SECTION III
Des différents décrets^ de leur exécution y et procédure contre les coulumax , et des exoines*
Aht. I«'. — Des différents décrets.
§ I. Ce que c'est,
67. Le décret est une ordonnance du juge, par laquelle il cite l'accusé, pour répondre à l'accusation intentée contre lui.
Le décret, en matière criminelle, répond à la commission qui est nécessaire en certains tribunaux, pour assigner en matière civile; il en est néanmoins bien différent.
La commission, en matière civile, se prend au greffe, sans l'office du juge,
srcT. m. Aur. T'*. di:s diffi'rlnts discrets. 431
et sans uiicune cotniaissancc de cause. Le décret, en matière criinincllc, se rend par le juge sur l'examen de Tinfommiion qui a précédé.
5 H. Quelles sont les différentes espèces de décrets.
es. II y a trois différentes espèces de décrets (^).
1° Le décret de prise de corps. C'est un décret par lequel le juge ordonne que l'accusé sera saisi au corps, et conduit dans les prisons (^).
2° Le décret d'ajournement personnel. C'est celui par le(juel le juge ordonne que l'accusé sera assigné à coniparoir en personne, pour être interrogé sur les fails de l'information (^}.
3° Le décret d'assigné pour être ouï (*). C'est celui par lequel le juge ordonne (jue l'accusé sera assigné pour être ouï sur les faits de l'information. Ces différents décrets sont désignés par l'ordonnance de 1670^ tit. 10, art. 2.
Le procès-verbal de l'ordonnance nous apprend que le décret d'assigné pour être ouï, est inconnu par les anciennes ordonnances, et de nouvelle institution ; quoiqu'il paraisse ne différer du décret d'ajournement personnel, que dans les termes, il en diffère néanmoins par rapport aux effets, comme nous le verrons ci- après.
On ne peut rendre aucune autre espèce de décret; l'ordonnance, tit. 10, art. 17, défend à tous juges, même des officialités, d'ordonner qu'une partie sera amenée sans scandale.
On distingue les décrets d'ajournement personnel, et ceux de prise de corps en décrets originaires, et décrets de conversion.
On appelle décret originaire, le premier décret rendu contre un accusé.
Si on a rendu contre un accusé un décret d'ajournement personnel, faute par lui d'avoir obéi au premier décret de soit ouï rendu contre lui^ ou qu'on ail rendu contre un accusé un décret de prise de corps, faute par lui d'avoir obéi au premier décret d'ajournement personnel, ces décrets sont des décrets de conversion (^). Même ordonnance. Ibid.y art. 3 et 4.
(*) Le Code d'instruction criminelle en admet qualre, les mandats de comparution, de dépôt, d'amener et d'arrêt. F. art. 9i, 95et96, C. inst.crim.
Art. 91 : « Lorsque l'inculpé sera « domicilié, et que le fait sera de na- « ture à ne donner lieu qu'à une peine « correctionnelle, le juge d'instruction « pourra, s'il le juge convenable, ne « décerner contre l'inculpé qu'un mante dat de comparution, sauf, après l'a- « voir interrogé, à convertir le mana dat en tel autre mandat qu'il appar- « tiendra. — Si l'inculpé fait défaut, « le juge d'instruction décernera con- «t Ire lui un mandat d'amener: — il dé- « cernera pareillement mandat d'ame- « ner contre toute personne de (jnel- « que qualité qu'elle soit, inculpée d'un « délit emportant peine aflictive ou in- «( lamante. »
Art. 95 : « Les mandats de compa- « ruiion, d'amener et de dépôt, seront tt signés par celui qui les aura décer-
« nés , et munis de son sceau. — Le « prévenu y sera nommé ou désigné « le plus clairement qu'il sera pos- « sible. »
Art. 96 : « Les mêmes formalités « seront observées dans les mandats « d'arrêt ; ce mandat contiendra de « plus renonciation du fait pour le- « quel il est décerné, et la citation de « la loi qui déclare que ce fait est un « crime ou délit. »
('^) C'est le mandat d'arrêt.
{ ^ et *) Les décrets d'ajournement personnel et d'assigné pour être ouï n'étaient que des mandats de comparution.
{') V, art. 99 et 100, C. inst. crim.
Art. 99 : (( Le prévenu qui refusera « d'obéir au mandat d'amener, ou qui, « après avoir déclaré qu'il est prêt à « obéir , tentera de s'évader , devra « être contraint. — Le porteur du man- « dat d'amener emploiera, au besoin, « la force publique du lieu le plus voi-
TRAITÉ l)i: LA pnOCt.DUhi: CRIMINELLE.
H III. En quels cas et contre quelles personnes se décernent les décrets.
6U. Le juge doit avoir égard à la qualité du crime qui fait l'objet de l'accusalion, aux preuves qui se trouvent, et à la qualité de la personne de l'accusé, pour estimer quelle espèce de décret il doit rendre.
L'ordonnance, lit. 10, art. 19, défend de décerner prise de corps contre les domiciliés ('), si ce n'est pour crime qui doive être puni de peine afflictive, ou infamante; ce qui doit surtout être observé à l'égard des personnes d'une condition honnête.
Il ne suffit pas que le crime, qui fait l'objet de l'accusation, soit un crime considérable; il faut, outre cela, qu'd résulte de l'information, ou autres actes du procès, un commencement considérable de preuves contre celui qu'on veut décréter de prise de corps.
•JO. Cette règle souffre exception : l"* à l'égard du crime de duel, pour lequel on peut décréter de prise de corps sur la seule notoriété {ibid., art. 8), c'es!-à-dire, sur le bruit public, siins inlormation préalable ;
2" A l'égard des vagabonds, qui peuvent aussi être décrétés de prise de corps sur la seule plainte du procureur du roi, sans information {ibid.)\
3" A l'égard des crimes et délits doniestiijues pour lesquels un domestique, sur la seule plainte de son maître, avant aucune information, peut être décrété de prise de corps [^) {ibid.).
7 M. On peut aussi, pour quelque crime que ce soit, rendre un décret de prise de corps sur le seul procès-verbal d'un président, ou conseiller de Cour souveraine, lequel, à cause de l'éminente dignité, fait une foi suffisante pour ce décret (^). Ibid., art. 5.
