à l'égard des scellés; au reste, comme il faut dans ce cas une permission du juge pour arrêter, il faut pareillement une permission pour apposer les scellés ; ainsi qu'il est porté au tit. 17, lib. 2, Cod. Ul nemini liceal sine judicis auclorilate signa relus imponere alienis.
Il ne suKirail |)as, en ce cas, suivant le même auteur, de requérir le commissaire (jui n'est qu'un simple exécuteur.
A l'égard de ceux qui sont créanciers sans titre , ils n'ont que la voie de la simple action (').
Les propriétaires des maisons et métairies, ayant le droit d'arrêter, et même dans notre coutume d'Orléans , art. 406 et suivants , d'exécuter les meublos
scellés sur leurs eflels (^) ; on peut même tirer cet argument de la loi Est differentiay9, ff. In quihus causis pignus vel hypolkeca lacilè conlrahitur ; et surtout de la note de Godefroy sur le mot percludamur.
§ III. Des autres cas auxquels il y a lieu aux scellés^ à la requêle d'autres
parties que des créanciers.
VSS. Il n'est pas douteux qu'un héritier ^irésomplif a droit de requérir l'apposition des scellés sur les effets d'un défunt, car il est permis à chacun do veiller à la conservation de ce qui lui appartient , et l'héritier étant saisi de droit par nos coutumes, il ne lui faut d'autre liire que sa qualité (^).
Cela a lieu, quoiqu'il ne soit héritier qu'en partie, car l'héritier en partie a une qualité suffisante pour veiller à la conservation des effets de la succession.
des scellés pourra être requise : — 1» Par tous ceux qui prétendront droit dans la succession ou dans la communauté; — 2® Par tous créanciers fondés en titre exécutoire, ou autorisés par une permission, soit du président du tribunal de première instance, soit du juge de paix du canton où le scellé doit être apposé;—S** Et en cas d'absence, soit du conjoint, soit des héritiers ou de l'un d'eux, par les personnes qui demeuraient avec le défunt, et par ses serviteurs et domestiques. »
Art. 910 : « Les prétendants droit et les créanciers mineurs émancipés pourront requérir l'apposition des scellés sans l'assistance de leur curateur. — S'ils sont mineurs non émancipés, et s'ils n'ont pas de tuteur, ou s'il est absent, elle pourra être requise par un de leurs parents. »
Art. 911 : « Le scellé sera apposé, soit à la diligence du ministère public, soit sur la déclaration du maire
« ou adjoint de la commune, et même 'c d'office par le juge de paix :— 1« Si « le mineur est sans tuteur, et que le « scellé ne soit pas requis par un pa- « rent; — 2® Si le conjoint, ou si les « héritiers ou Tun d'eux, sont absents; « — 3° Si le défunt était déposilairc « public; auquel cas le scellé ne sera « apposé que pour raison de ce « dépôt et sur les objets qui le compo- « sent. M
(^) Ils peuvent obtenir l'autorisation sur requête. V. art. 558, C. proc.
Art. 558 : « S'il n'y a pas de litre, « le juge du domicile du débiteur, et « même celui du domicile du tiers « saisi, pourront, sur requêle, per- « mettre la saisie-arrêt et opposition.»
(■^) Cela n'est pas douteux, ils sont créanciers privilégiés; s'ils n'ont pas de titres, ils pourront demander l'autorisation du juge. F. la note précédente.
{') L'art. 819, C. civ., p. 360, note 3, en contient la disposition formelle, soit à la requête des héritiers.
365 TKAITÉ DE PROCÉDURE CiVILE. V' PARTIE.
Je pense même que, si, en Tabsence des parents en degré plus proche pour succéder, un parent plus éloigné, qui se serait cru de bonne foi en degré de succéder avait requis l'apposition des scellés , le scellé serait v.ilablement mis (^) ; car, étant l'héritier présomptif apparent , puisqu'il ne s'en présentai4 pas d'autres sur le lieu, quoiqu'il ne le fût pas réellement, il avait qualité suflisanle pour requérir celte apposition , et Dumoulin , en ses notes sur nos coutumes , dit que la seule possession de parentelle suffit en ce cas , sufficit quasi possessio parenlelœ ; et d'ailleurs , en requérant le scellé , il a fait le bien de la chose ; il a fait l'avantage de l'héritier présomptif, qui ne peut par conséquent critiquer le scellé, ni refuser d'en supporter les frais.
L'exécuteur testamentaire (*) , les légataires (^) , surtout quand le legs est universel, les donataires des biens qui se trouvent lors du décès, les appelés à la substitution, ont aussi droit de requérir le scellé sur les effets de la succession, toutes ces personnes étant intéressées à la conservation des effets.
