SECTION PREMIERE
Par qui, aux dépens de qui, contre qui ^ et devant quel jucje s'intentent et se poursuivent les accusations des crimes*
Art. I°r. — Par. qui , aax dépens de qui, et contre qui s'intentent et se poursuivent les accusations ?
§ !«'. Par qui doivent s'intenter les accusations de crimes ?
«. Chez les Romains, chaque cito^ien avait droit d'intenter l'aecusation des crimes contre ceux qui les avaient commis. L. Popularis, 4^ ff. de Popularib, actionib. L. Qui accusare, 8 ff. de Accusât. , Inslit., § de Publias judiciis.
Dans noire droit, ce soin est réservé à certains officiers, qu'on appelle partie publique : ce sont les procureurs généraux dans les Cours, leurs substituts dans les juridictions royales inférieures ('), et les procureurs fiscaux dans les justices des seigneurs (*).
Il y a des crimes qui, en même temps qu'ils blessent l'ordre et la tranquillité publique, offensent encore quelque particulier dans sa vie, son honneur ou ses biens : tels sont Thomicide, le vol, le viol, etc. L'accusation de ces crimes peut être intentée (^), non-seulement par la partie offensée, mais encore par le mari pour la personne de sa femme, en cas d'homicide ou d'excès commis sur elle; par le père pour ses enfants, ou leur mère, si le père est mort. La veuve de l'homme homicide, et les enfants, quand même ils auraient renoncé à la succession, peuvent intenter l'accusation : à défaut d'enfants , les pères et mères , quand même ils ne seraient point héritiers , le peuvent aussi; à défaut d'enfants et d'ascendants , les collatéraux sont aussi reçus à l'intenter.
Une femme, même sous puissance de mari, peut accuser sans être autorisée de son mari (*), hoc tuendi honoris causa. Notre coutume d'Orléans en a une
(^) La même règle est admise. F. art.
l''', C. instr. crim., § l^r, et art. 22.
Art. l^"^ : « L'action pour l'applica- « tion des peines n'appartient qu'aux « fonctionnaires auxquels elle estcon- « fiée par la loi. L'action en répara- « lion du dommage causé par un crime, « par un délit ou par une conlraven- (( tion, peut être exercée par tous ceux < qui ont souffert de ce dommage.
Art. 22 : « Les procureurs du roi
sont chargés de la recherche et de la « poursuite de tous les délits dont la .( connaissance appartient aux tribu- ■( naux de police correctionnelle ou « aux Cours d'assises. »
(^) Les justices seigneuriales sont abolies.
(^) L'accusation ne peut être intentée par des parties privées, en leur nom personnel , mais elles ont le droit de
rendre plainte et de se constituer parties civiles. F. art. 63, C. inst. crim.
Art. 63 : « Toute personne qui se « prétendra lésée par un crime ou dé- « lit, pourra en rendre plainte et se « constituer partie civile devant le juge « d'instruction, soit du lieu du crime « ou délit, soit du lieu de la résidence « du prévenu, soit du lieu où il pourra « être trouvé. »
(♦) Cette exception ne serait plus admise; la femme doit se faire autoriser, non pas pour porter plainte, mais pour se constituer partie civile, c'est seulement lorsqu'elle est elle-même poursuivie , que l'autorisation n'est plus nécessaire. F. art. 216, C. civ.
An. 216 : « L'autorisation du mari « n'est pas nécessaire lorsque la femme « est poursuivie en matière criminelle « ou de police. »
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Di:S ACCUSATIONS.
disposition précise pour le fait d'injure, art. 200; mais les mineurs ne peuvent rendre plainte sans l'assistance de leurs tuteurs ou curateurs (*). L. 8, ff. de Accusai., L. 2, § Unie, Cod. eod. lit.
Ces personnes, aussi bien que la partie offensée en sa propre personne, en intentant l'accusalion contre le coupable du crime, ne peuvent demander (ju'une réparation civile, qui consiste en une somme de deniers, qui est arbitrée parle juge pour réparation du tort que le crime leur a causé; c'est pourquoi ces accusateurs sont appelés partie civile.
L'officier chargé du ministère public intente de son côté l'accusalign pour la poursuite de la vengeance publique et de la peine publique. Cette accusa-
, , „„ ^ par l'ordonnance an juL,^ __
la plainte rendue par la partie civile, alors la partie publique intervient, et se rend conjointement accusateur : bien souvent la partie offensée laisse agir la partie publique, et ne forme point de plainte, pour ne pas supporter les frais de l'accusation.
§ II. Aux dépens de qui se poursuivent les accusations?
3. Lorsqu'il y a une partie civile, la poursuite de l'accusation se fait aux dépens de cette partie ; et si elle obtient condamnation, l'accusé est condamne envers elle en ses dépens (^).
Lorsqu'il n'y a point de partie civile;, et que l'accusation est poursuivie par la seul^partie publique, elle se fait aux dépens du roi, ou autre seigneur à qui appartient la justice où l'accusation a été intentée (Ordonnance de 1670, tit. 1, art. 1, in fine)-^ et, en cas de condamnation, l'accusé n'est point condamné aux dépens envers le roi, ou le seigneur (*). (Arrêt du 12 juillet 1702, rapporté par Bruneau, Mat. crim., part. 2, tit. 30, max. 7), mais le juge le doit condamner en une amende qui dédommage le roi, ou le seigneur, des dépens du procès.
