C.\i\V. VI. IHi FAUX INCIDKNT. '^Bî
I ::ocès, OU slaluer telle autre clioso ([u'il jugera à propos ('). Til. 2, ait. 42 ; i;l. 1, art. 30.
Il peut même saus information, décréter, s'il y a d'ailleurs des charges sullisautes ('). iMème art. 30.
Lorsque le juge a décrété, il doit représenter aux accusés, lors de l'interrogatoire, les pièces accusées de Taux, et les autres pièces qui sont déposées M\ grelTe, et peuvent servir de conviction, les leur faire parafer, ou faire mention qu'ils n'ont pu,ou voulu le faire {'). (Tit. 2, art. 43; tif. 1", art. 31}; Si cela a été omis, le juge doit réparer cette omission par un nouvel interro- : iiloire, à peine de nullité du jugement qui interviendrait sans avoir réparé cotte omission. iMéme art. 31.
A l'égard des pièces de comparaison, elles ne doivent pas être représentées aux accusés, lors de l'interrogatoire ; mais seulement à la confrontation. Tit. 1", art. 32.
Si l'accusé représente lui-même quelques pièces, lors de ses interrogatoires, elles doivent y demeurer jointes, après avoir été préalablement parafées par le juge et par l'accusé; sinon, il doit être fait mention que l'accusé n'a pu ou voulu le faire. Tit. l^S art. 41; til. 2, art. 43.
§ IX. De la procédure qui se fait, lorsque le juge ordonne que l'accusé écrira
un corps d'écriture.
*7*. En tout état de cause, soit avant, soit après le règlement à l'extraordinaire, les juges peuvent, ou sur la requête du demandeur, on sur celle du procureur du roi, ou fiscal, même d'office, ordonner (juc l'accusé sera tenu de faire un corps d'écriture, tel qu'il lui sera dicté par les experts (*). Tit. 2, an. 44; tit. l,art. 33.
En exécution de ce jugement, le juge fait procéder à ce corps d'écriture au greife, ou autre lieu destiné pour les instructions, en présence du procureur
(») V. art. 239 et 240, C. proc.
Art. 239 : « S'il résulte de la pro- « cédure,des indices de faux ou de fal- « sification, et que les auteurs ou com- « plices soient vivants, et la poursuite « du crime non éteinte par la pre- « scription, d'après les dispositions du « Code pénal, le président délivrera « mandat d'amener contre les préve- « nus, et remplira, à cet égard, les « fonctions d'officier de police judi- « ciaire. »
Art. 2i0 : « Dans le cas de l'article « précédent, il sera sursis à statuer sur « le civil jusqu'après le jugement sur « le faux. »
(^) Le juge civil doit aujourd'hui se dessaisir; il n'a pas compétence pour statuer. V. art. 460, C. inst. crini.
Alt. 460 : " Si la partie qui a argué « de faux la pièce soutient que celui « qui l'a produite est l'auteur ou le «c complice du faux, ou s'il résulte de '< la procédure que l'auteur ou le com- >t plice du faux soit vivant, et la pour- « oiiiie du crime non éteinte par la
« prescription, l'accusation sera suivie '( criminellement dans les formes ci- « dessus prescrites. Si le procès est « engagé au civil, il sera sursis au ju- « gement jusqu'à ce qu'il ait été pro- « nonce sur le faux. S'il s'agit de cri- « mes, délits ou contraventions, la « Cour ou le tribunal saisi est tenu de « décider préalablement, et après avoir « entendu l'officier chargé du minis- « tère public, s'il y a lieu ou non à « surseoir.»
(=>) F. art.461, C. inst. crim.
Art. 461 : « Le prévenu ou l'accusé « pourra être requis de produire et de « former un corps d'écriture; en cag (C de refus ou de silence, le procès- « verbal en fera mention. «
0) V. art. 206, C proc.