Le ministère public , tel que le procureur du roi , ou fiscal (*) , peut aussi rc(|uérir le scellé sur les effels d'un défunt, suivant Fart. 16i de l'ordonnance de Blois, en cas d'absence, ou de minorité des héritiers, c'est-à-dire lorsqu'il ne se trouve sur le lieu aucun héritier présomptif qui puisse veiller par luijnême à la garde et conservation des effels de la succession, lesquels par conséquent paraissent à l'abandon ; il est, en ce cas, du devoir du ministère pu- Ijlic de requérir l'apposition du scellé sur les effets de la succession pour les conserver , soit aux héritiers lorsqu'ils se présenteront, soit au roi , ou autre seigneur, si le défunt n'a point laissé d'héritiers.
On ne doit pas conclure de cet article que , lorsqu'il y a une partie des héritiers présomptifs sur le lieu, qui veillent par eux-mêmes à la garde des effets de la succession, le ministère public soit en droit de requérir l'apposition des scellés, pour l'intérêt de quelqu'un des héritiers qui serait absent, car il suffit qu'il y en ait de présents pour que son ministère cesse : les parents ont qualité pour garder par eux-mêmes les effets de la succession; ces effets ne sonl point à l'abandon {^).
On dira peut-êire que l'intérêt de l'absent , que le ministère public doit prendre en mains, exige le scellé, afin que les héritiers présents ne détournent point à leur profit particulier des effets communs ; la réponse est qu'un soupçon de cette nature est injurieux aux héritiers présents, que le ministère public ne doit pas par conséquent, sans aucun sujet, avoir ce soupçon de leur i>robité.
'&54. Le second cas, auquel suivant l'article ci-dessus cité de l'ordonnance de Blois, le ministère public peut requérir le scellé, est celui de la minorité de l'héritier (^); il faut, pour cela, que l'héritier mineur n'ait point de îiiteur, ou qu'on ne puisse prompiement l'en faire pourvoir; en ce cas, l'héritier mineur, quoique présent, n'est pas différent d'un absent ('), puisqu'il ne
(^) Il peut se dire héritier, tant qu'un héritier plus proche n'a pas manifesté par un acte précis l'intention d'appréhender la succession.
(2) V. art. 1031, § l.C. civ.
Art. 1031 : « Les exécuteurs testa- « mentaires feront apposer les scellés, « s'il y a des héritiers mineurs, inter- « dits ou absents. »
(') Les légataires et les donataires ?ont créanciers du montant du legs ou de la donation.
(*) F. art. 819, C. civ., ci-dessus,
p. 360 , note 3, même disposition.
(^) Telle est la véritable explication de l'art. 819, €. civ. V, ci-dessus, ibid.
(*) V, même article, même disposition.
(') Il y a cependant une différence très notable; l'héritier qui n'est pas présent étant maîire de ses droits, peut faeilement veiller à la conservation des elfets delà succession, et il a d'ailleurs à s'imputer de n'avoir pas pris les précautions nécessaires pour le cas où
CIIAP. V. DES SCELLÉS. 363
peut veillera la conservation des cffcis (Je la succession, ni par lui-même, à cause de la faiblesse de son âge, ni par son tuteur, puisqu'on suppose qu'il n'en a pas. Les efiets de la succession sont également à l'abandon, comme lorscpi'il n'y a point d'héi ilicrs sur le lieu, et par conséquent il y a même raison pour (jue le minislère public requière le scellé; il ne doit pas cependant le faire, s'il peut promptement le faire pourvoir d'un tuteur, car alors le tuteur sera tenu par office de veiller à la conservation des effets de la succession échue à son mineur, et il ne serait par conséquent plus besoin de sceJlé. Il est du ministère public de ne pas omettre les moyens d'éviter les frais.
Les procureurs du roi, ou fiscaux, peuvent aussi, à la mort des bénéficiers, requérir le scellé des titres dépendants des bénélices, quand même les héritiers du bénéficier seraient présents, car «es titres n'appartiennent point à la succession du bénéficier, ils ne doivent pas être laissés aux héritiers, et doivent être sous la garde de la justice, jusqu'à ce qu'il y ait eu un successeur au bénéfice.
C'est l'économe qui requiert le scellé à la mort des évêques, abbés et autres prélats de nomination royale (^). Edit du mois de décembre 1691, portant création d'économes-séquestres.
Il y a un arrêt du conseil d'Etal du 16 décembre 1751, portant nouveau règlement pour la régie des économats.
Les économes peuvent requérir le scellé, non-seulement sur les litres et effets dépendants du bénéfice, mais aussi sur les meubles du bénéficier, pour l'assurance des réparations à faire aux bâtiments du bénéfice, dont est leaue la succession du bénéficier. Même édil de 1691, art. 6.
On peut, par argument de cet article, décider qu'à l'égard des autres bénéfices, les procureurs du roi peuvent aussi faire metîre le scellé sur les meubles de la succession , lorsque le défunt est 4ç.i?itç.Mr envers le bénéfice, pour réparations, ou autrement.
