‹ Œuvres de PothierChapitre 77 sur 95 · SECTION IV · texte numérisé non relu

SECTION IV

De V instruction qui se fait depuis le décret^ des différentes requêtes qui peuvent être ordonnées pendant V instruction 'y et des conclusions définitives.

Art. V\ — Esposition générale de cette instruction.

9Z. La première procédure, qui se fait après le décret signifié et exécuté) est l'interrogatoire de l'accusé (^), lorsqu'il comparaît sur l'assignation pour

(*) La présentation de Vexoine^ en ce qui concerne les témoins ou le prévenu soumis à un simple mandat de comparution, n'exige ni intervention d'avoué ni aucune procédure, il suffit de faire parvenir au juge d'inslruclion le certificat de médecin exigé par l'art. 83, C. inst. crim. {V. ci-dessus, p. 425, noie 2), ce ceriificai n'a pas besoin d'êlre affirmé sous prestation de serment. Si le juge doute de la vérité de Tallégation, il commet lui-même un médecin pour en faire son rapport,

qui est alors précédé du serment, conformément à ce qui est prescrit par l'art. 44, § 2, C. inst. crim. (F. cidessus, p. 414, note 1.)

(^) Pour obvier à cet inconvénient, les art. 44, § 2, ei 83, C. inst. crim., précités , admellent tout officier de santé à donner ces sortes de certificats et à faire ces rapports.

(') L'individu arrêté doit être interrogé dans les vingl-quatre heures. F.

art. 93, C. inst. crim.

Art. 93 : « Dans le cas de mandat de

S£CT. IV. DE l'instruction POSTÉRIEURIC AU DÉCRET. 4i!)

éirc ouï, ou qu'il a élc arrcié prisonnier en conséquence d'un décret de prise de corps.

Cei interrogatoire doit être communique avec les autres actes au procureur du roi, ou fiscal (lit. 14, art. 17). L'interrogatoire doit aussi cire communiqué à la partie civile ('). Ibid.j art. 18.

Ensuite, sur les conclusions du procureur du roi (*), ou fiscal, on rend le règlement à l'extraordinaire, par lequel il est ordonné que les témoins ieront técolés en leurs dépositions ^ et confrontés à V accusé (^).

Lorsque l'accusé, après les assignations à quinzaine, et à huitaine, n'a pa^î comparu, on rend aussi, sur les conclusions du procureur du roi, ou fiscal, le règlement à l'extraordinaire, par lequel on donne défaut (*}; et on ordonne que les témoins seront récolés, et que le récolement vaudra confrontation.

Ce règlement ne se rend pas dans les affaires légères : dans ces affaires, après les assignations à quinzaine et à huitaine, lorsque l'accusé n'a pas comparu, l'affaire se porte à l'audience, et y est jugée définitivement.

En exécution du réglementa l'extraordinaire, les témoins sont assignés à la requête de la parlie civile, ou publique, pour être récolés en leurs dépositions, et confrontés aux accusés.

Le juge fait ce récolement et cette confrontation, et il peut, durant le cours de Tinstruclion, faire subir des interrogatoires à l'accusé, autant que bon lui semble.

Nous traiterons séparément de ces différentes procédures, aussi bien que

« comparution, (le juge d'instruction) « interrogera de suite ; dans le cas de <f mandat d'amener, dans les vingt- « quatre heures au plus tard. »

Lorsqu'un mandat, soit de dépôt, soit d'amener, soit d'arrêt, a été rendu contre le prévenu, il se trouve désormais placé, après le premier interrogatoire, sous la main de la justice pendant toute la durée de l'instruction, et le juge peut l'interroger quand il lui plaît.

Au cas de flagrant délit, le procureur du roi, qui par exception peut alors décerner un mandai d'amener , doit interroger sur-le-champ le prévenu.

V. art. 40, C. inst. crim., in fine, ciaprès, p. 446, note 2.

(*) Le juge peut faire tels actes dMnstruction intérieurs qu'il lui plaît sans communiquer la procédure soit au prévenu, soit à la parlie civile, c'estseulement après que celte instruction sur pièce est terminée et lorsque la cause est portée devant la chambre du conseil que les communications deviennent nécessaires (art. 127, C.

inst. crim., § 2) ; mais quant aux actes d'instruction extérieurs, les visites de lieux, l'art. 62; C. inst. crim., exi-

ge que le juge d'instruction se fasse toujours accompagner du procureur du roi. (F. ci-dessus, p. 413, note 3.)

An. 127 : « Le juge d'instruction « sera tenu de rendre compte , au « moins une fois par semaine, des af- « faires dont l'instruction lui est dé- « volue.— Le compte sera rendu à la « chambre du conseil, composée de « trois juges au moins, y compris le « juge d'instruction ; communication « préalablement donnée au procureur « du roi, pour être par lui requis ce « qu'il appartiendra. »

(^) V, art. 1 27, C. inst. crim., in fine, note précédente.

