CHAP. VI. DU FAUX INCIDENT
juge, de l'élat dos pièces accusées de faux. L'ordonnance de 1737, arl. 23, porte qu'il sera l;\it dans les trois jours, après la signiticalion faite au demandeur de la reuiisc au greffe dos pièces accusées de faux, ou dans les trois jours après celle remise, si c'est le défendeur qui les y a fait mettre lui-même, dans lecasdcrart. 14(').
Le demandeur obtient, à cet effet, sur son requis, une ordonnance du juge qui donne assignation à jour, heure et lieu certains, pour être dressé procès-verbal de la pièce prétendue fausse, laquelle ordonnance doit être signifiée au défendeur, à domicile de procureur, avec sommation d'y comparoir dans les vingt-quatre heures (*).
Ce procès-verbal se fait au greffe ou autre lieu desliné pour les instructions, même ordonnance de 1737, tit. 1, art. 10, tit. 2, art. 25. Ilsefaiten présence du demandeur en incident de faux, du procureur du roi, et mèine du défendeur, en quoi il est différent de celui qui se fait en cas de faux principal.
Si le défondeur ne s'y trouvait pas, le juge donnerait défaut contre lui, et passerait outre, sur-le-champ, au procès-verbal. Ibid., art. 25.
Le juge doit parafer, et faire parafer les pièces, de l'état desquelles il dresse son procès-verbal, par le demandeur, ou faire mention qu'il n'a pu parafer, comme aussi par le défendeur, s'il est présent, ou faire mention qu'il n'a pu, ou n'a voulu les parafer. Le procureur du roi doit aussi les parafer. Ordonnance de 1737, tit. 2, art. 25; tit. 1". art. 11.
Ce procès-verbal doit faire mention des ratures, surcharges, interlignes, et de toutes les autres circonstances de même genre, qui se trouvent dans les pièces accusées de faux, et que le demandeur fait remarquer au juge. Tit. 1, art. 10.
Le juge diffère quelquefois ce procès-verbal, lorsque les pièces arguées de faux sont des pièces dont il y a minute, et qu'il a ordonné, soit sur la requête du demandeur, soit d'office, le rapport des minutes : en ce cas, il peut surseoir au procès-verbal de l'état des expéditions qui en ont été mises au greffe jiistiu'à l'apport des minutes, afin de ne faire qu'un seul et même procès-verbai de l'état des expéditions et des minutes (-^j. En conséquence, le délai de
(') F. art. 225, C. proc.
Art. 225 : « La remise de ladite « pièce prétendue fausse étant faite « au greffe , l'acte en sera signifié à « l'avoué du demandeur, avec somma- « lion d'êire présent au procès-ver- X bal ; et trois jours après cette signi- « fication, il sera dressé procès-verbal « de l'état de la pièce.— Si c'est le de- « mandeur qui a fait faire la remise , (( ledit procès-verbal sera fait dans les «trois jours de ladite remise, somma- « lion préalablement faite au défen- « deur d'y être présent. »
(2) V. art. 227, C. proc.
Art. 227 : « Le procès-verbal con • <f tiendra mention et description des a ratures , surcharges , interlignes et « autres circonstances du même gen- « re ; il sera dressé par le juge-com- « missaire, en présence du procureur « du roi , du demandeur et du défen-
« deur, ou de leurs fondés de procu- « rations auihentiques et spéciales :
« lesdites pièces et minutes seront pa- « rafées par le juge-commissaire et le «procureur du roi, par le défendeur « et le demandeur, s'ils peuvent ou « veulent les parafer; sinon il en sera « fait mention. Dans le cas de non- « comparution de l'une ou de l'autre « des parties , il sera donné défaut et « passé outre au procès-verbal. »
{') F. art. 22i h 224, C. proc.