Art. 206 : « A défaut ou en cas d'in- « suffisance des pièces de comparai- « son, le juge-commissaire pourra or- « donner qu'il sera fait un corps d'é- « critures, lequel sera dicté par les « experts, le demandeur présent ou « appelé. »
du roi, ou fiscal, et du demandeur; et, après que raccusc Ta achevé, je juge le parafe, et le fait parafer par toutes les parties, ou fait mention qu'elles n'ont pu, ni voulu parafer. Tit. 1'% art. 34.
A la fin du procès-verbal, sans qu'il soit besoin d^autre jugement, le juge ordonne, s'il y échet, que le corps d'écriture sera reçu pour pièce de comparaison, et que les experts seront entendus, par forme de déposition, sur ce qui peut résulter du corps d'écriture comparé avec les pièces accusées de faux, quand même ces experts auraient déjà déposé sur d'autres pièces de comparaison. Tit. 1", art. 35.
Le juge peut aussi, s'il y écliet, nommer d'autres exports, ou en ajouter d'autres aux premiers : mais il ne le peut faire que par délibération du conseil, et après en avoir référé aux autres juges. Ibid.
§ X. Du règlement à l'extraordinaire, et des récolemenls et confrontations qui se font en exécution de ce règlement.
'9"8'©. Si les faits de faux paraissent assez graves pour qu'il y ait lieu de passer au règlement à l'extraordinaire (^;, ce règlement est rendu par le siège, sur les conclusions du procureur du roi, ou fiscal. En conséquence, on procède, comme dans tous les autres procès criminels, au récolement des témoins, et à leur confrontation avec l'accusé.
Si le témoin, lors de son récolement, ou de la confrontation, représente quelques pièces qui puissent servir, elles doivent être jointes au récolement ou à la confrontation, après que le juge les aura parafées, et fait parafer par le témoin, ou fait mention qu'il n'a pu, ou voulu le faire; et pareillement si l'accusé en représente quelqu'une, lors de la confrontation, elle y doit être jointe, après que le juge l'aura pareillement parafée, et fait parafer par l'accusé et le témoin, ou fait mention qu'ils n'ont pu, ni voulu le faire.
On doit représenter aux témoins, lors de leur récolement, et tant aux témoins qu'à l'accusé, lors de la confrontation, les pièces accusées de faux, et toutes celles qui servent à conviction, dont les témoins peuvent avoir con-
et jointes aux interrogatoires, ou confrontations, ou par d'autres lenioins, lors de leurs dépositions, récolement etconfrontalion, toutes lesquelles pièces le juge doit faire parafer par le témoin, s'il ne les a pas déjà parafées ; ou il doit faire mention qu'il n'a pu, ou voulu le faire, et pareillement par l'accusé, lors de la confrontation, ou faire mention qu'il n'a pu, ou voulu le faire.
Le défaut de représentation, lors de la déposition, ou récolement, n'emporte pas nullité de la déposition, ou récolement des témoins autres que des experts, ce défaut pouvant se suppléer par la représentation qui se peut faire lors de la confrontation. Si le défaut n'a pas été réparé lors de la confrontation, il n'y a que la confrontation de nulle, et il suffit d'en faire une autre.
Lorsque les accusés sont recelés dans leurs interrogatoires, et confrontés les uns aux autres, on leur représente les pièces qui leur ont déjà été représentées, ou qu'ils ont eux-mêmes rapportées lors de leurs interrogatoires, et on observe tout ce qui est marqué ci-dessus.
A l'égard des experts, on doit, à peine de nullité, leur représenter, lors de leur récolement, les pièces accusées de faux et les pièces de comparaison, et tant à eux qu'aux accusés, lors de la confrontation.
(') En matière criminelle, nous ne 1 l'extraordinaire , ni les récolements, connaissons plus ni le règlement à 1 ni les confrontations.