A l'égard des procès-verbaux des autres juges royaux, ils n'ont pas le même effet; on peut seulement, sur leur procès-verbal, rendre un décret d'.ijournement personnel, mais on ne peut rendre de décret de prise de corps sur les procès-verbaux de ces juges, sinon, après que leurs assistants auront été répétés (lit. 10, art. 5), c'est-à-dire, après que ceux qui auront assisté à leur procès-verbal, et dont ils auront pris les déclarations, auront été de nouveau entendus en déposition par une information. A l'égard des procès-verbaux des sergents et huissiers (*), ils ne sont pas
« sin : elle sera tenue de marcher sur « la réquisition contenue dans leman- « dat d'amener. »
Art. 100 : « Néanmoins, lorsqu'a- « près plus de deux jours depuis la « date du mandat d'amener, le pré- « venu aura été trouvé hors de l'ar- « rondissement de l'officier qui a dé- « livré ce mandat , et à une distance « de plus de cinq myriamètres du do- « micile de cet officier , ce prévenu « pourra n'être pas contraint de se « rendre au mandat ; mais alors le (( procureur du roi de l'arrondisse- « nient oii il aura été trouvé , et de- « vant lequel il sera conduit , décera nera un mandai de dépôt en vertu « duquel il sera retenu dans la maison <( d'arrêt. — Le mandat d'amener de- « vra être pleinement exécuté , si h) (' prévenu a été trouvé muni d'effels,
« de papiers ou d'instruments qui fe- « ront présumer qu'il est auteur ou « complice du délit pour raison du- <( quel il est recherché , quels que « soient le délai et la distance dans « lesquels il aura été trouvé. »
(*) « Lorsijue l'inculpé sera domicilié,» porte l'art. 91, C. inst. crim., cidessus, p. 431, note 1.
{^) Le juge d'instruction est seul appréciateur des mesures qui doivent être prises, il peut décerner le mandat soit de comparution, soit de dépôt d'amener ou d'arrêt, quand il lejuge convenable.
(^) Les juges ne peuvent plus dresser de procès-verbaux et même poui les délits qui seraient commis à l'audience, c'est au greffier (|u'il appartient de les constater sur l'ordre du juge.
(^) Les sergents et les huissiers ne sont pas officiers de police judiciaire.
SECT. m. ART. 1'. DES DIIEÉUENTS DÉCRETS.
suffisants (sinon en un cas), pour aucune espèce de décret, tant que ces huissiers et leurs records n'ont point élé répétés; mais après qu'ils l'ont été, on peut, sur leurs dépositions, décréter de prise de corps , si le cas y écheoit. Ibid., art. 6.
Le cas auquel ces procès-verbaux peuvent donner lieu à un décret, avant que l'huissier et ses records aient élé répétés, est le cas de rébellion a justice; et ce décret, tant qu'ils n'ont pas été répétés, ne peut être que d'ajournement personnel, même art. Voyes l'édit d'Ambroise du mois de janv. 1572, art. 9.
Lorsque le crime est grave, et le commencement de preuve considérable, on peut décerner ces décrets de prise de corps contre les accusés, de quelque qualité et dignité qu'ils soient.
On a néanmoins égard à la qualité et dignité des accusés, pour rendre ces décrets, en ce qu'il faut une preuve plus ou moins considérable, suivant qu'est la qualité de l'accusé.
9®. Lorsqu'un accusé a élé décrété d'ajournement personnel, ou d'ajournement pour être ouï, il ne peut plus être décrété de prise de corps par le même juge, à moins qu'il ne survienne depuis de nouvelles charges contre lui {ibid.j art. 7) ; autrement, il paraîtrait de la contradiction dans la conduite du juge.
11 est néanmoins permis aux Cours, en donnant un décret d'ajournement personnel, ou de soit oui, d'arrêter, par une délibération secrète, que l'accusé sera arrêté prisonnier, lorsqu'il comparaîtra ('); mais cela n'est pas permis aux autres juges.
Le cas de ces délibérations secrètes, est, lorsqu'on appréhende qu'il y ait trop de difficulté à arrêter l'accusé, qui se défendrait dans quelque maison forte, ou qui pourrait procurer une émotion du peuple en sa faveur (*), même art. 7.
^S. On peut décerner des décrets de prise de corps, non-seulement contre des personnes connues, mais même contre des personnes inconnues, sous un certain signalement exprimé par le décret {ibid., art. 18). Par exemple, le juge ordonne qu'un quidam d'une telle taille, ayant les cheveux d'une telle couleur, etc., etc., vêtu d'un tel habit, sera pris au corps (^j.
Le juge rend ainsi le décret, lorsqu'un auteur, ou compMce du crime, est dé signé de celle manière par les témoins, qui ne le connaissent que par le signalement qu'ils en ont donné.
(i) F. art. 91, C. inst. crim., 1" § in fine (ci-dessus, p 431, noie 1), qui autorise le juge d'instruction à convertir, après l'interrogatoire, le simple mandat de comparution en mandat d'arrêt définitif.
(2) F. art. 108, C. inst. crim.
Art. 108 : « L'officier chargé de « l'exécution d'un mandat de dé- « pôi ou d'arrêt se fera accompagner (C d'une force sulfisante pour que le « prévenu ne puisse se soustraire à la « loi. — Cette force sera prise dans le « lieu le plus à portée de celui oiî « le mandat d'arrêt ou de dépôt de- <; vra s'exécuter; et elle est tenue '< de marcher sur la réquisition di- « reclement faite au commandant
TOM. X
« et contenue dans le mandat. >»
(2) Un mandat pourrait encore aujourd'hui être délivré dans cette forme.
F. art. 95, § 1 : « Le prévenu sera nommé ou désigné (dans le mandai) le plus clairement qu'il serapossible.»
F. ci-dessus, p. 431, note 1. F. aussi art. 134, C. inst. crim.
Art. 131 : « La chambre du conseil « décernera dans ce cas (s'il y a lieu à « peine afiliclive ou infamante), contre « leprévenu, une ordonnance de prise « de corps, qui sera adressée avec les « autres pièces au procureur général.
« — celte ordonnance contiendra le « nom du prévenu, son signalement , « son domicile, s'ils sont connus, l'ex- « posé du fait et la nature du délit. »
TRAITÉ Di: LA PROCÉDURE CRJMINELT.E.
On rend aussi des décrets contre des personnes inconnues à l'indication qui en sera faite. Par exemple, lorsque la plainte est donnée par une partie civile contre une certaine personne, et que les témoins ne l'ont point nommée, ne la connaissant pas, mais l'ont désignée par sa taille, ses habits, la couleur de ses cheveux, etc., le juge ne nomme pas la personne dans le décret qu'il rend, quoiqu'elle soit nommée par la plainte; mais il ordonne qu'un certain quidam de telle taille, etc., sera saisi au corps à l'indication qui en sera laite par la partie civile. Par ce moyen, la partie civile, qui aura indiqué la personne qui aura été arrêtée, demeurera responsable envers elle de ses dommages et intérêts, si on s'est trompé et qu'il se trouve que ce n'est pas elle dont les témoins auront entendu parler.
•9^4. Il y a lieu au décret d'ajournement personnel 0), lorsque le crime est léger, ou même, dans les crimes graves, lorsque celui contre qui on le décerne est peu chargé par les informations.
