SECT. 1". ART. H. DE LA COMPETENCE
contre les regnicoles. Voy. les arrêts rapportés par Lacombe, Mat. criminel. , part. 2, chap. 1, n« 3i.
On peut l'intenter même contre ceux qui sont morts civilement (^), contre ceux qui sont sous la puissance d'autrui (^), contre les mineurs et même le impubères (^) qui, approchant de l'âge de puberté, sont capables de malice.
est évident qu'on ne peut intenter d'accusation contre des enfants (*), ni contre des insensés (^) ; car, n'ayant pas l'usage de la raison, ils ne sont pas capables de la Uialicc qui fait le caractère du crime.
AaT. XI. — Devant quel Jug^e l'accusation doit-elle s'intenter?
§ I, Règle générale,
6. De droit commun, la connaissance des crimes appartient au juge du lieu où ils ont été commis. (®). Ordonnance de 1670, til. 1, art. 1.
« mes, seraient arrêtés en France, ou « dont le gouvernement obtiendrait « l'extradition. »
Art. 7 : « Tout Français qui se sera « rendu coupable, hors du territoire « du royaume , d'un crime contre un « Français, pourra, à son retour en « France, y être poursuivi et jugé, s'il « n'a pas été poursuivi et jugé en pays « étranger, et si le Français offensé « rend plainte contre lui. »
(^) Lorsque la mort civile est l'accessoire d'une peine que le condamné subit, la poursuite nouvelle n'aurait d'utilité que dans le cas où elle pourrait avoir pour résultat l'application d'une peine plus forte que celle d'abord prononcée ; si la mort subsiste indépendamment de l'application d'aucune peine, comme cela peut arriver après que la peine a été prescrite, rien n'empêche que des poursuites ordinaires, pour quelque crime ou délit que ce soit , ne soient dirigées contre lui personnellement, pour faire prononcer l'application de la peine qu'il aura encourue, sans qu'il soit besoin de le faire assister d'un curateur. Il n'y aurait pas lieu, dans ce cas, à l'application du § 6 de l'art. 25, G. civ., qui déclare que celui qui est frappé de mort civile « ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d'un curaleur spécial, qui lui est commis par le iribunal où l'action est portée. » Cette disposition concerne seulement les instances civiles.
(2) Sans qu'il soit besoin d'appeler
ceux sous la puissance desquels ils se trouvent, comme nous en avons vu un exemple à l'égard de la femme mariée, F. art. 216, C. civ., ci-dessus, p. 388, note 4. Devant la justice criminelle chacun doit répondre personnellement de ses œuvres.
(-) Sauf au juge à discuter la question de discernement. F. art. 66, C.
pén.
Art. 66 : « Lorsque l'accusé aura « moins deseizeans,s'il est décidé qu'il « a agi sans discernement, il sera ac- « quitté; mais il sera, selon les circon- « stances, remis à ses parents, ou con- « duitdans une maison de correction, « pour y être élevé ou détenu pendant « tel nombre d'années que le jugement « déterminera, et qui toutefois ne « pourra excéder l'époque où il aura « accompli sa vingtième année. »
(*) La législation actuelle ne précise aucune limite d'âge ; c'est au juge qu'il appartient de rechercher si, à raison des circonstances, on peut supposer qu'il y a eu dans l'enfant qui a commis le fait reprochable , volonté déterminée.
Art. 64 : « Il n'y a ni crime ni délit, « lorsque le prévenu était en état de « démence au temps de l'action, ou « lorsqu'il a été contraint par une force « à laquelle il n'a pu résister. »
(«) F. art. 22 et 23, C. inst. crim.