CHAP. Vf. DU FAUX INCIDENT. 383
Colle confronlalion a cela do pariiculior, (lu'il n'est point nécessaire d'inlerpellor les experts, si c'est de l'aecusé présent dont ils ont enlendu parier.
Tout ceci résulte des art. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,44 et 45 du tit. 1 , et de l'art. 45 du lit. 2 de l'ordonnance de 1737.
§ XI. De la requête de l'accusé, pour faire nommer de nouveaux experts, ou pour fournir de nouvelles pièces de comparaison.
9 S©. Comme celte requête tend à la justification de l'accusé, et que c'est une règle, en matière criminelle, qu'on ne fait droit sur les requêtes tendantes à faits justilicatils, qu'après l'instruction faite, et lors de la visite du procès l)our le jugement définitif, l'ordonnance, lit. 1, art. 46, et tit. 2, art. 46, veut aussi qu'il ne soit statué sur cette requête qu'en ce temps, et sur le vu du |)rocès.
Lorsque, sur la requête de l'accusé, il a été rendu un jugement, portant qu'il pourra fournir nouvelles pièces de comparaison, ce jugement doit lui être prononcé dans les vingt-quatre heures, au plus tard, lors de laquelle prononciation, le juge doit l'interpeller de déclarer les pièces de comparaison qu'il entend fournir; ce qu'il est tenu faire sur-le-champ, sinon que le juge jugeât à propos de lui accorder un délai qui ne pourra être prorogé, et il ne peut en fournir d'autres que celles par lui indiquées, sauf à les contester par la partie civile ou publique. Tit. 1, art. 47.
On suit, à l'égard de la qualité que doivent avoir ces pièces de comparaison, les mêmes règles qu'à l'égard de celles qui sont fournies par le demandeur, suivant que nous l'avons expliqué au paragraphe troisième, sauf qu'on n'admet point les écritures privées de l'accusé qui les fournit, quand même elles auraient été reconnues, à moins que le demandeur et la partie publique n'y veulent bien consentir. Tit. 1, art. 48 et 49.
*5S1. L'apport et la remise au greffe des pièces indiquées par l'accusé pour pièces de comparaison, se fait à la diligence de la partie publique. Même art. 49.
Le procès-verbal de présentation des pièces de comparaison, se fait aussi à la requête de la partie publique, en présence de l'accusé, ou par défaut contre lui, après qu'il a été dûment appelé, à domicile de procureur, lorsqu'il n'est pas prisonnier.
On observe au surplus toutes les formalités expliquées ci-dessus, paragraphe septième, louchant le procès-verbal de présentation, le rejet ou l'admission des pièces. Ibid, art. 50.
Le procureur du roi, ou fiscal, ou le demandeur, peuvent aussi, à l'occasion de nouvelles pièces de comparaison indiquées par l'accusé, être admis à en produire aussi de leur part ; lesquelles pièces doivent être présentées, admises ou rejetées en la manière ci-dessus expliquée. Ibid,, art. 53.
VS^. Lorsque les pièces indiquées par l'accusé ont été admises, on ordonne une nouvelle information sur ce qui a pu résulter de leur comparaison avec les pièces accusées de faux, laquelle se fait à la requête de la partie publique ; et si la partie publique et le demandeur ont aussi fourni de leur côié des pièces de comparaison, le juge peut ordonner qu'il ne sera fait qu'une seule et môme information, tant sur celles produites par l'accusé, que sur celles produites par l'autre partie. Ibid., art. 51 et 53.
Cette information se fait parles mêmes experts qui ont déjà été entendus, s'il n'en a été autrement ordonné ; et, lors de la déposition de chacun d'eux, sur la comparaison des nouvelles pièces, on remet à l'expert, tant les anciennes que les nouvelles pièces, les procès-verbaux de présentation, ordonnances ou jugements de réception. Même art. 51.
