‹ Œuvres de PothierChapitre 75 sur 95 · V. art. 32, C. inst. crim. ci-dessus, p. 'H 7, note · texte numérisé non relu

V. art. 32, C. inst. crim. ci-dessus, p. 'H 7, note

(^) F. art. 75, C. inst. crim.

Art. 75 : « Les témoins prêteront ser- « ment de dire toute la vérité, rien que « la vérité; le juge d'instruction leur « demandera leurs noms, prénoms, " âge, état, profession, demeure, s'ils <i sont domestiques, parents ou alliés « des parties, et à quel degré; il sera « fait mention de la demande et des « réponses des témoins. »

(^) F. art. 76, C. inst. crim.

Art. 76 : « Les dépositions seront « signées du juge, du greffier et du tête moin, après que lecture lui en aura « été faite et qu'il aura déclaré y per- « sister; si le témoin ne veut ou ne « peut signer, il en sera fait men- « tion. — Chaque page du cahier d'in- « form;Uion sera signée par le juge et « par le greffier. »

C) F. la note suivante.

H F. art. 332 et 333, C. inst. crim., (jui se rapportent aux débats devant la Cour d'assises, mais dont le principe

SrCT. II. AUT. V, DES INFORMATIONS.

6° Après la lecture de la plainfc , le juge cnlciid ce que le lémoin dépose sur les Tails portés par la plainte. Il doit avoir allenlion h ce que le témoin s'explique sur toutes les circonstances du lieu, du temps, et de la manière dont la chose dont il dépose, s'est passée.

Il doit surtout avoir attention à ce que le témoin s'explique comment il sait ce dont il dépose.

Par exemple, il ne suffit pas que le lémoin dise qu'il a connaissance que c'est Pierre qui a fait le meurtre, ou le vol porté par la plainle, il faut qu'il dise comment il le sait, s'il l'a vu, et s'il l'a seulement reconnu à la voix, ou s'il lui a ouï dire, etc.

Lorsque le lémoin ne parle point français, rinterprète rend au juge, en français, la déposition du lémoin. Si le témoin él;nt muet, on pourrait la lui faire écrire ; et sur ce qu'il aurait écrit, le juge la rédigerait, et la ferait écrire par le greffier (').

7° Le juge, après avoir entendu la déposition du témoin, la fait, en sa présence, rédiger par écrit par le greffier (^). Le juge doit faire attention à ne rien omettre, tant de ce qui peut faire charge, que de ce qui peut servir à la décharge de l'accusé. {Ihid., art. 10.)

8° Si le lémoin, en déposant, a représenté au juge quelque chose qui puisse servir à charge ou à décharge, le juge en doit faire mention dans la déposition, et en ordonner le dépôt au greffe. Si c'est un écrit servant à conviction, il le doit préalablement parafer, et le faire parafer par ce témoin. Arrêt de règlement du 20 avril 1717, pour la validité des informations , interrogatoires, procès-verbaux, et représentation des pièces servant à conviction. {Journal des Audiences, tom. 6.)

9° Après que la déposition a été écrite par le greffier, le juge doit la faire lire au lémoin, pour savoir de lui s'il y persiste, et si on a bien pris le sens de ce qu'il a dit (^). {Ibid, art. 11.)

10° Le juge doit signer la déposition, et la faire signer par le lémoin, s'il le

est applicable aux dépositions reçues pendant l'instruction, saiif la peine de nullité ; tout témoignage reçu dans l'instruction ne pouvant servir que de simple renseignement.