Art. 221 : « En cas qu'il y ait minute « de la pièce arguée de faux , il sera « ordonné , s'il y a lieu , par le jngc- « commissaire, sur la requête du de- « mandeur , que le délendeur sera « tenu , dans le tenq)s qui lui Goia « prescrit, de iaire apporter ladite mi- « nute au greffe, et que les dépositaires « d'icelle y seront contraints, les fonc- « lionnaires publics par corps, et ceux
trois jours, pour procéder au procès-verbal, ne doit courir que du jour de la signification faite au demandeur que les minutes ont été apportées au greffe, ou du jour qu'elles y ont été apportées, si c'est le demandeur qui les y a fait apporter. Celle surséance est néanmoins laissée à la prudence du juge. Ibid.y art. 24.
•5^1. Lorsque le juge, soit sur la requête du demandeur, soit d'office, a ordonné l'apport des minutes, le défendeur doit, dans le délai qui lui est prescrit pour cela par l'ordonnance du juge, et qui court du jour de la signification qui lui en est faite, faire les diligences nécessaires pour l'apport des pièces; faute par lui de les avoir faites, le demandeur peut se pourvoir à l'an • dience, pour faire prononcer le rejet de la pièce, sans qu'il soit besoin de continuer la poursuite du faux, si mieux il n'aime demander à être autorisé lui-même à la faire apporter, et à en avancer les frais, dont il lui sera délivré exécutoire contre le défendeur, comme de frais préjudiciaux, ainsi que nous l'avons vu ci-dessus, arl. 16 et 17.
Les dépositaires des minutes, tels que sont les notaires, greffiers et autres, sont obligés de les porter aux greffes, dans les trois jours de la signification qui leur est faite de l'ordonnance, à leur domicile, avec commandement d'y satisfaire dans les trois jours, s'ils sont demeurant sur le lieu; dans la huitaine, s'ils sont demeurant dans les dix lieues, et d'un jour de plus par dix licnes, s'ils sont plus éloignés. Le juge peut néanmoins augmenter le délai, pourvu qu'il n'excède pas deux jours par dix lieues.
Faute par eux d'y satisfaire, ils peuvent y être contraints par corps, s'ils sont laïques et dépositaires publics; par saisie de leur temporel, s'ils sont ecclésiastiques; et s'ils ne sont point dépositaires publics,par telle voie que le juge jugera à propos, même par corps. Ordonnance de 1737, tit. 1, art. 5 et 6; tit. 2, art. i(>.
§ VI. Des moyens de faux, et du jugement qui intervient sur ces moyens.
'^'S'I^. Trois jours après que le procès-verbal de l'état des pièces aura été dressé (lequel délai ne doit courir que du jour du dernier procès-verbal, lorsqu'il eu a été fait deux séparés des expéditions et des minutes) , le deman-
« qui ne îe sont pas, par voie de saisie, « amende , et même par corps s'il y « échel. »
Arl. 222 : « Il est laissé à la pru- •< dence du tribunal d'ordonner, sur le « rap[)orl du juge-commissaire , qu'il « sera procédé à la continuation de la « poursuite du faux, sans attendre Tap- « porl de la minute ; comme aussi de « statuer ce qu'il appartiendra , en cas « que ladite minute ne pût être rap- « portée, ou qu'il fût suffisamment jus- « tifié qu'elle a été soustraite ou qu'elle " est perdue. »
Art. 223 : « Le délai pour l'apport « de la minute court du jour de la si- « gnification de l'ordonnance ou du « jugement au domicile de ceux qui « l'ont en leur possession. »
An, 224 : « Le délai qui aura été
« prescrit au défendeur pour faire ap- « porter la minute, courra (\u jour de « la signification de l'ordonnance ou « du jugement à son avoué ; et, faute « par le défendeur d'avoir fait les di- « ligences nécessaires pour l'apport de « ladite minute dans ce délai , le dc- « mandcur pourra se pourvoir à l'an « dience, ainsi qu'il est dit art. 217 « (F. ci-dessus, p. 372, note 2).— « Les diligences ci-dessus prescrites « au défendeur seront remplies , en « signifiant par lui aux dépositaires , « dans le délai qui aura été prescrit , « copie de la signification qui lui aura « été faite de l'ordonnance ou du ju- « gement ordonnant l'apport de ladite « minute , sans qu'il soit besoin , par «( lui , de lever expédition de ladite} (( ordonnance ou dudil jugement. »
m A p. VI. nu I AUX incident.
