‹ Œuvres de PothierChapitre 83 sur 95 · V. art. 369, ci-dessus, p. 469, note · texte numérisé non relu

V. art. 369, ci-dessus, p. 469, note

(2) F. art. 337 à 340, C. inst. crim.

Art. 337 : « La question résultant de « l'acte d'accusation sera posée en ces « termes : — « L'accusé est-il coupable c d'avoir commis tel meurtre , tel vol « ou tel autre crime , avec toutes les « circonstances comprises dans le réc sumé de l'acte d'accusation ? »

Art. 338 : « S'il résulte des débals « une ou plusieurs circonstances ag- <f gravantes , non mentionnées dans « l'acte d'accusation, le président ajouta tera la question suivante : — L'accusé

condamner qu'à quelqu'un des genres qui sont en usage dans le royaume

Le genre de peine de mort le plus ordinaire, est la peine de la potence.

Les genlilshommes ne sont pas condamnés à cette peine, mais à celle de la décolation.

La peine de la roue est aussi un genre de peine auquel on condamne pour les crimes les plus atroces, tels que l'assassinat prémédité, le vol sur les grands chemins, ou dans les maisons, avec effraction et violence publique : on ne condamne jamais les femmes à celle peine.

La peine du feu est aussi en usage pour certains crimes, tels que les sacrilèges énormes, les crimes contre nature, etc., selon le degré d'atrocité du crime. On condamne quelquefois une personne à être brûlée vive, quelquefois seulement à être pendue et étranglée, et le corps jeté au feu.

Ceux qui ont attenté à la vie de nos rois, ont été condamnés à être écartelés 0).

Quelquefois on géminé les peines {^). Il y a quelques années, la Cour condamna un parricide de ce pays-ci à être roué , et ensuite jeté au feu tout vivant.

On joint quelquefois à la peine de mort celle de faire amende honorable, d'avoir le poing coupé ou la langue percée.

On ordonne aussi assez souvent que celui qui est condamné à mort, sera préalablement appliqué à la question , pour avoir par lui la révélation de ses complices.

Les peines capitales ont cela de commun, qu'elles font perdre la vie civile au condamné (3), et qu'elles emportent la confiscation de ses biens {*). Il y a néanmoins quelques provinces où la confiscation n'a pas lieu , et où la loi défère les biens du condamné à ses héritiers. On doit suivre à cet égard la loi du pays où les biens sont situés.

15%. Les peines afflictives non capitales, sont, suivant l'idée que présente le terme afflictive, toutes celles qui af ligent le corps ou la liberté.

Telles sont (^) : 1® celles àes galères à temps; ce temps est de trois ans, cinq ans, six ans, ou neuf ans, à l'arbitrage du juge j il ne passe jamais neuf ans (*).

(^) L'attentat contre la vie du roi est assimilé au parricide. V. art. 13, C.

pén.

Art. 13 : « Le coupable condamné « à mort pour parricide sera conduit « sur le lieu de l'exécution , en che- « mise , nu-pieds , et la tête couverte «d'un voile noir. — Il sera exposé sur « réchafaud pendant que l'huissier « fera au peuple lecture de l'arrêt de « condamnation, et il sera immédiate- K ment exécuté à mort. »

(^) Lorsqu'il y a lieu à l'application de plusieurs peines, la peine la plus forte doit seule être appliquée.

{') V. art. 23 et 24, C. civ., et 18, C. pén.

Art. 23, C. civ. : « La condamna- « lion à la mort naturelle emportera « la mort civile. »

An. 24 : « Les autres peines afflic-

< lives perpétuelles n'emporteront la « mort civile qu'autant que la loi y « aurait attaché cet effet. »

Art. 18, C. pén. : « Les condamna- « lions aux travaux forcés à perpé- « tuité et à la déportation emporteront « mort civile. — Néanmoins le gouver- « nement pourra accorder au con- « damné à la déportation l'exercice .'< des droits civils ou de quelques-uns «de ces droits. »

(*) La peine de la confiscation des biens est abolie et ne pourra pas être rétablie, art. 57, Charte.

(5) F. art. 7, C. pén., 4«, 5^ et 6» cidessus, p. 477, note 3.

(«) F. art. 19, C. pén.