(') Le récolement des dépositions et la conirontaiion des témoins avec l'accusé sont de simples mesures d'instruction qui font parlie de la procédure générale, sur laquelle le juge est appelé à faire son rapport à la chambre du conseil.

("') La chambre du conseil ne donne jamais de défaut, et conséquemment l'opposition n'esl point admise contre les ordonnances de mises en accusation; la procédure se continue tant eu la présence qu'en l'absence du prévenu.

TRAITÉ DE LA pîlOCfclOURE CRIMINELLE.

le juge

des priucipalcs espèces de requêtes qui sont données pendant le cours de l'infelrucliou, soit par le plaignant, soit par l'accusé.

ART. II. — Des Interrogatoires des accusés.

§ I. Ce que c^est que l'interrogatoire ^ et quand il doit être fait?

y interrogatoire est un acte qui contient les interrogations faites par à l'accusé sur les faits qui sont l'objet de l'accusation, et les réponses de Paccusé.

Les accusés qui ont été assignés en vertu d'un décret de soit ouï, ou d'un décret d'ajournement personnel, lorsqu'ils se sont présentés, subissent interrogatoire au jour et à l'heure qui leur ont été indiqués par le juge.

A l'égard des accusés, contre lesquels il y a décret de prise de corps, le juge doit aussitôt qu'ils ont été constitués prisonniers, et, au plus lard dans les vingtquatre heures après leur emprisonnement ('"), leur faire subir interrogatoire. TiLl4,art.l. ^

La raison de cette disposition est afin que, si l'accusé est innocent, et que, par ses réponses, il fasse connaître son innocence, il ne reste pas longtemps en prison, et que s'il est coupable, il n'ait pas le loisir d'inventer des réponses pour déguiser la vérité.

Au reste, l'interrogatoire ne peut jamais se faire qu'après le décret, si ce n'est dans le cas du flagrant délit (2). Arrêt du 22 août 1709.

Le juge peut, pendant le cours de l'instruction, réitérer l'interrogatoire toutes les fois que le cas le requiert, et qu'il le jugera à propos, ainsi que nous l'avons déjà observé ci-dessus.

Il est indispensable de le réitérer, lorsqu'il survient de nouveaux chefs d'accusation, l'accusé n'ayant point été interrogé sur ces chefs d'accusation dans le premier interrogatoire qu'il a subi.

Lorsqu'il ne survient point de nouveaux chefs, il est à la discrétion du juge de réitérer, ou non, l'interrogatoire pendant le cours de l'instruction.

Dans les procès, où il y a eu le règlement à l'extraordinaire, les accusés doivent encore subir interrogatoire après la Visitation du procès avant le jugement.

Nous parlerons de cet interrogatoire dans la section suivante.

§ IL Par qui, otè, et sur quels faits se font les interrogatoires?

04I. Il résulte de la définition que nous avons donnée de l'inlerrogatoire, que c'est le juge qui doit le faire : il y doit vaquer en personne, à peine de nullité, et il est défendu, sous de grosses peines, au iuffe de le laisser faire par le greffier ('). Tit. 14, art. 2.

(*)F. art. 93, C. insl. crim., in fine, (ci-dessus, p. 444, note 3) même disposition.

(*) F. art. 40, C. inst. crim., in fine.

An. 40 : « Le procureur du roi, au- « dit cas de flagrant délit, et lorsque le « fait sera de nature à entraîner peine « afflictive ou infamante, fera saisir les « prévenus présents contre lesquels il « existerait des indices graves. — Si le « prévenu n'est pas présent, le procu-

« reur du roi rendra une ordonnance « à l'effet de le faire comparaître ; celle « ordonnance s'appelle mandat d'à- « mener. — La dénonciation seule ne « constitue pas une présomption suf- « fisante pour décerner celte ordon- « nance contre un individu ayant do- « micile. — Le procureur du roi inter- « rogera sur-le-champ le prévenu « amené devant lui. »

(^) V. art. 112, C. inst. crim.

Art. 112 : « L'inobservation des for-

SliCT. IV. AUr. II. l)lvS IJNTERKOGATOIUES DIS ACCUSÉS, 'il!

L*interrogaloirc doit se faire dans le lieu où se rend la justice, ou dans la cli;\nibre du conseil, ou de la geôle, il est défendu aux juges de le faire dans leurs maisons (t'ôîd., art. 4). La dignité du lieu imprime plus de respect aux accusés, et peut servir à tirer d'eux la vérité.

Il y a des arrêts de règlement, au 6« volume du Journal des Audiences^ des 31 décembre 1711, et 20 septembre 1712, qui déclarent nuls les interrogatoires, récolenienls et confrontations faits dans les maisons des juges, font défenses aux juges de faire ces actes dans leurs maisons, quelle que soit l'espèce de décret de l'accusé, même en cas de maladie du juge, et même dans le cas où toutes les parties y consentiraient par écrit.