(leur doit inollra au ^rclTo ses moyens de faux; f.\ule de quoi, le défeudeiir peut se pourvoir à l'audience, pour le faire déchoir de son inscrijjlion en lanx ('). Til. 2, art. 27.
Ou peut apporter quantité d'exemples de moyens de faux : F. G. Si le demandeur soutient que la si.qnaiure qui est au bas de l'acte n'est pas la sienne; ou si, en convenant de sa signature, il soutient qu'on ft inséré quc^jucs lit;iies, qu'on a altéré des mots, qu'on a surchargé l'écriture.
Ces moyens ne doivent point être communiqués au défendeur. Ibid., an. 28.
Après qu'ils ont été mis au greffe, le greffier les remet au procureur du roi, ou fiscal, sur les conclusions duquel il intervient un jugement qui les admet (-), ou rejette en tout ou en partie, ordonne qu'il en sera informé, tant par tihes que par témoins, comme aussi par experts et comparaison d'écritures, selon que le cas le requiert. Ibid., art. 29 et 30.
Il est défendu, à peine de nullité, d'ordonner que les experts feront leur rapport sur les pièces accusées de faux ,01 qu'il sera procédé à leur vérificaiion. Même art. 30.
J.ors(|ue le jugement, qui admet les moyens de faux, ordonne qu'il en sera informé par experts, le juge doit nommer d'office, par le même jugement, les experts (^). (Tit. l,art. 18j; sauf à l'accusé à fournir contre eux ses reproclies,
(') F. arl.229à231,C.proc.
An. 229 : « Dans les huit jours qui «suivront ledit procès-verbal ( mente lionne dans l'arl. "^27, F. ci-dessus, « p. 375, noie 2) , le demandeur sera '( tenu de signifier au défendeur ses « moyens de faux , lesquels contien- « dront les faits, circonstances et « preuves par lesquels il prétend éla- «{ blir le faux ou la falsification, sinon « le défendeur pourra se pourvoir à « l'audience pour faire ordonner , s'i! « y échet , que ledit demandeur de- V meurera déchu de son inscription
en faux. »
Art. 230 : « Sera tenu le défendeur, « dans les huit jours de la signification '( des moyens de faux , d'y répondnî « par écrit; sinon le demandeur pourra « se pourvoir à l'audience pour faire < statuer sur le rejet de la pièce , sui • « vaut ce qui est prescrit art. 217 ci- « dessus. » (F. p. 372, note 2.)
Art. 231 : « Trois jours après lesdi- « tes réponses , la partie la plus dili- « gente pourra poursuivre l'audience; « et les moyens de faux seront admis « ou rejetés, en tout ou en partie : il « sera ordonné, s'il y échet, que lesdits « moyens ou aucuns d'eux demeure- « roui joints, soit à l'incident en faux, « si (|uelques-uns desdits moyens oui « été admis, soit à la cause ou au pro- « ces principal; le tout suivant la qua-
« liié desdits moyens et l'exigence des « cas. »
(^) F. art. 232 et 233, C. proc.
Art. 232 : « Le jugement ordonnera « que les moyens admis seront prou- « vés, tant par litres que par témoins, <c devant le juge commis, sauf au dé- « fendeur la preuve contraire, et qu'il « sera procédé à la vérification des « pièces arguées de faux, par trois ex- « péris écrivains, qui seront nommés « d'office par le même jugement. »
Art. 233 ; « Les moyens de faux qui « seront déclarés pertinents et admis- « sibles, seront énoncés expressément « dans le dispositif du jugement qui « permetirad'en faire preuve, et il ne « sera fait preuve d'aucun autre « moyen. Pourront néanmoins les "■ experts faire telles observations dé- « pendantesde leur art qu'ils jugeront « à propos, sur les pièces prétendues « fausses, sauf aux juges à y avoir tel « égard que de raison. »
(3) F. an. 236 et 237, C. proc.
