SECT. ^^ ART. II. 511. DU CRIME DE LÈSE-MAJESTÉ
1!Ç. On appelle crime de lèse majesté au second chef, les crimes qui, ne conlenanl point d'allentat contre la personne du roi, ni contre l'Etat, blessent néanmoins, soit directement, soit indirectement, le respect dû à la majesté et autorité royale. Tel est le crime de ceux qui tiennent des discours contraires au respect dû à la majesté royale, à plus forte raison de ceux qui composent, impriment ou distribuent des écrits injurieux à la personne sacrée du roi, à la maison royale, au gouvernement ; le crime des prédicateurs qui prêcheraient contre le roi, contre son gouvernement, ou contre ses lois ; le crime de ceux qui briseraient ou déshonoreraient ses statues (M. Code pénal, tit. 9.
Ces crimes n'appartiennent qu'au second chef, lorsqu'il ne paraît pas qu'ils soient commis dans la vue d'exciter une sédition, ou soulèvement ; car, s'ils étaient commis dans cette vue et qu'il s'ensuivît effectivement quelque sédition, ce crime serait du premier chef.
13. L'usurpation de certains droits attachés à la souveraineté blesse aussi
« forteresses, places, postes, ports, « magasins, arsenaux, vaisseaux ou « bâtiments appartenant à la France, « vivres, armes ou munitions, ou de « fournir aux ennemis des secours « en soldats, hommes, argent, ou de « seconder les progrès de leurs armes « sur les possessions ou contre les « forces françaises de terre ou de mer, « soit en ébranlant la fidélité des offi- « ciers, soldats, matelots ou autres, « envers le roi et l'Etat, soit de toute « autre manière. »
Art. 78 : « Si la correspondance '( avec les sujets d'une puissance enne- « mie, sans avoir pour objet l'un des « crimes énoncés en l'article précé- « dent, a néanmoins eu pour résultat « de fournir aux ennemis des instruc- « tions nuisibles à la situation militaire « ou politique de la France ou de ses « alliés, ceux qui auront entretenu « cette correspondance seront punis « de la détention, sans préjudice de « plus forte peine, dans le cas où ces « instructions auraient été la suite « d'un concert constituant un fait d'es- « pionnage. »
(') F. art. 86, C. pén., § 3, cl-dessns, p. 397 , note 4; art. 1, loi du 29 novembre 1830 ; art. ij 2 et 3, loi du 9 septembre 1835.
Art. 1", Loi du '29 novembre 1830 :
« Toute attaque, par l'un des moyens « énoncés en l'art. 1" de la loi du 17 « mai 1819, contre la dignité royale, « l'ordre de successibilitéau trône, les « droits que le roi tient du vœu de la « nation française , exprimé dans la « déclaration du 7 août 1830, et de la
« Charte constitutionnelle par lui ac- « ceptée et jurée dans la séance du 9 « août de la même année, son autorité « constitutionnelle, l'inviolabilité de sa « personne, les droits et l'autorité des « chambres, sera punie d'un empri- « sonnement de trois mois a cinq ans, « et d'une amende de 30O francs à « 6,000 francs. »
Art. 1", Loi du 9 septembre 1835 :
« Toute provocation par l'un des « moyens énoncés en l'art. 1«"^ de la « loi du 17 mai 1819, aux crimes pré- « vus par les art. 86 et 87 du Code « pénal, soit qu'elle ait été ou non « suivie d'effet, est un attentat à la « sûreté de l'Etat. — Si elle a été suivie « d'effet, elle sera punie conformé- « ment à l'art. 1" de la loi du 17 mai « 1819.— Si elle n'a pas été suivie d'ef- « fet, elle sera punie de la détention « et d'une amende de 10,000 à 50,000 « francs. — Dans l'un comme dans l'au- « tre cas, elle pourra être déférée à la « Chambre des pairs, conformément à « l'art. 28 de la Charte. »
Art. 2 : « L'offense au roi, commise « par les mêmes moyens, lorsqu'elle a « pour but d'exciter à la haine et au « mépris de sa personne ou de son « autorité constitutionnelle, est un at- « tentât à la sûreté de l'Etat.— Celui « qui s'en rendra coupable sera jugé « et puni conformément aux deux der- « niers paragraphes de l'article pré- « cèdent. »
Art. 3 : « Toute autre offense au roi « sera punie conformément à l'art. 9 de « la loi du 17 mai 1819 (prison, 6 mois « à 5 ans j amende, 500 f., à 10,000 f.}.w
indirectement la majesté royale ; c'est pour celte raison que la loi 9, de Falsâ Qiionetâ , déclare crime de lèse-majesté le crime de fausse monnaie; car le droit de battre monnaie et d'y donner cours, étant un droit attaché à la souveraineté, il s'ensuit que ceux qui font de la monnaie, ou qui donnent cours à une monnaie qui n'a pas été fabriquée dans les monnaies du prince, usurpent un droit de sa souveraineté , et par conséquent blessent la majesté royale 0).
14. Le crime de ceux qui tiennent Chartres privées en leurs maisons, est aussi déclaré appartenir au crime de lèse-majesté , en la loi V' (*), Cod. de. Priv. carcer.y et en la loi Unie. Cod. Théod., de Priv. carcer.
La raison est, que le droit d'avoir prison étant un droit attaché à la puissance publique qui réside dans le souverain, et dans les seigneurs hauts juslicicrs, auxquels le souverain a bien voulu en communiquer une partie, c'est (le la part des particuliers une usurpation de la puissance attachée à la souveraineté et un attentat à l'autorité royale, que de tenir prison chez eux.
15. Par la même raison , les levées , ou enrôlements de gens de guerre , les levées d'impôts sans commission du roi, sont des crimes de lèse majesté , car le droit de lever des troupes, comme celui des levées d'impôts, étant un droit attaché à la souveraineté, c'est un attentat à l'autorité royale que d'en lever sans sa permission (^).
lO. Le duel appartient aussi au crime de lèse-majesté ; car le duel étant une espèce de guerre entre des particuliers, suivant que le désigne le terme duellum, synonyme de bellum , le duel étant une manière de se faire justice par les armes , c'est une manifeste usurpation des droits du souverain à qui seul appartient aujourd'hui le droit de faire la guerre et de faire justice (*).
l'y. L'amas d'armes appartient aussi au crime de lèse-majesté , car cet amas d'armes ne peut se faire que dans la vue de quelque conjuration contre
0) F. art. 132, C. pén.
Art. 132 : « Quiconque aura contre- « fait ou alléré les monnaies d'or ou « d'argent ayant cours légal en France, « ou participé à l'émission ou exposi- « tion desdites monnaies contrefaites « ou altérées, ou à leur introduciion « sur le territoire français, sera puni « des travaux forcés à perpétuité. »
(2) F. art. 122 et 341, C. pén.
