‹ Œuvres de PothierChapitre 72 sur 95 · QUELS CRIMES COMPREND LE CRIME DE LÈSE-MAJESTÉ · texte numérisé non relu

QUELS CRIMES COMPREND LE CRIME DE LÈSE-MAJESTÉ

m. Le crime de lèse-majesté, au premier chef, est tout attentat direct contre la personne du roi et de l'Etat (*) ; tel qu'est le crime de tous ceux qui

« breuvages, médicaments, violences, (( ou par tout autre moyen, aura pro- « curé l'avoriement d'une femme en- « ceinte, soit qu'elle y ait consenti ou « non, sera puni de la réclusion. — La « même peine sera prononcée contre '( la femme qui se sera procuré l'avor- « tement à elle-même, ou qui aura con- « senti à faire usage des moyens à elle « indiqués ou administrés à cet effet, • si Pavorlement s'en est suivi. — Les « médecins, chirurgiens et autres offi- 'i ciers de santé, ainsi que les pharma- « ciens qui auront indiqué ou admi- « nislré ces moyens, seront condam- « nés à la peine des travaux forcés à « temps, dans le cas oii l'avoriement « aurait eu lieu. — Celui qui aura occa- « sionné à autrui une maladie ou in- « capacité de travail personnel, en lui « administrant volontairement, de quel- « que manière que ce soit, des subslan- « ces qui, sans être de nature à donner « la mort, sont nuisibles à la santé, sera « puni d'un emprisonnement d'un « mois à cinq ans, et d'une amende « de seize francs à cinq cents francs ; « il pourra de plus être renvoyé sous « la surveillance de la haute police

« pendant deux ans au moins et dix « ans au plus. — Si la maladie ou inca- « pacité de travail personnel a duré « plus de vingt jours, la peine sera « celle de la réclusion. — Si le coupable « a commis, soit le délit, soit le crime, (r spécifiés aux deux paragraphes ci- « dessus, envers un de ses ascendants, « tels qu'ils sont désignés en l'article « 312, il sera puni, au premier cas, « de la réclusion, et au second cas, des « travaux forcés à temps. »

(*) Cette distinction des cas prévôtaux a été également rejetée.

(^) Il n'y a plus de juges extraordinaires.

(^) Toutes ces juridictions pénales des eaux et forêts, des élections et greniers à sel, et des amirautés, ont éié abolies ; toutefois , les crimes commis sur mer par des marins, sont delà compétence des cows<?*7s de guerre maritimes, et tout crime commis par des soldats au service ou toutes personnes attachées aux armées, est de la compétence des conseils de guerre.

(*) Cette distinction entre les crimes de lèse-majesté au premier ou au second chef, a été abandonnée; mais les

TRAITE DE L.V PROCÉDURE GRIMINKLLË

entrent dans quelque conspiration ou conjuration, contre la personne du roi et l'Etat, ou qui en ayant connaissance ne la révèlent pas (^) ; le crime de ceux qui entretiennent des correspondances contre les intérêts de l'Etat, soit avec les étrangers, soit avec des sujets révoltés; k plus forte raison, le crime de ceux qui portent ouvertement les armes contre le roi, c'est ce qu'on appelle crimen perduellionis; ceux qui fournissent des secours aux ennemis de l'Etat (*). Voy. le Code pénal, lit. 8.

faits qui les constituaient n'en conservent pas moins leur qualification pénale. V, art. 86 à 90, C. pén.

Art. 86 : « L'attentat contre la vie « ou contre la personne du roi est puni « de la peine du parricide. — L'attentat « contre la vie ou contre la personne « des membres de la famille royale, est « puni de la peine de mort. — Toute of- « fense commise publiquement envers « la personne du roi sera punie d'un « emprisonnement de six mois à cinq « ans et d'une amende de cinq cents ce francs à dix mille francs. Le coupa- « ble pourra en outre être interdit de « tout ou partie des droits mentionnés « en l'article 42, pendant un temps « égal à celui de l'emprisonnement au- « quel il aura été condamné. Ce temps « courra à compter du jour où le cou- « pable aura subi sa peine. »

Art. 87 : « L'atienlat dont le but se- « ra, soit de détruire, soit de changer « le gouvernement ou l'ordre de suc- « cessibilitéau trône, soit d'exciter les « citoyens ou habitants a s'armer con- » ire l'autorité royale, sera puni de « mort. »

Art. 88 : « L'exécution ou la tenta- « tive constitueront seules l'attentat.»

Art. 89 : « Le complot ayant pour « but les crimes mentionnés aux arii- « des 86 et 87, s'il a été suivi d'un acte « commis ou commencé pour en pré- « parer l'exécution, sera puni de la « déportation.— S'il n'a été suivi d'au- « cun acte commis ou commencé pour « en préparer Texécution, la peine se- « ra celle de la détention.— Il y a com- « plot dès que la résolution d'agir est « concertée et arrêtée entre deux ou « plusieurs personnes.— S'il y a eu pro- « position faite et non agréée de for- « mer un complot pour arriver aux cri- « mes mentionnés dans les articles 86 « et 87, celui qui aura fait une telle « proposition sera puni d*un empri-

« sonnement d'un an à cinq ans. Le « coupable pourra de plus être inter- « dit, en tout ou en partie, des droits « mentionnés en Tart. 42. »

Art. 90 : « Lorsqu'un individu aura « formé seul la résolution de commet- « tre l'un des crimes prévus par l'ar- « ticle 86, et qu'un acte pour en pré- « parer l'exécution aura été commis « ou commencé par lui seul et sans as- « sislance, la peine sera celle de la dé- 't tention. »

Dans certains cas, ils sont dévolus à la Chambre des pairs constituée en Cour de justice. F. art. 28, Charte.

Art. 28 : « La Chambre des pairs « connaît des crimes de haute trahison « et des attentats à la sûreté de l'Etat « qui seront définis par la loi. »

(^) Le crime de non-révélation qui avait conservé sa place dans le Code pénal de 1810, en a été retranché lors de la révision faite de ce Code en 1832 (loi du 28 avril 1832).

H F. art. 75 à 78, C. pén.

Art. 75 : « Tout Français qui aura « porté les armes contre la France « sera puni de mort. »

Art. 76 : « Quiconque aura pratiqué « des machinations ou entretenu des « intelligences avec les puissances « étrangères ou leurs agents, pour les <t engager à commettre des hostilités « ou à entreprendre la guerre contre la « France, ou pour leur en procurer les « moyens, sera puni de mort. — Cette « disposition aura lieu dans le cas « même où lesdites machinations ou « intelligences n'auraient pas été sui- « vies d'hostilités. »

Art. 77 : « Sera également puni de « mort, quiconque aura pratiqué des « manœuvres ou entretenu des intel- « ligences avec les ennemis de l'Etal, « à l'effet de faciliter leur entrée sur « le territoire et dépendances du « royaume, ou de leur livrer des villes,

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