‹ Œuvres de PothierChapitre 8 sur 95 · On a agité la vait être juge de son · texte numérisé non relu

On a agité la vait être juge de son

pouvait. Arrêt du î 5 juillet 1562, rapporté au Journal du Palais; arrêt du 13 juillet 1609, rapporté par Bouvot, tom. 2, quest. 13.

90. Nous avons vu les relations qui peuvent servir de causes de récusation, dans la crainte qu'elles ne portassent le juge à favoriser la partie avec laquelle il a ces relations.

Par une raison contraire, l'inimitié qui est entre une partie et le juge, est une seconde cause de récusation, de peur qu'elle ne le porte à juger contre elle.

C'est pourquoi l'art 8 du même titre porte que « le juge pourra être récusé « pour menace par lui faite verbalement, ou par écrit depuis l'instance oit « dans les six mois précédant la récusation proposée, ou s'il y a eu ini- « mitié capitale ('). m

Par exemple, si la partie avait tué un proche parent du juge, ce serait une présomption d'inimitié capitale entre le juge et la partie, qui donnerait lieu à la récusation.

"91. L'ordonnance ne parle que d'inimilié capitale, mais l'usage a étendu cet article; quoiqu'il ne résulte pas une inimitié capitale d'un procès qui est entre le juge et l'une des parties, néanmoins comme il en peut résulter des aigreurs, l'usage est que le juge doit s'abstenirde juger des causes d'une partie avec laquelle il est lui-même en procès (*).

9^. Cet usage reçoit plusieurs limitations;

l'* Si la partie n a intenté un procès à son juge que depuis qu'elle est en instance devant lui, elle ne pourra pas, sous le prétexte de ce procès, le récuser, afin qu'il ne soit pas au pouvoir des parties de se procurer une cause de récusation contre leurs juges, en intentant mal à propos un procès (').

1, / Cette cause particulière de récusation a été avec raison rejetée.

(«) F. art. 378, C. proc, n° 7, cidessus, p. 32, note 4.

('} F. art. 378, C. proc, n» 9.

(*) «Si le juge, sa femme, leurs

« ascendants et descendants, ou alliés « dans la même ligne, ont un procès « en leur nom dans un tribunal où « Tune des parties sera juge. » Art.

378, C. proc, n»» 4.

(5) Même décision. Art. 378, n° G.

TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE, l*"' PARTIE.

que le procès subsiste, ou du moins n'ait été fini que depuis très ps(»), cat l'aigreur qui résulte d'un procès, n'est censé durer que

'À' il faut peu de temps tant que le procès dure, et s'éteint avec le procès.

3° 11 faut que le procès soit avec le juge lui-même.

Une partie ne pourrait récuser un juge pour raison d'un procès qu'elle aurait avec le plus pr'oclie parent (^) de ce juge.

Cela dépend néanmoins de la nature du procès et des circonstances : on a jugé qu'un juge était valablement récusé pour raison d'un procès criminel qui était entre la partie et le frère du juge (^). Arrêt du 4 mai 1610, rapporté par Kouvot, t. 2, quest. 10.

L'aigreur qui résulte d'un procès ne se présume qu'envers la partie avec qui on plaide, et non envers l'avocat ou procureur. C'est pourquoi un juge ne peut pas être récusé par une partie, sous prétexte que celte partie serait l'avocat ou le procureur de la partie adverse de ce juge dans quelque affaire.

L'inimitié aussi bien que toutes les relations ci-dessus mentionnées, qui forment des causes de récusation, ne se considèrent que vis-à-vis la vraie partie, et non pas vis-à-vis des personnes qui, quoiqu'elles soient dans les qualités du procès, pulâ cortime tuteur d'un mineur, marguillier d'une iabrique, ne sont point parties en leur nom.

C'est pourquoi le juge n'est point récusable, quoiqu'il soit le parent ou l'ennemi du tuteur qui est en qualité , mais il est récusable s'il est parent du mineur (*).

»3. Pareillement dans les causes où le procureur du roi, en sa qualité de procureur du roi, est partie, le jnge, quoique parent du procureur du roi, n'est point récusable (^).

'^4. Il reste h observer qu'en matière civile, un juge en qui il y a quelque cause de récusation, peut demeurer juge, lorsque les deux parties y consentent par écrit {^).

L'ordonnance le décide, art. l*^"^ du tit. 24, pour la parenté et l'affinité, et il paraît y avoir même raison pour les autres causes de récusation, lorsqu'elles sont connues des deux parties.

0) « Si ce procès étant terminé, il « ne l'a été que dans les six mois prét( cédant la récusation, n Art. 378, C. proc, n° 6. V. p. 32, note 4.

(^) Le Code de procédure a adopté l'opinion contraire. « S'il y a procès « civil entre le juge, sa femme, leurs « ascendants et descendants ou alliés « dans la même ligne et l'une des « parties. » Art. 378, C. proc, n» 6.

(-) F. art. 378, C. proc.,n« 5, cidessus, p. 32, note 4.

(*) V. art. 379, C. proc.

Art. 379 : « Il n'y aura pas lieu à ré- « cusation, dans les cas où le juge se- « rait parent du tuteur ou du curateur « de l'une des deux parties , ou des c membres ou administrateurs d'un « établissement, société, direction ou « union, partie dans la cause, à moins '• que lesdits tuteurs, administrateurs ^ ou intéressés , n'aient un intérêt « distinct ou personnel. »

C^) Il en serait de même aujourd'hui.

(*) Le juge récusable demeure juge si aucune récusation n'est formée contre lui dans le délai utile, et si luimême ne demande pas à s'abstenir.

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