Art. 122 : « Seront punis de la « dégradation civique les procureurs « généraux ou du roi, les substituts, « les juges ou les officiers publics « qui auront retenu ou fait retenir un « individu hors des lieux déterminés « par le gouvernement ou par l'admi- « nistration publique, ou qui auront « traduit un citoyen devant une Cour « d'assises, sans qu'il ait été préalable- « ment mis légalement en accusation.))
Art. 341 : « Seront punis de la peine c des travaux forcés h temps, ceux « qui, sans ordre des autorités consti- « tuées et hors les cas où ki loi or-
« donne de saisir des prévenus, auront « arrêté, détenu ou séquestré des per- « sonnes quelconques. — Quiconque « aura prêté un lieu pour exécuter la « détention ou séquestration, subira la « même peine. »
{') V. art. 92, C. pén.
Art. 92 : « Seront punis de mort, « ceux qui auront levé ou fait lever des « troupes armées, engagé ou enrôlé, « fait engager ou enrôler des soldats, « ou leur auront fourni ou procuré des « armes ou munitions, sans ordre ou « autorisation du pouvoir légitime. »
(*) Pour atteindre le duel, on a été forcé de le ranger dans la classe des délits communs, en ne considérant que le résultat, abstraction faite de toute idée se rapportant à la convention qui a précédé le combat ; on a voulu réprimer un abus, mais ce sont là^ il faut en convenir, d'étranges raisonnements en matière pénale ; si une loi était nécessaire rien n'empêchait qu'elle fût faite.
SKCT. 1^'. ART. U. §11. DU CRIME DE Li:SE-MAJnSÏÈ. 401
l'Etat , ou (le quelque guerre privée , et l'une et l'autre de ces vues esl criminelle de lèse-uiajesté (*).
18. Les assemblées ilUciles (^) appartiennent aussi au crime de lèse-majesté, car nul corps ne pouvant se former, nulle assemblée ne pouvant se tenir sans l'autorité du souverain, c'est un attentat à cette autorité, et une usurpation des droits du souverain, que de tenir des assemblées sans son autorité, sous quelque prétexte que ce soit.
lO. On doit enfin comprendre sous le nom de crime de lèse-majeslé , tout violement de l'autorité royale, soit par rapport aux personnes à qui le roi en communique quelque partie, ou qui sont sous sa protection spéciale, soit par rapport aux choses, ou aux lieux qui appartiennent au roi, ou portent quelque empreinte de son autorité, ou sont sous sa protection spéciale.
Par exemple, tout trouble fait à des juges, à des commissaires de police, h des sergents dans leurs fonctions, toute injure ou excès commis contre eux lorsqu'ils exercent leurs fonctions, toute rébellion aux mandements de justice 0) , toute injure, ou excès commis contre ceux qui sont sous la sauvegarde du roi ; tels sont les messagers royaux , ou tous ceux que le roi mande de venir vers lui , et autres cas semblables , sont des branches du crime de lèse-majesté.
0) F. art. 314, C. pén., F. aussi art. 1, 2 et 3 de la loi du 24 mai
Art. 314, C. pén. : « Tout individu « qui aura fabriqué ou débité des sty- « lets, tromblons ou quelque espèce « que ce soit d'armes prohibées par la « loi ou par des règlements d'adminis- « tration publique, sera puni d'un em- « prisonnement de six jours à six « mois. »
Art. 1" de la loi du 24 mai 1834 :
« Tout individu qui aura fabriqué, dé- « bité ou distribué des armes prohibées « par la loi ou par des règlements « d'administration publique, sera puni « d'un emprisonnement d'un mois à « un an, et d'une amende de seize fr. '< à cinq cents francs. — Celui qui sera 'C porteur desdites armes sera puni « d'un emprisonnement de six jours à « six mois, et d'une amende de seize « francs à deux cents francs. »
Art. 2 : « Tout individu qui, sans y « être légalement autorisé, aura fabri- < q»é, débitéou distribué de la poudre, « ou sera détenteur d'une quantité « quelconque de poudre de guerre, ou « de plus de deux kilogrammes de « toute autre poudre, sera puni d'un 't emprisonnement d'un mois à deux t( ans, sans préjudice des autres peines « portées par les lois. »
Art. 3 : 'i Tout individu qui, sans y « être légalement autorisé, aura fabri-
TOW. X
« que ou confectionné, débité ou dis- « tribué des armes de guerre, des car- « touches et autres munitions de « guerre, ou sera détenteur d'armes de « guerre, cartouches ou munitions de « guerre, ou d'un dépôt d'armes quel- « conques, sera puni d'un emprison- « nement d'un mois h deux ans, ei « d'une amende de seize francs à mille « francs. — La présente disposition « n'est point applicable aux professions « d'armurier et de fabricant d'armes « de commerce, lesquelles resteront « seulement assujetties aux lois et « règlements particuliers qui les con- « cernent. »
0) F. art. 291, C. pén., ci-dessus, p. 394, note 1.
{') F. art. 209, C. pén.
Art. 209 : « Toute attaque, toute rc- « sislance avec violences et voies de « fait envers les oliiciers ministériels, « les gardes champêtres ou forestiers, « la force publique, les préposés à la « perception des taxes et des contri- « îiuiions, les porteurs de contraintes, « les préposésdes douanes, les séques- « très, les officiers ou agents de h\ « police administrative ou judiciaire, « agissant pour l'exécution des lois, « des ordres ou ordonnances de l'au- « torilé publique, des mandats de « justice ou jugements, esl qualifiée, « selon les circonstances, crime ou dé- « lit de rébellion. »
TRAITÉ DK LA PilOCJÎDURE CRIMINELLE.
'^<&. L'infraction de la sauve-garde accordée parle roi, à certains lieux (*), le bris de ses prisons, la déiuolilion des murs et fortifications des villes (*), etc., sont aussi des branches du crime de lèse-majesté ; car ces crimes coatiennenl un violement de l'autorité royale, dont ces lieux sont munis.
SI. Par la môme raison , la chasse dans les plaisirs du roi lient du crime de lèse-majesté (=^); car, si un seigneur se tient personnellement offensé, lorsque quelqu'un chasse sans sa permission sur ses terres, surtout autour de son château, à plus forte raison la majesté royale doit être censée offensée lorsque quelqu'un a la hardiesse de chasser sur ses plaisirs.
2^. Les vols et autres crimes faits dans les appartements du roi (*) , dans un auditoire de justice (^) , tiennent aussi du crime de lèse-majesté, car c'est offenser la majesté du lieu et l'autorité royale dont ces lieux sont munis , que d'y commettre des crimes.
^) Ces sortes de sauve-garde qui constituaient des privilèges ne sont plus en usage.
(2) F. art. 437, C. pén.
Art. 437 : « Quiconque aura volon- « tairemenl détruit ou renversé, par « quelque moyen que ce soit, en tout « ou en partie, des édifices, des ponts, « digues ou chaussées, ou autres con- « structions qu'il savait appartenir à « autrui, sera puni de la réclusion, et « d'une amende qui ne pourra excéder « le quart des restitutions et indemni- (t lés, ni être au- dessousdecent francs. « — S'il y a eu homicide ou blessures, «( le coupable sera, dans le premier cas, (f puni de mort, et, dans le second, <f puni de la peine des travaux forcés à « temps. »
(^) Les délits de chasse dans les plaisirs du roi ne sont plus que des délits communs, il en est de même des vols et autres crimes qui seraient commis dans les appartements du roi.
