‹ Œuvres de PothierChapitre 84 sur 95 · SECT. V. ART. 111. DES APPELLATIONS · texte numérisé non relu

SECT. V. ART. 111. DES APPELLATIONS

grande confii.^ion qu*elle cause, elle peut être regardée comme plus rigoureuse que ccrlaines peines aftliclivcs; cl, en ce sens, on peul improprement la comprendre parmi les peines ainiclives. Les peines qui sont seulement infamantes, sont le blâme (») et Vamende.

153. Touies les peines, tant capitales qu'affliclives, ou simplement infamantes, sont accon)pagnées d'une peine qu'on appelle amende ('■').

Il faut, suivant une lettre de M. le chancelier d'Aguesseau, écrite au Présidial d'Orléans, en excepter celle des galères, qui ne doit être accompagnée d'aucune amende envers le roi, parce que les condamnés paient de leurs personnes (^).

La condamnation d'amende seule, sur un procès instruit à l'extraordinaire, est peine infamante (*).

Les pf'ines non infamantes sont, Vadmonilion, la condamnation à une aumône, Vinjonction portée par le jugement (*).

1 54. Lorsqu'il y a une partie civile, le juge doit condamner celui qu'il juge atteint et convaincu du crime, en une réparation civile, qui consiste en une somme d'argent que le juge arbitre (*).

155. Lorsqu'il y a plusieurs accusés qu'on juge être atteints et convaincus, on doit les condamner solidairement à la réparation civile (') ; car les obligations qui naissent d'un délit commis par plusieurs, sont solidaires, chacun de ceux qui l'ont commis, ayant, autant qu'il était en lui, causé tout le tort qui a été fait, ainsi que nous l'avons décidé en notre Traité des Obligations, t. 1, n°268.

15G. On condamne aussi aux dépens envers la partie civile, celui qui a été atteint et convaincu du délit; et, quoiqu'en maiière civile, lorsqu'il y a plusieurs défendeurs à une demande, chacun ne doit être condamné aux dépens que pour sa part virile et personnelle : au contraire, en matière criminelle, on peul condamner les accusés solidairement aux dépens, les dépens, en matière criminelle, tenant lieu el faisant partie de la réparation civile (*), On trouve un arrêt du 21 mars 1712, au Journal des Audiences, qui approuve cette condamnation solidaire de dépens.

Abt. III. — Des appellation».

ISV. Vappellatîon est le recours d'une partie au juge supérieur, contre la sentence du juge inférieur, pour la faire corriger, s'il y a lieu.

(') Il en est de même du blâme ; la censure ou le blâme admis aujourd'hui comme peine disciplinaire n'a plus le caractère d'une note d'infamie.

(«) L'amende n'accoujpagne plus nécessairement toute condamnation pour crime, mais elle est prononcée dans une foule de cas.

(2) Voy. la Letire 141, t. 8 de ses œuvres in-4\ {Note de l'fdit.de 1777.)

{*) La simple condamnation à l'amende n'a plus ce caracière; elle ne peut être prononcée qu'en matière de smple police, ou en matière de police

correctionnelle par suite de circonstances alténuantes.

(^) Ces diverses peines ne peuvent plus êlre prononcées.

(*) F. art. 362, C. inst. crim., ci-dessus, p. 477, note 1.

(') V. art. 55, C. pén.

Art. 55 : « Tous les individus con- « damnés pour un même crime ou pour « un même délit, seront tenus solidai- « rement des amendes, des reslitu- « lions, des dommages-inlérêls el des « frais. »

(*) Même article.

TOM. X. 31

§ !•'. De quelles sentences peut-on appeler; et quand l'appellation est-elle

nécessaire ?

158. On peut appeler de toutes les sentences des juges qui ne sont point juges en dernier ressort , non-seulement des sentences définitives , mais même des sentences interlocutoires de simple instruction , et des décrets , sauf que l'appel des décrets et sentences d'instruction n'a point d'effet suspensif, comme nous le verrons ci-après 0).

