‹ Œuvres de PothierChapitre 71 sur 95 · ART. II. DE LA COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

ART. II. DE LA COMPÉTENCE

que le ravisseur a enlevée de l'endroit d'où il l'a ravie pour la conduire dans un aulre endroit éloigné.

On demande quel est l'endroit du délit?

Il paraît, par le procès-verbal de l'ordonnance, que M. Pussort pensait que tous les lieux par où passait le ravisseur étaient égaleuicni lieux du délit, mais il est plus véritable que le lieu du délit, en ce cas, est celui d'où la personne a été enlevée (*).

Dans cef sortes de crimes, le lieu du délit est celui où s'est commis ce qu'il y a de principal dans le délit, et non pas ce qui n'en est que la coniinualion cl la suite; or, ce qu'il y a de principal dans le rapt est renlèvement de la personne du lieu où elle était, le reste n'en est que la suilc; c'est donc le lieu où s'est fait l'enlèvement (jui est le seul lieu du délit, car, comme dans le vol, quoique le vol continue tous les lieux par où le voleur passe, néanmoins, personne ne disconviendra que le lieu du délit est celui où la chose a élé prise.

Si le ravisseur avait violé sur un aulre territoire la personne ravie, il y aurait deux crimes, le rapt et le viol; celui des deux juges qui préviendrait, paraîtrait devoir avoir la préférence.

Lorsque nous disons que la connaissance des crimes appartient au juge du lieu où il a élé commis, nous entendons parler du juge ordinaire de la première instance : F- G. Si c'est dans une prévoie royale, c'est le juge-prévôt qui doit connaître préférablement au bailli royal (2).

Lorsqu'il a élé commis dans le territoire d'une justice de seigneur; c'est le juge de celte justice, préférablement au bailli royal du ressort, qui en doit avoir la connaissance, comme étant le juge naturel et ordinaire du lieu.

Celte règle reçoit plusieurs exceptions et limitations; savoir :

1" A l'égard de certains crimes dont la connaissance est attribuée à certains juges;

2» A l'égard de quelque qualité de la personne des accusés ;

3« A l'égard de la prévention qu'ont certains juges sur les juges ordinaires, soit pour tous les crimes, soit pour certains crimes.

§ II. Première exception de la règle générale : à l'égard des cas royaux {^).

V. Il y a certains crimes dont la connaissance est attribuée par les ordonnances aux baillis et sénéchaux royaux, privalivement aux juges de seigneurs et prévôts royaux, dans le territoire desquels ils sont commis, et que pour cet effet on appelle cas royaux.

Les juges de seigneurs et prévôts royaux peuvent néanmoins informer de ces crimes, rendre des décrets contre les personnes qui en sont prévenues, et mettre leurs décrets à exécution ; car c'est une maxime, en matière criminelle, « que tout juge qui a une juridiction criminelle ordinaire dans le lieu, est compétent pour informer et décréter» ; mais ces juges doivent renvoyer l'accusé elle procès au bailli, ou sénéchal royal, pour le surplus de l'instruction et la connaissance du crime.

Il n'est pas facile de déterminer quels sont ces cas royaux.

L'ordonnance de 1670 s'est contentée d'en annoncer un certain nombre, et elle a compris les autres sous cette expression générale, et autres cas expliqués parnos ordonnances et règlements y tit. 1, art. 11, w fine.

(^) Cela est incontestable.

(*) Les prévôtés et les bailliages royaux ont élé abolis.

(^) Nous ne connaissons plus en lé- L'islation criminelle cette distinction

des crimes en cas royaux et cas ordinaires; tous les faits punissables se divisent en crimes ^ délits et contraventions. V. art. l*"^, C. pén., ci-dessus, p. 387, note 2.

M. Talon, dans le procès-verbal de l'ordonnance, les définit : « Tous lescri- « mes dans lesquels la majesté du prince, la dignité de ses olficiers et la sûreté « pub!i(iue dont il est le prolecteur, ont élé violées »; mais cette dernière expression de violement de la sûrelé publique, est très équivoque.

Nous nous contenterons de rapporter ceux qui sont exprimés par l'arlicle de l'ordonnance ci-dessus cité, lit. 1, art. 11.