Quelquefois , lorsque l'accusé le demande , le juge ordonne que celte nou-
TRAITE DK LA IMUX'JU) [1 PE ClViLt. V PARTIt:.
v(llc informaiion se fera par de nouveaux experts: ils doivent toujours è re nommés d'oKice par le juge. Ibid., arl. 55.
Les juges peuvent, sur cette nouvelle information, la joindre au procès, et sialuer tout ce que leur prudence leur suggère. Ibid.^ art. 5(i.
§ Xil. Des cas auxquels le demandeur en incident de faux doit cire condamné en l'amende; et des cas auxquels on doit lui accorder la rcslilution de celle qu'il a consignée,
9§3. Le demandeur en incident de faux encourt l'amende (') réglée par l'art. 49 du tit. 1" ; 1° lorsque, après avoir formé son inscription au greffe, il s'en désiste volontairement;
2*^ Lorsqu'il a élé déclaré déchu, faute d'avoir, dans les délais prescrits, donné ses moyens de faux, et suivi la procédure, quand même il offrirait de poursuivre le faux, comme faux principal, faute d'avoir fourni des preuves suffisantes ;
3° Lorsqu'il a succombé par le jugement rendu définilivcment sur l'incident de faux, quand même le jugenient serait conçu par un simple hors de Cour, et quand même le jugement ne contiendrait pas expressément la condamnation de l'amende. Til. 2, art. 50.
Au contraire, il y a lieu à la restitution de l'amende : 1° lorsque le demandeur en requête d'inscription de faux n'a point formé au greffe son inscription, sa requête ayant élé rejetée auparavant;
2° Lorsque, après l'inscription de faux, et la poursuite de faux, il a obtenu gain de cause au moins eu partie, et que l'une des pièces par lui accusée de faux a élé déclarée fausse, en tout ou en partie , ou du moins lorsqu'elle a élé rejetée du procès. Ibid., art. 5.
Les jugements pour la condamnation , ou la restitution de l'amende ; ne peuvent être rendus que sur les conclusions du procureur du roi , ou fiscal. Ibid., art. 52.
§ XIIL De Vexéculion du jugement qui ordonne la radiation ou ré formation
d'une pièce.
984. Lorsque, sur l'inscription de faux, il a été rendu définitivement un jugement par lequel la lacération, radiation en tout ou partie, même la réformalion ou rétablissement de quelque pièce a été ordonné , il doit êlre sursis à l'exécution, jusqu'à ce qu'il ait élé sialiié par la Cour sur le vu du procès, qui y doit êlre à cet effet envoyé, et sur les conclusions du procureur général C'). Tit. 2, art. 47, t. l,art. 59.
0) F. art. 246, 247 et 248, C. proc, relatifs à l'amende.
(2) V. art. 242, 243 et 244, C. proc.
Art. 242: « Par le jugement quiin- « terviendra sur le faux, il sera statué, « ainsi qu'il appartiendra, sur la re- « mise des pièces, soit aux parties, « soit aux témoins qui les auront four- '« nies ou représentées; ce qui aura « lieu même à l'égard des pièces pré- « tendues fausses, lorsqu'elles ne se- « ront pas jugées telles : à l'égard des « pièces qui auront élé tirées d'un dét( pot public, il sera ordonné qu'elles « seront remises aux dépositaires, ou « renvoyées par les greffiers de la nia-
« nière prescrite par le tribunal; le M tout sans qu'il soit rendu séparément « un autre jugement sur la remise des « pièces, laquelle néanmoins ne pourra « être faite qu'après le délai prescrit (f par l'article précédent. »
Art. 243 : « Il sera sursis, pendant « ledit délai, à la remise des pièces de « comparaison ou autres , si ce n'est « qu'il en soit autrement ordonné par « le tribunal, sur la requête des dépo- « sitaires desdites pièces, ou des par- « lies qui auraient intérêt de la de- « mander. »
Art. 244: « Il est enjoint aux gref - « liersdese conformerexaclemeniaux