(*) F. la note précédente.
(S) F. art. 181, 506, 507 et 508, C.
înst. crim.
Art. 181 : « S'il se commet un délit « correctionnel dans l'enceinte et penu dant la durée de l'audience, le pré- « sident dressera procès-verbal du « fait, entendra le prévenu et les lé- « moins, et le tribunal appliquera, sans K désemparer, les peines prononcées K par la loi. — Cette disposition aura K son exécution pour les délits correc- K lionnels commis dans l'enceinte et te pendant la durée des audiences de K nos Cours, et même des audiences H du tribunal civil, sans préjudice de
« l'appel de droit desjugements rendus « dans ces cas par les tribunaux civils « ou correctionnels. »
Art. 506 : « S'il s'agit d'un crime « commis à l'audience d'un juge seul, « ou d'un tribunal sujet à appel, le « juge ou le tribunal, après avoir fait « arrêter le délinquant et dressé pro- « cès-verbal des faits , enverra les « pièces et le prévenu devant les juges « compétents. »
Art. 507 : « A l'égard des voies de « fait qui auraient dégénéré en crime, « ou de tous autres crimes flagrants et « commis à l'audience de la Cour de « cassation,d'uneCourroyale ou d'une « Cour d'assises, la Cour procédera « au jugement de suite et sans désem- « parer. — Elle entendra les témoins, « le délinquant et le conseil qu'il aura « choisi ou qui lui aura été désigné « par le président ; et, après avoir « constaté les faits et ouï le procureur « général ou son substitut, le tout pu- « bliquement, elle appliquera la peine « par un arrêt qui sera motivé. «
Art. 508 : « Dans le cas de l'article « précédent, si les juges présents à « l'audience sont au nombre de cinq « ou de six, il faudra quatre voix pour « opérer la condamnation. — S'ils sont « au nombre de sept, il faudra cinq « voix pour condamner. — Au nombre « de huit et au-delà, l'arrêt de con- « damnation sera prononcé aux trois « quarts des voix, de manière toute- « fois que, dans le calcul de ces trois « quarts, les fractions, s'il s'en trouve, « soient appliquées enfaveurde l'abso- « lution. »
SECT. l""". ART. 11. §111. DES PERSONNES PRIVILÉGIÉES. 403
•«». La lalsincalion du sceau royal (»), l'alléralion de la uionnaie(^), apliailicniienl par la même raison au crime de lèse-majesté, car c'est un vol de l'auiorité royale, dont ces choses portent l'empreinte.
5 ni. Seconde exception de la règle générale : par rapport à certaines qualités de la personne des accusés.
«4. La règle « que le juge royal, ou même le juge de seigneur, a la connaissance des crimes commis dans son territoire », reçoit une seconde exception î\ l'égard de certaines qualités des accusés ('); car, suivant l'ordonnance de 1670, tit. 1, art. 10, les prévôts royaux ne peuvent connaître des crimes commis par des gentilshommes, et par des officiers de judicature (*).
Ce terme de genlilhomme ne doit pas être restreint aux personnes nobles de naissance ; il comprend ici toutes les personnes qui jouissent des titres et privilèges de noblesse (^).
Le terme d'officier de judicature comprend les avocats et procureurs du roi (^) , quoiqu'ils ne soient pas juges.
Les baillis n'ont ce droit de connaître des crimes des nobles, que privativement aux prévôts royaux, lorsqu'ils ont été commis dans le territoire d'une prévôté royale; mais lorsqu'ils ont été commis dans le territoire d'une justice de seigneur, les juges de ce seigneur en peuvent connaître. Déclaration du 2i février 1536, sur l'édit de Crémieu.
Les pairs de France, les officiers du Parlement ne peuvent être poursuivis pour crimes qu'au Parlement (').
Ce privilège a aussi été accordé aux présidents, maîtres, correcteurs, auditeurs, et gens du roi de la chambre des comptes (») : néanmoins, lorsque le
Art. 139 : « Ceux qui auront contre- « fait le sceau de l'Etat ou fait usage « du sceau contrefait; — Ceux qui au- « ront contrefait ou falsifié, soit des « effets émis par le trésor public avec « son timbre, soit des billets de ban- « ques autorisées par la loi, ou qui au- « ront fait usage de ces effets et billets « contrefaits ou falsifiés, ou qui les « auront introduits dans l'enceinte du « territoire français, — Seront punis des « travaux forcés à perpétuité. »
(^) « Quiconque aura contrefait ou « altéré les monnaies d'or ou d'ar- « gent ayant cours légal en France »
porte l'art. 132, C. pén. F. ci-dessus, j). 400, note i. »
(^) Notre législation n'admet d'autre exception, à raison de la qualité des personnes, que celle résultant de l'art. 29 de la Charte en faveur des pairs de France.
Art. 29 de la Charte : « Aucun pair « ne peut être arrêté que de Tautorité « de la Chambre, et jugé que par elle « en matière criminelle. »
(*) A l'égard des crimes commis par des juges, hors de leurs fonctions et
dans Texercice de leurs fonctions. F.
les dispositions des art 479 à 503 du Code d'instruction criminelle qui déterminent la procédure que l'on doit suivre en pareille circonstance.
(^) La noblesse ne peut plus aujourd'hui assurer aucun privilège. F. art.
62 de la Charte.
Art. 62 de la Charte : « La noblesse « ancienne reprend ses titres, la nou- « velle conserve les siens. Le roi fait « des nobles à volonté ; mais il ne leur « accorde que des rangs et des hon- « neurs, sans aucune exemption des « charges et des devoirs de la société.»
(®) Aussi dans les art. 479 et suiv., Cod. d'inst. crim. , F. ci -dessus, note 4, a-t-on eu soin de répéter lou* jours : « Lorsqu'un juge de paix, uis. (C membre du tribunal correctionnel ou « de première instance, etc., ou un « officier chargé du ministère public « près l'un de ces tribunaux, »
(') F. à l'égard des pairs de France, ci-dessus, note 3, et des officiers du parlement (officiers de la Cour royale), note 4.
(•) A l'égard de la Cour des comptes, des conseillers d'Etat, conseillers de
TUAIiE DL LA l'UOCLDURE CRIMINELLK.
crime a été commis hors la prévôté de Paris, et qu'il est capital, les baillis royaux peuvent informer et décréter, sauf à renvoyer, après le décret, en la grand'chambre, à moins que les parties n'eussent procédé volontairement devant eux. Tit. 1, art. 22.