*55. Outre ces cas, où le procureur du roi, ou fiscal, peut requérir le scellé sur les effets d'un défunt, il s'en rencontre quelquefois auxquels il peut le requérir sur les effets d'un homme vivant, comme en cas de démence d'une personne {^) , ou dans le cas de la longue absence d'un débiteur en faillite ,
viendrait à s'ouvrir la succession à laquelle il était appelé comme bériUer présomptif; tandis que le mineur étant Trappe d'incapacité absolue, a besoin d'être protégé contre la négliiçence jnême de son tuteur. Toutefois, la raison donnée par Pothier quHl ne faut pas omeltre les moyens d^ éviter les frais, est à considérer. Le ministère public ne peut d'ailleurs intervenir que lorsque le mineur est sans tuteur.
Art. 911 : « Le scellé sera apposé, « soit à la diligence du ministère pu- •' blic, soit sur la déclaration du maire « ou adjoint de la commune, et même « d'office par le juge de paix : — 1° Si « le mineur est sans tuteur, et que le « scellé ne soit pas requis par un pa- « rent; — 2° Si le conjoint, ou lesbé « riiiers ou l'un d'eux , sont absents
« — 3" Si le défunt était dépositaire pu- « blic; auquel cas le scellé ne sera ap- « posé que pour raison de ce dépôt et « sur les objets qui le composent. »
(^) Les successions des évêques, abbés et prélats ne sont plus soumises à des formalités particulières.
(2) La simple démence ne serait plus une circonstance suffisante pour autoriser l'intervention du minislère public, s'il n'y avait pas fureur, à moins qu'il n'y eût personne pour veiller aux intérêts en péril. F. art. 491, C. civ.
Art. 491 : « Dans le cas de fureur, « si l'interdiction n'est provoquée ni (c par l'époux ni par les parents, elle « doit Fêire par le procureur du roi, « qui, .^ans les cas d'imbécillité ou de « démence, peut aussi la provoquer « contre un iadividu qyin'aniéfoux.
« ni épouse, ni parents connuç. »
I<'quel se serait absenté sans laisser de procuration à personne pour gérer ses alïaires, et donner de ses nouvelles (^).
Dans ces deux cas, lorsqu'aucun parent de l'imbécile, ou de l'absent, ne se présente, le procureur du roi , ou fiscal, peut d'office faire informer de la démence , ou absence , et après cette information , s'il ne peut faire asseï promptement assembler la famille pour être pourvu de curateur à l'insensé, ou que les effets de l'absent soient à l'abandon, il peut requérir le scellé.
Les procureurs du roi, ou fiscaux, requièrent aussi quelquefois le scellé, en matière criminelle, sur des effets servant à la conviction de l'accusé {^). Argument tiré de l'art. 2 du tit. 4 de l'ordonnance de 1670.
§ IV. Quel juge est compétent pour l'apposition du scellé.
956. C'est le juge du lieu où sont les effets, qui est compétent pour apposer le scellé; c'est au premier juge à qui cela appartient (').
Dans les juridictions où il y a des commissaires pour ces fonctions (comme à Paris), c'est un commissaire qui appose le scellé {*).
Lorsqu'un défunt a laissé des effets en différents lieux, ce sont les différents juges des différents lieux où se trouvent ces effets qui sont compétents pour y apposer le scellé.
C'est un privilège du Châlelet de Paris, que le commissaire qui a apposé le scellé dans la maison d'un défunt domicilié à Paris , peut, par droit de suite, l'apposer dans les différents endroits du royaume où il y a des meubles dépendant de la succession {^).
Ce droit de suite n'a pas lieu, lorsque le débiteur qui est mort à Paris n'y avait pas son domicile; en ce cas, le commissaire au Cbâtelel de Paris ne peut aller l'apposer dans le lieu du domicile du défunt, ni dans les autres lieux où il s'en trouverait. Voy. l'arrêt du 23 janvier 1714, en faveur des officiers du bailliage d'Etampes, au 6« tome du Journal des Audiences, et les autres arréls rapporlés au Traité des Scellés.
Les nobles et les ecclésiastiques qui demeurent dans les enclos d'une justice seigneuriale en sont justiciables , suivant la déclaration du 2i février 1537, et
(*) Dans ce cas, c'est aux parties intéressées à se pourvoir, mais s'il n'y avait ni créanciers ni parents, le ministère public pourrait sans contredit agir. F. art. 114, C. civ.
Art. 114 : « Le ministère public est « spécialement chargé de veiller aux « intérêts des personnes présumées ab- « sentes; et il sera entendu sur toutes « les demandes qui les concernent. »
(2) F. art. 37, 38 et 39, C. d'inst.
crim.
Art. 37 : S'il existe, dans le domi- « cile du prévenu, des papiers ou ef- « fets qui puissent servir à conviction « ou à décharge, le procureur du roi « en dressera procès-verbal, et se sai- « sira desdits effets ou papiers. »
Art. 38: « Les objetssaisis seront clos « et cachetés, si faire se peut; ou s'ils « ne sont pas susceptibles de recevoir •< des caractères d'écriture, ils seront « mis <iaî)s un vase ou dans un sac, sur
« lequel le procureur du roi attachera « une bande de papier qu'il scellera de « son sceau. »
Art. 39 : « Les opérations prescrites « par les articles précédents seront « faites en présence du prévenu, s'il a «c été arrêté; et s'il ne veut ou ne peut « y assister, en présence d'un fondé « de pouvoir qu'il pourra nommer. Les « objets lui seront présentés à l'effet de « les reconnaître et de les parafer , «s'il y a lieu; et, au cas de refus, « il en sera fait mention au procès- « verbal.»