Lorsque le délit est très léger , ou même, dans les crimes graves, lorsqu'il y a très peu de preuves, et que l'accusé est de condition honnête, surtout lorsqu'il est ecclésiastique, ou officier, on rend le décret d'assigné pour être ouï. Ibid,f art. 2.
§ IV. Par qui et comment se rendent les décrets.
95. Les décrets se rendent par le juge qui est chargé de l'instruction du procès. Il n'est pas obligé, pour les rendre, de prendre l'avis du siège; ils se rendent néanmoins quelquefois par le siège assemblé (^), lorsque le siège, en voyant le procès, juge à propos de rendre un décret contre quelque complice qui se trouve chargé par les actes du procès.
Les décrets doivent être rendus sur les conclusions du procureur du roi, ou du procureur fiscal (tit. 10, art.l), c'est-à-dire que le juge, avant de rendre son décret, doit ordonner la communication de l'information, et autres actes du procès au procureur du roi, ou fiscal, lequel, après la communication par lui prise, doit donner ses conclusions, par lesquelles il requiert ce qu'il juge à propos ; et ce n'est qu'après ses conclusions que le juge doit rendre son décret (•*).
Au reste, quelles que soient les conclusions du procureur du roi, ou fiscal, quelque chose que ce soit qu'il ait requis, le juge est le maître de rendre tel décret qu'il veut, quoique le procureur du roi n'ait pas conclu au décret.
96. Cette règle « que les décrets doivent être rendus sur les conclusions du procureur du roi », souffre des exceptions :
1° Dans le cas de flagrant délit ;
2" Lorsque ce décret est rendu à la chambre, en voyant le procès.
V V. Par la déclaration du mois de décembre 1680, il est ordonné aux juges, h peine d'interdiction de leurs charges, de faire mention, dans les décrets d'ajournement personnel qu'ils rendent, du titre de l'accusation.
Le motif de cette loi est, afin que les Cours, où l'appel de ces décrets serait porté, puissent connaître s'ils peuvent donner des défenses de l'exécuter,
(') Le décret A'' ajournement personnel ou simple mandat de comparution doit toujours être converti en mandat d'arrêt lorsqu'il s'agit de crime emportant application de peines infamantes ; mais s'il s'agit seulement de délits emportant application de peines correctionnelles, le prévenu peut être laissé provisoirement en étal de man-
dat de comparution jusqu'au jugement.
(2) Le tribunal n'a point à s'immiscer dans l'exercice des fonctions du juge d'instruction, sauf à la chambre des accusations h statuer lorsque l'instruction étant achevée lui sera soumise.
(3) F. art. 61 , C. inst. crim., ci-des sus, p. 413, note 3.
SECT. III. Airr. li. r>E l'kxkcution des diIcuets. 435
sans avoir vu les charges; car il est défendu aux Cours de donner des défenses d'exécuter les décrets dans certains crimes, sans avoir vu les charges, comme nous le verrons ci-après : au contraire, il y a des litres d'accusation si légers, que les Cours, sans avoir vu les charges, peuvent se déterminer à donner des défenses.
Cette loi paraît peu exécutée dans l'usage, et l'omission de la mention du litre de l'accusation, n'est pas une nullité; car la loi n'ordonne pas cette mention h peine de nuliilc, mais sous une autre peine, qui est celle de l'interdiction du juge.
C'est ainsi que, par arrêt du 12 mai 17il, rapporté sin Journal des Audiences, t. 6, il fut enjoint seulement au bailli de la terre du Châtelel d'exprimer à l'avenir dans ses décrets le titre de l'accusation, à peine d'interdiction de sa charge, et de telle autre peine qu'il appartiendrait.
D'ailleurs, ce n'est pas en faveur de l'accusé que cela est ordonné, mais contre lui, afin qu'il ne puisse pas surprendre des Cours des défenses contre des décrets, dans des cas auxquels il n'est pas permis d'en donner.
AAT. II. — De rexécutlon des décrets, et de leurs effets.
^ U De l'exécution des décrets de soit ouï et d'ajournement personnel.
•î!^. Le décret d'ajourncmcul personnel, aussi bien que celui d'assigné pour cire ouï, s'exécute par une assignation qui est donnée à la requête de la partie civile, ou de la partie publique, à la personne contre qui le décret est rendu, à ce qu'elle soit tenue de comparoir dans les délais de l'ordonnance, devant le juge qui l'a rendu, pour y subir interrogatoire , en tête de laquelle assignation on donne copie à l'accusé du décret (^).
Les formalités de ces assignations, et les termes ou délais auxquels elles doivent être données, sont les mêmes qui sont réglées pour les matières civiles (*) : j'y renvoie. Voy. au Traité de la Procédure civile, part. 1, ch. 1, art. 4, 5, 6, les formes intrinsèques, extrinsèques, et les délais des ajournements, part. 1, pag. 11 et suiv. Voy. encore l'ordonnance de 1667, lit. 2 et 3.
L'accusé doit, en conséquence de cette assignation , se présenter dans les délais, pour subir interrogatoire.
Si l'accusé ne s'est point, dans le délai de l'assignation , présenté pour subir interrogatoire, la partie civile, ou publique, après l'échéance de l'assignation, prend un défaut au greffe des présentations (^) ; et, après les mêmes délais qui sont réglés pour les matières civiles, elle le fait juger (*).
0) F. art. 97, C. inst. crim.
Al t. 97 : « Les mandats de compa- « rulion, d'amener, de dépôt ou d'ar- « rêt seront notifiés par un huissier ou « par un agent de la force publique, le- « quel en fera l'exhibition au prévenu, « et lui en déhvrera copie. — Le man- « dat d'arrêt sera exhibé au prévenu, « lors même qu'il serait déjà détenu, « et il lui en sera délivré copie. »
(*) Ces notifications ne sont soumises à aucune formalité déterminée, et Ton ne peut invoquer les déchéances, délais ou nullités établis pour la procédure civile.
(^) On ne suit plus à cet égard les règles de la procédure civile. F. art. 98,
99 et tOO du Code d'inslruct. crim.
Art. 98 : «Les mandats d'amener, « de comparution, de dépôt et d'arrêt, « seront exécutoires dans toute l'élen- « due du royaume.— Si le prévenu est « trouvé hors de l'arrondissement de « l'officier qui aura déUvré le mandat « de dépôt ou d'arrêt, il sera conduit « devant le juge de paix ou son sup- <f pléant, et , à leur défaut, devant le « maire ou l'adjoint du maire , ou le « commissaire de police du lieu , le- « quel visera le mandat, sans pouvoir « en empêcher l'exécution. »
Art. 99 et 100, F. p. 431, note 5.