Art. 22 : « Les procureurs du roi « sont chargés de la recherche et de la « poursuite de tous les délits dont la « connaissance appartient aux tribu-
La raison est que chaque juge ayant autorité dans son territoire pour maintenir l'ordre et la tranquillité publique, c'est une conséquence qu'il a droit de punir tous ceux qui l'y troublent, soit qu'ils soient domiciliés, soit qu'ils ne le soient pas. On peut ajouter pour raison accessoire, que l'inslruclion du procès se fait plus facilement, plus prompteraent, et à moins de frais dans le lieu où le crime a été commis.
Lorsque le crime a été comploté dans un lieu, exécuté et consommé dans un autre lieu, c'est le lieu où il a été exécuté et consommé qui est le lieu du délit (') ; car c'est l'exécution qui fait proprement le délit : ce qui trouble l'ordre el la tranquillité publique, doit être quelque chose d'extérieur; ce complot n'est point le délit, il n'est qu'une circonstance.
Si une personne étant, par exemple, sur les limites de la justice d'Ingré, tire un coup de fusil sur un homme qui est dans la justice de Saint-Mesmin, qui en est voisine, et le tue, il y a plus de difficulté de savoir quel est le lieu du délit. La décharge du coup de fusil qui s'est laite dans le territoire d'Ingré, et qui a causé l'homicide, est une action extérieure en laquelle le délit peut paraître consister ; il est vrai que cette action n'a eu son effet que dans la justice de Saint-Mesmin, où l'homme a été atteint de ce coup; mais dira-t-on, le délit consiste plutôt dans l'action que dans l'effet qu'elle a eu, puisque, quand même l'action n'aurait pas eu son effet, il suffirait que le coup eût été tiré dans le dessein de tuer l'homme, pour que ce fût un délit punissable par les lois, d'où il semble suivre que le lieu du délit est celui d'où le coup a été déchargé {^).
Nonobstant ces raisons, je pense que le lieu du délit est celui, non d'où le coup a été déchargé, mais le lieu où était Thomme sur lequel on a tiré, soit qu'il ait été atteint du coup, ou non, car un délit étant une action qui tend à troubler l'ordre et la tranquillité publique, c'est ce lieu où la tranquillité publique est troublée qui est le lieu du délit; or, ce n'est plus dans le lieu d'où l'on a tiré le coup de fusil, mais dans le lieu sur lequel on a tiré qu'est troublée la tranquillité publique, et par conséquent c'est dans ce lieu où, à proprement parler, le délit a été commis ; c'est donc au juge de ce lieu à qui il appartient de maintenir l'ordre et la tranquillité publique, dans son territoire, el de venger tout ce qui tend à Ty troubler, par conséquent à connaître de ce crime plutôt qu'au juge du lieu d'où le coup a été tiré (^).
M. Jousse est d'un sentiment contraire, il prétend que le crime dans cette espèce est censé commis dans l'un et l'autre lieu, et que c'est le plus diligent de l'un, ou de l'autre juge qui en doit connaître par prévention, c'est aussi l'opinion de Le Prêtre, cent. 4, ch. 52; mais je ne suis pas de leur avis.
€». Il y a de certains crimes qui consistent dans une continuation d'action qui se continue par différents lieux ; tel est le crime de rapt d'une personne
« «aux de police correctionnelle ou « aux Cours d'assises. »
Art. 23 : « Sont également compétents pour remphr les fonctions dé- « léguées par l'article précédent , le « procureur du roi du lieu du crime ou « délit, celui de la résidence du prévert nu et celui du lieu où le prévenu « pourra être trouvé. »
(^) Cette observation s'applique à l'art. 23, C. inst. criiu., V* note précédente.
{^) Lorsque l'exécution se compose ainsi de faits complexes ou successifs, on peut très bien décider que tout juge de l'un des lieux, où l'un des faitsd'exécution s'est accompli, est également compétent, c'est celui qui a commencé l'instruction qui doit demeurer saisi, sauf règlement de juge.
(5) Ces raisons sont plus subtiles que solides; l'opinion de Jousse et celle de Le Prêtre, citées infrày sont certainement préférables à celle de Poihier.