Art. 236 : « La preuve par experts «se fera en la forme suivante : 1" Les « pièces de comparaison seront cori- « venues entre les parties, ou indi- « quées par le juge, ainsi qu'il est dit '( à l'article 200, îitre de la Vérifica- « lion des écritures. — 2** Seront re^ « mis aux experts, le jugement qui « aura admis l'inscription de faux ; les
en la niôine forme que contre les autres témoins, lors de la confrontation, et non aulrement. Même lit., art. 9.
§ YII. De Vlnstruction qui se fait en exécution du jugement qui permet
dHnformer du faux.
•g^tS. En exécution du jugement qui permet d'informer du faux, on fait entendre tous les témoins qui peuvent avoir connaissance de la fabrication, altération, et, en général, de toute la fausseté des pièces accusées de faux, ou des faits qui peuvent servir à en établir la preuve (').
On peut même, pour cet effet, en tout état de cause, obtenir et faire publier monitoires. Tit. 2, art. 40.
Le juge doit représenter aux témoins, lors de leurs dépositions, les pièces prétendues fausses, et les autres pièces servant à conviction, et les leur faire parafer, ou faire mention qu'ils n'ont pu, ou n'ont voulu les parafer. Tit. 2, an. 41} tit. 1, art. 25, 26 et 27.
Si celle représentation n'avait pasélé faite lors de la déposition, elle pourrait se suppléer lors du récolement el de la confrontation. Tit. 1, art. 28j tit. i-^ art. 4t.
A l'égard des pièces de comparaison , il n'est nécessaire de les représenter qu'aux experts ('■'), qui sont entendus comme témoins. Tit. 1, art. 26.
Si les témoins, lors de leurs dépositions, récolement et confrontation, représentent quelques pièces, elles doivent être jointes au procès, après avoir été parafées par le juge et les témoins, ou mention faite qu'ils ne l'ont pu, ou voulu; ou si ces pièces tendent à conviction, elles seront dorénavant représentées aux autres témoins, suivant ce qui a été dit ci-dessus (^). Tit. 2, art. 4j tit. 1, art. 40,
« pièces prétendues fausses; le procèsce verbal de l'état d'icelles, le jugc- « ment qui aura admis les moyens de « faux el ordonné le rapport d'experts; « les pièces de comparaison, lorsqu'il « en aura été fourni; le procès-verbal t( de présentation d'icelles, et le juge- <( ment par lequel elles auront été re- « çues : les experts mentionneront « dans leur rapport la remise de toutes « les pièces susdites, et l'examen au- '■( quel ils auront procédé , sans pou- « voir en dresser aucun procès-verbal; (( ils paraferont les pièces prétendues « fausses. Dans le cas où les témoins « auraient joint des pièces à leur dé- « position, la partie pourra requérir et <( le juge-commissaire ordonner qu'el- « les seront représentées aux experts.
'< — 3° Seront, au surplus, observées « audit rapport les règles prescrites « au titre de la Vérification des écri- « tures, {V. ci-dessus, p. 56.) »
Art. 237 : « En cas de récusation, « soit contre le juge-commissaire, soii « contre les experts, il y sera procédé « ainsi qu'il est prescrit aux litres 14
« et 21 du présent livre. (F. ci-dessus, « p. 32.) »
(») V. art. 234, C. proc.
Art. 23i : « En procédant à l'audi- « lion des témoins, seront observées « les formalités ci-après prescrites pour « les enquêtes; les pièces prétendues « fausses leur seront représentées, et « parafées d'eux, s'ils peuvent ou «veulent les parafer; sinon il en « sera fait mention. A l'égard des piè- « ces de comparaison et autres qui « doivent être représentées aux ex- « péris, elles pourront l'être aussi aux « témoins, en tout ou en partie, si le « juge-commissaire l'estime convcna- « ble ; auquel cas elles seront par eux « parafées, ainsi qu'il est ci-dessus « prescrit. »
(2) F. art. 236, n" 2, C. proc, cidessus, p. 377, note 3.
(^) F. art. 235, C. proc.
Art. 235 : « Si les témoins représen- « lent quelques pièces lors de leur dé- « position, elles y demeureront jointes, « après avoir été parafées, tant par « le juge-connnissairc que par Icsdils
CHAP. Vf. DU FAUX INCIDENT.
