‹ Œuvres de PothierChapitre 67 sur 95 · CHAP. VT. DU FAUX INCIDENT · texte numérisé non relu

CHAP. VT. DU FAUX INCIDENT

Cela a lieu, quand luêinc l'accusé aurait acquiescé à la senlence dans le cas où il le peut faire ; mais cela n'empêchera point l'exécution du surplus de la senlence, ni l'élargissement de l'accusé , lorsqu'il n'y a point d'appel , art. 59 et 60.

Lorsque le jugement a été rendu par conlumaco contre quelqu'un des accusés, soit par un premier juge, soit par la Cour, il doit être sursis à l'exécution de ce qui a été ordonné touchant la pièce , tant que les contumax ne se seront point représentés, quand même les cinq ans seraient expirés, si ce n'est que , par la suite , il n'en soit autrement ordonné par les Cours sur les conclusions du procureur général, art. 61 et 62.

5 XIV. De la remise et renvoi des pièces déposées au greffe sur Vinscriplion

de faux.

VSS. Lorsqu'il n'y a point eu de règlement à l'extraordinaire , les juges doivent statuer sur la remise ou renvoi des pièces déposées au greffe, tant de celles inscrites de faux que des autres.

Ce jugement ne peut néanmoins être 'rendu que sur les conclusions du procureur du roi, ou fiscal, et ne peut être exécuté nonobstant l'appel. Til. 2, art. 48.

Après le règlement à l'extraordinaire, ce n'est que par le jugement définitif, rendu sur l'accusation ou inscription de faux , qu'il doit être statué sur la restitution des pièces, tant de celles accusées de faux , lorsqu'elles n'ont pas été déclarées telles , que de celles dont le dépôt a été ordonné pour servir à l'instruction du procès. Tit. 2, art. 47 ; tit. 1", art. 63 et 66.

Elles ne peuvent même en être retirées après le jugement , lorsqu'il y a appel , jusqu'à l'arrêt qui sera rendu sur l'appel ; et même , dans le cas où il n'y a pas d'appel, et où l'appel n'est pas nécessaire, elles doivent rester au greffe six mois après le jugement, par lequel la remise en est ordonnée; et il doit être donné avis au procureur général du jugement , et de tous ceux qui sont rendus en matière de faux, soit contradictoirement, soit par contumace. Tit. 1 , art. 65 ; lit. 2, art. 47.

On ne peut exécuter aucunes transactions sur le faux in<îident , de même que sur le faux principal, qu'elles n'aient été homologuées en justice sur les conclusions du ministère public, à peine de nullité (0. Tit. 2, art. 52.

« articles précédents, en ce qui les « regarde, à peine d'interdiction, d'a- « mende qui ne pourra être moindre « de cent francs, et des dommages- « intérêts des parties, même d'être « procédé exiraordinairement s'il y u échet. » (') F. art. 2i9, C. proc.

Art. 249 : « Aucune transaction sur « la poursuite du faux incident ne « pourra être exécutée, si elle n'a été (( homologuée en justice, après avoir '< éié communiquée au ministère pu- « blic, lequel pourra faire, à ce sujet, « telles réquisitions qu'il jugera à pro- « pos. »

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