‹ Œuvres de PothierChapitre 74 sur 95 · SECTION IL · texte numérisé non relu

SECTION IL

De la procédure criminelle qui précède le décret*

Art. I*'. — Exposition g^énérale de cette procédure.

4*. Celle procédure commence ordinairement par la plainte ('), qui est donnée au juge qui doit connaître du crime , par la partie civile , ou par l'officier chargé du ministère public , qui est le procureur du roi dans les juridictions royales, ou le procureur fiscal dans les juridictions subalternes.

J'ai dit ordinairement ; car quelquefois, dans les cas de flagrant délit (2), le juge informe d'office (^) avant aucune plainte; et celle information élaut ensuite communiquée au procureur du roi, ou fiscal par ordonnance du juge, cet officier rend ensuite sa plainte.

Les plaintes que donne le procureur du roi, ou fiscal , lorsqu'il n'y a point de partie civile, sont assez souvent précédées de dénonciations ; quelquefois néanmoins elles sont données sans dénonciations (*).

(*) V. art. 63, C. inst. crim. ci-dessus, p. 388, note 3.

0) F. art. 41, C. inst. crim.

Art. 41 : « Le délit qui se commet « actuellement , ou qui vient de se « commettre , est un flagrant délit. — « Seront aussi réputés flagrant délit , « le cas où le prévenu est poursuivi par « la clameur publique , et celui où le t prévenu est trouvé saisi d'effets, ar- « mes, instruments ou papiers faisant « présumer qu'il est auteur ou com- « plice , pourvu que ce soit dans un « temps voisin du délil. »

(') Le juge n'a plus le droit d'informer d'office, il faut qu'il soit saisi; au ministère public ainsi qu'aux officiers de police judiciaire appartient seul le droit de commencer la poursuite. Toutefois, les juges d'inslruclion peuvent agir d'office dans les cas réputés flagrants délits, mais c'est leur titre même {\q juge d'instruction qui leur attribue ce pouvoir. Du reste, dans notre organisation judiciaire, les juges d'instruction doivent être considérés comme étant au nombre des officiers de police judiciaire. V. art. 59, 60 et61, C. inst. crim.

Art. 59 : « Le juge d'instruction , « dans tous les cas réputés flagrant dé- «lit, peut faire directement et par « lui-même tous les actes attribués au « procureur du roi, en se conformant « aux règles établies au chapitre des « Procureurs du roi et de leurs Sub- .

« stiluts (art. 22 à 47). Le juge d'in- « struction peut requérir la présence « du procureur du roi, sans aucun rc- « tard néanmoins des opérations pre- « scrites dans ledit chapitre. »

Art. 60 : " Lorsque le flagrant délit « aura déjà été constaté, et que le pro- « cureur du roi transmettra les actes «et pièces au juge d'instruction, ce- « lui-ci sera tenu de faire sans délai « l'examen de la procédure. — Il peut « refaire les actes ou ceux des actes » qui ne lui paraîtraient pas com- « plels.. »

Art. 61 : « Hors les cas de flagrant « délit , le juge d'inslruclion ne fera « aucun acte d'instruction et de pour- « suite qu'il n'ait donné communica- « lion de la procédure au procureur «du roi. Il la lui communiquera pa- « reillement lorsqu'elle sera terminée; « et le procureur du roi fera les réqui- « sitions qu'il jugera convenables, sans « pouvoir retenir la procédure plus de « trois jours. — Néanmoins , le juge « d'instruction délivrera , s'il y a lieu; « le mandat d'amener , et même le « mandat de dépôt, sans que ces man- « dais doivent être précédés des con- « clusions du procureur du roi. »

Le principe est d'ailleurs posé par l'art. 9, qui déclare que la police judiciaire sera exercée.... par les juges d'instruction.

(*) Les procureurs du roi sont chargés de la recherche de tous les délits,

4Kî>

Le juge à qui la plainte est présentée, rend au basson ordonnance, par laquel il permet d'informer ^ et ordonne les autres choses qu'il juge à propos; par exemple, qu'il sera obtenu des monitoires ; que le cadavre sera anatomisé par le médecin du roi, et chirurgien commis au rapport (') ; que la personne blessée sera visitée par les médecins et chirurgiens ; que lui, juge, se transportera sur le lieu où s'est fait le vol, pour dresser procès- verbal des effractions qui ont été commises, etc.

En exécution de cette ordonnance du juge, les témoins sont assignés pour déposer, et le juge les entend : l'acte qui contient leur témoignage , est ce qu'on appelle information.

S'il a été ordonné quelques autres procédures , telles que celles énoncées ci-dessus, elles se font aussi en exécution de son ordonnance.

Ensuite , il rend une ordonnance qui ordonne de la communication au procureur du roi, ou fiscal. Cet officier, après avoir pris communication , tant de l'information, que des autres procédures, s'il en a été fait quelquesunes, donne par écrit ses conclusions pour tel décret qu'il juge k propos, contre les personnes qui lui paraissent chargées par l'information.

Il faut traiter séparément de ces différentes procédures.

Aar. II. — De» plaintes et des dénonciations.

§ I. Des plaintes,

43. La plainte est un acte par lequel la partie lésée, ou la partie publique, expose au juge le délit qui a été commis, et demande à en faire la preuve , et à en poursuivre la réparation («).

Il résulte de cette définition que la plainte peut être donnée , soit par la partie lésée, qu'on appelle partie civile, soit par la partie publique.

Elle peut être donnée, ou contre des personnes certaines, ou contre des personnes incertaines ; car il suffit qu'il y ait eu un délit commis, pour que la partie lésée, ou la partie publique, puissent donner plainte , quoique les auteurs en soient inconnus. C'est au juge que la plainte doit être donnée; il est défendu aux notaires, sergents et archers d'en recevoir , et aux juges de les leur adresser : néanmoins les commissaires du Châielet de Paris se sont

porte Tart. 22, C. inst. crim. F. cidessus, p. 388, note 1.

(») V, art. 44, C. inst. crim.

Art. 44 : « S'il s'agit d'une mort « violente, ou d'une mort dont la cause « soit inconnue et suspecte, le procu- « reur du roi se fera assister d'un ou «( de deux officiers de santé, qui fe- « ront leur rapport sur les causes de « la mort et sur Télat du cadavre. — c« Les personnes appelées , dans les « cas du présent article et de l'article « précédent, prêteront devant le pro- « cureur du roi le serment de faire « leur rapport et de donner leur avis « en leur honneur et conscience. »

('*) V. an. 63 , C. inst. crim. ( cidessus, p. 388, note 3), el 64 et 65.