Art. 19 : « La condamnation à la « peine des travaux forcés à temps sera « prononcée pour cinq ans au moins, « vingt au plus. »

SECT V. DES JUGEMENTS

On ajoute îi la condainnaiion des galères , soit perpétuelles , soit à leoips, celle d'être tlétri sur l'épaule des lettres GAL. (^) j

2° Celle de la réclusion à temps : on y condamne les femmes (') , et ceux qui, par leurs infirmités, ne sont pas capables du service des galères (*).

Le temps de la réclusion est , comme celui des galères , de trois , cinq , six ou neuf ans.

3® La peine du fouet {*) : elle est le plus souvent accompagnée du bannissement à temps. On ajoute à cette peine, contre les voleurs, celle de la flétrissure de la lettre V sur l'épaule, ou d'un W, lorsque c'est une récidive ; on y ajoute ordinairement celle du bannissement;

4° La peine du bannissement perpétuel hors d'une province (^), n'est pas

(*) La peine de la marque qui avait été maintenue par le Code pénal de 1810 a été abolie, lors de la révision, par la loi du 28 avril 1832.

(2) F. art. 16, C. pén.

Art. 16 : « Les femmes et les filles « condamnées aux travaux forcés n'y « serontemployéesquedans l'intérieur « d'une maison de force. »

(3) F. art. 70, 71 et 72, C. pén.

Art. 70 : « Les peines des travaux

« forcés à perpétuité, de la déportation « et des travaux forcés à temps, ne « seront prononcées contre aucun in- « dividu âgé de soixante-dix ans ac- « complis au moment du jugement. >.

Art. 71 : « Ces peines seront rem- « placées, à leur égard, savoir : celle « de la déportation, par la détention à «f perpétuité ; et les autres, par celle « de la réclusion, soit à perpétuité, « soit à temps, selon la durée de la c< peine qu'elle remplacera. »

Art. 72 : '< Tout condamné à la « peine des travaux forcés à perpétuité « ou à temps, dès qu'il aura atteint « l'âge de soixante-dix ans accomplis, « en sera relevé, et sera renfermé dans « la maison de force pour tout le temps « à expirer de sa peine, comme s'il n'eût « été condamné qu'à la réclusion. »

(*) La peine du fouet est abolie.

(^) La peine du bannissement partiel est également abolie. F. cependant les art. 635, C. inst. crim., § 2 et 3, et 44, C. pén., et art. 5, loi du 10 avr. 1831 sur les attroupements, qui appliquent une sorte de bannissement.

Art. 635, C. inst. crim. : « Les peines w portées par les arrêts ou jugements « rendus en matière criminelle se « prescriront par vingt années révo- « lues, à compter de la date des arrêts

« ou jugements. — Néanmoins le con- « damné ne pourra résider dans le « département où demeureraient, soit « celui sur lequel ou contre la pro- « priété duquel le crime aurait été « commis, soit ses héritiers directs. — « Le Gouvernement pourra assigner « au condamné le lieu de son donù- « cile. »

Art. 44, C. pén. : « L'effet du renvoi « sous la surveillance de la haute po- « lice sera de donner au gouverne- « ment le droit de déterminer certains « lieux dans lesquels il sera interdit au « condamné de paraîlre après qu'il « aura subi sa peine. En outre, le con- « damné devra déclarer, avant sa mise « en liberté, le lieu où il vent fixer sa « résidence ; il recevra une feuille de « route réglant l'itinéraire dont il ne « pourra s'écarter, et la durée de son « séjour dans chaque lieu de passage.

« Il sera tenu de se présenter, dans « les vingt-quatre heures de son ar- « rivée, devant le maire de la com- « mune ; il ne pourra changer de ré- '< sidence sans avoir indi(iué, trois jours « à l'avance, à ce fonctionnaire, le lieu « où il se propose d'aller habiter, et « sans avoir reçu de lui une nouvelle « feuille de roule. »

Art. 5, loi du 10 avril 1831 : « Si « les individus condamnes en vertu « des deux articles précédents n'ont « pas leur domicile dans le lieu où « l'attroupement a élé formé, le juge- « ment ou l'arrêt qui les condamnera « pourra les obliger, à l'expiration de « leur peine, à s'éloigner de ce lieu à « un rayon de dix myriamètres pen- <( dant un temps qui n'excédera pas « une année, si mieux ils n'aiment re- « tourner à leur domicile. »

TRAITÉ DE LA PROCEDULlE CRliM liNLLLE.

capitale, mais elle est afflicllve, puisqu'elle afflige l'homme en sa liberté, en ne lui pcrmellant pas de demeurer où il voudrait.