(*) Par l'art. 8 de l'édit du mois de juillet 1773, concernant rinsiiuclioii
Le juge, pour le profit du défaut, si le décret éiaii d'assigné pour être ouï, ordonne qu'il sera converti en décret d'ajournement personnel ;
S'il était d'ajournement personnel, il ordonne qu'il sera converti en décret de prise de corps.
Le décret de conversion en ajournement personnel, s'exécute de la même manière que s'il était originaire; et, si l'accusé n'obéit pas au nouveau décret, le juge, après i'échéancc'du délai, et le défaut pris sur la requête de la partie civile, et sur les conclusions du procureur du roi, le convertit ea décret de prise de corps.
§ 11. De l'exéciilion du décret de prise de corps.
ÎO. La partie civile, ou publique, qui veut faire exécuter le décret de prise de corps, en remet une expédition entre les mains d'un huissier, ou autre niinisire de justice, ayant caractère pour l'exécuter.
Comme l'huissier, ordinairement, a besoin demainforte pour exécuter le décret, il est enjoint à tous les gouverneurs de provinces et villes, maires et échevins, et prévôts des marchands, de prêter mainforte pour l'exécution des débets (»). Tit. 10, art. 15.
Ils sont obligés de prêter mainforte, à peine de radiation de leurs gages, non-seulement sur la réquisition du juge qui a donné les décrets, mais même sur la seule réquisition de l'huissier. Ibid.
L'huissier, porteur du décret de prise de corps, peut arrêter de nuit, comme de jour, celui contre qui il est rendu : il peut l'arrêter , ou dans les rues, ou dans sa propre maison, ou dans quelque autre maison que ce soit , même dans les églises (^) (ordonnance de 1539, art. 166) ; mais, pour arrêter quelqu'un dans les maisons royales, il faut une permission du roi.
80. Quoique l'ordonnance de 1539 , dans l'article que nous venons de citer, parle indistinctement des matières civiles et criminelles, il n'est pas suivi pour les matières civiles : on n'arrête point la nuit, ni les dimanches et fêtes, ni à l'église, un débiteur, ni même dans sa propre maison, sans des raisons très considérables , exposées au juge dans une requête , sur lesiiwelles il fait droit en connaissance de cause (^). Voyez notre Traité de la Procédure civile, part. 5, ch. 1, §§ 4 et 5, et les règlements qui sont cités.
des contumaces, les délais pour lever le défaut, et l'usage des présentations ont été abrogés en matière criminelle.
(Note de l'édition de 1777.)
(^) F. art. 108, C. inst. crim. ci-dessus, p. 433, note 2.
(^) F. loi du 23 germinal an 6, art.
131 : « Là maison de chaque citoyen « est un asile inviolable pendant la «nuit; la gendarmerie nationale ne « pourra y entrer que dans le cas d'in- « cendie, d'inondation ou de réclama- « lion venant de l'intérienr de la mai- « son.— Elle pourra , pendant le jour, « dans les cas et formes prévus par les « lois, exécuter les ordres des autorités « constituées. — Elle ne pourra faire « aucune visite dans la maison d'un « citoyen où elle soupçonnerait qu'un « coupable s'est réfugié, bans un man-
« dat spécial de perquisition, décerné, « soit par le directeur du jury dans le « cas où il instruit comme officier de « police judiciaire, soit par le juge de « paix, soit par le commissaire de po- « lice, soit par l'agent ou adjoint mu- « nicipal faisant les fonctions de com- « missaire de police ; mais elle pourra « investir la maison ou la garder à vue « en attendant l'expédition du man- « dat. »
(3) Aujourd'hui, il existe un texte qui porte la défense d'exécuter en matière civile la contrainte par corps contre le débiteur, soit la nuit, soit les dimanches et fêtes. F. art. 781, C. pr.
An. 781 : «Le débiteur ne pourra « être arrêté : — V Avant le lever et « après le coucher du soleil; — ''2'^ Les «jours de fêle légale j — b" Dans les
SEGT. III. AUT. If. I)i: l'eXIÎCUTION DtS DÉCRETS. 437
SI. L'iiuîssior , anssilôt qu'il a arrêté l'acciisé , doit le conduire dans \o^ prisons du lieu de la juridiction , dont le décret est émané (lit. 10 , art. 16). Si l'accusé élail arrêté dans un lieu éloigné, il doit le conduire dans les prisons du lieu où il l'a arrêté , pour y demeurer comme en prisons empruntées , jusqu'à ce qu'il soit transfère dans celles du juge d'où le décret est émané (^).
Il est surtout défendu de retenir les accusés en maison particulière (') , si ce n'est pendant le temps de la conduite, cl en cas de péril d'enlèvement; et il en doit être fait mention dans le procès-verbal de capture et de conduite. Même art. 16, in fine.
L'huissier, en arrivant aux prisons avec l'accusé qu'il a arrêté, doit écrire sur le registre des prisons un acte de l'emprisonnement, qui fasse mention du décret en vertu duquel il se fait.
On appelle cet acte un écrou ('). Il doit aussi dresser un procès-verbal de la
« édifices consacrés au culte , et pen- « dant les exercices religieux seule- « ment ; — ¥ Dans le lieu et pendant « la tenue des séances des autorités « constituées; — 5® Dans une maison « quelconque , même dans son domi- « cile, à moins qu'il eût été ainsi or- « donné par le juge de paix du lieu , « lequel juge de paix devra, dans ce « cas, se transporter dans la maison « avec l'officier ministériel. »
(') F. art. 107, C. inst. crim.
Art. 107 : « Sur l'exhibition du man- « dat de dépôt , le prévenu sera reçu « et gardé dans la maison d'arrêt était blie près le tribunal correctionnel , « et le gardien remettra à l'huissier « ou à l'agent de la force publique « chargé de l'exécution du mandat « une reconnaissance de la remise du « prévenu. »
(») F. art. 122, et 341, C. pén., cidessus, p. 400, note 2.
Il y a exception nécessaire toutes les fois qu'on se trouve dans un lieu où il n'existe pas de prison, c'est aux autorités locales à prendre alors les mesures indispensables.
(') V, art. 110, 111, 607, 608 et 609, C. inst. crim.