S. Il y en a trois qui concernent la religion :

lo Vhérêsie ('); ce qui comprend le crime des relaps, le crime Je ceux qui, contre les lois du royaume, tiennent des assemblées, où ils font l'exercice de la religion protestante ; le crime des prédicants qui vont par les maisons enseigner les dogmes de celle religion; enfin le crime de tous ceux qui par leurs écrits, ou dans les conversations, attaquent la religion en établissant l'athéisme, le deïsme et autres erreurs.

Le simple blasphème, à moins qu'il ne paraisse accompagné d'un dessein formé de décrier la religion, ne fait point partie du crime d'hérésie, et n'est point un cas royal ; la preuve s'en tire de plusieurs anciennes ordonnances, qui enjoignent aux juges de seigneurs de punir les blasphémateurs. Ordonnance de 1348, 14 octobre 1^60, et 9 mars 1510.

Le crime de magie ou sortilège ('0, n'appartient point non plus au crime

{}) Vhèrèsie ne constitue plus un crime défini, ipso jure; mais plusieurs des faits que Pothier signale ici comme constituant Vhérêsie, peuvent donner lieu à des poursuites correctionnelles^ tels que les assemblées religieuses formées sans autorisation et les publications qui renfermeraient des alteintes à la religion. V. art. 291, C. pén.

Art. 291 : «Nulle association déplus « de vingt persoimes, dont le but sera « de se réunir tous les jours ou à cer- « tains jours marqués pour s'occuper « d'objets religieux, littéraires, polili- « ques ou autres, ne pourra se former « qu'avec l'agrément du gouverne- « ment, et sous les conditions qu'il c( plaira à !.'aulorité publique d'impo- « ser à la société. Dans le nombre de « personnes indiqué par le présent arec licle, ne sont pas comprises celles « domiciliées dans la maison où l'asso- <( cialion se réunit. »

F. aossi art. 1"^ de la loi du 25 mars 1822, ainsi conçu :

« Quiconque, par l'un des moyens énoncés en l'art. 1«> de la loi du 17 mai 1819 (discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, placards et affiches exposés aux re-

gards du public), aura outragé ou tourné en dérision la religion de l'Etat, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 300 fr. à 600 fr. Les mêmes peines seront prononcées contre quiconque aura outragé ou tourné en dérision toute autre religion dont l'établissement est légalement reconnu en France. »

(^) Pour l'honneur de l'humanité, les crimes de magie ou sortilège sont effacés de notre législation ; et toutes -les jongleries que l'on décorait autrelois de ces noms pompeux pour les punir de peines infâmes, sont appréciées aujourd'hui à leur juste valeur, elles constituent ces manœuvres frauduleuses qui sont le caractère essentiel de ^escroquerie. V. art. 405, C. pén.

Art. 405 : « Quiconque, soit en fai- « sant usage de faux noms ou de faus- « ses qualités, soit en employant des « manœuvres frauduleuses pour perce suader l'existence de fausses entre- « prises, d'un pouvoir ou d'un crédit « imaginaire, ou pour faire naître l'es- « pérance ou la crainte d'un succès, « d'un accident ou de tout autre évé- « nement chimérique, se sera li\it re- <( meltre ou délivrer des fonds, des « meubles ou des obligations, disposi- « lions, billets, promesses, quittances « ou décharges, et aura, par un de ces

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d'hérésie, et n'est point cas royal. Voy, les arrêts cités par M. Jousso en la note 14, sur l'art. 11 du tit. 1.

2" Le trouble public fait au service divin (^). On comprend sous ce terme de service divin non-seulement la messe, les vêpres et autres offices de l'église, mais encore les sermons, prônes, catéchismes et autres instructions qui se lont dans l'église ; les processions qui se font dans les rues peuvent aussi passer pour service divin (*).

Pour qu'il y ait trouble au service divin, il faut que ce qui s'est fiasse ait donné lieu à la cessation, ou du moins à l'interruption du service divin. Une simple irrévérence commise pendant le service divin (^), qui ne l'a point interrompu, n'est point un cas royal.