11 y a certaines sentences dont l'appel même est nécessaire, et qui ne peuvent être exécutées qu'elles n'aient été confirmées par arrêt de la Cour où les juges qui les ont rendues ressoriissent , quand même aucune des parties n'en voudrait appeler, et quand même Taccusé y acquiescerait formellement. Telles sont toutes les sentences définitives et contradictoires, qui contiennent des condamnations à peine capitale, ou des peines corporelles, galères, bannissement à perpétuité, ou d'amende honorable. Tit. 26, art. 6.

Par un arrêt du k mai 1662 , cité par M. Jousse, les condamnations au pilori et au carcan, ont été déclarées du nombre de celles qui ne peuvent être exécutées sans avoir été confirmées ; on les regarde , en quelque façon , comme corporelles , le corps étant dans un état de gêne pendant que le condamné subit la peine.

Les sentences qui ordonnent la question, ne peuvent aussi être exécutées qu'après avoir été confirmées.

§ II. Quelles parties peuvent appeler , et par-devant quel juge ?

159. Non-seulement l'accusé peut appeler, s'il se trouve injustement ou trop durement condamné, la partie civile le peut aussi (*), si elle trouve qu'on ne lui a pas adjugé une réparation civile suffisante. La partie publique le peut aussi , si elle tro'uve que l'accusé n'est pas condamné à une peine publique , proportionnée au crime dont il est déclaré convaincu. On appelle cette appellation un appel à minimâ.

L'appel des sentences , soit définitives, soit interlocutoires, ou d'instruction, des juges qui ne ressortissent pas nûment aux Cours, ne laisse pas d'y être porté, omisso medio, lorsque le crime, qui fait l'objet de l'accusation, est un crime de nature à mériter peine afllictive : s'il n'est pas tel, il est au choix de l'accusé de porter l'appel devant le bailli royal , où ressortit le tribunal

0) L'appel n'est recevable que contre les jugements du tribunal de simple police en certains cas. F. art. 172, C. inslr. crim., et contre les jugements rendus par les tribunaux correctionnels. V. art. 199, C. inst. crim.

Art. 172 : « Les jugements rendus « en matière de police pourront être « attaqués par la voie de l'appel, lors- « qu'ils prononceront un emprisonne- « ment, ou lorsque les amendes, re- « stitutionset autres réparations civiles « excéderont la somme de cinq francs, « outre les dépens. »

Art. 199 : « Les jugements rendus « en matière correctionnelle pourront « être attaqués par la voie de l'appel. »

(«) V. art. 202, C. inst. crim.

Art. 202 : « La faculté d'appeler ap- « partiendra : — 1" Aux parties préve- « nues ou responsables;— 2° A la par- 'c tie civile, quant à ses intérêts civils « seulement;— 3° A l'administration « forestière;— 4° Au procureur du roi « près le tribunaldepremière instance, « lequel, dans le cas où il n'appellerait « pas, sera tenu, dans le délai de quin- « zaine, d'adresser un extrait du jugece ment au magistrat du ministère pu- « blic près le tribunal ou la Cour qui « doit connaître de l'appel; — 5» Au « ministère public près le tribunal ou « la Cour qui doit prononcer sur l'ap- « pel. »

SECT. V. Anr. iir. des appellations. 483

d'où est émanée la sentence , ou de le porter , omisso medio, en la Cour. Tit. 26, an. 1.

Quoique le juge qui a rendu la sentence, ressortisse dans les affaires civiles h un prévôt royal, ou à un juge de pairie, l'appel de ses sentences criminelles ne peut se porter devant le prévôt royal , ni devant le juge de pairie , mais devant le bailli royal. Voyez plusieurs arrêts sur ce sujet aux 6® et 7® tomes du Journal des Audiences. Il y en a néanmoins quelques-uns de contraires, en faveur des juges de pairie.

§ m. De ce qui doit être observé sur l'appel (^).

IGO. Dans le cas des semences de condamnation h peine nfdictive , ou de jugement de question dont l'appel est de droit, on doit envoyer en la Cour, sur l'appel, l'accusé et les grosses des actes du procès en un sac cacheté , et non séparément. Tit. 26, art. 6.

Lorsqu'il y a plusieurs accusés, quoiqu'il n'y en ait eu qu'un de condamné, et que les autres n'aient pas été jugés, ou même aient été absous, on les y doit envoyer tous. Jbid.y art. 7 et 8.