Art. 6i : « Les plaintes qui auront « été adressées au procureur du roi « seront par lui transmises au juge « d'instruction avec son réquisitoire j « celles qui auraient été présentées « aux officiers auxiliaires de police sert ront par eux envoyées au procureur « du roi, et transmises par lui au juge « d'instruction, aussi avec son réqui- « siloire. — Dans les matières du res- « son de la police correctionnelle , la « partie lésée pourra s'adresser directe- « meni au tribunal corrcctionneldans « la forme qui sera ci-après réglée.»

Art. 65 : « Les dispositions de l'art. « 31 (F. ci-après, p. 415, note 5)con- « cernant les dénonciations seront a communes aux plaintes. •

SrCT. II. ART. 11. 5 ïï- Di:S HÉNONCiATIONS.

ni:.îi)lLnuô cii la possession d'en recevoir (*). (Ordonnance de 1670, lit. 3, art. 2 et 3.)

44. Les plaintes peuvent se faire en deux formes différentes (^).

La première forme est une requête que le plaignant présente au juge, par laquelle le plaignant expose le fait dans lequel consiste le délit, avec toutes les circonstances, et demande la permission d'en informer, et de le consiatcr.

Cette requête n'est pas datée, et n'a d'autre date que celle de l'ordonnance que le juge rend au bas. {Ibid., art. 1).

La seconde forme est un procès-verbal écrit par le greffier en présence du juge, qui contient l'exposition du délit dans toutes ses circonstances, telle qu'elle a été faite par le plaignant, et par lequel le juge donne acte au plaignant de la plainte qu'il en rend , et lui permet d'en informer.

La plainte, soit qu'elle soit en forme de requête, ou en forme de procèsverbal, doit être signée en tous les feuillets par le juge et le plaignant, s'il sait et peut signer; ou par son procureur fondé d'une procuration spéciale; et il doit être fait mention sur la minute et sur la grosse de sa signature, ou de son refus. {Ibid., art. 4). '

Lorsque c'est le procureur du roi , ou fiscal , qui rend la plainte, il doit pareillement la signer avec le juge en tous les feuillets.

45. La plainte donnée par la partie lésée doit contenir une déclaration expresse qu'elle se rend partie civile. {Ibid., art. 5).

Lorsque c'est la partie publique qui a donné la plainte, si la partie lésée veut se rendre partie civile, elle peut le faire en tout éiat de cause. {Ibid.)

Celui qui s'est déclaré partie civile , soit en rendant plainte , soit en intervenant sur celle du procureur du roi, peut s'en désister dans les vingt-quatre heures, et non après (^) {ibid.) ; mais ce désistement ne le décharge pas des dommages et intérêts qui pourraient être prétendus contre lui par celui qu'il a témérairement accusé (*).

§ IL Des dénonciations.

40. La dénonciation est un acte par lequel un particulier donne avis à l'officier chargé du ministère public, d'un crime qui a été commis (^).

Non-seulement celui qui a souffert quelque préjudice du crime, mais tout citoyen, par le seul motif de la part qu'il prend à la conservation du bon ordre, et de la tranquillité publique, peut se rendre dénonciateur. Cette dénonciation

(^) Tous les officiers de police judiciaire ont le droit de recevoir les l^lainles. V. art. 48, C. inst. crim.

Art. 48 : « Les juges de paix , les « officiers de gendarmerie , les com- « missaires généraux de police, rece- « vront les dénonciations de crimes « ou délits commis dans les lieux où « ils exercent leurs fonctions habi- « tuelles. »

(*) La plainte n'est plus aujourd'hui v-î^sujettie à aucune formalité spéciale.

(') Même disposition. F. art. 66, C.

inst. crim., ci-dessus, p. 389, note 2.

(♦) L'action ne serait plus dirigée contre lui comme partie civile , mais comme dénonciateur. F. art.66,C. insi.

crim,, m fine, ci-dessus, p. 389, note 2.

(5) F. art. 3!, C. inst. crim.

Art. 31 : « Les dénonciations seront « rédigées par les dénonciateurs , ou « par leurs fondés de procuration spé- « ciale , ou par le procureur du roi « s'il en est requis ; elles seront tou- « jours signées par le procureur du « roi à chaque feuillet, et par les dé- - nonciateurs ou par leurs fondés de c pouvoir. — Si les dénonciateurs ou « leurs fondés de pouvoir ne savent « ou ne veulent pas signer, il en sera « fait mention. — La procuration de- .< meurera toujours annexée à la « dénonciation ; et le dénonciateur « pourra se faire délivrer, mais à ses « frais , une copie de sa dénoncia' « lion, w

s'inscrit sur un registre destiné à cet effet, que doivent avoir les procureurs du roi, ou fiscaux (lit. 3, arl. 6). Elle doit être signée par le dénonciateur, s'il sait signer; s'il ne savait pas signer, elle doit être écrite, en présence du dénonciateur, par le greffier du siège, qui fera mention qu'il l'a écrite en présence du dénonciateur, telle qu'il l'a dictée, et que le dénonciateur a déclaré ne savoir signer (^).

Celte dénonciation engage le dénonciateur aux dommages et intérêts envers l'accusé, au cas qu'il se trouvât qu'elle eût été faite témérairement; et il peut même être sujet à plus grande peine, s'il paraissait que la dénonciation eût été évidemment calomnieuse (^}. {Ibid., art. 7.)

AET. III. — Des procès verbaux des jugées et des rapports.

§ I. Des procès-verbaux des juges.

4'?. Dans les procès criminels, il y a deux choses à prouver : — 1" qu'il a été commis un tel délit ; c'est ce qu'on appelle le corps de de7i(; ■— 2» que tels et tels en sont les auteurs, ou les complices.

Dans les crimes d'homicides, ou d'excès contre les personnes, le corps du délit se prouve (^) par le procès-verbal que le juge doit dresser de l'état de

(^) F. même art. 31, C. inst. crim.

(2) V. art. 358 , C. inst. crim., ¥ et 5« §.