3° Le sacrilège avec effraclion. On appelle sacrilège (*), non-seulement le vol des choses consacrées par une consécration particulière, tels sont les vases sacrés, mais encore le vol de toutes les choses qui servent pour le service divin (5), tels que sont les ornements d'autel, les chapes, chasubles, bannières, les cloches, etc.

Le vol de l'argent qui est dans les troncs et coffres qui sont dans l'église, peut aussi cire regardé comme sacrilège, comme étant fait dans un lieu sacré, et étant d'ailleurs le vol d'un argent dédié en quelque façon à Dieu.

Le sacrilège n'est cas royal qu'autant qu'il est accompagné d'effraction j mais il n'est pas nécessaire que cette effraction soit extérieure ; l'effraction d'un tronc, d'un coffre, d'une armoire, dans une église, ou dans une sacristie, rend le sacrilège cas royal.

« moyens, escroqué ou tenté d'escro- « quer la totalité ou partie de la for- « tune d'auirui, sera puni d'un empri- « sonnement d'un an au moins et de « cinq ans au plus, et d'une amende « de cinquante francs au moins et de « trois mille francs au plus. Le court pable pourra être, en outre, à comp- « ter du jour où il aura subi sa peine, « interdit, pendant cinq ans au moins « et dix ans au plus, des droits men- « tiennes en l'art. 42 du présent Code : '( le tout, sauf les peines plus graves, <: s'il y a crime de faux. »

(') V. art. 261, C. pén.

Art. 261 : « Ceux qui auront empê- <i ché, retardé ou interrompu les exer- « cices d'un culte par des troubles ou « désordres causés dans le temple ou « autre lieu destiné ou servant actuel- « lement à ces exercices, seront pu- '( nis d'une amende de seize francs à '( trois cents francs, etd'unemprison- « nement de six jours à trois mois. »

(^) Les termes généraux de l'art.

261, C. pén. précité, autoriseraientceite interprétation : « ou autre lieu servant actuellement à ces exercices,»

Art. 262 : « Toute personne qui au-

« ra, par paroles ou gestes, outragé les « objets d'un culte dans les lieux des- « linés ou servant actuellement à son « exercice, ou les ministres de ce culte « dans leurs fonctions, sera punie « d'une amende de seize francs à cinq « cents francs, et d'un emprisonnement « de quinze jours à six mois. »

(*) Le sacrilège est également rayé de notre vocabulaire pénal; cependant des efforts avaient été tentés dans les dernières années de la Restauralion pour l'y introduire de nouveau.

(^) Le vol commis dans les églises est considéré aujourd'hui comme vol commis dans un lieu habité ou servant à l'habitation. F. art. 386, n» 1", C. pén.

Art. 386 : « Sera puni de la peine « de la réclusion tout individu coupa- <c ble de vol commis dans l'un des cas (C ci-après : 1° Si le vol a élé commis la « nuit, et par deux ou plusieurs perte sonnes, ou s'il a été commis avec « une de ces deux circonstances seu- « lement, mais en même temps dans « un lieu habité ou servant à l'habitart tion, ou dans les édifices consacrés « aux cultes légalement établis en « France. »

9. Les autres crimes qui sont rapportés parmi les cas royaux, sont :

l*' Le crime de lèse-majesté, en tous ses chefs ; nous examinerons ci-après dans un appendice quelles en sont les branches;

2'' La rébellion aux mandements du roi ou de ses officiers;

3° Les assemblées illicites;

4° La fabrication, altération ou exposition de la fausse monnaie, et il faut observer que ces crimes sont regardés comme des branches de celui de lèsemajesté ;

5** La police pour le port des armes;

6° Les séditions et émotions populaires;

7° La force publique, c'est-à-dire toute violence commise avec armes, ou avec attroupement ;

8° Le rapt et enlèvement d'une personne par violence : ces crimes intéressent particulièrement la sûreté publique;

9° La correction des officiers royaux, pour raison des malversations par eux commises en leurs charges.

L'ordonnance ajoute, et autres crimes expliqués par les ordonnances.