A l'égard dos autres sentences définitives, dont l'appel n'est pas de droit , s'il n'y a que la partie civile qui en appelle , il suffit d'envoyer le procès au greffe de la Cour, ce que le greffier est tenu de faire dansles trois jours, du jour du commandement qui lui en est fait, si la juridiction est dans le même lieu que la Cour ; sinon, dans huitaine, avec augmentation d'un jour pour chaque espace de dix lieues, si la juridiction est hors les dix lieues.

Mais si c'est la partie publique qui appelle à minimâ, les accusés, s'ils sont prisonniers, doivent être transférés aux prisons de la conciergerie, de même que dans les cas auquels l'appel est de droit ; et, s'ils avaient été élargis depuis la sentence, et avant l'appel, ils sont tenus de se rendre et constituer prisonniers en la conciergerie ; sinon on instruit sur l'appel la contumace contre eux. Ibid.y art. 13.

161. Lorsqu'un accusé prisonnier interjette appel d'une sentence définitive, dont l'appel n'est pas de droit, il doit aussi être transféré, aussi bien que les autres accusés.

Les frais du port du procès, et transport de l'accusé, s'avancent par la partie civile ; lorsqu'il n'y en a point, les frais se font par le domaine.

Les procédures criminelles doivent être envoyées directement au greffe criminel de la Cour, ponctuellement et sans délai : elles ne doivent point être adressées à des particuliers , ainsi qu'il a été jugé par arrêt du 4 juin 1715, rapporté au Journal des Audiences, t. 6.

Lorsque l'accusé n'est qu'en décret d'ajournement personnel , ou de soit ouï, le procès est envoyé en la Cour ; et l'accusé, sur l'assignation qui lui est donnée doit subir interrogatoire en la Cour, lors du jugement.

Le procès arrivé est distribué par le président, lorsqu'il en est averti, à un rapporteur, et au procureur général qui le remet à l'un de ses substituts , pour, sur son rapport, donner des conclusions, s'il y échet. Ibid., art. 10.

L'ordonnance dit, sHl y échet, car, si le procureur général approuve celles qui ont été données dans la juridiction dont est appel, il n'est pas nécessaire qu'il en donne de nouvelles.

Les parties peuvent de part et d'autre donner des requêtes en cause d'appel, comme en cause principale, sans retardation du jugement.

Lorsque le procureur général a remis ses conclusions au greffe, s'il en est

0) Ces divers paragraphes serappor- 1 valent être interjetés au grand crimi- > qui devaient ou pou- 1 nel, procédures qui ne subsistent plus.

lent aux appels quj

besoin, le procès est remis au rapporteur, qui le rapporte. Lors de la visitalion, ou avant le jugement, raccusé doit subir interrogatoire sur la sellette, si la sentence , dont est appel , porte condamnation à peine afflictive , ou si le procureur général y a conclu j sinon , il subit interrogatoire derrière le barreau.

Lorsque l'appel est d'une permission d'informer d'un décret, ou autre sentence d'instruction, il se porte à l'audience , et y est jugé sur les conclusions de l*un des avocats généraux, à qui on remet les actes du procès.

§ IV. De l'effet de l'oppel.

i6!3?. Il n'y a que l'appel des jugements définitifs, et celui de certains jugemenf^ qui ne seraient plus réparables, tel que le jugement qui ordonne la question, qui aient un effet suspensif.

Les sentences définitives, lorsqu'elles ne contiennent que des condamnations pécuniaires , qui , outre les dépens , n'excèdent pas 40 livres envers la partie, et 20 livres envers le seigneur, si c'est un juge subalterne; ou 50 livres envers la partie, et 25 livres envers le roi, si c'est un juge royal, qui ne ressortit pas nûmenl au Parlement; ou 100 livres envers la partie , et 50 livres envers le roi, si c'est un bailli royal, ou juge de pairie, qui les a rendues, peuvent être exécutées nonobstant l'appel.

Les appels des décrets, même de prise de corps, fussent-ils interjetés comme déjuges incompétents, ou récusés, et l'appel de tous jugemenis préparatoires, ou d'instruction , s'exécutent nonobstant l'appel , à moins que la Cour n'ait rendu un arrêt portant défenses, ou surséance d'exécuter, qui ait été signifié, lit. 10, art. 12.