{') r.art. 912, C.proc.
Art. 912 : « Le scellé ne pourra être « apposé que par le juge de paix des « lieux ou par ses suppléants. »
{*) Il n'y a plus de commissaires aux scellés.
(^) Ce privilège n'existe plus : Extra lerrilorium diccnlijudici impunè non paretur.
r.HAP. V. ni;s scf.lles.
il y a lin arrêt du 2H avril 1713, qui a assuré cello jurisprudence : il n'y a donc aucun doule que les juges des seigneurs (*) sont compétents pour apposer le scellé sur tous leurs effets dans leur juridiction ; on n'en doit excepter qu'un très petit nombre de coutumes, qui , comme celle de Vermandois , art. 2, attribuent la connaissance des causes des nobles au seul juge royal, ou (jui, comme celle de Senlis, art. 23, donnent au prévôt la connaissance des causes des gens d'église, et des nobles, à l'exclusion des hauts justiciers.
Il a été j'ugé, par plusieurs arrêts, que le juge d'une seigneurie est incompétent pour mettre le scellé sur les effets d'un seigneur décédé au lieu seij^neurial, lorsque la seigneurie et la justice étant patrimoniales, passent aux héritiers de ce seigneur.
La raison est que la seigneurie passant aux héritiers du seigneur, le juge devient officier de ses héritiers , et en conséquence, incompétent pour connaîire de leurs affaires, et rendre la justice, soit pour eux , soit contre eux ; il ne peut donc pas mettre le scellé sur les effets de la succession qui appartiennent aux héritiers, c'est donc au juge supérieur à le mettre.
11 en est autrement lorsque la seigneurie dépend d'un bénéfice qu'avait le défunt, comme la seigneurie ne passe pas, en ce cas, aux héritiers, le juge n'est point leur officier, et par conséquent rien n'empêche qu'il ne soit compétent pour apposer le scellé sur les effets de la succession ; c'est la distinction établie dans le plaidoyer de M. de Fleury, sur lequel a été rendu l'arrêt du 23 avril 1704, que nous avons citée suprà, partie 1'^, n° 59.
C'est un privilège des princes du sang, et des têtes couronnées qui se trouveraient en France, que le scellé, après leur mort, ne peut être mis sur leurs effets que par le Parlement, qui commet , pour cet effet , deux conseillers (*) ; c'est ce qui s'est pratiqué lors du décès de .Ïean-Casimir, roi de Pologne, mort abbé de Saint-Germain-des-Prés, à Paris, en 1672.
959. Il y a des juges compétents pour apposer des scellés pour raison de certaines matières : F. G. Les trésoriers de France , et les juges du domaine mettent le scellé lorsqu^il y a ouverture au droit d'aubaine, par la mort d'un étranger (^).
La chambre des comptes a le droit de le mettre sur les effets des comptables, en cas de morl, ou de faillite (déclaration du 7 janvier 1727, art. 2); ce qui n'empêche pas aussi les juges des seigneurs de mettre le leur pour Tintérêt des particuliers. Voy. différents arrêts et règlements au Traife' desScellés.
L'ordonnance sur le fait des aides du mois de juin 1680, permet aussi aux officiers des élections d'apposer les scellés sur les effets des marchands et vignerons, redevables des droits de gros, en cas de mort, absence, ou faillite (♦) ; mais ils en sont exclus, si le scellé a déjà été apposé à la requête d'un autre créancier ; et que le fermier soit seulement opposant, ou en cas de concurrence. Tit. 8, des Contraintes pour les gros, art. 24.
§ V. De la forme de V apposition des scellés, et quels effets y doivent cire
compris.
■^SS. Le juge ou commissaire qui a été requis pour apposer les scellés, s'il juge à propos de faire droit sur la requête, rend son ordonnance portant,
(') Les justices seigneuriales sont supprimées, et les nobles n'ont plus aucun privilège de juridiction.
(^) 11 est assez probable, qu'en pareille circonstance, on ferait apposer les scellés par le chancelier.
(2) Le droit d'aubaine a été aboli par
la loi du 14 juillet 1819, qui déclare que les étrangers auront droit désormais de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Français dans toute l'étendue du royaume.
(*) Ces privilèges particuliers n'ont plus lieu.
SGb
qu'il se transportera h l'effet d'apposor !cs scellés : en conséquence, il se transporte avec son greffier et le procureur de la partie qui le re(}uiert , en la maison où sont les eflels : le procureur du roi ne doit pas s'y trouver, si ce n'est que le scellé ait élé requis par lui j le juge étant arrivé en la niaison, visite tous les cénacles, depuis la cave jusqu'au grenier j il fait mettre le scellé sur tous les coffres et armoires, où il y a quelque chose de renfermé, après y avoir fait mettre toutes les choses qui se trouveraient éparses dans les différents endroits de la maison ; il fait pareillement mettre le scellé sur les portes des chambres et cénacles, dont il juge que l'entrée ne sera pas wécessaire jusqu'à la levée des scellés.
