CHAPITRE VI
Du faux incident.
§ I. Ce que c'est ^ à quelle fin et en quels cas y a-t-il lieu?
VOS. Le faux incident est l'accusation de faux ou d'altération, que Tnne des parties, dans une matière civile, propose contre quelque pièce sur laquelle l'autre partie prétend établir sa demande, ou ses défenses.
Celte accusation de faux, de la part de la partie qui la propose, n'a d'aulre fin que de faire rejeter la pièce du procès.
Elle peut se former en tout élat de cause jusqu'au jugement définitif, et même sur l'appel (*).
Elle se ferait néanmoins à tard , après que, dans une cause d'audience, les gens du roi auraient donné leurs conclusions; M. Jousse rapporte un arrêt du 15 juillet 1703, qui a déclaré, en ce cas,unepariienon recevable en une pareille demande (').
Cette accusation de faux peut se faire, tant contre des pièces authentiques, que contre des écritures privées, qui sont signifiées, communiquées, ou produites dans un procès : elle est toujours nécessaire à l'égard des pièces authemiques, dont la fausseté ne peut être établie que par celle voie (*).
A regard des écritures privées, elle n'est nécessaire que lorsqu'elles ont été déclarées pour reconnues; car, si elles ne l'ont pas été, il suffit, lorsqu'on m'opposera celte écriture privée, qu'on prétend signée de moi, que je dénie ma signature, ou, si c'est l'écriture d'un autre que de moi, il suffit que je déclare que je ne connais pas la signature, sans qu'il soit nécessaire que je passe à l'inscription de faux {^),
(^) On ne fait plus cette distinction.
(2) F. art. 214, C. proc.
Art. 214 : « Celui qui prétend qu'une « pièce signifiée , communiquée ou « produitedans le cours de la procé- « dure, est fausse ou falsifiée, peut, « s'il y échet, être reçu à s'inscrire en « faux, encore que ladite pièce ait été « vérifiée, soit avec le demandeur, « soit avec le défendeur en faux, à <( d'autres fins que celles d'une pour- '< suite de faux principal ou incident, « et qu'en conséquence il soit inter- « venu un jugement sur le fondement « de ladiie pièce comme véritable. »
(*) L'instance n'est plus pendante du moment où le ministère public a pris la parole, l'instruction est entiè-
rement terminée et le juge est saisi du droit de rendre semence en l'état.
(*) F. art. 1319, C. civ.
Art. 1319 : « L'acte authentique fait « pleine foi de la convention qu^il ren- « ferme entre les parties contractantes « et leurs héritiers ou ayants cause. — « Néanmoins, en cas de plaintes en « faux principal, l'exécution de l'acte « argué de faux sera suspendue par la « mise en accusation ; et, en cas d'in- « scription de faux faite incidemment, « les tribunaux pourront, suivant les « circonstances, suspendre provisoire- « ment Texéculion de l'acte. »
(S) 11 y a lieu alors à la procédure en vérification- d'écriture dont il a été traité plus haut. F. p. 56 et suiv.
373 TRAi'J i':: de la phocéduke civile, v* partie.
Si les écritures ont été signifiées, ou déclarées pour reconnues , par un jugement rendu par défaut, auquel il ne soit plus temps de s'opposer, alors on ne peut plus en' opposer la fausseté que par la voie d'inscripiiou de faux.
i\ïais je peux user de celte voie, quand même la pièce aurait été vérifiée avec moi, et quand même, dans une aulre instance, il serait intervenu quelque jngenjent avec moi sur le fondement de cette pièce, comme véritable, (ordonn. de 1737, lit. 2, art. 1), pourvu néanmoins que, lorsqu'elle a été vériliée, ou lors(|u'il est intervenu un jugement sur le fondement de cette pièce, (-'lie ne fût pas dès lors arguée de faux (*); car, si, sur une première poursuite de faux, principal ou incident, la pièce arguée de faux a été jugée véritable, la partie n'est plus recevable à renouveler la même question (i6id.,art. 2), obslat enim cxccplio rei judicalœ.
5 IL De la procédure qui précède l'Inscription en faux.
'^G^. La partie, pour arguer de faux quelques pièces signifiées, communiquées ou j)roduiles par la partie adverse, doit connnencer par donner re- (juête au juge par-devant qui est pendant le procès auquel celte accusation de faux est incidente, à ce qu'il lui soit permis de s'inscrire en faux contre telle ( t telle pièce, et à ce que la partie soit tenue de déclarer si elle entend s'en servir {^). Ibid,, art. 2.
Celte requête doit être signée de la partie qui est demanderesse en faux , ou d'un procureur fondé de sa procuration spéciale, à peine de nullité. Ibid.
11 faut attacher à celle requête la quittance de l'amende que le demandeur en faux est obligé de consigner pour être admis à sa requête Ibid., art. 17.