C'est encore une maxime en matière'criminelle, « que l'appel éteint la condamnation : In criminalibus appellatio extinguil judicalum », ce qui doit s'entendre jusqu'à ce qu'il ait éié prononcé sur l'appel ; et l'accusé, qui meurt avant le jugement de l'appel , meurt integri stalûs , comme s'il n'y avait eu aucune peine prononcée contre lui (').

Art. IV. — De l'exécution des jugements contradictoires.

§ I^'. De ce qui doit précéder V exécution des jugements»

103. Le jugement doit être prononcé au condamné, avant de pouvoir être exécuté (2). Ordonnance du mois de mars 1498, art. 116. Ordonnance de 1535, chap. 13, art. 44.

Cette prononciation , lorsque le jugement est en dernier ressort , se fait h l'accusé peu après que le jugement a été arrêté et signé par les juges.

Il en est de même, lorsque le jugement est à la charge de l'appel , et que l'appel n'est pas de droit, mais au choix des parties.

Lorsque le jugement est un jugement de condamnation à peine de mort,

autre peine afflictive , on le renvoie , sous bonne garde , au lieu où le premier jugement a été rendu (ordonnance de 1670, tit. 26, art. 16) ; et le juge qui l'a rendu, après que le condamné est de retour, et le jour destiné pour'l'exécu lion, lui fait faire lecture de sa sentence, et de l'arrêt intervenu sur icelle.

0) Foy. la Lettre 149 de M. le chancelier d'Aguesseau, dans le i. 8 de ses œuvres in 4". {Note de Védilion de

Mil.)

(■^) F. art. 357, C. insl. crim.

Art. 357 : «c Le président fera com- « paraître l'accusé, et le greffier lira en « sa présence la déclaration du jury. »

SEOT. V. Airi'. IV. DE L EXKCUTION.

Si, sur l'appel, l'arrêt ne condamne pas l'accusé h une peine affliclive, on ne renvoie pas l'accusé au lieu où le premier jugement a été rendu, l'arrêt lui est prononcé à la conciergerie.

ll»4. La prononciation des jugements se fait à la prison; le juge mande Taccusé dans la chambre de la geôle, le fait mettre à genoux (i), et lui (ait faire lecture du jugement.

Après la prononciation du jugement, si c'est un jugement , dont l'appel soit au choix des parties, le juge doit demander à l'accusé s'il y acquiesce , et lui donner un temps pour délibérer (*). S'il y acquiesce, le juge fait dresser un procès-verbal de son acquiescement par le greffier, et le fait signer à l'accusé, ou fait menlion qu'il ne sait signer.

On doit aussi communiquer ce jugement au procureur du roi, ou fiscal, afin qu'il puisse, s'il le juge à propos, interjeter appel à minimâ.

Lorsque le procureur du roi avait conclu à la même peine, ou à une peine moindre que celle porlée par la semence, comme, en ce cas, il ne peut appeler à minimâ, on peut, sans lui communiquer, exécuter le jugement.

Lorsque le jugement est de mort, on doit, avant l'exécution, offrir le sacrement de confession au condamné, et appeler à cet effet le prêtre qui a coutume d'assister les condamnés à la mort , ou tel autre prêtre approuvé qu'il demande (tit. 25, art. 24) : mais, en France, on n'accorde point aux condamnés le sacrement d'Eucharistie.

§ II, Quand l'exécution doit- elle être faite ?

165. Autant que faire se peut, les jugements doivent être exécutés le même jour qu'ils ont été prononcés ('). Tit. 25, art. 21.

La raison est, afin qn'une trop longue attente du supplice n'augmente pas la peine du condamné.

C'est pour cela que, dans les cas auxquels l'appel est de droit, la sentence n'est point prononcée à l'accusé, ni l'arrêt qui la confirme, jusqu'au jour auquel on fait l'exécution.

Quoique la raison, sur laquelle est fondée celte disposition de l'ordonnance, milite principalement à l'égard des jugements de mort, néanmoins, comme la

0) F. art. 371, C. inst. crim.