9 91. Lorsque le jugement ordonne qu'il sera informé du faux par conij);iraison d'écritures et signatures, c'est le demandeur qui les doit fournir. On ne doit recevoir celles qui seraient représentées par le défendeur, si ce n'est du (onsentement du demandeur, et du procureur du roi, ou fiscal, à peine de nullité; sauf, après l'instruction achevée, à ordonner, s'il y écliet, sur la rc- (piêle de l'accusé, et le vu du procès, que le défendeur sera reçu à fournir de nouvelles pièces de comparaison. Tit. 2, art. 33, lit. 1, art. 46.
Les pièces qui peuvent être admises pour comparaison, sont les authentiques, telles que sont (^) :
1° Les signatures apposées aux actes devant notaires, ou autres personnes publiques, tant séculières qu'ecclésiastiques, dans les cas où elles ont droit de recevoir des actes;
2° Celles étant aux actes judiciaires , faites en présence du juge et du greffier ;
3° Les pièces écrites et signées par celui dont il s'agit de comparer l'écriture, comme faisant fonction de ji:ge, greffier, notaire, procureur, sergent, ou quelque autre fonction publique. Tit. 2, art. 23; tit. 1, art. 13.
On peut aussi admettre pour pièces de comparaison les écritures et signalurcs privées que l'accusé aurait reconnues lui-même; mais il ne suffirait pas qu'elles eussent été vérifiiées avec lui sur sa dénégation. Tit. 2, art. 33; lit. l,art. 14.
Lorsque l'accusation de faux ne tombe que sur un endroit de la pièce, il est laissé à la prudence du juge d'ordonner que le surplus de la pièce servira de comparaison. Tit. 1, art. 15.
Tout ce qui a été dit au paragraphe V, touchant la manière de faire apporter les minutes des pièces arguées de faux par ceux qui les ont, a lieu aussi à l'égard de ceux qui sont dépositaires des pièces qui doivent servir de pièces de comparaison. Tit. 2, art. 33; tit. 1, art. 16.
Les pièces qui doivent servir de pièces de comparaison, doivent demeurer au greffe pour l'instruction, quand même les dépositaires offriraient de les représenter toutefois et quanles il serait nécessaire. Cette règle néanmoins souflro exception à l'égard des registres de baptême, à cause du besoin continuel qu'eu ont les curés pour le service du public. Tit. 1, art. 16.
'S'95. Le juge, sur le simple réquisitoire verbal du demandeur, dresse au greffe, ou autre lieu destiné pour les instructions, procès-verbal des pièces de
« témoins, s'ils peuvent ou veulent le .( faire ; sinon il en sera fait mention : « et si lesdites pièces font preuve du « faux ou de la vérité des pièces ar- > guées, elles seront représentées aux « autres témoins qui en auraient con- « naissance; et elles seront par eux « parafées , suivant ce qui est ci-des- « sus prescrit. »
(^) F. art. 200, C. proc, qui reproduit les mêmes dispositions.
Art. 200 : « Si les parties ne s'accor- '( dent pas sur les pièces de conipa- « raison, le juge ne pourra recevoir « comme telles : 1° Que les signatures « apposées aux actes par-devant notai- «■ res, ou celles apposées aux actes ju- « diciaires, en présence du juge et du
« greffier, ou enfin les pièces écrites « et signées par celui dont il s'agil de « comparer l'écriture , en qualité de « juge, greffier, notaire, avoué, buis- « sier, ou comme faisant, à tout autre « titre, fonction de personne publi- « que ; — 2° Les écritures et signatu- « res privées, reconnues par celui ù « qui est attribuée la pièce à vérifier, « mais non celles déniées ou non re- <c connues par lui, encore qu'elles eus- « sent été précédemment vérifiées et " reconnues être de lui. Si la dénéga- « tion ou méconnaissance ne porte «( que sur partie de la pièce à vérifier, « le juge pourra ordonner que le suret plus de ladite pièce servira de pièt'o « de comparaison. »
comparaison, en présence du deman.icur, cl du procureur du roi, ou fiscal, cl niénKi du défendeur, lequel, à cet effet, doit être toujours auparavant sommé au domicile de son procureur de s'y trouver; et s'il ne s'y trouve pas, le juge donne défaut contre lui par son procès-verbal, et passe outre. lit. 2, art. 34} t. 1, art. 17.