Art. 358 : « L'accusé acquitté

« pourra aussi obtenir des dommagesce intérêts contre ses dénonciateurs , « pour fait de calomnie ; sans néan- « moins que les membres des autori- « tés constituées puissent être ainsi « poursuivis à raison des avis qu'ils « seront tenus de donner, concernant « les délits dont ils ont cru acquérir « la connaissance dans l'exercice de « leurs fonctions , et sauf contre eux « la demande en prise à partie, s'il y « a lieu. — Le procureur général sera « tenu, sur la réquisition de l'accusé , « de lui faire connaître ses dénoncia- « leurs. »

(^) Les éléments de preuves dans les affaires criminelles sont certainement toujours les mêmes ; mais leur appréciation légale n'est plus soumise aux mêmes principes; sous l'ancienne jurisprudence le juge ne pouvait condamner que sur les preuves matérielles réunissant toutes les conditions déterminées par la loi , aujourd'hui l'on ne demande aux jurés qu'une déclaration fondée sur une conviction acquise dans les débats, sans égard à la nature des éléments qui ont pu la iormer. Pour les affaires correctionnelles, le même principe est applica-

ble, les juges correctionnels prononcent sur le point de fait comme jurés.

F. an. 342, C. inst. crim.

Art. 342 : « Les questions étant po- «' sées et remises aux jurés, ils se ren- « dront dans leur chambre pour y dé- « libérer. — Leur chef sera le premier « juré sorti par le sort , ou celui qui « sera désigné par eux et du consen- « lement de ce dernier. — Avant de «commencer la délibération, le chef « des jurés leur fera lecture de l'in- « slruclion suivante, qui sera , en ou- « tre, affichée en gros caractères dans « le lieu le plus apparent de leur « chambre : « La loi ne demande pas « compte aux jurés des moyens par « lesquels ils se sont convaincus; elle « ne leur prescrit point de règles des- « quelles ils doivent faire pariiculièrc- «c ment dépendre la plénitude et la « suffisance d'une preuve ; elle leur « prescrit de s'interroger eux-mêmes « dans le silence et le recueillement , « et de chercher, dans la sincérité de « leur conscience, quelle impression « ont faite sur leur raison les preuve;» « rapportées contre l'accusé , et les « moyens de sa défense. La loi nu « leur dit point : Vous tiendrez poui- « vrai tout fait attesté par tel ou tel « nombre de témoins ; elle ne leur dil K pas non plus : Vous ne regarderez '( pas comme suffisamment établis

SEcr. IF. AHT. iir. 5 '• w» s Pr\oci:s-vt:nBAL'X des Jlgeîj. 417

la personne blessée, ou du cadavre, et parles rapports des médecins et chirurgiens.

Pour cet effet, le juge ordonne qu'il se transportera sur le lieu où est la personne blessée, ou le cadavre. Il est d'usage qu'il s'y iransporle avec lo procureur du roi et son greffier, suriout lorsque c'est sur la réquisition du procureur du roi qu'il a ordonné de son transport (*).

Je ne pense pas néanmoins que la présence du procureur du roi soit nécessaire , et il suffit que le irrocès-verbal , après qu'il est fait , lui soit coinninniqué.

Le juge peut surtout se passer du procureur du roi dans le cas de flagrant délit, auquel cas il peut faire le procès-verbal, même avant aucune plainte (*).

Le procès-verbal, qu^un juge fait en cas d'excès contre une personne, contient la descripiion du lieu où se trouve la personne blessée, l'état dans lequel il a trouvé cette personne blessée , la déclaralion que cette personne aura faite, la mention du serment (^) que le juge fait faire à cette personne, avant de recevoir ses déclarations, et enfin Vordonnance que le juffe rend pour faire visiter cette personne par les médecins et chirurgiens (*}. (Tit. 4, an. 1.)

4S. En cas de meurtre, le procès-verbal contient la descripiion du lieu où s'est trouvé le cadavre, l'état du cadavre, la reconnaissance que le juge fait faire du cadavre, pour être le cadavre d'un tel, par les personnes qui se irouvent sur le lieu, et qui en ont connaissance, la prestation de serment de ces personnes (*), avant de donner leur déclaration sur cette reconnaissance;

'( toute preuve qui ne sera pas formée « de tel procès-verbal, de telles piè- « ces, de tant de témoins ou de tant '< d'indices ; elle ne leur fait que cette « seule question , qui renferme toute « la mesure de leurs devoirs : Avez- « vous une intime conviction? — Ce « qu'il est bien essentiel de ne pas « perdre de vue, c'est que toute la dé- « libération du jury porte sur l'acte « d'accusation ; c'est aux faits qui le rt constituent et qui en dépendent , « qu'ils doivent uniquement s'attac( cher ; et ils manquent à leur pre- « mier devoir , lorsque, pensant aux « dispositions des lois pénales, ils conte sidèrent les suites que pourra avoir, « par rapport à l'accusé, la déclaration « qu'ils ont à faire. Leur mission n'a « pas pour objet la poursuite ni la puni- « tion des délits ; ils ne sont appelés « que pour décider si l'accusé est, ou « non y coupable du crime qu'on lui « impute.»

(') V. art. 62, C. inst. crim.

Art. 62 : « Lorsque le juge d'in- « siruction se transportera sur les « lieux, il sera toujours accompagné « du procureur du roi et du greffier « du tribunal. »

XGM. s.

(2) V. art. 59 , C. inst. crim. cidessus , p. 413, note 3, même disposition. En cas de flagrant délit : «le <fjuge d'instruction pew^ requérir la « présence du procureur du roi, sans « aucun retard néanmoins des opéra- « tions prescrites. »

(2) La formalité du serment n'est plus exigée en cette circonstance.

(*) F. art. 43, C. inst. crim.

Art. 43 : « Le procureur du roi se « fera accompagner, au besoin, d'une « ou de deux personnes présumées, « par leur art ou profession , capables « d'apprécier la nature et les circon- « stances du crime ou délit. »

(^) Les premières déclarations faites au moment de la découverte du crime ne doivent pas eue reçues sous serment. V. art. 32 et 33, C. inst. crim.

Art. 32 : « Dans tous les cas de fla- « grant délit , lorsque le fait sera de « nature à entraîner une peine afflic- « tive ou infamante, le procureur du « roi se transportera sur le lieu , sans « aucun retard, pour y dresser les pro- « ces verbaux nécessaires à l'effet de <c constater le corps du délit, son état, ". l'état des lieux, et pour recevoir les « déclarations des personnes (jui au-

TRAITE Di: LA PROCÉDURE CRIMINF.LLE.

enfin , l'ordonnance pour Vanalomisalion du cadavre par les médecins ci chirurgiens, à l'effet de connaître la cause de la mort.

40. 11 y a plusieurs autres crimes, à l'égard desquels le corps du délit se prouve par les procès-verbaux du juge : par exemple, l'incendie, le vol avec effraction ; le juge dresse procès-verbal de l'état des lieux incendiés, de l'étal des effractions, en la même forme que ci-dessus.