Art. 371 : « Après avoir prononcé « l'arrêt, le président pourra, selon « les circonstances, exhorter l'accusé « à la fermeté, à la résignation, ou à « réformer sa conduite. — Il l'avertira « de la faculté qui lui est accordée de « se pourvoir en cassation, et du terme « dans lequel l'exercice de cette fa- « culte est circonscrit. »

(*) V. art. 371, C. inst. crim., 2" § , note précédente.

(') Aucune exécution ne pourrait avoir lieu aujourd'hui avant l'expiration du délai de trois jours accordé au condamné pour se pourvoir en cassation. F. art. 373 et 375, C. inst. crim.

Art. 373 : « Le condamné aura trois « jours francs après celui où son ar- « rêt lui aura été prononcé, pour dé- « clarer au greffe qu'il se pourvoit en

« cassation. — Le procureur général « pourra, dans le même délai, déclarer « au greffe qu'il demande la cassation «de l'arrêt. — La partie civile aura « aussi le même délai ; mais elle ne (C pourra se pourvoir que quant aux « dispositions relatives à ses intérêts « civils. — Pendant ces trois jours, et « s'il y a eu recours en cassation, juste qu'à la réception de l'arrêt de la « Cour de cassation, il sera sursis à « l'exécution de l'arrêt de la Cour. » Art. 375 : « La condamnation sera « exécutée dans les vingt-quatre heures « qui suivront les délais mentionnés « en l'article 373, s'il n'y a point de « recours en cassation ; ou, en cas de « recours, dans les vingt-quatre heures « de la réception de l'arrêt de la « Cour de cassation qui aura rejeté la « demande. »

TIlAITé DE LA PROCl-OURE CflTMINLLLE.

disposition est conçue en termes généraux, et qu'elle milite aussi en partie a l'égard des condamnations à d'autres peines , elle a lieu pour tous les jugements de coudarnnations , quels qu'ils soient; c'est pourquoi , lorsque quelqu'un est condamné à être exposé au pilori , ou au carcan , au prochain jour de marché, par un jugement en dernier ressort, ou par un jugement confirmé par arrêt, la prononciation n'en doit être faite que le jour auquel le condamné doit être exposé.

tBO. La disposition de l'ordonnance qui veut que les jugements soient exécutés le jour qu'ils ont été prononcés, souffre exception :

l** Lorsqu'une femme, à qui son jugement de mort a été prononcé, déclare après la prononciation qu'elle est enceinte (') ; car, en ce cas, le juge la doit faire visiter par des matrones nommées d'office; ou , à défaut de matrones , par chirurgiens ; et si, par le rapport qui s'en fait, selon les formes prescrites pour les matières civiles, il paraît qu'il y a lieu de soupçonner que la femme soit enceinte, on doit surseoira l'exécution, jusqu'à ce ({u'elle soit accouchée, ou jusqu'à ce qu'il soit constaté par un nouveau rapport qu'elle n'est point enceinte (tit. 26, art. 23). Non enim nocere débet ei qui in ventre est calamitas matris, dit la loi 5, § 2, ff. de Statu hominum.

Quoique la disposition de l'ordonnance ne parle que de la peine de mort , néanmoins il est de la prudence du juge de différer l'exécution des autres peines corporelles pour cause de grossesse, lorsqu'il pourrait y avoir du péril pour le fruit dont la femme est enceinte (^).

2® L'exécution peut encore quelquefois être différée au delà du jour que le jugement a été prononcé; savoir, lorsque le condamné, depuis la prononciation qui lui a été faite de son jugement, a déclaré plusieurs complices prisonniers avec lui, ou qui ont été arrêtés le même jour, et que le temps, pour le confronter à ces complices, conduit plus loin que le jour auquel le jugement a été prononcé, il faut, en ce cas, différer l'exécution , jusqu'à ce que ces confrontations aient été faites ('). Si le temps des confrontations a mené jusqu'à la nuit, l'exécution doit se faire aussitôt qu'elles ont été faites , quoique de nuit (*).