Lors de ce procès-verbal, les pièces de comparaison doivent être représentées au défendeur, s'il y comparaît, pour en convenir, ou les contester, sans que, pour raison de ce, il lui soit donné délai, ni conseil. (lit. 2, art. 35). S'il les conteste, ou s'il refuse d'en convenir, le juge en fait mention en son procèsverbal, et, sur les conclusions du procureur du roi, ou fiscal, statue sur l'admission ou rejet de ces pièces, à moins qu'il ne juge à propos d'en référer au siège. lit. 2, art. 36; tit. 1, art. 19.
S'il admet les pièces de comparaison , il doit les faire parafer par le demandeur, le procureur du roi, ou fiscal, et même par le défendeur, s'il est comparu, ou faire mention qu'il n'a pu, ou n'a voulu le faire. Tit. 2, art. 34.
Si les pièces de comparaison sont rejetées, le juge ordonne que le demandeur, dans un certain délai qu'il lui prescrit, en rapportera d'autres; et, faute par lui de le faire, le juge peut, si bon lui semble, ordonner que, sans s'arrêter à l'inscription de faux, il sera passé outre au jugement de la contestation principale. Jbid., art. 37.
Observez que le demandeur ainsi que le défendeur, peuvent comparoir à ce procès-verbal, et aux autres dont nous avons traité au paragraphe précédent, par procureurs fondés de leurs procurations spéciales devant notaires, qui doivent être parafées par le juge et les porteurs de procuration , et annexées à la minute de l'acte pour lequel elles sont données; et si elles sont données pour plusieurs procès-verbaux, à la minute du premier qui se passera. Tit. 2, art. 38 ; 1. 1, art. 57 et 58.
W€5. [.es experts qui sont nommés pour la comparaison des écritures, doivent être entendus séparément par forme de déposition, lors de laquelle, le juge doit les entendre, et leur remettre : — 1° la requête à fin de permission de s'inscrire en faux ; — 2" l'ordonnance sur cette requête ; — S'' l'acte d'inscription de faux ; — 4" les pièces arguées de faux ; — 5" le procès-verbal de l'état de ces pièces; — 0'' les moyens de faux ; — 7° le jugement qui les a admis, et qui ordonne l'information; — 8" les pièces de comparaison ;— 9° le procès-verbal deprésentalion d'icelles; — Î0°le jugement qui les a admises, pour, par chacun desdits experts, examiner le tout sans déplacer, et ensuite faire sa déposition, dans laquelle sera fait mention de tout ce que dessus, sans qu'il en soit dressé aucun procès-verbal. Tit. 1, art. 39 ; tit. 2, art. 22 et 23.
Observez aussi que les experts, lors de leurs dépositions, doivent parafer les pièces accusées de faux. Tit. 1, art. 23.
En cas de contrariété dans la déposition des exports, ou de doute sur la manière dont ils se sont expliqués, le juge peut, sur le réquisitoire du procureur du roi, ou fiscal, même d'office, nommer de nouveaux experts, même ordonner qu'il sera fourni de nouvelles pièces de comparaison. Tit. 1, art. 36.
Il peut ordonner cela, soit avant, soit après avoir décrété, pourvu que ce soit avant le règlement à l'extraordinaire; car, après ce règlement, cela ne peut plus être ordonné qu'en jugeant. Ibid,
§ VIII. Des décrets et des interrogatoires.
^'97. Après l'information faite, le juge, suivant le mérite de l'information, peut, sur les conclusions du procureur du roi, ou fiscal, ordonner contre le défendeur, on contre d'autres, tels décrets qu'il jugera h propos, ou de soit oui, ou d'ajournement personnel, ou de prise de corps; ou, s'il ne juge pas qu'il y ait lieu au décret, il peut ordonner que l'information sera jointe au