Celte amende est différente dans les différentes Cours et juridictions; elle est de cent livres au Parlement, aux requêtes de l'hôtel et du palais ; elle est de soixante livres dans les bailliages, présidiaux et autres sièges ressortissant immédiatement dans les Cours} et dans tous les autres sièges, elle est de vingt livres (^). Ibid., art. 4.
Le juge, à qui la requête est présentée, doit mettre au bas son ordonnance, qui porte permission au demandeur de s'inscrire en faux au greffe, et, qu'à cet effet, il sera tenu de sommer dans les trois jours le défendeur de
(') F. art. 214, C. proc, in fine, ci-dessus, p. 371, note 1, même disposition.
(^) La procédure à cet éj^ard à subi de noiables modifications. V. art. 21 5, 216 et 217, C. proc.
An. 215 : « Celui qui voudra s'in- '( scrire en faux sera tenu préalableij ment de sommer l'autre partie, par '( acte d'avoué à avoué, de déclarer si «■ elle veut ou non se servir de la «f pièce, avec déclaration que, dans le '< cas où elle s'en servirait, il s'inscrira (( en faux. »
Art. 2i6 : «Dans les huit jours, la
partie sommée doit faire signifier, «par acte d'avoué, sa déclaration, « signée d'elle ou du porteur de sa « procuration spéciale etaulheniique,
« dont copie sera donnée, si elle en- « tend ou non se servir de la pièce « arguée de faux. »
Art. 217 : « Si le défendeur à cette « sommation ne fait celle déclaration, « ou s'il déclare qu'il ne veut pas se « servir de la pièce, le demandeur « pourra se pourvoir a l'audience sur « un simple acte, pour faire ordonner « que la pièce maintenue fausse sera « rejelée par rapport au défendeur ; « sauf au demandeur à en tirer telles « inductions ou conséquences qu'il ju- « géra h propos, ou à former telles de- « mandes (ju'il avisera, pour ses dom- « mages et intérêts. »
{') r.art.246,247el248,C.proc., qui sont relatifs à l'amende, mais elle ne doit plus être consignée au préaiabhv
CHAT. Vf. DU FAUX INCIDKNT. ^73
déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de h\]\ ('). ïbid., art. 8. F.e juge doit aussi faire mention, dans le vu, delà quittance de consignation. /6i(/.,
709. En exécution de celte ordonnance, le demandeur doit, dans les trois jours de sa date, faire sommation au défendeur, au domicile de son procureur, et lui donner copie par le même acte (*) :
1° De la requête;
2° Du pouvoir spécial de celui qui l'a signée pour lui ;
3" De la quittance de consignation;
4" De l'ordonnance du juge. /6/d.,art. 9.
Le défendeur, ainsi sommé, doit signifier an demandeur, à domicile de procureur, sa déclaration précise, s'il entend, ou non, se servir de la pièce, laquelle^ déclaration doit être signée de lui, ou d'un fondé de procuralion, de laquelle procuration il doit être donné copie par le même acte. Ibid., art. 11.
Le délai qu'a le défendeur pour faire cette déclaration est de trois jours, s'il demeure sur le lieu; de huitaine, s'il demeure dans les dix lieues; et s'il demeure plus loin, le délai doit être augmenté de deux jours par dix lieues, et il court du jour de la signification qui lui a été faite. Ibid., art. 10.
Le défendeur, qui a déclaré vouloir se servir de la pièce arguée de faux doit, dans les vingt-quatre heures de la signification de sa déclaration, déposer sa pièce au greffe, et dans un autre semblable délai de vingt-quatre heures, il doit donner au demandeur, à domicile de procureur, copie de l'acte de mise au greffe, art. 14.
§ IlL Des cas auxquels le rejet de la pièce accusée de faux est ordonnée^ sans que le demandeur passe à l'inscription de faux.
•JftS. Le demandeur en incident de faux, à qui le juge a permis de s'inscrire en faux, n'a pas besoin de s'y inscrire, et peut sans cela se pourvoir à l'audience, et y faire prononcer le rejet de la pèice, dans les cas suivants (') :
1° Lorsque le défendeur, sur !a sommation qui lui a été faite, n'a pa^, signifié sa déclaration dans le délai et dans la forme qui sont ci-dessus prescrits. {Ibid., art. 12);
2' A plus forte raison, si le défendeur a déclaré qu'il n'entendait point se servir de la pièce (art. 13).
3'' Si, après avoir déclaré qu'il entendait s'en servir, il ne l'a pas remise au greffe dans les vingt-quatre heures (art. 14).
(») V. art. 216, C. proc, ci-dessus, p. 372, note 2.
(*) Maintenant le dépôt se fait au greffe sans signification préalable. F.
art. 219, C. proc.