Ces procès-verbaux contiennent aussi la description des choses qui se trouvent sur le lieu, et paraissent avoir été laissées par le meurtrier, et pouvoir servir de conviction (*). Ibid.

Ces procès-verbaux sont rédigés en présence du juge par le greffier; ou, en l'absence du greffier (*), par une personne que le juge commet pour greffier, après avoir pris son serment, et sont signés par le "juge, le greffier et les personnes dont le juge a pris des déclarations.

Ils doivent être remis au greffe dans les vingt-quatre heures, avec les armes, meubles et bardes qui ont été trouvés, et qui peuvent servir à la preuve. Ibid.j art. 2.

§ II. Des rapports des médecins et chirurgiens.

50. Il y a deux espèces de rapports; le rapport dénonciatif, et celui qui est ordonné par le juge.

Le rapport dénonciatif est celui qui, sans aucune autorité de Justice, h la seule requête de la personne blessée, ou de celles qui agissent pour la personne décédée, se fait par des médecins et chirurgiens, de l'état de la personne blessée, ou du cadavre (^).

L'ordonnance permet aux personnes blessées, attendu le cas urgent, de se faire ainsi visiter, sans l'avoir fait ordonner par le juge, et même avant d'avoir rendu compte. Tit. 5, art. 1.

Les médecins et chirurgiens qui ont fait le rapport, doivent Vaffirmer véritable (*) devant le juge, et le déposer au greffe, et on le joint aux pièces du procès.

« raient été présentes, ou qui auraient « desrenseignemenlsàdonner.Lepro- « cureur du roi donnera avis de son « transport au juge d'instruction, sans « être toutefois tenu de l'attendre pour « procéder, ainsi qu'il est dit au pré- « sent chapitre. »

Art. 33 : « Le procureur du roi « pourra aussi, dans le cas de l'article K précédent , appeler à son procès- « verbal les parents, voisins ou domes- K tiques, présumés en état de donner «t des éclaircissements sur le fait ; il « recevra leurs déclarations, qu'ils si- « gneront : les déclarations reçues en v conséquence du présent article et de <f l'article précédent seront signées par « les parties, ou, en cas de relus, il en « sera fait mention. »

(^) F. art. 35, C. inst. crim.

Art. 35 : « Le procureur du roi se « saisira des armes et de tout ce qui « paraîtra avoir servi ou avoir été « destiné a commettre le crime ou le

« délit, ainsi que de tout ce qui par;û- « tra en avoir été le produit, enfin de « tout ce qui pourra servir à la mani- « festation de la vérité : il interpellera « le prévenu de s'expliquer sur les « choses saisies qui lui seront repré- « sentées ; il dressera du tout un pro- « ces- verbal , qui sera signé par le « prévenu , ou mention sera faite de « son refus. »

(^) Le juge d'instruction doit toujours être accompagné du greffier du tribunal. F. art. 62, C. inst. crim., cidessus, p. 417, note 1. Il n'aurait plus le pouvoir comme autrefois de constituer un greffier provisoire.

(') Ce rapport que l'on appelait dénonciatif ne serait autre chose qu'une pièce à l'appui de la plainte ou de la dénonciation , ou constituerait luimême, à défaut de toute autre déclaration , soit la plainte, soit la dénonciation.

(*} Cette affirmation n*est plus rc-

SKCT. II. Airr. IV. 1)1:: s moiNitoiuks. 419

Le lappoit do la seconde espèce esl celui qui est ordonne par le jmjc ('), lorsciu'il n'y a point eu de rapport dcnonciatif.

Lorsque le juge se transporte sur le lieu où est la personne blessée, ou le cadavre, il ordonne par son procès-verbal (pi'il sera fait un rapport de l'état de la personne blessée, ou de l'anatoinisation du cadavre, lequel rapport est fait par les médecins et cbirurgiens, par un acle séparé du procèsverbal (*).

Quoi(|u'il y ait déjà eu un rapport dénonciatif, le juge peut en ordonner un autre {ibid.^ art. 2). Lorsque le rapport dénonciatif ne lui paraît pas bien exprimé, ou lui paraît suspect, il le peut d'office; mais il doit surtout l'ordonner, lorsque l'accusé le demande à ses frais.

Les rapports de l'une et de l'autre espèce doivent contenir la description des blessures de la personne blessée, par quelle espèce d'instrument les médecins et chirurgiens estiment que les blessures ont été faites, jusqu'à quel point ils estiment qu'elles soient dangereuses, et quel temps ils croient être nécessaire pour leur guérison.

Lorsqu'il s'agit d'un cadavre, le rapport contient l'analomisation qu'ils en ont faite, la description des blessures qu'ils ont trouvées en faisant cette anatomisation, avec quel instrument ils estiment qu'elles ont été tailes, et s'ils estiment que ces blessures aient été la cause de la mort.

Les médecins et chirurgiens qui font le rapport ordonné par le juge, prêtent serment avant de le faire (^), et il n'est plus nécessaire qu'ils l'affirment après l'avoir fait; en quoi ces rapports diffèrent des dénonciatifs, pour lesquels le serment ne se prête qu'après qu'ils sont faits {ibid., art. 1 et 2).

Le roi, par un édit du mois de février 1692, a créé dans toutes les villes des médecins du roi et des chirurgiens jurés, qui ont le droit de faire tous les rapports, soit ordonnés par justice, soit dénonciatifs, à l'exclusion de tous autres médecins et chirurgiens (^). Comme ils ont serment en justice par celui qu'ils font lors de leur réception en leur charge, il n'est pas nécessaire qu'ils prêtent serment pour les rapports qu'ils font, ni qu'ils les affirment véritables après les avoir faits.

Dans les lieux où la création de ces charges n'a pas eu lieu, les rapports se font par des chirurgiens ordinaires, avec un médecin, ou même sans médecin, lorsqu'il n'y en a point.

Il n'est pas nécessaire, pour que ces rapports fassent foi en justice , que ceux qui les ont faits soient répétés et entendus en déposition. Arrêt du 31 mars 1714, au rapport de M. Le Nain, et sur les conclusions de M. d'Aguesseau, cité par M. Jousse, en sa note 5« sur Tarticle 2 du tit. 5 de l'ordonnance criminelle.

Art. IV. — Des monitoires.

51. Lq% monitoires sont des lettres qui se publient aux prônes des paroisses, par lesquelles l'official du diocèse avertit les fidèles de révéler la connaissance qu'ils ont des auteurs et complices du crime qui y est exposé,

quise; le médecin qui a dressé le rapport doit être entendu dans Tinstruclion, soit comme témoin, soit comme expert , et prêtera serment en cette qualité.