Dans le cas de llagrnni délit, le juge peut le faire dans le premier lieu qui se trouve commode ('). Ibid., art. 5.

§ III. Comment se fait Vinterrogatolre, et sur quels [ails Paccusê doil-il

être inlerrogé P

»5. L'interrogatoire se fait secrètement ; il ne doit y avoir, au lieu où il se fait, aucune autre personne que l'accusé qui est interrogé, le juge qui l'interroge, et le greffier qui écrit l'interrogatoire ('). Tit. 14, art. 6.

Néanmoins, si l'accusé ne savait pas le français, le juge appellerait un interprète, comme nous le verrons infrày sect. 6 : mais on n'admet l'assistance d'aucune autre personne; l'accusé, de quelque qualité qu'il soit, doit répondre par sa bouche, sans ministère de conseil. Ibid., art. 8.

Lorsqu'il y a plusieurs accusés, chacun doit être interrogé séparément, et hors la présence des autres. Ibid., art. 6»

Le juge, avant de procéder à l'interrogatoire, doit faire prêter serment à l'accusé de dire la vérité ('). Ibid., art. 7.

11 y a dans le procès-verbal de l'ordonnance un beau discours du premier président contre l'usage de ce serment; il dit que ce serment n'est établi par aucune ordonnance de nos rois; qu'on ne voit pas qu'il fut en usage chez les Romains, ni chez les Grecs; qu'il y a apparence que c'est le tribunal de l'inquisition qui a établi cet usage ; qu'il est contre la justice, ou du moins contre l'humanité d'obliger, par la religion du serment, un accusé à faire une confession qu'il sait devoir lui faire perdre la vie; que ce serment, ou est obligatoire, ou ne l'est pas : s'il ne l'est pas, comme le pensent plusieurs docteurs, contre le sentiment de saint Thomas, exiger ce serment, c'est faire prendre en vain le nom de Dieu; s'il est obligatoire, c'est engager infailliblement un criminel à faire un parjure, parce qu'on ne doit pas se flatter de trouver un criminel qui soit assez louché de la religion, pour aimer mieux perdre sa vie, que de la violer.

MM. Pussort et Talon ont reparti que l'usage du serment était très ancien; qu'il était d'autant plus respectable, qu'il s'était établi sans loi; que dispenser les accusés du serment, ce serait comme reconnaître qu'ils peuvent ne pas

« malités prescrites pour les mandais « de comparution, de dépôt, d'amener « et d'arrêt, sera toujours punie d'une « amende de cinquante francs au moins « contre le greffier, et, s'il y a lieu, « d'injonctions au juge d'instruction et « au procureur du roi, même de prise « à partie s'il y échet. »

(*) V. art. 40, dernier paragraphe, C. inst. crim., ci-dessus, p. 446, note 2, et art. 59, ci -dessus, p. 413, note 3.

(2) Le Code d'instruction criminelle ne prescrit aucune forme pour ces interrogatoires d'instruction, la loi s'en rapporte à cet égard à l'entière discrétion du juge.

(^) Cette formalité, qui ne pouvait tendre qu'à porter atteinte à la sainteté du serment, a été, avec raison, rejetéo de notre législation pénale. Il n'y avait en effet rien à répondre aux raisons alléguées par le premier président (Lamoignon) contre cet usage.

TR.inï: DE LA PROCÉDURK CRIMINELLE.

dire la vérité dans leurs interrogatoires ; ce qui est une opinion fausse et dangereuse dans la société; que le droit naturel nous ordonne de conserver notre vie, mais qu'il ne le permet, que lorsfjue nous le pouvons faire par des moyens jusles, mais non pas aux dépens de la vérité, et en recourant au mensonge et à l'imposture; que le serment n'est point inutile, et qu'il peut se rencontrer, même dans les criminels, des consciences timorées, que la religion du serment peut engager à reconnaître la vérité; que, si ce serment engage souvent à des parjures, il n'y engage pas moins souvent dans les affaires civiles, dans lesquelles on convient néanmoins qu'on doit l'employer.

OO. Le juge, après avoir fait prêter le serment à l'accusé, l'interroge de son nom, surnom, âge, qualité et demeure; ensuite, il l'interroge sur les faits qui sont l'objet de l'accusation,elil dicte au greffier chaque interrogation qu'il a faite à l'accusé, et la réponse que l'accusé y a faite.

Le juge peut, pour les faits sur lesquels il juge à propos d'interroger l'accusé, faire usage des mémoires qui lui sont fournis, soit par la partie publique, soit par la partie civile. Til. 14. art. 3.

Il ne doit pas néanmoins faire usage de ces mémoires pour interroger l'accusé sur des crimes qui n'ont aucun rapport à ce qui fait l'objet de l'accusation, et dont il n'y a aucuns indices au procès, à moins que l'accusé ne soit d'une mauvaise renommée, déjà repris de justice; auquel cas, le juge peut, sur des mémoires qu'on lui donne, l'interroger sur des crimes étrangers au procès, et dont il n'y a aucuns indices.