Il est inutile de faire aucune description des choses renfermées, soit dans les coffres, soit dans les chambres où les scellés ont élé apposés ; à plus forte raison ne doit-on pas faire l'eslinjalion des effets. ,A l'égard des chambres et autres cénacles, dont l'entrée est nécessaire, telles que sont les chambres où couchent les personnes qui demeurent pour la garde de la maison, les écuries et éiahles où sont les chevaux et bestiaux, il ne les faut point fermer, mais il faut se contenter de faire une description sommaire des effets qui sont en évidence , ou qui n'ont point été reiH fermés; le juge ne doit pas mettre sous le scellé tout l'argent qu'il a trouvé, il en lire une certaine somme pour les besoins de ceux qui restent dans la maison, jusqu'à la levée du scellé, et renferme seulement le reste.
9^50. Il doit établir à la garde des scellés quelqu'un de la maison oii quelque voisin; s'il ne trouvait personne pour se charger de celle garde, il établirait un ou plusieurs gardiens , comme on en établit dans le cas d^une saisie; il doit enfin dresser son procès-verbal d'apposition des scellés OjGt le faire signera la partie à la requête de qui le scellé est lïïis, et par les gardiens qu'il a établis.
Si quelqu'un se prétend propriétaire d'effets qui se trouvent en la maison, et justifie pleinement et promplement de !a propriété de ces effets, le juge ne les comprend pas sous le scellé, et en accorde la récréance à celte personne (^). V. G. Si une femme, séparée de biens d'avec son mari,
0) V, art. 914, C. proc.
Art. 914 : « Le procès-verbal d'ap- « position contiendra : — 1° La date des ff an, mois, jour et heure; — 2° Les « motifs de l'apposition ; — 3« Les « noms, profession et demeure du re- « quérant, s'il y en a, et son élection « de domicile dans la commwne où le « scellé est apposé, s'il n'y demeure; « — 4° S'il n'y a pas de partie requête ranteje procès-verbal énoncera que « le scellé a été apposé d'office ou sur « le réquisitoire ou sur la déclaration « de l'un des fonctionnaires dénommés « dans l'article 911 (le ministère pu- « blic, le maire, l'adjoint, le juge « de paix); — 5° L'ordonnance qui « permet le scellé , s'il en a été ren- «du; — 6° Les comparutions et di- « res des parties; -- 7" La désignation « des lieux, bureaux, coffres, armoi- « res, sur les ouvertures desquels le « scellé a été apposé j — 8» Une de-
« scription sommaire des effets qui ne « sont pas mis sous les scellés; — 9" Le « serment, lors de la clôture de l'apte position , par ceux qui demeurent « dans le lieu, qu'ils n'ont rien détour- « né, vu ni su qu'il ait été rien détour- « né directement ni indirectement; — « 10° L'établissement du gardien pré- « sente, s'il a les qualités requises; « sauf, s'il ne les a pas, ou s'il n'en est « pas présenté, à en établir un d'office « par le juge de paix. »
(2) F. art. 939, C. proc, qui a prévu ce cas particulier.
Art. 939 : « S'il est trouvé des ob- « jets et papiers étrangers à la succes- « slon et réclamés par des tiers, ils se- « ront remis à (jui il appartiendra; s'ils « ne peuvent élre remis à l'instant, et « qu'il soit nécessaire d'en faire la de- « scription , elle sera faite sur le pro- « cès-verbal des scellés, cl non sur « l'invcnlaire, »
CHAP. V. Di:S SCELLÉS. 367
représeriiûii une adjudicaiiou qui lui a éié faite des meubles qu'elle réclauie ; si un tîonaiaire représente la donation entre-vifs qui lui a été faite, avec l'ciat dciaillc joint h la donation, conformément à l'art. 15 de l'ordonnance de 1731; si un tapissier représente le bail des meubles qui se irouvcni occuper la maison.
Mais si celui qui réclame la récréance des meubles n'est pas en état de prouver sur-le-champ et pleinement son droit de propriété , le juge ne laisse pas de les mettre sous le scellé, sauf à celte personne à faire opposition au scellé et à poursuivre son action, pour la récrcance de ses effets, contre la succession ; car il y aurait beaucoup plus de danger à laisser échapper des cifets du scellé que de réduire ceux qui prétendent une propriété sur ces effets, à se pourvoir par action pour s'en faire adjuger la récréance ; autrement un juge qui déférerait trop facilement à de semblables réclamations , pourrait causer des dommages irréparables , et s'exposer à une prise à partie.
§ VI. Des oppositions aux scellés.
960. Vopposition aux scellés est un acte judiciaire par lequel «ne personne qui se prétend créancière du défunt ou de l'absent, sur les effcis duquel les scellés ont été mis, ou prétend quelque droit ou propriété sur quelqu'un de ces eflels, s'oppose à ce que le scellé ne soit levé ni les effets délivrés, sans qu'elle y soit appelée pour débattre ses moyens ('}.