(') Lorsque le rapport est ordonné

par le juge , il forme l'une des pièces crim. précité.

de l'instruction judiciaire.

(2) Voyez article 44 du Code inst.

crim. , ci-dessus , p. 414 , note 2.

(') « Les personnes appelées prête- « ront devant le procureur du roi le « serment de faire leur rapport et de ((■ donner leur avis en leur honneur « et conscience. » F. art. 44, C. inst.

(*) 11 n'y a plus de médecins ou chirurgiens spécialement assermentés.

4£0 TUAITÉ DE LA PROCÉUUUK CUIISI liNtLLE.

avec menaces d'excoiiimunicaliou (') contre ceux qui ne viendraient pas h icvélioii.

^ \. A la requête de qui s'obtiennent les moniloires? A qui faut-il s'adresser pour avoir la permission de les obtenir? Et en quel cas y doit-on avoir recours ?

5^. C'est à la requête de la partie civile, lorsqu'il y en a une, ou de la parlie publique, que s'okiennent les inonitoires. Il faut pour cela que la partie (•ivile, ou publique, s'adresse au juge qui a la connaissance du crime, pour oixenir de lui une ordonnance qui permette de les obtenir. Ordonnance de 1670, tit. 7, art. 1.

Oi) ne doit avoir recours aux lettres moniloires que pour des faits graves (édilde 1695, art. -26). Voy. aussi l'art. 18 de l'ordonnance d'Orléans, et l'arl. 18 de la déclaration de 1560.

Au rc'slc, on y a recours, non-seulement en matière criminelle, mais même en matière civile, en cas de divertissement et recelés d'effets d'une succession, ou d'une communauté de biens, ou en cas de banqueroute.

Il faut aussi, pour y avoir recours, qu'on ne puisse faire la preuve d'ailleurs. Au reste, il n'est pas nécessaire qu'il y ait déjà eu un commencement de I)reuve, ou refus des témoins de déposer. Ibid.

§ II. De la forme des moniloires.

53. 1" Ces lettres sont intitulées des noms et qualités de Toflicial, et adressées aux fidèles du diocèse.

2° Après l'intitulé, est une exposition sommaire du crime, ou délit, et de ses principales circonstances.

Il est défendu, sous de très grosses peines, de nommer dans Texposé des nionitoires, ni même de désigner les personnes accusées, ou soupçonnés du crime : on s'exprime par les termes de certains quidams (ibid., art. 4). Voyez c Commentaire de M. Jousse, sur l'art. 26derédit de 1695.

Il est aussi défendu, à peine de nullité des monitoires, et de tout ce qui aura été lait en conséquence, d'y faire mention d'autres faits que de ceux compris au jugement, qui a permis de les obtenir. Voyez le même commentaire sur le même article.

Il y a diverses limitations et exceptions admises à cette règle.

3° Après cette exposition du crime, est l'admonition que lofficial fait aux fidèles qui auraient quelque connaissance du crime, des auteurs et des complices, de veuir à révélation dans un certain terme marqué, qui court de la dernière publication;

4° Enfin les menaces d'excommunication contre ceux qui n'obéiront point aux monitoires, et ne révéleraient point ce qu'ils savent,

5 m. De l'obligation en laquelle sont tous les officiers d'accorder les monitoires, et les curés de les publier, et de leurs droits .

54. C'est au juge séculier seul, à qui la connaissance du crime appartient, à décider s'il est à propos d'avoir recours aux monitoires; et lorsqu'il l'a décidé, en rendant une ordonnance portant permission de les obtenir, l'official, à qui la partie civile, ou publique, s'adresse pour les obtenir, en conséquence de celle ordonnance du juge, doit les accorder, et il ne lui est point permis (le les refuser. Tit. 7, art. 2.

(*) Cv.smonitoires avec menace d'e\cummunicûliou, qui étaient employés

comme moyensd'instruction judiciaire, sont enlièrcment snppiimés.

srr/r. ii. Aur. iv. i)i:s MONiroini.s.

S'il les refusait, le jngo, sur 1;^ réquisition de la partie, peut l'y contraindre par la saisie de son temporel^ jusqu'à ce qu'il ait obéi ; et, s'il persévérait dans son refus, le juge peni, en punition de sa contuuiace, ordonner la distribulion de son revenu aux hôpitaux et pauvres des li(Mix. Jbld., art. 2 et 6.

L'article 6 dit : Nos juges pourront ordonner la dislribulion, etc. Il paraît résulter de ce terme, nos juges, que le droit d'ordonner celte distribution, eu cas de contumace de l'official , est un droit particulier aux juges royaux. M. Jousse paraît penser de même en son commentaire.

Les curés et leurs vicaires sont obligés, sous les mêmes peines, de les publier, h la première réquisition qui leur en est faite. Ibid., art. 5 et 6.

Le juge peut aussi, en cas de refus de la part des curés, nommer d'office un prêtre, pour en faire la publication à leur place. Art. 5.

Les droits des officiaux pour les moniioires sont de trente sols, et de dix sols pour le greffier : ceux du curé, ou vicaire, sont de dix sols pour la publication. Il leur est fait défense d'exiger plus, à peine du quadruple (ibid., art. 7), sans déroger aux usages des lieux où on exige moins.

§ IV. De ropposilion à la publication des monitoires.

55. Il arrive quelquefois qu'on s'oppose à la publication des monitoires.

Il peut y avoir des raisons pour cette opposition : par exemple, si une personne s'y croyait désignée et notée. Voyez dans le c<unmentaire de M. Jousse, sur l'art. 26 de l'édil de 1695, les moyens principaux sur lesquels l'opposition, ou appel comme d'abus, peuvent être fondés, p. 216.

L'opposition à la publication des monitoires se fait par nn acte que l'opposant signifie, par le ministère d'un sergent, aux curés, par lequel il leur déclare qu'il s'oppose à la publication des monitoires, pour les moyens qu'il déduira en temps et lieu (l'effet de l'opposition est d'empêcher les curés de publier le monitoire avant qu'elle ait été jugée; elle peut être formée avant, ou après la publication).

Cet acte d'opposition doit contenir une élection de domicile dans le lieu de la juridiction du juge qui a permis d'obtenir les monitoires, à peine de nullité de l'opposition. Ordonnance de 1670, art. 8.