Le juge doit, lors de l'interrogatoire, représenter à l'accusé les choses qui peuvent servir à conviction, lui demander s'il les reconnaît : si ce sont des papiers, le juge doit les parafer, et les faire parafer par l'accusé, ou faire mention de son refus. /6^d., art. 10.

Ce défaut de représentation des choses qui ont été déposées au greffe, pour servir à conviction, n'opère pas la nullité de l'interrogation; ce défaut peut être réparé, en faisant cette représentation lors d'un autre interrogatoire; mais il est indispensable de la faire lors de quelque interrogatoire, ou des confrontations; autrement, ces effets ne feraient aucune charge contre l'accusé (').

Lorsque l'accusé, dans la suite de l'interrogatoire, rétracte ce qu'il avait dit au commencement, on ne doit pas le raturer; mais on doit, dans la suite de l'inierrogaloire, faire mention des changements. Jbid., art. 12.

9'9. Lorsque l'accusé refuse de répondre, soit qu'il refuse dès le commencement, soit qu'il refuse dans la suite d'tm interrogatoire, après avoir déjà répondu, le juge le doit sommer verbalement par trois fois de répondre, et, à chacune des trois sommations verbales, lui déclarer que, faute par lui de répondre, son procès lui sera fait comme à un muet volontaire, et qu'il ne sera plus reçu par la suite à répondre sur ce qui aura été fait en sa présence ('),

(^) Aujourd'hui la représentation des pièces de conviction pourrait se faire pour la première fois même à l'audience; mais, dans ce cas, l'instruction n'aurait pas été complète, et en règle générale Tinstruclion ne doit pas se compléter à l'audience. Dans tous les cas la représentation des pièces de conviction doit toujours être faite à l'audience. V. art. 329, C. inst. crim.

Art. 329 : « Dans le cours ou à la « suite des dépositions, le président

« fera représenter à l'accusé toutes les « pièces relatives au délit et pouvant « servir à conviction ; il l'interpellera « de répondre personnellement s'il les « reconnaît : le président les fera aussi « représenteraux témoins, s'il y a lieu.» (■') Le juge doit se borner à constater le refus de répondre et continuer son instruction; mais, toutesles fois que le prévenu demande à être entendu, même après son refus de répondre, il doit être admis à l'interrogatoire.

SECT. IV. ART. II. DES INTtRROGATOiRES DES ACCUSÉS. 449

pendant son refus à répondre; après quoi , le juge ayant fait faire mention clans son interrogatoire des trois sommations et déclarations, continue cet iulerrocaloire, et fait faire mention à chaque article que l'accusé n'a voulu répondre. Tit. 18, art. 8.

Ces trois sommations et déclarations se font sur-le-champ, et dans la même séance; mais, comme cette procédure paraissait trop rigoureuse à plusieurs de MM. les commissaires, lors de la confection de l'ordonnance de 1670, on a apporté ce tempérament, que le juge, lorsqu'il le jugerait à propos, pourrait accorder un délai à l'accusé pour répondre, qui ne pourrait être plus long que de vingt-quatre heures.

Observez que le refus de répondre ne forme qu'un indice contre l'accusé, en quoi les matières criminelles diffèrent des civiles, dans lesquelles les faits sur lesquels la partie refuse de répondre, sont tenus pour confessés par elle. 76trf.,arl. 8,9et11.

Lorsque l'accusé refuse de prêter le serment, on lui fait aussi trois sommations, et on fait mention de son refus.

L'interrogatoire fini, le juge en doit faire lecture à l'accusé, le signer, et faire signer par l'accusé. Tit. 14, art. 13.

Lorsque l'interrogatoire se fait en plusieurs séances, la lecture et la signature doivent se faire à la fin de chaque séance. Ibid.

§ IV. De la forme des interrogatoires.

98. L'interrogatoire doit contenir une mention du serment prêté par l'accusé à peine de nullité (tit. 14, an. 7), ou mention de son refus, lorsqu'il a refusé de le faire, et des trois sommations qui lui ont été faites de le prêter.

Il doit aussi, sous les mêmes peines, être coté et parafé en toutes ses pages, et signé par le juge et par l'accusé; et si l'accusé ne sait ou n'a voulu signer, il en doit être fait mention. Ibid,^ art. 13.

L'ordonnance ne fait pas mention de la signature du greffier; c'est pourquoi l'omission de sa signature ne rend pas l'interrogatoire nul (*).

Il ne doit y avoir ni rature ni interligne. Ibid., art. 12.

Lorsque l'accusé a refusé de répondre sur quelque article, il doit être fait mention de son refus, et des trois sommations et déclarations qui lui ont été faites. Tit. 18, art. 9.

Lorsque le juge réitère l'interrogatoire, chaque interrogatoire doit être mis en cahier séparé. Tit. 14, art. 15.