Hors ces cas , l'exécution doit se faire.de jour, pour l'exemple. Si le temps des confrontations menait au lendemain , qui se trouverait un jour de fête , l'exécution se ferait le jour de fête (^) (L. 6, Cod. de Fer.), car il est de l'humanité de ne la point différer.

Art. 27 : « Si une femme condam- « née à mort se déclare et s'il est vé- « rifié qu'elle est enceinte, elle ne su- « bira la peine qu'après sa déli- « vrance. »

(*) C'est là une règle d'humanité qui doit toujours être suivie.

(*)L'autoritéadministrative doit seule fixer le jour de rexécution. F. art. 376 et 377, C. inst. crim.

Art. 376 : « La condamnation sera « exécutée par les ordres du procureur « général ; il aura le droit de requé- « rir directement , pour cet effet ,

« l'assistance de la force publique. »

Art» 377 : « Si le condamné veut « faire une déclaration, elle sera reçue « par un des juges du lieu de l'exécu- « tion, assisté du greffier. »

(*) Aucun texte de loi pénale ne défend de faire les exécutions la nuit, mais il suffit qu'aucun texte ne le permette pour que le fait soit considéré comme interdit.

(S) F. art. 25, C. pén.

Art. 25 : «Aucune condamnation ne « pourra être exécutée les jours de « fêtes nationales ou religieuses, ni les « dimanches. »

SECT. V. ART. V. DE l'i'XÉGUTION PAU CONrilMACE. 487 § III. Où V exécution doil-elle être faite ? et de Vacte qui en doit être fait,

107. L'exécution doit se faire au lieu public où il est d'usage de la faire (').

Lorsqu'il y a eu appel du premier jugement, l'arrêt rendu sur iceUii, lorsqu'il porte condamnation à peine affliclive, soit en confirmant , soit en infirmant le premier jugement, doit s'exécuter sur le lieu où le premier jugement a été roiulu.

Il doit être dressé un acte par le greffier de l'exécution des jugements ; et, pour cet effet, le greffier doit assister à toutes les exécutions (*).

Lorsque le jugement est un jugement de mort, le juge doit aussi assister h l'exécution , pour recevoir les déclarations que voudrait faire le condamné sur ses complices , et les autres crimes qu'il a commis , s'il en avait à faire (*).

§ IV. Du refus fait par le condamné d'exécuter la peine.

lOS. Il y a des peines qui peuvent s'exécuter malgré le condamné, comme la peine de mort, du fouet, de la flétrissure, du carcan, etc., mais il y en a qnelqnes-nnes pour l'exécution desquelles la volonté du condamné doit concourir : Telle est la peine de {^amende honorable ; lorsqu'un homme est condamné à faire amende honorable , et à dire à haute et intelligible voix qu'il se repent d'un tel crime , qu'il en demande pardon à Dieu , au roi , et à justice, on peut bien le mener malgré lui au lieu où se doit faire l'amende honorable; mais on ne peut pas le faire parler malgré lui. En ce cas , le juge lui doit faire trois injonctions consécutives, en dresser procès-verbal , et de son refus : sur le procès-verbal, l'affaire référée au siège, le refusant doit être condamné à une plus grande peine.

ABT. V. — De rexécation des jugements définitifs rendus contre les

contumaces.

§ 1®'. Comment s^ exécutent ces jugements.

160. Les jugements de condamnation à une peine de mort naturelle , s'exécutent par effigie {*). Tit. 17, art. 16.

n F. art. 26, C. pén.

Art. 26 : « L'exécution se fera sur « l'une des places publiques du lieu « qui sera indiqué par l'arrêt de con- « damnation. »

(•^) F. art. 378, C. inst. crim.

Art. 378 : « Le procès-verbal d'exé- « cution sera, sous peine de cent « francs d'amende, dressé par le gref- « fier, et transcrit par lui, dans les « vingt-quatre heures, au pied de la « minute de l'arrêt. La transcription « sera signée par lui ; et il fera mener tion du tout, sous la même peine, « en marge du procès-verbal. Celte « mention sera également signée, et « la transcription fera preuve comme « le procès-verbal même. »

(î) F. art. 379, C. inst. crim.