La partie civile, ou publique, h la requête de qui les monitoires ont été obtenus, peut assigner l'opposant à certains jour et heure, et dans les trois jours au plus tard, devant le juge qui a permis de les obtenir, pour être débouté de son opposition. Ibid.

Ces oppositions doivent se juger sommairement, sans appointer. Arrêt du 23 mars 1743 de la ïournelle.

Le jugement qui intervient sur cette assignation, s'exécute nonobstant opposition, ou appellation, même comme d'abus : il est défendu aux Cours de donner des défenses, si ce n'est après avoir vu les monitoires, l'information, et sur les conclusions du procureur général. Ibid.^ art. 9.

§ V. Des révélations.

5G. Les curés et vicaires doivent recevoir les révélations, et les envoyer cachetées au greffe de la juridiction où le procès est nendant ('). Titre 7, art. 10.

(*) Ces révélations ne peuvent être faites qu'avec l'autorisation du révélateur, s'il s'agit de la confession. V. art. 378, C. pénal.

Art. 378 : « Les médecins, chirur- « giens et autres officiers de santé ,

« ainsi que les pharmaciens, les sages- « femmes et toutes autres personnes « dépositaires, par état ou profession, « des secrets qu'on leur confie , qui , t» hors le cas où la loi les oblige à se « porter dénonciateurs, auront révèle

TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CRIMIjNI- LLi:,

î 1 narlie imbliaue prend communication de ces révélalioiis ; mais la pariio civile î.e doiravrcommunication que des noms et domiciles des personnes qui sont venues à révélation. /6îd., art., 11. nnhlinup ne peut

^ La raison de celte différence para t e^r^,^"^J%P'/„^'' J^J^^^^^^^ être supposée abuser du secret de la révélation : il en est autrement ae

^^'Ceslw^atlons ne font point partie des -^''',i\llZ'^^^^^^

ment de mémoire, pour assigner en témoignage les personnes qui sont venues

à révélation.

ART. V. — Des informations.

Vinformation est l'acte qui contient les dépositions des témoins.

S I. Quelles personnes peuvent être appelées en témoignage, et en quel

nombre ?

5§ On peut appeler , pour rendre témoignage , toutes les personnes mi^n croU avoir quelque connaissance du crime et de ceux qui en sont les ^uteursTou ?o" li'ces h On appelle en témoignage 1- emmes aussi bie^^i qn c

..s hommes, même les impubères, sauf "<^,^"'"«J2ii?fdPle/irltémoi< na^^ égard qu'ils Jugeront à propos à la nécessite, ou solidité de leuis temoi^-na^eb.

'^*OnVu't'*ai?^eler en témoignage niême les parents de la panie;^^^^^^^^^^ de l'ordonnance de 1667, tit. '22, art. tl,ou il est dit « ^"^^ '^^ P^'/"' ,f ' ,. liés des parties ne pourront être témoins en matière civile elc » donc ib peu vent l'être en matière criminelle, puisque l'ordonnance de ,f .^'^ ;,^' J^^*^^; dit indistinctement toutes personnes, etc. 11 est, au reste, de la p udenc^^^ juges d'avoir égard a la parenté du témoin sur la foi que leur paraîtra meuici sa déposition {^). ^^^

« serment de dire toute la vérité, rien « que la vérité ; le juge d'instruction « leur demandera leurs noms , pre- « noms, âge, éiat, profession.demeure, « s'ils sont domestiques , parents ou « alliés des parties , et à quel degré ; « il sera fait mention de la demande « et des réponses des témoins. »

Art. 156 : « Les ascendanls ou dcs- « cendanls de la personne prévenue , « ses frères et sœurs ou alliés en part reil degré , la femme ou son mari , « même après le divorce prononcé, ne <( seront ni appelés ni reçus en lemoi- (( gnage , sans néanmoins que l'audi- « lion des personnes ci-dessus desi- « gnées nuisse opérer une nullité, lors- « que, sôit le ministère public, soit la « partie civile, soit le prévenu , ne se « sont pas opposés à ce qu'elles soient « enleudues. »

Art. 322 : « Ne pourront être reçuo'^ « les dépositions : « 1° Du père, de l;i « mère, de l'aïeul, de l'aïeule, ou d ; « tout autre ascendant de l'accuse, ou

« ces secrets , seront punis d'un em- « prisonnement d'un mois à six mois, (c et d'une amende de cent francs à .( cinq cents francs.» F. p. 425',note6.

(i) V. art. 71, C. inst. crim.

Arl.71 : « Le j«ge d'instruction fera « citer devant lui les personnes qui « auront été indiquées par la dénonce cialion, par la plainte, parle procua reur du roi ou auirement , comme « ayant connaissance, soit du crime ou « délit, soit de ses circonstances. »

(2) Le Code d'instruction criminelle n'est pas beaucoup plus expliciie au sujet des témoins qui doivent être entendus dans rinstruction, mais il est beaucoup plus formel lorsqu'il s'agit des témoins entendus à l'audience. F. art. 75 pour ce qui concerne l'instruction , art.156pour ce qui concerne les débats, devant les tribunaux de simple police cl de police correctionnelle, et 322 rerelativement aux débats, devant la Cour d'assises, C. inst. crim.

Ail. 75 : «Les témoins prêteront

si:cT. n. AiiT. V. i)i:s i.mommations.

11 en est de même des serviteurs et domestiques.

Les étrangers, comnie les Français, peuvent être appelés en témoignage; les religieux et religieuses, comme les séculiers, même les personnes infâmes ('j, sauf à avoir tel égard que de raison à leur déposition.

Le nombre des témoins qu'on peut faire entendre, n'est point limité; l'ordonnance de 1667 ne l'a limité que pour les matières civiles.

§ IL A la rcqucle de qui, devant qui, cl dans quel délai les témoins sontils appelés? et de Vobligalion en laquelle ils sont de rendre témoignage.

50. Les témoins sont assignés pour rendre témoignage h la requête de la p artie publique, comme aussi par la partie civile (*). til. 6, art. 1.

Ils sont assignés devant le juge qui a permis d'informer.

Lorsqu'ils sont assignés devant ce juge, ils peuvent être assignés en vertu de la seule ordonnance qui porte permission d'informer; il n'est pas nécessaire d'en prendre une autre. Arrêt du 12 mars 1712, au sixième tome du Journal des Audiences.

Ce juge en commet quelquefois un autre, lorsque les témoins sont éloignés; en ce cas, les témoins sont assignés à comparoir devant le juge commis, en vertu de l'ordonnance qu'il rend après avoir accepté la commission.