**5. 11 y a certains officiers qui ont leurs causes commises, même en matière criminelle, devant certains juges, et qui peuvent en conséquence décliner la juridiction du juge du lieu du délit, et demander à être renvoyés devant lo juge de leur prévôté ; mais ce droit n'a lieu que de particulier à particulier, et non pour les crimes pour lesquels ils sont poursuivis à la requête de la partie publique. Ordonnance de 1669.
^G. Les ecclésiastiques (^) peuvent être poursuivis, comme pourrait l'êlrc un laïque, devant le juge séculier du lieu du délit, lorsque le délit, dont il est accusé, est un délil privilégié, c'est-à-dire un délit qui tend à troubler l'ordre et la tranquillité publique, et qui est punissable par les lois. Il peut être poursuivi, non-seulement devant les juges royaux, mais même devant les juges des seigneurs, lorsque le cas est de leur compétence. Arrêt du 14 juillet 1722, au tome 7® du Journal des Audiences.
Mais comme le délit privilégié renferme en même temps un délit commun, c'est-à-dire un délit contre les lois de l'Eglise, qui défendent tout ce que les lois séculières défendent, l'accusé ecclésiastique, si le renvoi est requis, doit être renvoyé en l'officialiié, pour le procès être instruit par l'official, conjointement avec le juge séculier, et jugé pour le délit commun, par l'official, et ensuite pour le délit privilégié, par le juge séculier. Tant que le renvoi n'est pas requis, le juge séculier peut valablement seul instruire le procès jusqu'au jugement définitif inclusivement, et il n'est pas tenu d'appeler l'official; au contraire, l'official qui instruit le procès contre un ecclésiastique, doit, lorsque le délit est reconnu pour privilégie, appeler le juge séculier; et toute la procédure qu'il fait sans lui est nulle.
§ IV. Troisième limitation : qui concerne la prévention touchant les ca»
ordinaires.
ftV. Il y a deux espèces de droits de prévention; la prévention par faite ^ et la prévention imparfaite {^).
La prévention parfaite est le droit qu'a le juge royal d'informer et connaître des crimes commis dans son ressort, sans que le juge ordinaire, dans le territoire duquel il a été commis, puisse en demander le renvoi. , Dans plusieurs coutumes, les juges royaux ont ce droit de prévention parfaite sur les juges des seigneurs, dans lequel l'ordonnance de 1670, tit. 1, art. 9, les a maintenus.
Hors ces coutumes, et de droit commun, le juge royal, s'il n'est fondé en bonne et due possession , n'a point ce droit de prévention parfaite sur les juges des seigneurs, lorsque ces juges ont informé et décrété dans les vingtquatre heures, depuis que le crime a été commis.
Mais lorsque ces juges ont laissé passer le temps sans décréter, le juge royal, par droit de dévolution, peut connaître du crime, sans que les juges puissent demander le renvoi. Ibid.
préfecture, les lois nouvelles ne renforment aucune disposition parlicuiière, ils restent soumis aux règles du jlroit commun, sauf le privilège attaché à leur qualité de fonctionnaires publics.
(') Il n'y a plus aucune distinction
à faire entre les délits ou les crimes qui seraient commis par des ecclésiastiques ; la juridiction de l'officialité est supprimée.
(^) Cette distinction entre la prévention parfaite et la prévention imparfaite eslaujourd'liui sans objet.
SKCT. r". AUT. IF. 5 IV. Di: LA PRÉVEN PION. 405
Les baillis royaux n'ont pareillement aueun droit de prévention parfaite sur les prévois royaux de leur ressort, dans le icrritoire desquels le crime a été commis, pourvu que ces prévôts aient informé et décrété dans les trois jours après que le crime a été commis. Ibid.
Mais si ces juges ont laissé passer ce temps, le bailli royal peut connaître du crime, sans que le prévôt puisse demander le renvoi. Tit. 1, art. 7.
Entre deux juges de seigneur, dont l'un est le supérieur de l'autre, le supérieur a le même droit de dévolution sur l'inférieur : il n'y a lieu au droit de prévention du juge supérieur sur l'inférieur, en cas de négligence, qu'à l'égard des délits qui intéressent le ministère public. Même titre, art. 8.
^8. La prévcniion imparfaite est le droit qu'a un juge de connaître d'un crime, à la charge néanmoins du renvoi, lorsqu'il en est requis par celui qui en est le juge naturel. Les baillis ont ce droit de prévention imparfaite sur les prévois royaux et sur les juges subalternes. Le juge du lieu, qui n'a pas décrété dans le temps de trois jours, ou de vingt-quatre heures , qui lui est prescrit pour décréter doit avoir, dans ce temps, demandé le renvoi; faute de quoi, il n'y est plus reçu.
Le juge du lieu du domicile qu'a l'accusé lors de la plainte, a aussi un droit de prévention imparfaite pour en connaître sur celui du lieu du délit (^). C'est ce qui résulte de l'ordonnance de Moulins, art. 35, qui porte : Sera tenu le juge du lieu du domicile renvoyer le délinquant au lieu du délit , s'il en est requis; ce qui suppose qu'il a droit d'en connaître, tant que le juge du lieu du délit n'en requiert pas le renvoi. Cela est confirmé par l'ordonnance de 1670, qui dit aussi que l'accusé sera renvoyé au lieu du délit, si le renvoi en est requis, lit. 1, art. 1.
Ce droit de prévention imparfaite du juge du domicile est fondé sur la juridiction qu'a ce juge sur toutes les personnes domiciliées dans son territoire, qui sont ses justiciables.
Le juge qui a arrêté un vagabond, est son juge : ces gens n'ayant aucun domicile, n'étant attachés à aucun lieu, sont nécessairement justiciables du juge du lieu où ils se trouvent, sans quoi ils ne le seraient d'aucuns (^).
Le juge qui a droit de prévention imparfaite, n'est obligé de renvoyer l'affaire que lorsque c'est le juge du lieu du délit, à qui la connaissance en ap-
(*) Le juge du lieu du domicile du prévenu a aujourd'hui toute compétence pour diriger la poursuite. (F. art. 23, C. inst. crim. ci-dessus, p. 391, note 6), et il ne peut être dessaisi, sauf règlement de juge, si l'instruction a été commencée simultanément dans plusieurs localités. V. art. 526 et 510, C. instr. crim.
Art. 526 : « Il y aura lieu h être ré- •^ glé de juges par la Cour de cassation, « en matière criminelle, correction- « nelle, ou de police lorsque des Cours, ^: tribunaux ou juges d'instruction, ne 'i ressortissant point les uns aux autres, « seront saisis de la connaissance du « même délit ou de délits connexes, ou M de la même contravention. »
Art. 540 : « Lorsque deux juges d'in- .1 siruction ou deux tribunaux de pre- « mière instance, établis dans le res-
« sort de la même Cour royale, seront « saisis de la connaissance du même « délit ou de déliis connexes, les par- « ties seront réglées déjuges par cette « Cour, suivant la forme prescrite au « présent chapitre ; sauf le recours, s'il « y a lieu, à la Cour de cassation. »
(^) Le vagabondage constitue par luimême un délit, en sorte que partout où un individu est arrêté en état de vagabondage, il est arrêté sur le lieu du délit, le juge local est donc nécessairement compétent. F. art. 269 et 270, C. pén.