Art. 332 : « Dans le cas oij l'accusé, « les témoins, ou l'un d'eux, ne parle- (c raient pas la même langue ou le « même idiome, le président nommera « d'office, à peine de nullité, un inler- « prête âgé de vingt-un ans au moins, « et lui fera sous la même peine, prêa ter serment de traduire fidèlement « les discours a transmettre entre ceux « qui parlent des langages différents, c — L'accusé et le procureur général <i pourront récuser l'interprète , en ". motivant leur récusation. — La Cour « prononcera.— L'interprète ne pour- « ra, à peine de nullité, même du con- '( senlement de l'accusé ni du procu- « reur général, être pris parmi les té- « moins, les juges et les jurés. »

Art. 333 : « Si l'accusé est sourd- «« muet et ne sait pas écrire, le prési-

« dent nommera d'office pour son init terprète la personne qui aura le plus « d'habitude de converser avec lui. — « Il en sera de même à l'égard du lé- « moin sourd-muet. — Le surplus des « dispositions du précédent article sera « exécuté. — Dans le cas où le sourdre muet saurait écrire, le greffier écriia '( les questions et observations qui lui « seront faites; elles seront remises à « l'accusé ou au témoin, qui donneront « par écrit leurs réponses ou décla- « rations. Il sera fait lecture du tout « par le greffier. »

(^j V. art. 333, note précédente.

(2) F. art. 77, C. insl. crim.

Art. 77 : « Les formalités prescrites « par les trois articles précédents (F. « ci-dessus, p. 426, notes 3, 5 et 6) se- « ront remplies, à peine de cinquante « francs d'amende, contre le greffier, « môme, s'il y a lieu, de prise à partie « contre le juge d'instruction, w

(3) V. art. 76, C. inst. crim., ci-dessus, p. 426, note 6.

TRAITE DF LA PROCÉDURE CRlMINFÎ.Lî:.

ppuf , ot par le i^reffier , ou 1 aire mcniion ([uc le témoin n'a pu signer (*). {Ibid, art. 9.)

Il" 11 taxe les frais et salaire du témoin (*).

Observez que le juge ne peut commettre , pour écrire les dépositions des témoins, aucune autre personne que le greffier, ou commis à l'exercice du greffe, si ce n'est en cas d'absence, maladie, ou autre empêchement légitime du greffier ou conmiis {ibid, art. 6) ; auquel cas il doit faire prêter serment à celui qu'il commet; lequel doit être un homme majeur, et integrœ famœ , c'est-à-dire, jouissant de tout son étal civil (*).

Il y a, en effet, un arrêt rendu en forme de règlement en la Tournelle criminelle, le 25 avril 1716, qui fait défenses de faire fonction de greffier, jusqu'à ce qu'on ait atteint l'âge de vingt-cinq ans (*); et avant ce règlement, il avait été rendu un arrêt le 12 août 1712, qui avait déclare nulle toute la procédure faite en la justice de Gourville, avec défenses aux officiers de cette justice de recevoir ou commettre à l'avenir aucun greffier , qu'il n'eût atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, à peine de nullité, et a ordonné qu'il serait de nouveau informé par le lieutenant criminel de Poitiers. {Journal des Audiences, tom. 6.)

§ V. J)c la forme générale de V information, cl de la forme particulière

de chaque déposition.

Gé. Il est de la forme générale de l'information, que chaque page du cahier qui la contient, soit cotée par le juge, par première et dernière, et signée de lui, à peine de tous dépens, dommages et intérêts {^) (ordonn. de 1670, til. 6, art. 9); et c'est un des points décidés par un arrêt rendu en la chambre de la Tournelle, le 22 septembre 1717, contre le juge de la Champagne. {Journal des Audiences, tom. 6.)

Il faut aussi qu'elle soit datée ; qu'il soit dit par quel juge elle est faite.

Il est nécessaire aussi, lorsque ce n'est pas le greffier ordinaire, mais une personne commise par le juge, qui a fait fonction de grelfier, qu'il soit lait mention, en tête de l'information, du serment qu'elle a prêté.