Cette opposition se peut former de deux manières :
l"" Par une signification faite par un huissier, à la requête de l'opposant, au greffe du juge, ou au domicile du commissaire qui a apposé le scellé, et cette signification doit être revêtue de la forme ordinaire des exploits:
1^ Par la comparution de l'opposant, par-devant le juge ou commissaire, lorsqu'il procède à la levée des scellés, de lacpielle comparution, ainsi que de son dire et réquisition, le juge ou commissaire doit donner acte par son procès-verbal.
L'opposition aux scellés doit contenir une élection de domicile de l'opposant, dans le lieu où le scellé a été apposé, où il puisse être assigné. Argu ment tiré de l'art. 1" ^du lit. 23 de l'ordonnance de 1667, édit du mois d'août 1539.
§ VII. De la levée des scellés.
Vftl. Les effets mis sous le scellé demeurent sous la main de la justice ji]squ'à ce que le scellé soit levé ; le juge ne le doit point lever qu'il n'ait été requis de le faire, in tempore opporluno.
L'arrêt de règlement du 8 juin 1693 fait défenses de lever les scellés mis sur les effets d'un défunt, plus tôt que vingt-quatre heures (^) après î'enterre-
(') F. art.926et927,C.proc.
Art. 926 : « Les oppositions aux « scellés pourront être faites, soit par « une déclaration sur le procès-verbal « de scellé, soit par exploit signifié au « greffier du juge de paix. »
Art. 927 : « Toutes oppositions à « scellé contiendront, à peine de nul- « lité, outre les formalités communes à « tout exploit: — 1° Election de domi- « cile dans la commune ou dans l'ar- « rondissement de la justice de paix où « le scellé est apposé, si l'opposant n'y
« demeure pas; — 2« L'énoncialioii « précise de la cause de l'opposition.»
{^) V. art. 928, G. proc.
Art. 928 : « Le scellé ne pourra être « levé et l'inventaire fait que trois jours « après l'inhumation s'il a été apposé « auparavant, et trois jours après l'ap- « position si elle a été faite depuis l'in- « humation, à peine de nullité des pro- « cès-verbaux de levée de scellés et « inventaire, et des dommages et inté- « rets contre ceux qui les auront faits « et requis : le tout, à moins que, jxvur
ment fait publiquement, à peine de nullité ('). — Le motif de cet arrêt est expli(|ué dans le réquisitoire de M. de Lamoignou, avocat général, c'est afin de donner le temps aux créanciers qui auraient des oppositions à y faire, de pouvoir les former.
On peui, après ce temps de vingt-quatre heures, requérir la levée du scellé, et le lever en conséquence de la réquisition, lorsque tous les héritiers sont présents, soit par eux-mêmes, soit par des procureurs fondés de leur procuration, et s'ils sont tous majeurs, ou pourvus de tuteurs, s'ils sont mineurs ; s'il y en a quelqu'un de mineur ('), on doit le faire pourvoir auparavant d'un tuteur ou d^m curateur, s'il est émancipé, suivant les arrêts des 11 janvier 166G et 23 juillet 1676, cités dans le recueil des règlements sur les scellés.
V6!5. S'il y a des héritiers absents, et surtout si on ne connaît pas les héritiers, on doit attendre, pour la levée des scellés, un temps convenable, à la discrétion du juge, pour que les héritiers absents puissent arriver, ou donner leur procuration.
La levée du scellé doit se faire, toutes les parties intéressées présentes, ou dûment appelées, par une assignation qui doit leur être donnée de se trouver à tel jour en la maison où se fera la levée du scellé (^).
Les parties intéressées sont les héritiers et les opposants ; lorsqu'on ne connaît pas leur demeure, la levée du scellé se fait sans qu'ils y soient appelés ; mais en ce cas le procureur du roi doit être préseri en leur place.
Les créanciers et autres, qui ont formé des oppositions aux scellés, sont aussi des parties intéressées qui doivent être assignées au domicile élu par leur acte d'opposition, pour se trouver à la levée des scellés ; et, comme leur opposition aux scellés leur a donné un droit de gage sur les meubles compris
« des causes urgentes et dont il sera « fait mention dans son ordonnance, « il n'en soit autrement ordonné par « le président du tribunal de première « instance. Dans ce cas, si les parties « qui ont droit d'assister à la levée ne « sont pas présentes, il sera appelé « pour elles, tant à la levée qu'à l'in- « ventaire, un notaire nommé d'office <f par le président. »
(') On trouve dans le Recueil chronologique de M. Jousse, t. 3, p. 434, un arrêt de règlement du 18 juillet 1733, qui a ordonné qu'à l'avenir les scellés ne pourront être levés, et l'inventaire commencé, soit dans la ville de Paris, soit dans les bailliages et sénéchaussées du ressort, que trois jours francs après les enterrements faits publiquement, des corps des défunts, à peine de nullité... d'interdiction et de 100 liv. d'amende contre les commissaires, notaires et procureurs qui y assisteront, àmoins que pour des causes urgentes et nécessaires justifiées au juge, et dont il fera mention dans son ordonnance, il en soit autrement ordonné. {Noie de V édition de m^.) V.
la noie précédente.
n F. art. 929, C. proc.