Art. 269 : « Le vagabondage est un « délit. »
Art. 270 : « Les vagabonds ou gens « sans aveu sont ceux qui n'ont ni do- « micile certain, ni moyen de subsi- « stance, et qui n'exercent habit uclle- (i ment ni métier, ni profession. »
THAITÉ DE LA PR0CIiJ3URE CRIMINELLE.
pariienl, qui la revendique : raccusé ne peut décliner sa juridiction, étant son justiciable.
§ V. Quatrième limitation touchant les cas prévôlaux.
îSO. Le droit qu'ont les prévôts des marécliaux 0) de connaître des cas prévôlaux, n'est qu'une espèce de droit de prévention parfaite à l'égard de ces crimes sur les juges ordinaires, à qui la connaissance en appartient de droit commun. On n'en doit excepter que le crime de désertion, qui leur est est attribué privaiivement à tous autres juges {^), (Déclaration du roi du 5 février 1731, art. 7.)
30. Les crimes prévôlaux sont tels, ou par la qualité de la personne de l'accusé, ou par la nature du crime.
Les crimes prévôlaux, par la qualité de la personne de l'accusé, sont ceux qui ont été commis;
1° Par des vagabonds et gens sans aveu. La déclaration de 1731, art. 1, définit ainsi ces sortes de gens : « Ceux qui n'ayant prolession, ni métier, ni « domicile certain, ni bien pour subsister, ne peuvent être avoués, ni faire « certifier de leurs bonnes vie et mœurs par personnes dignes de foi ('). »
I! ne suffit donc pas qu'une personne n'ait pas de domicile pour être de la compétence du prévôt, il faut qu'elle ne puisse se faire avouer, et certifier de SOS vie et mœurs. Ceux qui, sans avoir aucun domicile fixe, vont travailler de côté et d'autre, et sont en état de se faire avouer des personnes chez qui ils travaillent, ne sont point des vagabonds et ne sont point de sa compétence : c'est pourquoi, lors du jugement de compétence des accusés qu'on prétend être vagabonds, quoique ces gens conviennent n'avoir point de domicile, s'ils disent qu'ils se sont occupés à travailler de côlé et d'autre, on ne doit point les réputer vagabonds, ni en conséquence déclarer le prévôt des maréchaux juge compétent, qu'après un jugement interlocutoire, par lequel on ordonne qu'ils feront certifier de leurs vie et mœurs dans un terme qu'on leur prescrit.
2" Tous crimes commis par des personnes qui ont été condamnées à quelques peines corporelles, bannissement ou amende honorable, sont de la compétence du prévôt (*). Déclaration de 1731, art. 2.
3" Tous crimes commis par gens de guerre dans leurs marches, lieux d'étapes, ou d'assemblées ou de séjour (»), sont de la même compétence. Même déclaration, art. 3.
Les lieux où ils sont en quartier d'hiver, ou en garnison , sont-ils compris sous ce terme, lieux d'étapes (^)?
Cela fait difficulté : néanmoins, M. Talon décide pour l'affirmative dans le procès- verbal des Conféiences sur l'ordonnance de 1670, p. 35.
Lorsqu'un crime n'est prévôtal que par la qualité de l'accusé, et qu'il y a plusieurs accusés, il faut que tous soient de cette qualité; si un seul n'en est pas, le crime n'est pas prévôtal {''). Ibid., art. 20, in fine.
0) La juridiction des prévôts des maréchaux est supprimée.
(2) Le crime de désertion est aujourd'hui dans les attributions des conseils de guerre pour l'armée de terre et des conseils maritimes pour l'armée de mer, sauf déclaration d'incompétence, pour le cas où le prévenu soutiendrait qu'il n'est pas lié par un litre valable au service soit de terre, soit de mer.
(^) F. art. 270, C. pén., ci- dessus, p. 405, note 2.
(*) Les crimes ou délits commis par des forçais, pendant la durée de leur peine, sont de la compétence des tribunaux spéciaux maritimes établisdans les villes où se trouvent les bagnes.
(^) Ces crimes ou délits sont de la compétence des conseils de guerre.
(^) La règle est aujourd'hui générale.
Touscrimesou délits commispar un militaire en activité de service sont de la compétence des conseils de guerre.
(^} Cette règle est encore observée
SECT. l". ART. II. S V. nr.S CAS rULVOTAUX.
Observez aussi que la règle qui rend le prévôt conipélent de tous !es ci inics coinniis par les personnes des qualités ci-dessus expliquées, reçoit exception ù l'égard de certains crimes, qui sont spécialement attribues à certains juges : c'est pourquoi il ne connaît pas de l'inbaction de ban, à moins que ce ne fût lui qui eût rendu la sentence de bannissement ; car c'est celui qui l'a rendue, qui doit connaître de l'inlraction. Déclaration de 1731, art. 2.
3t. Les crimes prévôlaux, par la nature du crime, sont: i° Le vol sur les grands chemins (^) {ibidj art. 5), ce qui doit s'entendre , lorsqu'il est fait avec agression ; car, si un voleur, qui me trouve endormi le long d'un grand chemin , me dérobe ma bourse pendant mon sommeil, lo vol n'est pas un vol de grand chemin ;
Observez aussi que les rues des villes et faubourgs ne sont point comprises à cet égard sous le nom de grand chemin {ibid).
2*^ Les vols faits avec effraction , lorsqu'ils sont accompagnés de port d'armes, ou de violence publique, ou lorsque l'elfraction est exlérieure (^).
Le terme de port d'armes ne comprend pas seulement les épées et les fusils, mais généralement toutes les choses dont un voleur peut se servir pour maltraiter, ou intimider ceux qui s'opposeront à son vol (^) : « Armalos non « ulique eos inlelligere debemus qui lela habuerunt , sed etiam quid aliud, « quod nocere polest. » L. 9, ff. ad Legem Juliam de vi publicâ. Armorum appellalio non ulique scuta et gladios et galeas signi/icat , sed et fusles et lapides. L. 41, ff. de Verb. signif.
si le crime a été commis par des militaires et des non militaires ; tous les prévenus, sans distinction, doivent être renvoyés devant la justice ordinaire.
(0 V. art. 381, 382 et 383, C. pén.