Jl en est de même du bannissement à temps (*); ce temps est, comme celui des galères et de la réclusion, de trois, cinq, six ou nenl ans.

Le lieu d'où les juges bannissent, est ordinairement l'étendue de leur territoire (^). Il est défendu, par plusieurs règlements, entre antres par un du 17 septembre 1719, aux juges inférieurs de bannir hors leurs ressorts; et, avant cet arrêt, il en avait été rendu un autre le 11 septembre 1717 , rapporté au Journal des Audiences, t. 6, qui avait fait défenses au juge de Vouwant, de bannir hors l'étendue de sa justice, conformément à cette maxime de droit • Exirà terrilorium jus dicenti impunè non paretur (^) ;

Lorsque les juges rendent une sentence de bannissement contre quelqu'un, ils doivent ajouter dans leurs jugements, qu'il sera fait lecture au condamne, si c'est un homme, de la déclaration du roi, du 31 mai 168'2; et, si c'est une femme, de celle du 29 avril 1687, qui contiennent les peines contre les hommes, ou les femmes qui enfreignent leur ban (*) ;

5" Les peines du pilori et du carcan {^) sont aussi rangées au nombre des peines afflictives, parce que le corps est dans un état de géhenne, pendant que le condamné la subit, quoiqu'il ne souffre pas de douleur;

6" Il y en a qui rangent aussi parmi les peines afflictives l'amende honorable (*) ; elle ne Test pourtant pas proprement, car elle n'afflige l'homme ni dans son corps, ni dans sa liberté ; elle le couvre seulement de confusion et dMnfamie. Il est vrai que, dans l'ordre des peines, elle est placée avant celle du bannissement à temps, qui est afflictive ; mais il en résulte qu'à cause de la

0) F. art. 32, C. pén.

Art. 32 : « Quiconque aura été con- « damné au bannissement sera Irans- « porté, par ordre du gouvernement, « hors du territoire du royaume. — La « durée du bannissement sera au « moins de cinq années, et de dix ans « au plus. »

(2) Le bannissement hors de ressort ne peut plus être prononcé. F. ci-dessus, p. 479, note 5.

(3) C'était là une bien fausse application de la maxime. C'est la sentence qui doit être rendue par le juge dans les limites de son territoire; mais elle est exécutoire dans toute l'étendue du royaume. F. art. 547, 0. proc. civ.

Art. 547 : « Les jugements rendus « et les actes passés en France seront « exécutoires dans tout le royaume, « sans visa m parealis, encore que « l'exécution ait lieu hors du ressort « du tribunal par lequel les jugements « ont été rendus ou dans le territoire « duquel les actes ont été passés. »

C) F. art. 33, C. pén.

Art. 33 : t Si le banni, avant l'expin ration de sa peine, rentre sur le ter- « riloire du royaume, il sera, sur la « seule preuve de son identité, con-

te damné à la détention pour un temps « au moins égal à celui qui restait à « courir jusqu'à l'expiration du ban- « nissement, et qui ne pourrra excé- « der le double de ce temps. »

(5) F. art. 22, C. pén.

Art. 22 : « Quiconque aura été con- « damné à l'une des peines des trace vaux forcés à perpétuité, des tra- « vaux forcés à temps ou de la reclure sion, avant de subir sa peine, de- « meurera durant une heure exposé « aux regards du peuple sur la place « publique. Au-dessus de sa tête sera « placé un écriteau portant, en carac- « tères gros et lisibles, ses noms, sa « profession^ son domicile, sa peine et « la cause de sa condamnation. — En « cas de condamnation aux travaux « forcés à temps ou à la réclusion, la « Cour d'assises pourra ordonner par 't son arrêt que le condamné, s'il n'est « pas en état de récidive, ne subira « pas l'exposition publique. — Néan- « moins, l'exposition publique ne sera « jamais prononcée à l'égard des mi- « neurs de dix-huit ans et des sepiua- « génaires. »

(*) L'amende honorable n'a plus lieu.

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