Le délai, dans lequel les témoins doivent être assignés, n'est point déterminé par l'ordonnance; ce doit être un délai compétent, suivant la distance des lieux, la qualité des personnes et la matière. C'est ainsi que s'explique l'ordonnance à l'égard des assignations pour le récolement (tit. 15, art. 1), et il y a même raison'^à l'égard des assignations pour déposer.

Lorsque le témoin est sur le lieu , il peut être assigné pour comparoir dans le jour même, surtout dans les matières qui exigent une prompte instruction, telles que sont les accusations de séditions et émotions populaires.

Les témoins appelés en témoignage, doivent comparoir aux jour, lieu et heure auxquels ils sont assignés; ou, en cas d'indisposition, en certifier par un certificat du n»édecin, ou du chirurgien (^).

" de l'un des accusés présents et sou- -( mis au même débat ; — 2" Du fils, "■ fille j petit-fils, petite-fille, ou de « tout autre descendant ; — 3° Des :< frères et sœurs ; — 4° Des alliés au « même degré; — 5" Ou mari et de la « femme, même après le divorce pro- « nonce; — 6° Des dénonciateurs dont « la dénonciation est récompensée pé- « cuniairementpar la loi ,-— Sansnéan- « moins que l'audition des personnes K ci-dessus désignées puisse opérer '< nullité, lorsque, soit le procureur gé- '< néral, soit la partie civile, soit les « accusés, ne se sont pas opposés à ce « qu'elles soient entendues. »

Ô) F. art. 34, C. pén., n" 3, qui î^'applique à toutes les condamnations infamantes : « La dégradation civique consiste.... 3° Dans l'incapacité de déposer en justice , autrement que pour y donner de simples renseignements. »

("-) V. art. 72, C. insl. crin).

Art. 72 : « Les ténjoins seront cités « par un huissier, ou par un agent de « la force publique , à la requête du « procureur du roi. »

(3) F. art. 80 et 81, C. inst. crim.

Art. 80 : «Toute personne citée pour « être entendue en témoignage sera "■ tenue de comparaître et de satisfaire « à la citation : sinon , elle pourra y « être contrainte par le juge d'instruc- « tion, qui, à cet effet, sur les conclu- « sions du procureur du roi, sans au- « tre formalité ni délai, et sans appel, « prononcera une amende qui n'ex- « cédera pas cent francs, et pourra orf{ donner que la personne citée sera « contrainte par corps à venir donner « son témoignage. »

Art. 81 : « Le témoin ainsi condamné « à l'amende sur le premier défaut, et « qui, sur la seconde citation, produira

TP. AiTi: nr. LA rnocKDunr; criiminklle.

Lorsque le témoin ne comparaît pas, sans rapporter d'oxotisc légitime, le juge séculier, en donnant défaut contre lui, et ordonnant qu'il sera asi^igué de nouveau, peut le condamner en une amende ; et, s'il ne comparaît pas à la seconde assignalion, et qjj'il soit laïque, le juge peut le contraindre à déposer par emprisonnement de sa personne. Tit. 6, art. 3.

BO. Les ecclésiastiques (*) ne peuvent être contraints à déposer que par amende, pour lesquelles on saisit seulement leur temporel. Ibid.

Lorsqu'un religieux est ap[»elé en témoignage, le supérieur peut être contraint à le faire comparaître par la saisie du lemporel du monastère, et par la suspension des privilèges accordés par le roi au monastère. Ibid.

6ï. Il y a certaines personnes qui ne peuvent être obligées à déposer contre certaines personnes. Par exemple, un mari ne peut être oblige à déposer contre sa femme, ni une femme contre son mari, les enfants coniie leurs j)ères et mères et autres ascendants, ni les pères et mères contre leurs enfants; ce qui doit être étendu aux beaux-pères et belles-mères contre leurs privignes, gendres, ou brus, et vice versa {^).

Les lois romaines étendaient la liberté de n'être point obligé de déposer contre ses parents, jusqu'aux enfants des cousins issus de germains (^) (L. 4, If. de Testions). Je ne sais si, dans nos usages, on l'étendrait si loin, lorsqu'il s'agit de crimes graves.

Cette liberté de ne pas déposer contre ses parents, ne doit point avoir lieu dans le crime de lèze-majesté au premier chef, la patrie devant être plus chère que les parents (*).

Cette liberté peut être aussi plus ou moins restreinte, selon l'atrocité des crimes.

Un confesseur n'est pas obligé à déposer ce qu'il sait par la confession (^).

Je ne penserais pas non plus qu'un avocat fût tenu de déposer ce qu'il saurait parla confidence que l'accusé lui aurait laite, en le consultant sur Taccusation contre lui intentée (*). Voyez les arrêts et autorités cités par Lacombe en ses matières criminelles, part. 3, chap. 4, sect. 2, n" 4.

Toute autre confidence ne doit pas, je crois, excuser de déposer (^).

« devant le juge d'iustruction des ex- « cuses légitimes, pourra, sur les court clusions du procureur du roi, être <c déchargé de l'amende. »

(') Les ecclésiastiques ne jouissent plus de ce privilège.

(2) F. art. 322, C.inst. crim. ci-dessus, p. 422, note 2.

(') Il faut s'en tenir h la règle posée par l'art. 322, C. inst. crim. précité, « les frères et sœurs et alliés au même « degré. »

{*) Il n'y aurait aucune distinction à f;iire aujourd'hui à l'égard de ces accusations particulières ; la règle posée par l'art. 322 est générale.

(^) Et même cela lui est interdit. F.

nrt.H78,C.p^n- <^»-fJ^*^^"S'P-^^^.' n<»le1 . (^) Les avocats sont compris aussi bien que les confesseurs dans la disposition de l'art. 378, C. peu. précité : « Toutes personnes dépositaires, par

état ou profession, des secrets qu'on leur confie. »

Il faudrait même supprimer aujourd'hui la restriction que renferme l'article liors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs. Cette disposition se rétérail aux art. 103 à 107 du Code pénal de 1810, qui obligeaient tous ceux qui en avaient connaissance à révéler les crimes de nature à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat ; mais tous ces articles ont été abrogés par la loi du 28 avril 1832, et nous ne connaissons aucun texte de loi pénale qui, dans quelque circonstance que ce soit, puisse obliger aujourd'hui à se porter dénonciateur. L'action directe accordée au ministère public et à tous les officiers de police judiciaire doit suffire à la préservation de la société.

('} cToute personne citée pour être

SiCr. H. AP.r. V. DKS INFOR^Î/VnONR.