Art. 381 :« Seront punis des travaux forcés à perpétuité les individus coupables de vols commis avec la réunion des cinq circonstances suivantes : — 1" Si le vol a été commis la nuit ; — 2" S'il a été commis par deux ou plusieurs personnes; — 3° Si les coupables ou l'un d'eux étaient porteurs d'armes apparentes ou cachés ; — ¥ S'ils ont commis le crime, soit à l'aided'effraction extérieure, ou d'escalade, ou de fausses clefs, dans une maison, appartement, chambre ou logement habités ou servant à l'habitation, ou leurs dépendances, soit en prenant le titre d^un fonctionnaire public ou d'un officier civil ou militaire, ou après s'être revêtu de l'uniforme ou du costume du fonctionnaire ou de l'officier, ou en alléguant un faux ordre de l'autorité civile ou militaire j — 5" S'ils ont commis le crime avec violence ou menace de faire usage de leurs armes. >• Art. 382 : « Sera puni de la peine a des travaux forcés à temps, tout indi-
« vidu coupable de vol commis à l'aido « de violence, et de plus, avec deux « des quatre premières circonstances « prévues par le précédent article. — « Si même la violence à l'aide de !a- « (luelle le vol a été commis a laissé des « traces de blessures ou de contusions, « cette circonstance seule suffira pour « que la peine des travaux forcés à perte pétuité soit prononcée. »
Art. 383 : « Les vols commis sur les « chemins publicsemporteront la peine « des travaux forcés à perpétuité, lors- « qu'ils auront été commis avec deux « des circonstances prévues dans Tart.
'( 381. — ils emporteront la peine des « travaux forcés à temps , lorsqu'ils M auront été commis avec une seule « de ces circonstances. — Dans les au- « très cas, la peine sera celle de la ré- « clusion. »
H V. art. 381, ci-dessus.
(2) F. art. 101, C. pén.
Art. 101 : « Sont compris dans le « mot armeSy toutes machines, tous in- « struments ou ustensiles, tranchants, « perçants ou contondants.— Les cou- « teauxet ciseaux de poche, les cannes ff simples , ne seront réputés armes « qu'autant qu'il en aura été fait usage <( pour tuer, blesser ou frapper. »
TRAITÉ DE LA PROCÉDURr: CRIMINELLE.
La violence publique se commet même sans armes, lorsqu'il y a attroupemeut ('). L. 10, § 1, ff. ad Legem Juliam de vi publicâ.
Combien faul-il de personnes pour qu'il y ait attroupement?
Trois ou quatre personnes ne font pas un attroupement (*) : « Siplurcs « fuerunl, decem aul quindecim homines, lurba dicilur. Quid ergo, si lre.<i « aut quatuor? Turba ulique non erit. L. 4, § 3,ff. de Vi bonorum « caplorum, et de lurbâ. »
La déclaration du 8 juillet 1724, concernant les mendiants, qui leur défend de s'attrouper, les répute attroupés, lorsqu'ils sont en plus grand nombre que quatre , non compris les femmes et enfants, art. 6.
Toute effraction (^), ne fût-ce que d'un coffre ou d'une armoire, lorsqu'elle est acconipagnée de port d'armes et de violence j)ublique, rend le vol crime prévôlal. S'il n'y a point d'armes ni violence publique, il taut que l'effraction soit extérieure; c'est-à-dire, comme l'explique la déclaration de 1731, art. 5 (*) , qu'elle soit faite dans les murs de clôture, ou toits des maisons, portes et fenêtres extérieures;
3° Les sacrilèges accompagnés des mêmes circonstances j
4° Les séditions et émotions populaires;
5«* Les attroupements et assemblées illicites, avec port d'armes;
6<> Les levées de gens de guerre sans commission ;
7* La fabrication ou exposition de fausse monnaie;
8° Le crime de désertion, tant contre le déserteur que contre ceux qui l'ont favorisé.
Les assassinats prémédités étaient aussi cas prévôtaux par l'ordonnance de 1670; mais ils ont cessé de l'être par la déclaration de 1731.
3^. Les crimes prévôtaux, qui sont tels par la nature du crime (si on en excepte celui de la désertion, an. 7), cessent d'être de la compétence du prévôt, en trois cas :
1° Lorsqu'ils ont été commis dans la ville et faubourgs de sa résidence, on de ses lieutenants, art. 6;
2° Lorsqu'ils ont été commis dans une ville où il y a Parlement, quoiqu'ell ne soit pas le lieu de la résidence du prévôt, art. 16;
3=" Lorsqu'un des accusés est, ou ecclésiastique, ou gentihomme, ou secrétaire du roi, ou officier de judicalure, du nombre de ceux dont les procès cri-
0) F. La loi du 10 avril 1831, sur les attroupements.
(^) La loi ne donne aucune définilion : « Toutes personnes qui formeront des attroupements.... seront tenues de se disperser, » porte l'art. 1" de la loi du 10avrill831.
{') V. art. 393, C. pén.
Art. 393 : « Est qualifié effraction, « tout forcement, rupture,dégradation, « démolition , enlèvement de murs , « toits, planchers, portes, fenêtres, ser- « rures, cadenas, ou autres ustensiles « ou instruments servant à fermer ou « à empêcher le passage, et de toute « espèce declôture, quelle qu'elle soit.»
{*) V. art. 394, 395, 396, C. pén.
Art. 394 : « Les effractions sont ex- « téricurcs ou intérieures. »
Art. 395 : « Les effractions exlé- <t rieures sont celles à l'aide desquelles « on peuts'introduiredanslesmaisons, « cours, basses-cours, enclos ou dé- « pendances, ou dans les appartements « ou logements particuliers. »
Art. 396 :« Leseffraciionsintérieures « sont celles qui, après l'introduction « dans les lieux mentionnés en l'article « précédent, sont faites aux portes ou « clôtures du dedans, ainsi qu'aux ar- « moires ou autres meubles fermés. — « Est compris dans la classe des elfrac- « tiens intérieures, le simple enlève- « ment des caisses, boîtes, ballots sous « toile et corde, et autres meubles fer- « mes, qui contiennent des effets quel- « conques, bien que l'effraciion n'ait « pas été faite sur le lieu. »
SECT. r". ART. II. § V. DES CAS mÉVOTAUX. 409
niinels ont coudime de se porter en la grand'chambre. Les gentilshommes qui ont élé condamnés à quelque peine corporelle, bannissement, ou amende honorable, ne jouissent point de ce privilège (art. 11, 12 et 13).
Les exceptions que nous venons de rapporter sont particulières aux crimes prévôtaux, qui sont tels par la nature du crime ; ceux qui le sont par la qualité de l'accusé, sont de la compétence du prévôt, en quelque endroit de son département qu'ils aient élé commis^, fût-ce dans le lieu de sa résidence, ou dans une ville de Parlement (art. 4 et 16).
33. Les crimes qui sont prévôtaux, soit par la qualité des accusés, soit par la nalure du crime (à l'exception de celui de désertion), sont aussi de la comjiélence des Présidiaux {^) qui, comme le prévôt, en peuvent connaître en dernier ressort, préférablenient au prévôt, s'ils ont décrété avant lui ou le môme jour.
Ces crimes cessent d'être delà compétence des Présidiaux dans tous les cas d'exception ci-dessus rapportés, dans lesquels ils cessent d'être de la compétence du prévôt (art. 11, 12, 13 et 16).
Il n'y a que l'exception du cas auquel le crime aurait élé commis dans le lieu de la résidence du prévôt, qui soit une exception particulière aux prévôts fart. 6).