(^) Un mineur pourrait rendre plainte sans assistance, mais il ne pourrait pas se constituer partie civile sans assistance de son tuteur ou d'un tuteur ad hoc si la plainte était portée contre le tuteur lui-même.
(*) V. art. 66 et 67, C. inst. crim.
Art. 66 : « Les plaignants ne seront « réputés partie civile s'ils ne le décla- « rent formellement, soit parla plainte, « soit par acte subséquent, ou s'ils ne « prennent, par l'un ou par l'autre, des « conclusions en dommages-intérêts :
« ils pourront se départirdans les vingt- « quatre heures; dans le cas du désis- « tement, ils ne sont pas tenus des frais « depuis qu'il aura été signifié, sans « préjudice néanmoins des dommages- « intérêts des prévenus, s'il y a lieu.»
Art. 67 : « Les plaignants pourront « se porter partie civile en tout état
« de cause jusqu'à la clôture des dé- « bats : mais en aucun cas leur désis- « tement après le jugement ne peut « être valable, quoiqu'il ait été donné « dans les vingt-quatre heures de leur « déclaration qu'ils se portent partie « civile. »
(') V. art. 368, C. inst. crim.
Art. 368 : « L'accusé ou la partie ci- « vile qui succombera, sera condamné « aux frais envers l'Etat et envers l'au- « tre partie. Dans les affaires soumises « au jury, la partie civile qui n'aura « pas succombé, ne sera jamais tenue « des frais. Dans le cas où elle en aura « consigné, en exécution du décret du « 18 juin 1811, ils lui seront resti- « tués. »
(*) L'accusé qui succombera sera condamné aux frais envers l'Étal.
Art. 368, C. inst. crim., précité.
§ ni. Contre qui s'intentent les accusations de crimes?
4. L'accusation ne peut être valablement intentée que contre les personnes mêmes qui ont commis le crime, ou qui y ont participé, car les crimes s'éteignent par la mort du coupable avant sa condamnation (^). L. 3, f(. de Publicisjudiciis. L. ult. ff. ad Leg.jul. Majest. L. 1, § ult.,ff. de Requirendisreis, et L. 2, Cod. Si reus vel accusât.
Il y a cependant certains crimes, dont l'accusation peut être intentée après la mort du coupable, contre sa mémoire (^).
Ces crimes sont :
1° Celui de relaps ou d'hérésie (^);
2** Celui de lèze-majesié au premier chef, tel qu'est celui de ceux qui ont attenté à la vie du roi, ou qui ont pris les armes, ou conjuré contre l'Etat (L. ult. ff. ad Leg, JuL Majest.) Ainsi jugé par arrêt du 15 mai 1604, contre Nicolas L'Hôte, natif d'Orléans, commis de M. de Villeroi, qui avait trahi Henri IV, en donnant avis au roi d'Espagne des délibérations prises au conseil du roi ;
3° La rébellion à justice avec force ouverte, dans la rencontre de laquelle l'accusé a été tué ;
¥ LedueU-*);
5° Le suicide (^).
Au reste, il n'importe de quelle condition est la personne qui a commis le crime, contre qui l'accusation est intentée ; car on peut intenter l'accusation contre les étrangers trouvés en France pour crimes qu'ils y ont commis (^), et
(^) F. art. 2, C. inst. crim.
Art. 2 : « L'action publique pour « l'application de la peine s'éteint par « la mort du prévenu. L'action civile « pour la réparation du dommage peut « être exercée contre le prévenu et « contre ses représentants. L'une et « l'autre action s'éteignent par la pre- « scription, ainsi qu'il est réglé au lice vre 2 , tit. 7, chap. 5 , de la Pre- <c scription. »
(^) Ces sortes d'accusation ne pourraient plus être intentées; le principe posé par l'art. 2, C. inst. crim., est général et absolu. F. la note précédente.
(^) Le crime de relaps ou d'hérésie est heureusement retranché de notre législation pénale.
(*) On a longtemps hésité sur la question de savoir si dans l'état actuel de la législation, le duel pouvait donner lieu à des poursuites criminelles, mais après de longs débats, la jurisprudence de la Cour de cassation s'est définitivement fixée dans ce sens ; elle considère le duel comme constituant sous le rapport pénal, suivant les circoustances, soit des blessures faites
volontairement, soit la mort donnée avec volonté.
(5) Le suicide ne peut plus donner lieu à des poursuites contre celui qui s'est volontairement donné la mort, mais il y a eu plusieurs exemples de poursuites dirigées contre les complices du suicide pour avoir procuré à celui qui voulait se tuer les moyens de se donner la mort et l'avoir assisté dans l'exécution.
(«) F. art.3,C. civ., § 1«^ « Les lois « de police et de sûreté obligent tous « ceux qui habitent le territoire. »
F. aussi art. 5, 6 et 7, C. inst. crim.
Art. 5 : « Tout Français qui se sera « rendu coupable, hors du territoire « de France, d'un crime attentatoire à « la sûreté de l'Etat, de contrefaction « du sceau de l'Etat, de monnaies na- « tionales ayant cours, de papiers na- « lionaux, de billets de banques auto»
(C risées par la loi, pourra être pour- « suivi, jugé et puni en France, d'ace près les dispositions des lois fran* (( çaises. »
Art. 6 : « Cette disposition pourra « être étendue aux étrangers qui, au- « teurs ou complices des mômes cri-