Art. 929 : « Si les héritiers ou quel- « ques-uns d'eux sont mineurs non « émancipés, il ne sera pas procédé h « la levée des scellés, qu'ils n'aient été, « ou préalablement pourvus de tuteurs, « ou émancipés.
(') F. art. 931, C. proc.
Art. 931 : «Les formalités pour parve- « nir à la levée des scellés seront : — 1" « Une réquisition à cet effet consignée « sur le procès-verbal du juge de paix; « — 2" Une ordonnance du juge,in- « dicalive des jour et heure où la levée <( sera faite ;— 3° Une sommation d'as- « sister à celte levée, faite au conjoint « survivant, aux présomptifs héritiers, « à l'exécuteur testamentaire, aux lé- « gataires universels et à titre nniver- « sel, s'ils sont connus, et aux oppo- « sants. — Il ne sera pas besoin d'ap- « peler les intéressés demeurant hors « de la distance de cinq myriamèlres; « mais on appellera pour eux, à lale- « vée elà l'inventaire, un notaire nomce mé d'office par le président du Irl- « bunal de première instance. — Les « opposants seront appelés aux donii- « cilcspar eux élus. »
c\i\r. V. i>r;s scf.llés. 369
sous les scellés, ils peuveiii eu reijiiL'rir la veiilc pour le paieinciil de leurs eréances, après qu'ils oui clé iuvenlorics.
lori. S'il y a uu leslauieut découvert et un exécuteur leslamentaire, il doit eue présent aux scellés, ou avoir été assigné pour s'y trouver (').
Le juge ou commissaire pour la levée des scellés, se transporte en la maison où ils ont été apposés avec son grelïier; le procureur du roi ou fiscal, l'y accompagne dans les cas parliculiers où il doit être présent; savoir , en cas de l>an(|ueroule, absence, minorité, démence, substitution, ou lorsque le roi, l'église et les hôpitaux y ont iniérél. Voy. les lettres patentes du roi, du 16 juin 1661, loueliaut les lonclions du procureur du roi du Châlelet de Paris.
Le juge, par son procès-verbal, donne acte de la comparution des parties, el dél'aul contre celles dûment appelées, qui ne s'y trouvent pas, après quoi il reconnaît si les icellés (pii ont élé mis se trouvent sains et entiers, les lève et dresse du tout son procès- verbal, et ensuite il se retire.
ÇG-l. Si, avant la levée des scellés, ils se trouvaient altérés ou falsifiés, le juge en doit être averti, et dresser son procès-verbal dans la forme prescrite par le litre 4 de l'ordonn. de 1670.
Ce délit doit être poursuivi parla voie extraordinaire, et par arrêt du 7 mai 1732, le Parlement de Paris a infirmé une sentence du Châlelet, par laquelle le lieutenant criminel avait renvoyé à l'audience, sans décret ni interrogatoire, sur une accusation de corruption contre des domestiques pour bris de scellés (*).
(0 F. art. 916, C. proc.
Art. 916 : « Si, lors de l'apposition, « il est trouvé un testament ou autres « papiers cachetés, le juge de paix en « constatera la forme extérieure, le « sceau et la suscription s'il y en a, « parafera l'enveloppe avec les par- « lies présentes, si elles le savent ou « le peuvent, et indiquera les jour et « heure où le paquet sera par lui pré- « sente au président du tribunal de « première instance : il fera mention « du tout sur son procès-verbal, lequel « sera signé des parties, sinon mention « sera faite de leur refus. »
Art. 917 : « Sur la réquisition de « toute partie intéressée, le juge de « paix fera, avant l'apposition du scelle lé, la perquisition du tesiament dont « l'exislence sera annoncée; et s'il le « trouve, il procédera ainsi qu'il est dit « ci-dessus. »
Art. 918 : Aux jour et heure indi- « qués, sans qu'il soit besoin d'aucune « assignation, les paquets trouvés ca- « chelés seront présentés par le juge « de paix au président du tribunal de '« première instance, lequel en fera « l'ouverture, en constatera l'état, el « en ordonnera le dépôt si le contenu « concerne la succession. »
Art. 919 : « Si les paquets cachetés « paraissent, par leur suscription, ou
TOM. X
« par quelque autre preuve écrite, ap- « partenir à des tiers, le président du « tribunal ordonnera que ces tiers sert ront appelés dans un délai qu'il fixe- « ra, pour qu'ils puissent assister à « l'ouverture : il la fera au jour indi- « que, en leur présence ou à leur dé- « faut; et si les pacjuets sont étrangers « à la succession , il les leur remettra « sans en faire connaître le contenu, « ou les cacliètera de nouveau pour « leur être remis à leur première ré- « quisition. »
Art. 920 : « Si un tesiament est « trouvé ouvert, le juge de paix en con- « statera l'état, et observera ce qui est « prescrit en l'article 916. »
(2) F. art. 249 à 253, C. pénal.