Les Présidiaux n'ont la connaissance de ces crimes, que lorsqu'ils ont élé commis dans l'étendue du bailliage royal où ils sont établis ; et ils ne l'ont pas, s'ils ont été commis dans un autre bailliage ressortissant au siège présidial dans les cas de l'édit, art. 8.
34. Nous avons dit que le droit qu'a le prévôt de connaître de la plupart des crimes qui lui sont attribués, n'est qu'un droit de prévention parfaite qu'il a sur les juges ordinaires, qui ne laissent pas d'en être les juges naturels.
En effet, lorsque le crime n'est prévôtal que par la qualité de vagabond ou de personne reprise de justice, qui se trouve dans l'accusé, et que ce crime n'est pas un cas royal, le prévôt royal ou le juge subalterne, dans le territoire duquel il a été commis, en connaît comme juge naturel, préférablement aux prévôts des maréchaux, s'il a décrété avant lui, ou le même jour. Déclaration de 1731, art. 10.
Lorsque le crime est cas royal et prévôtal par sa nature, les Présidiaux, et même les simples baillis royaux, dans le territoire desquels le crime a été commis, en connaissent préférablement au prévôt, lorsqu'ils ont décrété avant lui, ou le même jour, art. 9 de la même Déclaration.
Il y a plus : lorsque le juge ordinaire a décrété avant le prévôt des maréchaux, quoique le crime soit royal, le prévôt est exclu , et le lieutenant criminel du bailliage, où ressortit le juge ordinaire, en connaît comme étan censé avoir, par ce juge inférieur, prévenu le prévôt {ibid.y art. 22).
Il y a plus : il suffit, pour exclure les prévôts des maréchaux et les Présidiaux, que l'accusé, qu'ils ont décrété pour un cas prévôtal, ait été décrété auparavant, ou le même jour, pour un autre crime ordinaire, par le prév ô royal, ou juge subalterne du lieu du délit; et, comme ce juge subalterne, ou le prévôt royal ne peut connaître du crime prévôtal, ce sera le bailli royal qui connaîtra, en ce cas, des deux crimes, pourvu que le crime prévôtal ait été commis dans son ressort j sinon, il faudra que le parlement commette un juge ])our connaître des deux crimes, à la charité de l'appel. {Ibid, an. 17.)
Si les présidiaux et prévôts des maréchaux ont décrété les premiers, ils doivent connaître tant du crime prévôtal que du crime ordinaire, pourvu que le crime ordinaire ait été commis dans leur département; sinon, il faudrait se pourvoir devant le roi , pour obtenir un arrêt d'attribution. {Ibidy ?Al. 18.)
(') La juridiction {\es présidiaux csl iibolic.
5 VI. De quelques crimes , sur la compétence desquels il y a des règles
particulières.
Du crime de vie vagabonde (*).
35. La règle pour la compétence de ce crime, est que c'est le juge qui a fait arrêter dans son territoire le vagabond, qui en est le juge naturel et compétent.
Ce crime n'est attaché à aucun lieu déterminé, ou plutôt, il se commet également dans tous les lieux par où passe le vagabond : le juge qui l'arrête dans son territoire , en même temps qu'il est le juge du lieu de la capture , est donc toujours aussi en quelque façon le juge du lieu où le crime est commis, puisque le vagabond le commet dans tous les lieux où il se trouve. D'ailleurs, ce vagabond n'ayant aucun domicile, est, comme nous l'avons déjà observé ailleurs, le justiciable du juge de chaque lieu où il se trouve; ce qui donne un nouveau titre au juge , dans le territoire duquel il a été trouvé et pris, pour être son juge compétent (^).
Du crime d'adultère.
36. Le crime d'adultère, lorsqu'il est commis sans scandale et débauche publique, est de la compétence du juge du lieu du domicile des époux : c'est devant lui, et non devant le juge du lieu où il a été commis, que le mari en doit intenter l'accusation {^). La raison est que , lorsque ce crime se commet
(1) F. art. 269 et 270, C. pén. cidessus, p. ^0r), note 2.
(■^) V. art. 271, 272 et 273, C. pén
Art. 271 : « Les vagabonds ou gens « sans aveu , qui auront été légale - « lemeni déclarés tels, seront, pour ce « seul fait , punis de trois à six mois « d'emprisonnement. Ils seront ren- « yoyés , après avoir subi leur peine , « sous la surveillance de la haute po- « lice pendant cinq ans au moins et « dix ans au plus. — Néanmoins , les « vagabonds âgés de moins de seize « ans ne pourront être condamnés à .( la peine d'emprisonnement; mais, « sur la preuve des faits de vagabon- « dage , ils seront renvoyés sous la « surveillance de la haute police jus- « qu'à l'âge de vingt ans accomplis, à « moins qu'avant cet âge ils n'aient « contracté un engagement régulier « dans les armées de terre ou de c mer. »
Art. 272 : « Les individus déclarés « vagabonds par jugement pourront , « s'ils sont étrangers , être conduits , 'f par les ordres du gouvernement , « hors du territoire du royaume. »
Art. 273 : « Les vagabonds nés en « France pourront, après un jugement « môme passé en force de chose jugée, « être réclamés par délibération du
« conseil municipal de la commune où
« ils sont nés , ou cautionnés par un
« citoyen solvable. — Si le gouverne-
« ment accueille la réclamation ou
« agrée la caution , les individus ainsi
« réclamés ou cautionnés seront, par
« ses ordres, renvoyés ouconduitsdans
« la commune qui les aura réclamés,
« ou dans celle qui leur sera assignée
« pour résidence , sur la demande de
« la caution. »
C) F. art. 336 à 339, C. pén.
Art. 336 : « L'adultère de la femme
ne pourra être dénoncé que par le
mari ; cette faculté même cessera
s'il est dans le cas prévu par l'art.
Art. 337 : « La femme convaincue d'adultère subira la peine de l'emprisonnement pendant trois mois au moins et deux ans au plus. — Le mari restera maître d'arrêter Teffet de cette condamnation , en consentant à reprendre sa femme. »
Art. 338 : « Le complice de la femme adultère sera puni de l'emprisonnement pendant le même espace de temps, et, en outre, d'une amende de cent francs à deux mille francs. — Les seules preuves qui pourront être admises contre le prévenu de complicité seront, outre le flagrant délit,
SECT. ^^ ART. II. Ç Vli. DES CHIMES ACCESSOIRES. 411
dans le secret , il ne tend pas h troubler l'ordre, la sûreté et la tranquillité publique du lieu où il se commet, comme les autres crimes. Il trouble l'ordre public seulement par rapport au mari et à sa famille; ce ne doit donc pas être le juge du lieu où il a clé commis, qui en doit connaître, mais ic juge du lieu du domicile des époux qui sont ses justiciables.
Du crime de rébellion i justice.