65. A l'égard de la forme particulière de chaque déposition, il faut, pour que la déposition soit valable, qu'elle contienne ce qui suit (^) :

1** Le nom du témoin, c'est-à-dire, son nom de baptême,

2" Son surnom, c'est-à-dire, son nom de famille,

S** L'âge qu'il a dit avoir,

4** Sa qualité ou profession,

5» Sa demeure en telle ville et sur telle paroisse,

6*> La déclaration qu'il a faite, s'il est ou non, parent, allié, serviteur ou domestique des parties; et, s'il est parent ou allié, en quel degré. {Ibid., art. 5.)

Il ne suffirait pas que le témoin dît seulement qu'il n'est i)2iS serviteur, ni qu'il dît seulement qu'il n'est pas domestique , il faut qu'il dise qu'il n'est serviteur ni domestique; car l'ordonnance ne s'est pas servi eu vain de ces deux termes, qui ne sont point synonymes. (Arrêt du 8 avril 1702, rapporté par Bornier.)

(') F. même art. 76, C. inst. crim.

(*) F. art. 82, C. inst. crim.

Art. 82 : « Chaque témoin qui de- •• mandera une indemnité, sera taxé « \)ir le juge d'instruction. »

(') Le juge n'aurait plus ce pouvoir.

(*) La même condition d'âge a été

maintenue par les lois nouvelles.

(5) F. art 76, C. inst. crim., 2' § : « Chaque page du cahier d'information sera signée par le juge et par le greffier. »

(•=) F. art. 75, C. inst. crim. ci-dessus, p. 426, note 5.

6ECT, II. ART. V. Di:S IN FORM A l'iO^NS. A^D

Un homme de lettres, (|ue vous logez chez vous , et que vous avez à volie table uuiciuemeut pour vous faire con)i)ai];nie, et profiler de ses conversations, est votre domestique; car on appuWo domestiques tous ceux qui logent en même maison, et mangent à la même table; mais il n'est pas servileur. Au contraire, un valet de chambre, à qui vous donneriez son argent à dépenser, et irait tous les soirs coucher chez lui hors de voire maison , après (juMI vous aurait mis au lit , n'est pas propremeni votre domestique ; mais il est votre siM'vileur. Voyez ce que nous avons dit à cet égard en noire Traité des Obligations , part. 4, chap, 2, art. 8.

L'ordonnance, en requérant que le témoin déclare s'il est parent, allié, etc., des parties, entend-elle parler même de la partie publique ou seulement dé l'accusé et de la partie civile (*) ?

La raison de douter est que la partie publique, tel qu'est un procureur du roi, n'étant pas partie en lanl qu'une telle personne, mais en tant que procureur du roi, ceux qui sont les parents, alliés, serviteurs, ou domestiques de ce procureur du roi, en tant qu'il est une telle personne, ne le sont pas proprement de la partie publique, qui n'en peut avoir; d'où il paraît suivre qu'il est superflu qu'un témoin déclare qu'il n'est parent, allié, servileur ni domestique du procureur du roi, et que l'ordonnance n'a entendu parler que des parties qui sont parties en leur privé nom, et non pas de la partie publique.

Nonobstant ces raisons, une déposition , dans laquelle le témoin aurait dit seulement qu'il est parent, allié, etc., de l'accusé, au lieu de dire des parties, soulfrirait grande difficulté.

L'ordonnance, en prescrivant que le témoin déclare s'il est parent, etc., des parties, ne doit s'entendre que des parties connues lors de la déposition ; car les lois n'obligent point à l'impossible , et il n'est pas possible au témoin de savoir, et, par conséquent, de déclarer s'il est parent, allié, etc., des parlies inconnues. C'est pourquoi , lorsque le procureur du roi a donné plainte contre des quidams, ou parties inconnues^ si le témoin a dit qu'il n'était parenl , etc., du procureur du roi, au lieu de dire des parties, je pense que la déposition serait valable.

7° il doit être fait menlion de la représentation de l'exploit d'assignation , donné au témoin pour déposer (*) ; il est bon même de faire mention du nom de l'huissier qui a donné cette assignation. Il ne suffirait pas de faire une menlion générale que les témoins ont élé assignés. (Arrêt du 17 août 1706. )

S^ Il doit être pareillement fait mention du serment fait par le témoin (^}. {Ihid, art. 5.)