Art. 249 : « Lorsque des scellés apte posés, soit par ordre du gouverne- « ment, soit par suite d'une ordon- « nance de justice rendue en quelque « matière que ce soit, auront été bri- « ses, les gardiens seront punis, pour « simple négligence, de six jours à si.^ <c mois d'emprisonnemenl. »
An. 250 : « Si le bris des scellés « s'applique à des papiers et effcls d'un « indivitlu prévenu ou accusé d'un « crime emportant la peine de mort, <( des travaux forcés à perpétuité, ou « de la déportation, ou qui soit con- « damné à l'une de ces peines, le gar-
Lorsque les scellés ont éié levés et reconnus par le juge, les parties font faire ensuite à l'amiable, par le notaire, l'inventaire des effets qui étaient compris sous le scellé (^) ; voilà la forme de lever les scellés à Orléans.
A Paris, les commissaires au Cliâtelet lèvent d'abord les scellés mis sur une cassette, coffre ou armoire, et jusqu'à ce que tous les effets tirés d'une cassette aient été inventoriés, ils ne lèvent point le scellé sur une autre cassette ou coffre; celte manière de lever les scellés est bien longue, et par conséc|uent très coûteuse aux parties, à cause du grand nombre de vacations.
Le règlement du 15 janvier 1685, ordonne aux juges de se retirer aussitôt qu'ils auront levé leurs scellés, et leur défend d'assister à l'inventaire (^).
Ce règlement doit surtout être exécuté, lorsque les parties déclarent qu'elles
« A l'égard de tous autres
« dien négligent sera puni de six mois « à deux ans d'emprisonnement.»
An. 251 : « Quiconque aura, à des- « sein, brisé des scellés apposés sur « des papiers ou effets de la qualité (( énoncée en l'article précédent, ou « participé au bris des scellés, sera pu- « ni de la réclusion ; et si c'est le gar- « dien lui-même, il sera puni des tra- « vaux à temps. »
Art. 252 « bris de scellés, les coupables seront « punis de six mois à deux ans d'em- (( prisonnement; et si c'est le gardien a lui-même, il sera puni de deux à « cinq ans de la même peine. »
Art. 253 : « Tout vol commis à l'aide « d'un bris de scellés, sera puni com- « me vol commis à l'aide d'une effrac- « lion. »
0) F. art. 9Hà943, C. proc.
Art. 941 : « L'inventaire peut être' « requis par ceux qui ont droit de re- « quérir la levée du scellé. »
Art. 9^2 : « Il doit être fait en prête sence: — 1° du conjoint survivant,— « 2® des héritiers présomptifs; — 3° de « l'exécuieur testamentaire si letesta- « ment est connu; — 4° des donataires « et légataires universels ou à titre uni- « versel, soit en propriété, soit en usu- « fruit, ou eux dûment appelés, s'ils « demeurent dans la distance de cinq « myriamèlres : s^ils demeurent au « delà, il sera appelé, pour tous les ab- « sents, un seul notaire, nommé par le «président du tribunalde première « instance, pour représenter les parce lies appelées et délaillantes. »
Art. 943 : « Outre les formalités « communes à tous les actes devant « notaires, l'inventaire contiendra :—
« 1° Les noms, professions et demeu- « res des requérants, des comparanis, « des défaillants et des absents, s'ils « sont connus, du notaire appelé pour « les représenter, des commissaires- « priseurs et experts; et la mention de « l'ordonnance qui commei le notaire « pour les absents et défaillants; — 2" « L'indication des lieux où l'inventaire « est fait; — 3° La description et esti- « mation des effets, laquelle sera faite « à juste valeur et sans crue ; — 4" La « désignation des qualités, poids et ti- « Ire de l'argenterie; — 5° La dési- « gnation des espèces en numéraire ; «—6° Les papiers seront cotés par pre- « mière et dernière; ils seront parait fés de la main d'un des notaires; « s'il y a des livres et registres de com- « merce, l'état en sera constaté, les « feuillets en seront pareillement coiés « et parafés s'ils ne le sont; s'il y a « des blancs dans les pages écrites, ils « seront bâtonnés; — 7" La déclara- « tion des titres actifs et passifs; — S** « La mention du serment prêté, lors a de la clôiurede l'inventaire, par ceux « qui ont été en possession des objets « avant l'inventaire ou qui ont habile « la maison dans laquelle sont lesdits « objets, qu'ils n'en ont détourné, vu « détourner ni su qu'il en ait été dé- « tourné aucun ; — 9" La remise des « effets et papiers, s'il y a lieu, entre « les mains de la personne dont on « conviendra, ou qui à défaut sera « nommée piir le président du tribu- « nal. »
(*) Il n'y a plus de doute à cet égard : les scellés sont de la compétence des juges de paix, et les inventaires de la compétence des notaires.