SV. Chaque juge est le juge naturel de la rébellion à ses mandements ('). La raison en est évidente: si, dans les crimes ordinaires, le juge du lieu où ils ont élé commis, en est le juge naturel , c'est que ces crimes attaquent principalement l'ordre et la tranquillité publique du lieu où ils sont commis, dont le juge a la manutention, par la même raison, le crime do rébellion aux mandements d'un juge attaquant principalement l'autorité de ce juge, c'est ce juge à qui appartient la manutention de sa propre autorité, qui doit avoir la connaissance de ce crime.
Quoique la rébellion ait été faite au décret du juge, hors de son ressort, il ne laisse pas d'élre compétent pour connaître de la rébellion. C'est ce qui est nettement décidé, à l'égard des prévôts des maréchaux, par l'ordonnance de 1670, lit. 11, art. 2, et ce qui résulte du procès-verbal de cette ordonnance, sur l'art. 13 du titre des décrets.
Il faut excepter de cette règle , « qui attribue aux juges la connaissance de la rébellion à leurs mandements » , ou décrets, les juges consuls et les officiaux; ces juges n'étant revêtus d'aucune magistrature, ou puissance publique, ne peuvent pas avoir le pouvoir de venger la rébellion à leurs décrets; c'est aux juges royaux, sous la protection desquels sont ces consuls, ou officiaux, à connaître de cette rébellion, d'autant plus que c'est aux juges royaux à qui l'exécution de leurs décrets est confiée.
Des malversations des officiers dans les fonctions Je leurs olTices.
3S. C'est au juge qui est le supérieur de ces officiers, h qui la connaissance de ce crime appartient; car il est naturel que des officiers inférieurs répondent devant leur supérieur de ce qui concerne les fonctions de leurs offices (*).
§ VII. Des crimes accessoires,
80. Le juge qui a la connaissance du crime principal , a la connaissance de tout ce qui est accessoire de ce crime, de tout ce qui en est une suite et une dépendance (').
« celles résultant de lettres ou autres « pièces écrites par le prévenu. »
Art. 339 : « Le mari qui aura en- « tretenu une concubine dans la mai- « son conjugale, et qui aura été conn vaincu sur la plainte de la femme , « sera puni d'une amende de cent « francs à deux mille francs. »
(*) Cette règle n'est plus observée; la rébellion aux mandements de justice constitue un crime spécial qui est poursuivi par les voies ordinaires. F.
art. 209, C. pén. ci-dessus, p. 401, note 3.
(*) Il en est de même des malversa-
tions commises par des officiers dans les fonctions de leurs offices, sauf co qui a été dit à l'égard des crimes ou délits commis par des juges ou officiers du ministère public. F. ci-dessus,p. 403, note 4.
0) F. art. 226, 227, C. inst.crim.
Art. 226 : « La Cour statuera par « un seul et même arrêt sur les déliis « connexes dont les pièces se trouve- « ront en même temps produites de- « vaut elle. »
Art. 227 : « Les délits sont con- « nexes, soit lorsqu'ils ont été commis « en môme temps par plusieurs per-
TRAITÉ i»E LA PROCEDURE CRIMINICLLE.
Par exemple, le juge du lieu où un vol s'est commis, qui a la connaissance de ce vol, a, par suiie, la connaissance du recelé des choses volées, quoique ce recelé se soit fait hors de son territoire; car ce recelé est une suite, une dépendance, une complicité du vol qui est le crime principal ; et ce crime principal, dont il a la connaissance, lui attire la connaissance de tout ce qui en est accessoire et dépendant.
La calomnie de l'accusateur, ou du dénonciateur, est aussi une dépendance de l'accusation dont le juge a la connaissance; c'est pourquoi l'accusé , qui a été témérairement accusé , peut demander des dommages et intérêts contre la partie civile, ou contre le dénonciateur, devant le juge qui connaît de l'accu- .'>aiion, quoique celle partie civile, ou dénonciateur, ne soit point d'ailleurs justiciable de ce juge. C'est ce qui a été jugé par arrêt du 6 septembre 1694. Tome 5, du Journal des Audiences.
Cela est inconteslablc à l'égard des juges qui ont une juridiction ordinaire; mais il a été jugé que le prévôt des maréchaux, qui est un juge extraordinaire, n'avait pas ce droit. (Arrêt du 15 janvier 172i.)
40. Tout juge est compétent aussi pour connaître du crime de faux incident aux affaires pendantes devant lui.
Celte décision a lieu même à l'égard des juges civils, et à l'égard du crime de faux qui serait incident à une affaire civile.
Il faut pouriant excepter de celte règle les juges qui , n'étant revêlus d'aucune magistrature, ni puissance publique, n'ont le pouvoir de connaître d'aucun crime; tels sont les officiaux, les consuls, les moyens et bas-justiciers. (Ordonnance de 1670, lit. 1, art. 20.)
Non-seulement le juge peut connaître de tout ce qui est une suite et dépendance du crime dont il a la connaissance, il peut même (suivant M. Jousse) , connaître conjoiniement des autres crimes commis par l'accusé, quoique hors son ressort, pourvu néanmoins que l'accusation n'en fût pas pendante devant un autre juge. Cela me paraît néanmoins souffrir quelque difficulté.
Il faut , au surplus , que ces crimes ne soient pas d'une nature qui excède le pouvoir de ce juge : par exemple, un prévôt royal, ou un juge subalterne , devant qui quelqu'un est accusé pour un crime ordinaire , ne pourrait pas connaître d'un autre crime commis par cet accusé, si cet autre crime était un cas royal.
41. Un juge d'attribution , comme un juge des eaux et forêts , devant qui quelqu'un serait accusé pour un crime concernant la matière des eaux et forêts, ne pourrait pas connaître d'un autre crime commis par cet accusé, qui ne concernerait pas les eaux et forêts. C'est ce qui a été jugé par un arrêt du 6 juin 1710 , au sujet d'un procès instruit par le maître particulier des eaux et forêts d'Angers, contre un nommé Michel, qui était accusé de viol et de vol, dont ce j^uge avait pris connaissance, sous prétexte d'accusation conjointe de chasse. Voyez cet arrêt qui est rapporté dans les matières criminelles de Lacombe, part. 2, chap. 1, n** 3, in fine.
Cependant l'ordonnance de 1670, tit. 11, art. 23, permet aux prévôts des maréchaux qui connaissent d'un crime prévôtal, de connaître des nouvelles accusations qui surviendraient contre l'accusé pour des crimes non prévôtaux, pour lesquels il n'y a point eu de plainte en justice.
« sonnes réunies, soit lorsqu'ils ont élé « commis par différentes personnes , « même en différents temps et en di- « vers lieux , mais par suite d'un con- « CCI l lorméa l'avance entre elles, soit
« lorsque les coupables ont commis les « uns pour se procurer les moyens de « commettre les autres, pour en facile liter, pour en consommer l'exécu- « tion, ou pour en assurer l'impunilc.»
SECT. II. AHT. l". PROCÉDUKE PIUiALABLE AU DÉCRET. 413