Art. 110 : «Le prévenu saisi en « vertu d'un mandat d'arrêt , ou de « dépôt, sera conduit sans délai dans « la maison d'arrêt indiquée par le « mandat. »
Art. 111 : «L'officier chargé de « l'exécution du mandat d'arrêt ou «de dépôt remettra le prévenu au
« gardien delà maison d'arrêt, qui lui « en donnera décharge; le tout dans la « forme prescrite par l'art. 107(recon- « naissance de la remise du prévenu). — « Il portera ensuite au greffe du tribu- « nal correctionnel les pièces relatives « à l'arrestation, et en prendra une «f reconnaissance. — 11 exhibera ces dé - « charge et reconnaissance, dans les « vingt-quatre heures , au juge d'in- « struction : celui-ci mettra sur l'une « et sur l'autre son vu, qu'il datera et « signera. »
Art. 607 : « Les gardiens des mai- « sons d'arrêt, des maisons de justice « et des prisons, seront tenus d'avoir « un registre. — Ce registre sera signé « et parafé , à toutes les pages , par « le juge d'instruction , pour les mai- « sons d'arrêt ; par le président de la « Cour d'assises, ou, en son absence, «par le président du tribunal de pre- « mière instance, pour les maisons de «justice; et par le préfet, pour les « prisons pour peines. »
Art. 608 : « Tout exécuteur de man- « dat d'arrêt , d'ordonnance de prise « de corps, d'arrêt ou de jugement de « condamnation , est tenu , avant de «remellre au gardien la personne qu'il « conduira, de faire inscrire sur le re- « gistre l'acte dont il sera porteur ; « l'acte de remise sera écrit devant « lui. — Le tout sera signé tant par lui « que par le gardien. — Le gardien lui « en remettra une copie signée de lui, « pour sa décharge. »
Art. 609 : « Nul gardien ne pourra,
TîlAITH DE LA PROCÉDURE CRIMIN;:LLK.
capture, et donner copie à Taccusé, tant du procès- verbal de capture , que de l'écrou.
L'huissier doit aussi faire un inventaire des papiers , hardes et meubles qu'il a trouvés sur l'accusé , lors de sa capture , et il doit être signé do deux témoins. Cet inventaire doit être inscrit sur un registre de la geôle, destiné à cet effet , autre que celui des ecrous.
Les choses qu'on croit pouvoir servir à conviction (*), doivent être remises au greffe sur-le-champ, et le surplus rendu à l'accusé, qui doit signer l'inventaire et le procès-verbal ; sinon, il doit être fait mention de son relus.
II est très expressément défendu d'employer l'argent et autres effets qu'on trouve sur l'accusé, aux frais du procès. Arrêt du 23 février 1713.
C'est dans le procès-verbal de capture, dans l'écrou, et dans la signification qui en est faite à l'accusé, que consiste l'exécution du décret.
SIS. Lorsque l'accusé a été arrêté, et mis en prison avant aucun décret, à la clameur publique (^) , et que , sur le procès-verbal de capture, et sur les conclusions du procureur du roi, ou fiscal, le juge rend son décret contre lui, portant qu'il sera écroué à la requête du procureur du roi , ou fiscal , il est clair que c'est dans cet écrou , et dans la signification qui en est faite à l'accusé, que consiste l'exécution du décret.
83. Lorsque le décret de prise de corps ne peut être exécuté par la capture de l'accusé, il s'exécute par la perquisition de sa personne (^).
« à peine d'être poursuivi et puni « comme coupable de détention arbi- «( traire , recevoir ni retenir aucune 0 personne qu'en vertu, soit d'un man- « dat de dépôt, soit d'un mandat d'ar- « rêt décerné selon les formes pre~ « scrites par la loi, soit d'un arrêt de « renvoi devant une Cour d'assises , « d'un décret d'accusation ou d'un ar- « rêt ou jugement de condamnation à « peine afflictive ou à un emprisonne- « ment, et sans que la transcription en « ait été faite sur son registre. »
0) F. art. 37,38et39,C.inst.crim.
Art. 37 : « S'il existe, dans le domi- « elle du prévenu, des papiers ou effets « qui puissent servir à conviction ou « à décharge, le procureur du roi en « dressera procès-verbal, et se saisira « desdits effets ou papiers. »
Art. 38 : « Les objets saisis seront « clos et cachetés, si faire se peut; ou, « s'ils ne sont pas susceptibles de re- « cevoir des caractères d'écriture , ils « seront mis dans un vase ou dans un « sac , sur lequel le procureur du roi « attachera une bande de papier qu'il « sccllora de son sceau. »
Art. 39 : « Les opérations prescrites « par les articles précédents seront « faites en présence du prévenu , s'il ot a été arrêté j et, s'il ne veut ou ne
« peut y assister, en présence d'un « fondé de pouvoir qu'il pourra nom- « mer. Les objets lui seront présentés « à l'effet de les reconnaître et de les « parafer, s'il y a lieu ; et, au cas de « refus, il en sera fait mention au pro- « cès-verbal. »
(2) Lorsque l'arrestation est faite sur la clameur publique, l'individu arrêté doit être immédiatement conduit devant un officier de police judiciaire, qui doit procéder aussitôt à l'instruction. Au juge d'instruction seul appartient le droit de rendre un mandat d'arrêt ou de dépôt. Jusque-là l'arrcslatiou ne peut avoir que le caractère d'une mesure provisoire faite sous la responsabilité de l'officier de police qui a pris sur lui de maintenir l'arrestation opérée sur clameur publique. F. art. 93, C. inst. crim. ci-après, p. 444, note 3.
(^) F. art. 109, C. inst. crim.
Art. 109 : « Si le prévenu ne peut « être saisi, le mandat d'arrêt sera no- « tifié à sa dernière habitation , et «il sera dressé procès- verbal de « perquisition. — Ce procès - verbal « sera dressé en présence des deux « plus proches voisins du prévenu que « le porteur du mandat d'arrêt pourra « trouver : ils le signeront ; ou s'ils ne. « savent ou ne veulent pas signer , il
SECT. III. ART. II. DE l'eXÉCUTION DES DÉCRETS. 430
Celle perquisiiion se fait par l'huissier porteur du décret au lieu du domicile, ou de la résidence de l'accusé, s'il a un domicile, ou une résidence, dans le lieu où le procès s'instruit , ou dans l'élendue de la juridiction : l'huissier dresse un procès-verbal de cette perquisition, dont il laisse copie au lieu où il l'a faite. Tit. 17, art. 1 et 2 ; édit de décembre 1680.
Lorsque l'accusé n'a pas de domicile , ni de résidence sur le lieu , ni dans l'étendue de la juridiction , ce décret de prise de corps s'exécute par l'affiche d'une copie du décret h la porte de l'auditoire {ibid., art. 3), et il n'est pas nécessaire de la faire à son domicile , qui est hors de l'étendue de la juridiction. Même édit de 1680.
Celle perquisition n'est valable qu'au lieu de la résidence de l'accusé, et on ne doit se contenter d'afficher le décret à la porte de l'auditoire, que lorsque celle procédure se fait dans les trois mois depuis le crime commis , même édit de 1680.
Lorsque l'accusateur ne l'a pas faite dans les trois mois, il ne peut plus faire la perquisition de l'accusé qu'à son vrai domicile, quoique situé hors l'étendue de la juridiction.
Mais si l'accusé était un homme sans domicile , dans les trois mois , comme après les trois mois , il suffit d'afficher le décret à la porte de l'auditoire. Ibid.