Le léinoin, (jui se prétend excuse de déposer, doit comparaître à l'assigrialion , et exposer, au juge-commissaire pour informer, les raisons qu'il |)rélend avoir pour ne pas déposer. Ce n'est pas au commissaire à décider, il en doit dresser procès-verbal; ce qui forme un incident qui doit clie juge au siège.

Ji'olïicial ne peut contraindre les témoins h déposer devant lui par amende, ni par cmprisonnemenl. Arrêt du 19 mars 1712.

§ m. Où les lémoins doivent-ils être entendus P

a^. Le juge, ordinairement, entend les témoins en sa maison ('); mais il faut pour cela qu'elle soit dans le territoire de sa juridiction ; car il ne peut faire aucune fonclion hors sou territoire.

Lorsqu'tin témoin est arrêté au lit, et ne peut sortir pour cause de maladie, le juge se transporte chez lui, pour recevoir sa déposition (*).

il se transporte aussi dans les couvents des religieuses, et prend leurs dé positions au parloir; et si elles étaient détenues malades, il entre dans l'intirnierie, pour y prendre leurs dépositions.

Lorsqu'un témoin est d'une dignité éminente, telle qu'est un prince du sang, un gouverneur de province dans sa province, le juge, par déférence, se transporte chez lui, pour y recevoir sa déposition (').

La Novelle veut qu'on ait cette même déférence pour les évêques (*), lorsqu'ils sont assignés en témoignage (Novelle 123, cap. 70). Je pense qu'elle doit êire suivie partout où le christianisme est en vigueur. Les évêques sori!

les princes de l'églises, les dépositaires de la foi nos pères D'ailleurs,

ils doivent être censés tellement occupés de la prière, de la méditation des Saintes-Ecritures et du gouvernement de leurs diocèses, qu'on doit se faire

entendue en témoignage, sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citalion, » porte l'art. 80, C. insl. crim. F. ci-dessus, p. 423, note 3.

(•) V. art. 73. C. inst. crim., qui ne permet pas de supposer que le juge d'instruction puisse entendre les lémoins en sa maison.

Art. 73 ; « (Les lémoins) seront en- « tendus séparément, et hors de la « présence du prévenu par lejuge d'in- « siruction, assisté de son greflier. »

(*) F. art. 83 et 84, C. inst. crim.

Art. 83 : « Lorsqu'il sera constaté, « par le certificat d'un officier de santé, « que des témoins se trouvent dans « l'impossibilité de comparaître sur la « citation qui leur aura été donnée, le « juge d'instruction se transportera en « leur demeure quand ils habiteront « dans le canton de la justice de paix « du domicile du jugedMnstruclion. — « Si les témoins habitent hors du can- « ton, le juge d'instruction pourra com- « mettre le juge de paix de leur habi- « talion à l'effet de recevoir leur dé- « position , et il enverra au juge de paix

« des notes et instructions qui feront « connaître les faits sur lesquels les lé- « moins devront déposer. »

Art. 84 : « Si les témoins résident « hors de ^arrondissement du juge « d'instruction, celui-ci requerra le " juge d'instruction de l'arrondisse- " ment dans lequel les témoins sont (C résidents de se transporter auprès « d'eux pour recevoir leurs déposi- « lions. — Dans le cas où les témoins « n'habiteraient pas le canton du juge « d'instruction ainsi requis, il pourra « commettre le juge de paix de leur « habitation, à l'ellel de recevoir leurs « dépositions, ainsi qu'il est dit dans « l'article précédent. »

(') F. les art. 510etsuiv.,C. inst.cr.

De la manière dont seront reçues en matière criminelle, correctionnelle et de police, les dépositions des princes et de certains fonctionnaires de VElal; et le décret du 4 mai 1812, relatif au cas de citation en témoignage des principaux fonctionnaires de l'Etat,

{*) Les dispositions précitées ne fotu pas mention expresse des évêques.

lin grand scrupule de les distraire de leurs fondions importantes; et, quand cola est absolument nécessaire, on doit ménager avec soin des moments aussi précieux {'*),

§ IV. Comment les témoins doivent-ils être entendus?

63. 1° Les témoins doivent être entendus séparément et secrètement (tit. 6, art. 11). Il ne doit y avoir que le juge et son greffier présent, lorsque le témoin dépose (2).

2° Le juge, avant d'entendre le témoin, doit lui faire représenter l'exploit qui lui a été donné pour déposer (^;. Ibid., art. 4.

La raison est qu'aucun témoin ne doit être admis à déposer, qu'il ne soit nssigné par la partie publique, ou civile ; autrement, il pourrait arriver que des personnes suscitées par l'accusé se présenteraient d'elles-mêmes, pour déposer à sa déebarge.

Celte règle souffre exception dans le cas de flagrant délit ; car, en ce cas, il est permis au juge d'entendre d'office les témoins qui se trouvent sur le lieu, sans qu'ils aient été assignés (*). Le cas urgent du flagrant délit donne lieu à cette exception.

3° Le juge doit, avant d'entendre le témoin, prendre son serment qu'il dira vérité (^). Ibid., art. 5.

4° Le juge doit enquérir ce témoin de son nom, surnom, âge, qualité et demeure ; s'il est serviteur, domestique, ou parent des parties, et en quel degré. Ibid.

5" Il lui fait faire ensuite lecture de la plainte (') : si le témoin était sourd, il lui ferait prendre par lui-même lecture de la plainte (').

Si le témoin est un étranger qui n'entend pas le français, le juge, en ce cas, doit nommer un interprète pour assister le témoin; et, après avoir fait prêter serment à cet interprète de fidèlement vaquer à sa commission , il fait faire lecture de la plainte en présence de l'interprète , lequel la rend au témoin dans la langue du témoin (•).

(*) Cependant M. Jousse , en ses notes sur l'art. 3 du tit. 6 de l'ordonnance criminelle, cite un arrêt du Parlement de Toulouse (sans date) qui a jugé contre l'évêque de Carcassonne, qu'il devait se transporter chez le juge {)our donner sa déposition. {Note de Védilion de XTll .)

(2) F. art. 73, C. inst. crim., ci-dessus, p. 425, note 1.

(^) F. art. 74, C. inst. crim.

Art. 74 : « (Les témoins) représen- " teront, avant d'être entendus, la ci- « talion qui leur aura été donnée pour « déposer; et il en sera fait mention « dans le procès-verbal. »

(^) Les personnes présentes sont alors entendues à titre de renseignement; elles doivent être cilées en témoignage dans lecoursde l'instruction.

Page 1