9° 11 faut qu'il n'y ait aucune interligne , que les ratures soient approuvées, et les renvois signés par le témoin et le juge {ibid., art. 12), à peine de nullité (*);

10** Que la déposition soit signée par le témoin, ou que menlion soit faite (ju'il n'a pu, ou qu'il ne sait signer, et qu'elle soit pareillement signée par le juge et le greffier {^). (Tit. 6, art. 9.)

(*) Le procureur du roi ne poursuit pas en son nom personnel, mais en vertu de son titre ; comme procureur du roi poursuivant, il n'a ni parents ni famille.

(*) V. art. 74, C. inst. crini. in fine ci-dessus, p. 426, note 3.

(^) F. art. 75, ibid., note 5.

(*) V. art. 78, C. inst. crim.

« pourra être faite : les ratures et les « renvois seront approuvés et signés « par le juge d'instruction, par legref- « fier et parle témoin, sous les peines « portées en l'ariicle précédent ( V.

« ci -dessus, p. 427, note 2). Les in- « terlignes, ratures et renvois non ap- « prouvés seront réputés non avenus.»

1,^) V. art. 76 , C. mst. crim. ci-

Art. 78 : « Aucune interligne n*^ i dessus, p. 426, note 0.

430 TRAITÉ DE LA il\ùrÀ'A)Vl\E CiilMiNLLLlî.

il csl aussi d'usage dans les dépositions de faire nieulion de la coîiiiaissanciî que le témoin a dit avoir, ou ne pas avoir des parties; mais l'ordonnance ne l'exigeant point, une déposition dans laquelle celte mention aurait été omise, ne devrait pas être déclarée nulle.

Les dépositions, dans lesquelles il manquerait quelqu'une des dix formalités ci-dessus, doivent être déclarées nulles; et, par arrêt du 10 janvier 17i6, rapporté au Journal des Audiences, tom. 6, il a été fait défenses au garde marteau de Châlellerault d'entendre les témoins par forme d'interrogatoire , et il lui a été enjoint de les entendre , en forme de déposition , sur Tes faits résultant de la plainte , dont lecture leur serait faite ; le tout à peine de nullité.

Cette nullité peut être prononcée non-seulement par le juge supérieur, mais même par le Juge qui a fait l'information : néanmoins lors(iu'il n'est pas seul juge , ce n'est pas lui, mais c'est le siège qui doit, en voyant le procès, statuer sur les nullités.

Le juge, en prononçant la nullité d'une déposition , peut ordonner qu'elle sera réitérée, et il le doit ordonner, lorsqu'elle est importante pour la décision du procès. (lit. 6, art. 4.)

§ VL Du devoir des greffiers, pfir rapport aux informations.

ft®. Il est défendu aux greffiers , à peine d'interdiction et d'amende, de communiquer à personne l'inlormation et les autres pièces secrètes du procès, dont ils sont dépositaires, ni, encore moins, de se dessaisir des minutes. (Til. 6, art. 15.)

La règle souffre exception : l*' à l'égard du procureur du roi, ou fiscal de la juridiction, qui peut retirer du greffe les minutes, à la charge par lui de s'en charger sur le registre du greflier, et de les remettre au plus tard dans les trois jours {ïbid.)\

2° A l'égard du rapporteur, à qui on les confie pour voir et rapporter le procès, à la charge par lui de les remettre vingt-quatre heures après le jugement. {Ibid , art. 16.)

Les greliiers doivent avoir un registre relié, parafé en tous les feuillets par le juge criminel, pour y enregistrer toutes les procédures qui seront faites, ou apportées, dont ils sont tenus d'envoyer des extraits tous les ans aux sièges ou aux cours, d'où la juridiction ressortit pour le criminel, ilbid» art. 18etl9.)

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