Il faut, outre cela, assigner l'accusé à comparoir à quinzaine par un exploit qui peut se donner au lieu de la résidence de l'accusé, ou même, lorsqu'il n'a ni domicile, ni résidence dans l'étendue de la juridiction, cette assignation peut se faire par affiche à la porte de l'auditoire, lorsque cet exploit est donné dans les trois mois du crime commis ; sinon , et après les trois mois, il ne peut se donner qu'au vrai domicile, lorsque l'accusé en a un, quoique hors la juridiction. Ibid,
Outre ce délai de quinzaine, l'accusé doit avoir un jour de plus pour autant de dix lieues qu'il y a de distance du lieu de son domicile au lieu de la juridiction. Ordonnance de 1670, tit. 17, art. 7.
^4. Outre cela, les biens de l'accusé, dont on a fait perquisition, peuvent être saisis à la requête de la partie civile , ou publique, sans qu'il soit besoin d'obtenir pour cela aucun jugement (^). Ibid, art. 1.
« en sera fait mention , ainsi que de « rinterpellation qui en aura été faite. « — Le porteur du mandat d'arrêter fera « ensuite viser son procès-verbal par « le juge de paix ou son suppléant, ou « à son défaut , par le maire, l'adjoint « ou le commissaire de police du lieu, « et lui en laissera copie.— Le mandat « d'arrêt et le procès-verbal seront en- « suite remis au greffe du tribunal, n
(^) La saisie des biens du prévenu ne peut être opérée aujourd'hui que lorsqu'il a été déclaré en état de contumace, V, ci-après, n* 87 et suiv. F.
art. 465 et 471, C. inst. crim.
Art. 465 : « Lorsqu'après un arrêt « de mise en accusation, l'accusé n'aura « pu être saisi, ou ne se présentera pas «dans les dix jours de la notification » qui en aura été faite à sou domicile.
« — Ou lorsqu'après s'être présenté ou « avoir été saisi, il se sera évadé j — « Le président de la Cour d'assises , « ou en son absence , le président du « tribunal de première instance, et, à « défaut de l'un et de l'autre, le plus « ancien juge de ce tribunal , rendra « une ordonnance portant qu'il sera « tenu de se représenter dans un nou* « veau délai de dix jours , sinon , il « sera déclaré rebelle à la loi ; qu'il « sera suspendu de l'exercice des « droits de citoyen j que ses biens sert ront séquestres pendanirinstruclion « de la contumace; que toute action en « jusiice lui sera interdite pendant le « même temps qu'il sera procédé con- « tre lui ; et que toute personne est «tenue d'indiquer le lieu où il se « trouve. — Cette ordonnance fera de
440 TRAITÉ DE LA PROCÉDURi: CRIMINELLE.
La saisie des meubles de l'accusé se fait de la même manière , et doit être revêtue des mêmes formalités que celles qui se font en matière civile. Ibid , an. 4.
Pareillement, on doit observer, pour la saisie des fruits des immeubles, les mômes formalités qui sont prescrites pour les établissements des séquestres et commissaires en matière civile. Ibid, art. 5.
11 est très expressément défendu d'établir pour gardiens des meubles saisis, ou pour commissaires des immeubles de l'accusé , aucuns parents, ni domestiques du receveur, ou fermier du domaine du roi, ou de celui des seigneurs à qui la confiscation peut appartenir. /6ic/., art. 6.
Cette saisie se fait pour obliger l'accusé à obéir au décret de prise de corps, et à se constituer prisonnier ; c'est pourquoi elle dure , et il ne peut obtenir mainlevée, jusqu'à ce qu'il se soit constitué prisonnier.
Cette saisie n'est point de nécessité,* quand elle aurait été omise, la contumace n'en serait pas moins valablement instruite contre l'accusé.
L'office du juge, par rapport à cette saisie, consiste : — 1" à ordonner, sur les conclusions de la partie publique , la vente des effets périssables , ou qui se consommeraient par les frais de garde; — 2*> à adjuger, s'il le juge à propos, sur les revenus saisis , une provision alimentaire pour la femme et les enfants de l'accusé, sur leur requête, et les conclusions de la partie publique.
^5. Quelquefois, au lieu de faire faire la saisie des meubles de l'accusé par l'huissier, la partie civile ou publique en demande le scellé au juge (^), qui se transporte en la maison de l'accusé, et l'y appose.
On a surtout recours au scellé, lorsqu'il y a lieu de croire qu'on trouvera parmi les papiers et effets de l'accusé, des choses qui pourraient servir à conviction (2).
8G. La saisie, ou le scellé ne peuvent se faire qu'en vertu du décret d'un juge séculier; on ne peut les faire en vertu du décret de l'official, et il ne pourrait pas même, sans abus, Tordonner par son décret, le pouvoir de l'official ne s'élendani pas sur les biens.
Il est vrai que l'édit de 1695 permet, art. 44, d'exécuter les décrets des officiaux sans pareatis, ni permission du juge séculier; mais cette saisie est quelque chose de plus que rexécuiion du décret.
On ne peut faire cette saisie, que lorsque l'accusé est fugitif : il y aurait lieu à la prise à partie, si un juge faisait saisir les meubles de l'accusé dC' puis son emprisonnement. Arrêt du 25 janvier 1715, contre les officiers de Graçay.
Le juge peut seulement faire perquisition des choses qui pourraient servir h conviction, et les déposer au greffe.
S*. Si l'accusé, dont on a fait la perquisition, et qui a été assigné à la quinzaine, n'est point arrêté, et ne se constitue pas volontairement prisonnier, il doit être, après le délai de quinzaine expiré, assigné à cri public à huitaine, à la requête de la partie civile, ou publique : il n'est besoin d'obtenir pour cela aucun jugement (').
« plus mention du crime et de l'ordon- « nance de prise de corps. »
Art. 471 : « Si le contumax est con- « damné, ses biens seront, à partir de n l'exécution de l'arrêt , considérés et « régis comme biens d'absent ; et le « compte du séquestre sera rendu à (t qui il appartiendra, après que la « condamnation sera devenue irré- « vocable par l'expiration du délai
« donné pour purger la contumace. «
(^) Même observation.
(2) Les scellés sont employés alors comme mesured'instruclion pour éclairer la procédure et non comme moyen de contrainte pour forcer le prévenu fugitif à se représenter. F. art. 37, C. inst. crim. ci-dessus, p. 438, note 1.
(») F. art. 35 et suiv., C. inst. crim. ci-dessus, p. 418, note l,el438,nolel.
vSECT. III. ART. II. DE INEXÉCUTION DES DÉCRETS. 441
On ne peut donner celle assignation à cri public ('), avant que le délai do l'assignation à quinzaine soit entièrement expiré, et on ne comprend dans ce délai, ni le jour que l'assigualion h quinznne a été donnée, ni le jour de l'échéance de celle assignation : c'est pourquoi, si elle a été donnée le 1«' juin, l'assignation h quinzaine ne pourra se faire plus tôt que le 17. Tit. 17, art. 8.