Pareillement, lorsqu'il y a plusieurs accusés, l'interrogatoire de chaque accusé doit être en cahier séparé.

§ V. Des déclinatoires.

9». C'est lors du premier interrogatoire que l'accusé doit proposer son dé clinaioire, s'il en a à proposer (') : s'il a répondu au premier interrogatoire

(*) L'art. 4 de l'édit du mois de juillet 1773, portant règlement pour l'instruction des contumaces, enjoint à tous juges de donner connaissance aux accusés, lors du premier interrogatoire, de ce qui est prescrit par les trois précédents articles du même édit.

pour l'élection de domicile, et d'en faire mention dans cet interrogatoire, e qui s'observe en faisant élire domi-

TOM. X

cile aux accusés , lors de leur premier interrogatoire. {Note de V édition de

(^) Le prévenu est toujours admis, même à l'audience, h opposer le déclinatoire fondé sur l'incompétence ; il pourrait également exciper de ce moyen devant la Cour de cassation, alors même qu'il ne l'aurait pas opposé avant la condamnation.

sans proposer de déclinaloire, il a, en répondant, reconnu la juridiction du juge, et il n'est plus recevable à demander son renvoi 0).

Le déclinatoire est une exception, par laquelle l'accusé décline la juridiction du juge de qui est émané le décret rendu contre lui, et demande à être renvoyé devant certain juge, qu'il prétend être son juge.

L'accusé doit comparoir en personne devant le juge qui l'a décrété, pour proposer son déclinatoire. Ordonnance du mois de mars 1549, art. 10.

Lorsqu'il l'a proposé, il n'est point obligé de répondre, jusqu'à ce qu'il y ait été statué.

Ce n'est point au juge d'instruction qu'il appartient d'y statuer; il doit seulement dresser procès- verbal du déclinatoire qui lui a été proposé; et sur la communication faite, tant à la partie publique qu'à la partie civile, et les réponses que l'une et l'autre y auront données, l'incident doit être jugé par le siège assemblé. Ainsi jugé par arrêt du 23 août 1663, rendu entre les officiers du présidial d'Angoulême, rapporté au Journal des Audiences, tom. 2, et cité par M. Jousse en ses notes sur Tart. 8 du tit. 14 de l'ordonnance criminelle.

Si l'accusé est débouté du renvoi, quoiqu'il soit appelant de la sentence qui l'en déboute, le juge peut l'obliger de répondre, sauf à lui à faire les protestalions et les réserves de son appel ; et s'il refuse de répondre, le juge procède contre lui, comme contre un muet volontaire. Tit 16, art. 2.

Par la même raison, s'il n'est décrété que de soit ouï ou d'ajournement personnel, et qu'après avoir été débouté du renvoi, il ne comparaisse pas, le juge, nonobstant l'appel de la sentence qui l'a déboulé du renvoi, peut donner défaut contre lui, et instruire la contumace.

ART. IIX. — Du règlement à T extraordinaire (*).

§ L Ce que c'est, et pour quels délits a-t-il lieu?

lOO. Le règlement à V extraordinaire est un jugement qui ordonne que les témoins ouïs et à ouïr, seront récolés en leurs dépositions, et confrontés aux accusés. Tit. 15, art. 1.

Lorsqu'il est rendu contre un contumax, le jugement porte que les témoins seront récolés, et que le récolement vaudra confrontation.

Lorsqu'il y a plusieurs accusés, on ajoute que les accusés, s'il est besoin, seront confrontés les uns aux autres.

Le règlement à V extraordinaire est ainsi appelé, parce que c'est depuis ce règlement, et en conséquence de ce règlement, que se fait la procédure criminelle extraordinaire, c'est-à-dire, celle qui n'a pas lieu pour les délits légers et ordinaires, mais pour les crimes graves, qui peuvent mériter quelques peines affliclives ou infamantes (^).

(^) Lacombe, en ses Matières criminelles, part. 2, chap. 1, nM3, prétend au contraire qu'en suivant les termes dans lesquels est conçu l'art. 3 du lit. 1" de l'ordonnance de 1670, on doit décider qu'un accusé peut demander son renvoi, tant que lecture ne lui a pas été faite de la déposition d'un témoin. {Note de l'édition de 1777.)

(») Cette procédure du règlement à l'extraordinaire f qui se rapportait aux

crimes graves, répond à l'instruction tendant à renvoi devant les Cours d'assises.

{') V. art. 13* et 135, C. înst, erim.

Art. 134 : « La chambre du conseil «décernera dans ce cas, contre le « prévenu, une ordonnance de prise «c de corps, qui sera adressée avec les « autres pièces au procureur général.

« — Cette ordonnance contiendra le « nom du prévenu, son signalement, « son domicile, s'ils sont connus, l'ex-

SEGT. TV. ART. llf. DU RÈGLEMENT A i/ëXTRAORDINAIRE. 451

De IN, il suit que les juges ne doivent point rendre ce règlement à Textraordinaire pour les déiits légers, et qu'ils doivent les juger sans cette procédure.