Art. 219 : « Le défendeur sera tenu « de renettre la pièce arguée de faux, « au greffe, dans trois jours de la « signification du jugement qui aura « admis l'inscription et nommé le « commissaire, et de signifier l'acte de ? mise au greffe dans les trois jours « suivants.»
(=) V. art. 220, C. proc.
Alt. 220 : « Faute par le défendeur
« de satisfaire , dans ledit délai de « trois jours ( F. la note précédente) , « à ce qui est prescrit par l'article « précédent, le demandeur pourra se « pourvoir à l'audience , pour faire « statuer sur le rejet de ladite pièce , (f suivant ce qui est porté en l'article « 217, ci-dessus (F. p. 372, note 2); « si mieux il n'aime demander qu'il « lui soit permis de faire remettre la- « dite pièce au greffe, à ses frais, dont « il sera remboursé par le défendeur « comme de frais préjudiciaux ; à l'el- « fet de quoi il lui ensera délivré exé- « cutoire. »
Le demandeur a néanmoins, en ce cas, le choix de faire prononcer qu'il lui sera permis de faire remeilre la pièce au greffe, et d'en avancer les frais, dont il lui sera délivré exécutoire contre le défendeur; Ibid.
Mais il lui est bien plus avantageux d'en faire prononcer aussitôt le rejet, sans se livrer à celte procédure dispendieuse.
Dans tous ces cas, le rejet de la pièce ne peut être ordonné que sur les conclusions du procureur du roi, ou du procureur fiscal, à peine de nullité du jugement. Ibid., art. 18.
L'effet du jugement qui ordonne, en ce cas, le rejet de la pièce, est que la partie contre qui le rejet en est ordonné, ne peut plus en tirer aucune induction en faveur de son droit; mais celle qui l'a fait rejeter en peut tirer telles inductions qu'elle jugera à propos, et former telles demandes qu'elle avisera pour ses dommages et intérêts. Ibid., art. 12.
Elle peut aussi prendre la voie du faux principal, c'est-à-dire, donner la plainte sans retardation de l'instruction, et du jugement de la contestation, à laquelle la requête en inscription de faux a été incidente, à moins que^ par les juges, il n'en soit autrement ordonné 0). Ibid.j art. 15.
§ IV. De l'inscription de faux,
Veo. Dans les vingt-quatre heures de la signification qui a été faite au d(y mandeur en faux, que la pièce a été mise au greffe, ou dans les vingt-quatre heures qu'elle y a été mise, si c'est lui-même qui l'y a mise, il doit former au greffe son inscription en faux ('^).
Cette inscription de faux est un acte par lequel celui qui accuse une pièce de faux le déclare solennellement, et s'engage par écrit de prouver son accusation.
Pour cet effet, il comparaît au greffe en personne, ou par un fondé de sa procuration spéciale, et il y déclare qu'il accuse de faux telle et telle pièce, offre d'en donner les moyens dans les délais de l'ordonnance, et fait une élection de domicile.
On en dresse un acte qu'il signe, lui, ou son procureur, fondé de sa procuration spéciale.
Cette procédure nous vient du droit romain, par lequel celui qui voulait accuser quelqu'un d'un crime, présentait au magistrat un écrit signé de lui, par lequel il déclarait qu'il se portait accusateur contre un tel, d'un tel crime, et s'engageait, sous la peine du talion, de poursuivre et prouver son accusation; c'est ce qui s'appelait inscriplio in crimen.
Cette procédure à'inscriplio in crimen ne s'est conservée que dans le cas du faux incident, encore est-elle différente de celle du droit romain, comme il est facile de le remarquer.
§ V. Du procès-verbal de l'étal des pièceSj et du rapport des minutes.
'^''S'O. La première instruction qu'il y a à faire, en conséquence de l'inscription de faux formée au greffe, est le procès-verbal, qui doit être dressé par le
(0 F. art. 250, C. proc.
Art. 250 : « Le demandeur en faux « pourra toujours se pourvoir, par la »( voie criminelle , en faux principal ; « et, dans ce cas, il sera sursis au ju- « gement de la cause, à moins que les «f juges n'estiment que le procès puisse <( être jugé indépendamment de la « pièce arauéo de faux. »
(••) F. art. 218, C. proc.
Art. 218 : « Si le défendeur déclare
« qu'il veut se servir de la pièce , le « demandeur déclarera par acte au <t greffe , signé de lui ou de son fondé « de pouvoir spécial et authentique , « qu'il entend s'inscrire en faux ; il « poursuivra l'audience sur un simple <( acte, à l'effet de faire admettre l'in- « scription , et de faire nommer le « commissaire devant lequel elle sera « poursuivie. {V. art. 219 et 220, ci- « dessus, p. 373, notes 2 et 3.) à