Le cri se fait en trois endroits; à la place publique du lieu où est établie la juridiction, à la porte de l'Audiloire, et au-devant du domicile, ou résidence de l'accusé, s'il en a. Ibid., art. 9.
L'huissier, pour faire ce cri public, se fait assister d*un trompette, avec lequel il se transporte dans les trois endroits, où, après que la trompette a sonné, l'huissier appelle à haute voix l'accusé, et le somme de se représenter dans la huitaine dans les prisons, et en fait mention dans son exploit d'assignation, lequel au surplus, doit être revêtu des mêmes formalités que les autres exploits d'assignation.
§ in. En quoi conviennent, et en quoi diffèrent les différentes espèces de décrets, quant à la manière de les exécuter, et quant à leurs effets,
8ft. Les différentes espèces de décrets conviennent entre eux ; 1® en ce qu'ils peuvent être exécutés hors le territoire du juge dont ils sont émanés, sans aucun parealis du juge du lieu où ils sont exécutés (^). Tit. 10, art. 12.
Mais la partie, à la requête de qui le décret est exécuté (^) hors le territoire du juge dont il est émané, doit faire élection de domicile dans le lieu où il est exécuté, soit par l'exploit d'assignation, lorsque c'est un décret d'assigné pour être ouï, ou d'ajournement personnel, soit par le procès-verbal de capture, si c'est un décret de prise de corps. Ibid., art. 13.
Cette élection de domicile n'attribue aucune juridiction au juge du lieu où elle se fait, et elle ne se fait que pour que l'accusé puisse y taire à la partie les sommations et significations qu'il jugerait à propos. Ibid.
2° Tous les décrets conviennent encore entre eux, en ce qu'ils peuvent être exécutés, nonobstant l'appel qui en aurait été interjeté {*), quand même ce serait un appel, comme déjuge incompétent ou récusé. Ibid., art. 12.
Mais si les Cours , ou autres juges, devant qui l'appel aurait été porté, avaient donné des défenses d'exécuter le décret, du jour de la signification faite à la partie civile, ou publique, le décret ne peut plus être mis à exécution, jusqu'à ce que les défenses aient été levées.
Les Cours ne doivent pas facilement accorder ces défenses, sans avoir vu les charges : il leur est expressément défendu par Védit de décembre 1680, concernant les défenses d'exécuter les décrets d'ajournement personnel, registre en Parlement le 10 janvier 1681, d'accorder des défenses, sans avoir vu les charges, même contre les ajournements personnels, lorsque le titre d'ac-
(') L'assignation à cri public ne se donne que lorsque l'accusé a été déclaré en état de contumace. F. art. 466, C. inst. crim.
Art. 466 : « Celte ordonnance « ( rendue sur contumace ) sera pu- « bliée à son de trompe ou de cais- « se, le dimanche suivant , et affichée « à la porte du domicile de l'accusé, à « celle du maire et à celle de l'audi- « toire de la Cour d'assises. — Le pro- « cureur général ou son substitut adres- « sera aussi celte ordonnance au direc- « leur des domaines et droits d'enregis-
« trement du domicile ducontumax. »
(2) V. an. 98, C. inst. crim. ci-dessus, p. 435, note 3, même disposition.
(^) La partie civile n'a plus le droit de faire exécuter à sa requête un mandat d'arrêt.
(*) La voie d'appel n'est plus ouverte contre les mandats d'arrêt, et si le prévenu prétend exciper d'un moyen d'incompétence, il doit l'opposer dans l'instruction, sauf son recours contre la déclaration de compétence qui serait rendue par la chambre du conseil.
niAITE DE LA PROCEDURE CRIMINELLE.
cusation est pour fausseté, ou malversation d'officiers, ou à l'égard des autres crimes, lorsqu'il y aura décret de prise de corps contre quelqu'un des coaccusés.
^9. Les différents décrets diffèrent entre eux, quant à la manière de les exécuter, en ce que ceux ô.*assigné pour être ouiy et d^ajournement personnel, s'exécutent par un simple exploit d'assignation donné à l'accusé, sans attenter à sa personne ni à ses biens, jusqu'à ce que ces décrets aient été convertis; au lieu que les décrets de prise de corps s'exécutent sur la personne de l'accusé qu'on conduit en prison, et qu'on retient malgré lui; et lorsqu'on ne le peut prendre, on saisit ses biens.
Non-seulement les décrets d'assigné pour être ouï, et d'ajournement personnel, diffèrent de celui de prise de corps, mais ils diffèrent aussi entre eux ;
1« En ce que le décret d'assigné pour être ouï, faute par l'a<;cusé d'y avoir obéi, se convertit en décret d'ajournement personnel ; au lieu que celui d'ajournement personnel se convertit en décret de prise de corps ;
2° En ce que le décret d'assigné pour être ouï, n'emporte aucune note contre l'accusé, ni par conséquent aucune interdiction de ses fonctions publiques; au contraire, le décret d'ajournement personnel, semblable en cela au décret de prise de corps, aussitôt qu'il est signifié à l'accusé, emporte de plein droit interdiction de toutes fonctions publiques (*) (tit. 10, art. 10 et 11); c'est pourquoi si l'accusé est officier, il ne peut plus faire aucunes fonctions de son office.
Si la personne décrétée est un ecclésiastique, elle demeure aussi de plein droit interdite de ses fonctions ecclésiastiques, aussitôt que le décret lui a été signifié (^) : ce n'est pas que ce décret, per se, emporte celte interdiction ; on convient que le pouvoir de lier, et de porter des censures, n'est point du ressort de la puissance séculière ; que c'est à l'église que ce pouvoir a été donné, et qu'il ne peut être exercé que par les ministres d'église ; mais, comme les canons de l'église suspendent les ministres des fonctions du ministère, lorsqu'ils sont prévenus de crimes, la sainteté et la pureté de ce ministère ne permettant pas qu'il soit exercé, non-seulement par des criminels , mais même par des personnes qui soient un peu soupçonnées de crime, il s'ensuit que celui qui, par le décret d'ajournement personnel, se trouve prévenu et soupçonné de crime, devient, non par le décret d'ajournement personnel, per scy mais par les canons, ('), en conséquence de l'ajournement personnel, suspens de ses fonctions. Voy. les arrêts rapportés par M. Jousse sur l'art. 40 de l'édit de 1695.