Mais, dans les délits qui peuvent mériter une peine affliclive ou infamante, ce règlement à Texlraordinairc est indispensable, les peines ne pouvant être prononcées sur les déposiiions des témoins, si elles n'ont élé confirmées par le recoleraent et la confrontation.

§ II. Quand et comment ce règlement est-il rendu?

lOl. Ce règlement ne peut être rendu qu'après que l'accusé a été interrogé sur tous les faits sur lesquels ce même règlement sera rendu (') : c'est pourquoi si, depuis le premier interrogatoire, il est survenu de nouveaux chefs d'accusation, le juge doit faire subir un nouvel interrogatoire avant de rendre le règlement (*). Arrêt du 25 février 1718.

Ce règlement se rend sur les conclusions de la partie publique (') ; il n'est pas

« posé du fait et la nature du délit. » Art. 135 : « Lorsque la mise en li- « berié des prévenus sera ordonnée « conformément aux articles 128, 129 « et 131 ci-dessus, le procureur du « roi ou la partie civile pourra s'op- « poser à leur élargissement. L'oppo- « sition devra être formée dans un dé- « lai de vingt - quatre heures, qui « courra, contre le procureur du roi, « à compter du jour de l'ordonnance « de mise en liberté, et contre la par- « tie civile, à compter du jour de la « signification à elle faite de ladite or- « donnance au domicile par elle élu « dans le lieu où siège le tribunal.

« L'envoi des pièces sera fait ainsi « qu'il est dit en l'art. 132. — Le pré « venu gardera prison jusqu'après l'ex- « piration du susdit délai. »

(^) Il n'y a plus lieu à nouvel interrogatoire : l'instruction qui a précédé l'ordonnance de renvoi étant supposée complète , le prévenu ne peut plus que fournir des mémoires. F. art. 217, C.

inst. crim.

An. 217 : « Le procureur général « près la Cour royale sera tenu demet- « tre l'affaire en étatdansles cinq jours « de la réception des pièces qui lui « auront élé transmises en exécution •c de l'article 133 ou de l'article 135, « et de faire son rapport dans les cinq «jours suivants, au plus tard. — Peu- « dant ce temps, la partie civile et le « prévenu pourront fournir tels mé- K moires qu'ils estimeront convena- « blés, sans que le rapport puisse être « retardé. »

(^) S'il survenait de nouveaux chefs, ils donneraient lieu à un supplément d'instruction devant la chambre d'accusation. F. art. 235, C. inst. crim.

Art. 235 : « Dans toutes les affaires « les Cours royales, tant qu'elles n'au- (c ront pas décidé s'il y a lieu de pro- « noncer la mise en accusation, pour- « ront d'office , soit qu'il y ail ou non « une instruction commencée par les « premiers juges, ordonner des pour- « suites, se faire apporter les pièces , « informer ou faire informer, et staff tuer ensuite ce qu'il appartiendra. »

C) F. art. 218 à 226, C. inst. ciim.

Art. 218 : ff Une section de la Cour ff royale , spécialement formée à cet ff effet , sera tenue de se réunir, au ff moins une fois par semaine , à la ff chambre du conseil, pour entendre ff le rapport du procureur général et (f statuer sur ses réquisitions. »

Art. 219 : « Le président sera tenu ff de faire prononcer la section au plus ff lard dans les trois jours du rapport ff du procureur général. »

Art. 220 : « Si l'affaire est de la naff turc de celles qui sont réservées à la f< haute Cour ou à la Cour de cassate lion, le procureur général est tenu f( d'en requérir la suspension et le fc renvoi , et la section de l'ordonf( ner. »

Art. 221 : « Hors le cas prévu par ff l'article précédent, les juges examif( neront s'il existe contre le prévenu « des preuves ou des indices d'un fait f< qualifié crime par la loi , et si ces <( preuves ou indices sont assez graves

néanmoins nécessaire qu'elle ait conclu à ce règlement, il suffit que, sur la communication qui lui a été faite du procès, depuis l'interrogatoire de l'accusé, ensemble de cet interrogatoire, ou depuis l'instruction de la contumace, lorsque l'accusé est contumax, le procureur du roi, ou fiscal, ait donné des conclusions, telles qu'elles soient, et suivant ce qu'il aura jugé à propos, pour que les juges puissent rendre le règlement à l'exiraordinaire.

Le juge d'instruction ne peut pas seul rendre ce règlement, il doit être rendu parle siège assemblé (»). Arrêt du 26 août 1733, rapporté dans le Code de Louis XV, tom. 4, pag. 471.

§ IIÏ. Â Vegard de quels crimes et de quels accusés ce règlement a-t-U

effet?

lO«. Le réglementa l'extraordinaire tient lieu de Htis-contestation en matière criminelle : la litis-contestation ne pouvant se faire que sur les instances déjà nées, et entre les parties actuellement plaidantes, il s'ensuit que le règlement à l'exiraordinaire ne peut concerner que les accusations déjà formées, et les accusés déjà décrétés, lorsque ce règlement a été rendu.