M. Jousse en a recueilli un très grand nombre. Voy- ses notes sur le même article.

Les anciens aveux rendus au duché d'Orléans, et plusieurs coutumes, font mention de trois autres cas royaux, dont les juges de seigneur ne peuvent connaître : Le rapt (') , le meurtre (c'est-à-dire celui de guet-apens) (*) , et l'encise (^), qui est le meurtre d'une femme enceinte, ou de l'enfant dont elle

(*) F. art. 354 à 357, C. pén.

Art. 354 : « Quiconque aura, par « fraude ou violence, enlevé ou fait « enlever des mineurs, ou les aura en- « traînés, détournés ou déplacés, ou « les aura fait entraîner, détourner « ou déplacer des lieux où ils étaient « mis par ceux à l'autorité ou à la dite rection desquels ils étaient soumis « ou confiés, subira la peine de la ré- « clusion. »

Art. 355 : « Si la personne ainsi en- « levée ou détournée est une fille au- « dessous de seize ans accomplis, la « peine sera celle des travaux forcés à « temps. »

Art. 356 : « Quand la fille au-des- « sous de seize ans aurait consenti à « son enlèvement ou suivi volontaire- « ment le ravisseur, si celui-ci était « majeur de vingt-un ans ou au-des- « sus, il sera condamné aux travaux « forcés à temps. Si le ravisseur n'avait « pas encore vingt-un ans, il sera pu- « ni d'un emprisonnement de deux à « cinq ans.»

Art. 357 : « Dans le cas où le ra- « visseur aurait épousé la fille qu'il a ': enlevée, il ne pourra être poursuivi « que sur la plainte des personnes qui, < d'après le Code civil, ont le droit de

« demander la nullité du mariage, ni « condamné qu'après que la nullité du « mariage aura été prononcée. »

("^) Le meurtre commis de guetapens constitue aujourd'hui Vassassinal; le mot meurtre a une autre signification légale. F. art. 295 à 298, C.

pén.

Art. 295 : « L'homicide commis vo- « lonlairement est qualifié meurtre. »

Art. 296 : « Tout meurtre commis « avec préméditation ou de guet- « apens, est qualifié assassinat. ?>

Art. 297 : « La préméditation con- « siste dans le dessein formé, avant «l'action, d'altenior à la personne « d'un individu déterminé, ou même « de celui qui sera trouvé ou rencon- « tré, quand même ce dessein serait « dépendant de quelque circonstance « ou de quelque condition. »

Art. 298 : « Le guet-apens consiste « à attendre plus ou moins de temps, « dans un ou divers lieux, un individu, « soit pour lui donner la mort, soit « pour exercer sur lui des actes de « violence. >•

(^) Vencise est rayée de notre vocabulaire pénal ; ce crime rentre dans Vavortement. V. art. 317, C. pén.

Art. 317 : «Quiconque, par aliments,

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est grosse, suivant la déliniiion qui s*cn trouve au livre des Eiablissemcnls de saint Louis, chap. 25.

M. Talon , au procès-verbal de l'ordonnance, remarque aussi que tous les cas prévôlaux ('), dont il sera parlé ci-après, doivent êire supposés royaux,

lO. Outre les cas royaux dont la connaissance est attribuée aux baillis, sénéchaux royaux, privalivement aux juges des seigneurs, et aux prévôts royaux, il y a certains crimes dont la connaissance est attribuée à certains juges extraordinaires (*), ralione maleriœ, et qui par celle raison ne sont pas de la compétence du juge ordinaire du lieu où ils ont été commis, mais de celle de ces juges d'attribution ; tels sont les crimes qui concernent la chasse, les rivières navigables , les forêts, lesquels sont de la compétence du juge des eaux et forêts (ordonn. de 1669, tit. 1, art. 7 et 8); tels sont ceux qui concernent les matières attribuées aux élections et greniers à sel (ordonnances des fermes du mois de juillet 1681, lit. dernier, art. 36; ordonnance des gabelles, du mois de mai 1680, tit. 17, art. 12j ; tels sont encore les crimes commis sur mer, dont la connaissance est attribuée aux juges des amirautés, par l'ordonnance de la marine, du mois d'août 1681, liv. 1, lit. 2, art. 10 (^).

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