Le décret d'ajournement personnel, comme celui de prise de corps, ôlent même à un collateur l'exercice delà collation des bénéfices; c'est un des points jugés par un arrêt du 19 juin 1711, rapporté au Journal des Audiences, tom. 6, en faveur d'un prévention naire en Cour de Rome, contre un pourvu par le cardinal de Bouillon , postérieurement au décret de prise de corps décerné contre lui : et il paraît même que, par une déclaration du 7 juillet 1710, registrée en parlement le 10 du même mois, il avait été décidé que la nature du décret décerné contre le cardinal de Bouillon, le privait non-seu-
(^) Ni le mandat de comparution, ni le mandat de dépôt, ni le mandat d'amener, ni le mandai d'arrêt, ni la déclaration de la chambre du conseil portant qu'il y a lieu à suivre, ne peuvent changer l'état du prévenu ni sa capacité légale, qu'il ne peut perdre que par la condamnation ou la destitution, s'il est fonctionnaire public; mais
l'exécution du mandat d'arrêt contre un fonctionnaire le suspend de fait de l'exercice de ses fonctions.
(*) Même observation.
(') Les canons ne peuvent avoir aujourd'hui d'autorité en France qu'autant qu'ils trouvent leur sanction dans les dispositions du droit civil. Y. la note ci-dessus, n^l.
SECT. in. ART. II!. DES EXOINES 443
lement des revenus de ses abbayes, mais encore de la disposition des bénéfices qui en dépendaient.
ABT. III. — Des exoines.
§ I. Ce que c^cst, en quel cas, et pour quelles causes adhère-t-on à Vexoine.
90. LVa^oine est un acte qui contient les raisons pour lesquelles un accusé ne se présente pas sur l'assignation qui lui a été donnée en conséquence d'un décret (').
Quelle que soit l'espèce de décret qui ait été décerné contre un accusé, cet accusé peut proposer une exoinc, lorsqu'il ne peut comparoir sur l'assignation qui lui a été donnée en conséquence du décret.
La principale cause d'exoine est la maladie, ou blessure de l'accusé. Tit.ll, art. 1.
Il faut, pour que cette maladie, ou blessure, soit une cause suffisante d'exoine, que celte maladie, ou blessure soit considérable, et telle que l'accusé ne puisse se mettre en chemin, sans péril de sa vie. Ibid., art. 2.
Il semblerait que l'ordonnance, art. 1 du même titre, à s'en tenir aux termes, restreindrait les causes d'exoines aux causes de maladies, ou blessures ; néanmoins, on doit décider que toutes les causes, qui mettent l'accusé dans une impossibilité morale de se mettre en chemin, pour comparoir sur l'assignation qui lui est donnée, sont des causes valables d'exoines, qui doivent être admises : car c'est une maxime de droit naturel, et prise dans la nature, que, impossibilium nulla obligatio est. L. 185, ff. de Div. reg. jur.
Par exemple, ce sont des causes valables d'exoines, si la communication des chemins est empêchée par des inondations, par la contagion, par la guerre ('^); où, si l'accusé est, pour une autre cause, détenu prisonnier, ou relégué, par ordre du roi, dans quelque lieu d'où il ne peut sortir sans la révocation de cet ordre {^).
§ II. De la forme en laquelle doit être présentée Vexoine.
Ol. L'accusé, pour présenter Texoine, doit envoyer à un procureur une
(*) Aucune excuse ne peut être admise contre l'exécution des mandats de dépôt, d'amener ou d'arrêt, sauf au juge à ordonner, en cas de maladie grave, que le prévenu sera déposé dans un hospice où il sera retenu en état de détention ; à l'égard du simple mandat de comparution, le Code d'instruction criminelle ne s'explique pas sur ce cas particulier, mais il y a lieu d'appliquer par analogie l'art. 83, C. inst. crim.
[V. ci-dessus p. 425, note 2), qui autorise le juge d'instruction à se transporter auprès du témoin lorsqu'il justifie qu'il lui est impossible de comparaître sur la citation qui lui a été donnée.
(*) Ce sont là des causes de force majeure qui doivent toujours être prises en considération, soit à l'égard des lé-
moins, soit à l'égard des prévenus.
(^) Si l'accusé est déjà détenu, il se trouve sous la main de justice; il n'y a plus qu'un transport à ordonner. F.
art. 104, C. inst. crim.
Art. 104 : « Si, dans le cours de « l'instruction, le juge saisi de l'affaire « décerne un mandat d'arrêt, il pourra « ordonner, par ce mandat, que le pré- « venu sera transféré dans la maison « d'arrêt du lieu où se fait l'instruc- « tion.— S'il n'est pas exprimé dans le « mandat d'arrêt que le prévenu sera « ainsi transféré, il restera en la mai- « son d'arrêt de l'arrondissement dans « lequel il aura été trouvé, jusqu'à ce « qu'il ait été statué par la chambre «du conseil, conformément aux articles « 127, 128, 129, 130, 131, 132 ci 133 « ci-après. »
444 TliAlIÉ DE LA PROCÉDUUE CRIMIiNLLLE.
procuration spéciale ('), passée par-devant notaires, pour demander, en son nom, d'êlre exoiné, c'esl-à-dire excusé de comparoir.
Celte procuration doit contenir les causes de l'exoine, le nom de la ville, bourg, ou village, paroisse, rue et maison où est détenu raccusé. Ibid., ari.l.
A celte procuration doivent être joints :
1° Le rapport d'un médecin de faculté approuvée, qui déclare la qualité cl les accidents de la maladie, et atteste que l'accusé ne peut se mettre en chemin sans péril de sa vie ;
S"* Un acte de prestation de serment, que le médecin doit faire devant le juge du lieu, pour affirmer la vérité de son rapport. Jbid., art. 2.
Il paraît, par le procès-verbal de l'ordonnance, que M. le premier président ayant observé qu'il y avait bien des lieux où il n'y avait point de médecin, M. Pussorl repartit qu'on en pourrait faire venir; d'où il résulte que l'esprit de l'ordonnance a été que le rapport de simples chirurgiens ne devait pas suffire, même lorsque l'accusé se trouvait dans les lieux où il n'y avait pas de médecin, et que l'accusé en devait faire venir du lieu le plus proche pour se faire visiter {^). Cela doit néanmoins dépendre des circonsiances.
Celte procuration contenant les causes de l'exoine, ensemble le rapport, et le procès-verbal de prestation de serment du médecin, doivent être communiqués, tant au procureur du roi, ou fiscal, qu'à la partie civile, s'il y en a, avec avenir pour venir plaider à l'audience. Ibid., art. 3.
Si l'exoine n'est point contestée, et que les causes soient légitimes, le juge y fait droil, et ordonne en conséquence qu'il sera sursis à Vexécution du décret, et de la procédure de la contumace.
Si ces causes sont légitimes, mais que la vérité de ces causes soit contestée, le juge en ordonne la preuve respective dans un bref délai j après quoi il fait droit. Tit. 11, art. 3, 4 et 5.