C'est pourquoi si, depuis le règlement rendu à l'extraordinaire, le procureur du roi, ou fiscal, donne une addition de plainte contre l'accusé , pour un crime qui n'était point contenu dans la plainte sur laquelle est intervenu le règlement à l'extraordinaire, il faudra, après que les témoins auront éié entendus sur cette addition de plainte, et l'accusé interrogé sur le nouveau chef d'accusaiion, rendre, sur les conclusions du procureur du roi, ou fiscal, un nouveau règlement à l'extraordinaire sur cette addition de plainte.

Pareillement, si, depuis le règlement à l'extraordinaire, le juge rend des décrets contre des complices de l'accusé^ quo que pour le même fait pour lequel a été rendu le règlement à l'extraordinaire, il faudra rendre un nouveau règlenient à l'extraordinaire, qui ordonne que les témoins ouïs, et à ouïr, seront recelés, s'ils ne l'ont déjà été, et confrontés à ces nouveaux accusés.

A.RT. IV. — Du récolemem des témoins (^).

^ f 03. Le récolement est la perfection, et comme la dernière main que le témoin met à la déposition qu'il a faite, par sa persistance, ou par les changements qu'il y fait, après qu'on lui en a donné lecture.

« pour que la mise en accusation soit « prononcée. »

Art. 222 : « Le greffier donnera aux « juges, en présence du procureur gé- « néral , lecture de toutes les pièces « du procès ; elles seront ensuite lais- « sées sur le bureau, ainsi que les mé- « moires que la partie civile et le prête venu auront fournis. »

Art. 223 : «La partie civile, le pré- « venu , les témoins , ne paraîtront « point. »

Art. 224 : « Le procureur général , « après avoir déposé sur le bureau sa « réquisition écrite et signée , se re- « tirera ainsi que le greffier. »

Art. 225 : « Les juges délibéreront « entre eux sans désemparer, et sans « communiquer avec personne. »

Art. 226 : «La Cour statuera par un « seul et même arrêt sur les délit?

« connexes dont les piè»',es se trouve» « ront en même temps produites de< « vaut elle. »

{}) La mise en accusation ne peuÊ être prononcée que par les conseillers de Cour royale composant la chambre des mises en accusation. V, art. 2l8 et 225, C. inst. crim. ci-dessus, note précédente.

(2) Cette procédure spéciale n'a plus lieu.

SECT. IV. ART. IV. DU RÉGOLEMENl DES TÉMOINS. 453

$ 1. Quels témoins doivent être récolés?

104. Les témoins, de quelque qualité et dignité qu'ils soient, doivent être récolés, leurs dépositions ne pouvant, sans cela, faire foi contre les accusés.

La raison est que, de quelque qualité et dignité que soit un témoin, il n'est point infaillible ; c'est pourquoi le juge doit le récoler, pour s'assurer s'il ne s'est point trompé dans quelques circonstances de sa déposition.

La digniié du juge qui a recula déposition, n'empéclie point non plus que le témoin ne doive être récolé ; car, quelque exact que le juge ait pu être à recevoir sa déposition, il n'a pu empêcher que le témoin n'ait pu se tromper.

C'est pourquoi, l'ordonnance, tit. 15, art. 4, porte, « les témoins seront récolés quoiqu'ils aient été entendus par un conseiller de Cour souveraine. »

Les témoins ne sont pas non plus dispensés du lécolement, parce que c'est le même juge qui les a entendus, qui fait le récolemenl. Ibid.

Le juge d'instruction n'est pas obligé de récoler tous les témoins qui ont été entendus; il peut omettre le récolement des témoins, dont la déposition est inutile au procès , lorsqu'il n'a aucun sujet d'espérer que le témoin ait quelque chose à ajouter, lors du récolement , qui puisse servir à faire preuve. C'est dans ce sens qu'on doit entendre la restriction, si besoin est, que renferme l'art. 1, du tit. 16.

On ne laisse pas néanmoins souvent de récoler des témoins , quoiqu'ils aient dit par leurs dépositions ne rien savoir, parce qu'il se peut faire qu'ils disent quelque chose , lors du récolement , qui leur aurait échappé , ou qu'ils n'auraient pas voulu dire lors de leur déposition.

Lorsqu'un accusé, par ses réponses aux interrogatoires, a chargé quelqu'un de ses complices, comme, en ce cas, cet interrogatoire équipolle à une déposition, il doit y être récolé.

§ II. Quand le récolement doit-il être fait?

105. Régulièrement le récolement ne peut être fait qu'après le règlement h l'extraordinaire qui l'ordonne. Ordonnance de 1670, tit. 15, art. 3.

Cette règle néanmoins souffre exception dans le cas d'une urgente nécessité : c^est pourquoi l'ordonnance permet de récoler les témoins, même avant aucun jugement qui l'ait ordonné , lorsque les témoins sont fort âgés, malades, valétudinaires, prêts à faire voyage, et généralement dans tous les cas d'une urgente nécessité. Ibid.

heui

ait aucun jugement qui l'ordonne (Edit du mois d'août 1679 portant règlement pour les duels, art. 26) ; ce qui a été ainsi ordonné pour éviter que, pendant l'instruction d'une contumace , on ne se serve de moyens pour écarter les témoins, et détourner les preuves du duel.

Lorsque le règlement à l'extraordinaire ordonne le récolement des témoins , sans ajouter ces termes, ouïs et à ouïr, plusieurs pensent qu'il faut un nouveau jugement qui ordonne le récolement des témoins entendus depuis le règlement pour les récoler, et que pareillement , lorsque le règlement ne parle que des témoins, et non des accusés, il faut un nouveau jugement qui ordonne le récolement des accusés à leurs interrogatoires. On cite même un arrêt, du 28 mai 1696, qui l'a ainsi jugé contre le juge du comté de Lyon.

Lorsqu'un témoin est entendu depuis le règlement à l'extraordinaire, on a demandé s'il fallait laisser un intervalle de quelques jours entre le récolé ment et la déposition ? — Je pense que, n'y ayant aucune loi qui requière cet intervalle , le récolement qui serait fait , en ce cas , le même jour que la dé-

/iSi TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CRIMINELLE.

position serait valable. Boiiiface, tom. 1, liv. 1, lit. 27, n° 4, rapporte un arrêt du Parlement de Provence, du 24 mai 1653, qui l'a jugé ainsi.

§ III. De l'assignation des témoins pour le rr'colement , et comment ils peuvent y être contraints,

lOO. Les témoins sont assignés à îa requête de la partie publique, lorsqu'elle est seule , pour être récolés en leurs dépositions, et confrontés, si besoin est, aux accusés.

Lorsqu'il y a une partie civile, l'assignation se donne à la requête de celte partie; et si elle négligeait de le faire, le juge, sur la réquisition du procureur du roi, ou fiscal , peut ordonner que, faute parsia partie civile d'assigner les témoins , dans un certain temps qu'il lui prescrira , ils seront assignés par le procureur du roi, ou fiscal, et que la partie civile sera contrainte de consigner la somme qu'il arbitrera pour les frais des assignations.

Ces assignations sont données à deux fins , pour le récolement et pour la confrontation , si besoin est.

A l'égard du délai qui doit être donné aux témoins par ces assignations , il doit se régler suivant la distance des lieux, la qualité des personnes , et la matière, tit. 15, art. 1. Voyez ce que nous avons dit ci-dessus , section 2, art. 5, § 2.

Les témoins sont contraints à comparoir sur cette assignation, par amende, pour le premier défaut , et , en cas de contumace , par emprisonnement de leur personne , lit. 15, art. 2. Voyez ce que nous avons dit sur les informations, loco citato,

lOV. Il reste une question : de savoir si l'assignation est nécessaire, lorsque le témoin se présente de lui-même pour le récolement et la confrontation.

On pourrait peut-être dire qu'elle n'est pas en ce cas nécessaire , l'ordonnance n'exigeant point que le témoin fasse apparoir de l'assignation qui lui a clé donnée, comme elle l'exige pour l'information.

La raison de cette différence est en effet sensible ; l'ordonnance, à l'égard des informations, a voulu éviter que des témoins suscités par l'accusé, ou sa famille, ne vinssent se présenter d'eux-mêmes, pour déposer et le décharger. Mais on n'a pas cela à craindre à l'égard du récolement , parce qu'il n'y a que ceux qu'on a déjà jugé à propos d'entendre , qui peuvent être récolés.

L'assignation ne peut donc être nécessaire à leur égard, que pour les obliger à comparoir ; d'où il semble suivre qu'on peut s'en passer, lorsqu'ils comparaissent d'eux-mêmes ; ce que je ne voudrais pas néanmoins assurer.

§ IV. Comment et où se fait le récolement; et de sa forme.

f OS. Lorsçiue le témoin comparaît devant le juge , pour être recelé en sa déposition, le juge doit observer ce qui suit :

!•> Il doit prendre le serment du témoin qu'il dira vérité;

2*» Il doit lui faire faire lecture de sa déposition ;

3° Il doit l'interpeller de déclarer s'il veut y ajouter, ou diminuer, et s'il y persiste;

4° Il doit faire mention , dans l'acte de récolement , de toutes ces choses , ensemble de ce que le témoin aura dit, de ce qu'il aura ajouté ou diminué ;

5» Il doit lui faire lecture de l'acte de récolement , et faire mention de cette lecture ;

6° Il doit le parafer et signer dans toutes les pages, ïe faire pareillement parafer et signer paï le témoin dans toutes les pages, ou faire mention de son refus. (Tit. 15, art. 5.j

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