Art. 379 : « Lorsque, pendant les

« débats qui auront précédé l'arrêt de « condamnation, l'accusé aura été in- « culpé, soit par des pièces, soit par « des dépositions de témoins, sur « d'autres crimes que ceux dont il éait « accusé, si ces crimes nouvellement « manifestés méritent une peine plus « grave que les premiers, ou si l'ac- « cusé a des complices en état d'ar- « restation, la Cour ordonnera qu'il « soit poursuivi à raison de ces nou- « veaux faits, suivant les formes pre- « scrites par le présent Code.— Dans « ces deux cas, le procureur général « surseoira à l'exécution de l'arrêt qui « a prononcé la première condainna- « tion, jusqu'à ce qu'il ait été statué « sur le second procès. »

{*) F. art. 471 et 472, C. inst. crim.

Art. 471 : <( Si le contumax est con-

Les condamnations à la peine des galères h perpéluilé , ou à temps , de l'amende honorable, du bannissement perpétuel el du fouet, s'exécuient par un tableau, dans lequel est écrite la sentence, sans aucune effigie. Ibid.

L'effigie contient la représentation en peinture du genre de supplice (•) auquel l'accusé a été condamné , ei au bas de laquelle est la sentence ; ou , seulement, lorsqu'il n'y a pas de condamnation à mort , la sentence est attachée par l'exécuteur à un poteau , ou potence , dans la place publique où il est d'usage de faire les exécutions , et doit y rester un temps suffisant pour être vue par les passants : il en est dressé un procès-verbal par le greffier , qui doit être présent à cette exécution ; et ce procès-verbal, signé du greffier, doit être mis au pied du jugement. lit. 17, art. 17 [^).

A l'égard des autres condamnations rendues par contumace, elles s'exécutent par une simple signification du jugement , faite au lieu du domicile , ou résidence du contumax, s'il en avait au lieu de la juridielion, sinon, par l'affiche du jugement à la porte de l'auditoire.

Cetie signification doit être faite à la requête de la partie civile, s'il y en a une ; et, si elle différait à la faire, elle se ferait à la requête de la partie publique, el aux dépens de la partie civile.

§ II. Quand s'exécutent les jugements par contumace,

190. Les sentences par contumace peuvent s'exécuter aussitôt qu'elles ont été rendues (') ; il n'est pas même nécessaire de les faire confirmer par arrêt , quoiqu'elles contiennent des condamnations à peine de mort , et que les juges qui les ont rendues, ne soient pas juges en dernier ressort, en quoi elles dilfèrent des sentences contradictoires. Le contumax n'est pas même recevable à en appeler, à moins qu'il ne se constitue prisonnier (*).

« damné, ses biens seront, à partir de « l'exécu ion de l'arrêt, considérés et « régis comme biens d'absent; el le (( compte du séquestre sera rendu à « qui il appartiendra, après que la con- « damnation sera devenue irrévoca- « ble par l'expiration du délai donné « pour purger la contumace. »

Art. 472 : « Extrait du jugement de «condamnation sera, dans les trois « jours de la prononciation, à la dili- « gence du procureur général ou de « son subslitut, affiché par l'exécuteur « des jugements criminels à un poteau « qui sera planté au milieu de l'une K des places publiques de la ville chef- « lieu de l'arrondissement où le crime « aura été commis. — Pareil extrait « sera, dans le même délai, adressé au « directeur des domaines et droits « d'enregistrement du domicile du u contumax. »

(*) Par une déclaration du 11 Juillet 174i9, rcgistrée le 21 , et rapportée dans le Recueil chronologique de M. Jousse, t. 3, p. 660, il est ordonné que les condamnations à la peine du pilori, et •à celle du carcan, qui seront pronon-

cées par contumace, seront transcrites dans un tableau, et ce tableau attaché dans la place publique. {Note de Vêdition de 1777.)

(*)0n se borne aujourd'hui à afficher l'extrait du jugement. V. ci-dessus , p. 487, note 4.

(*)Dans les trois jours de la prononciation, porte l'art. 472, C. inst. crim. ci-dessus, p. 487, note 4.

(*) F. art. 476, C. inst. crim.

Art. 476 : « Si l'accusé se constitue « prisonnier, ou s'il est arrêté avant « que la peine soit éteinte par pre- « scriplion, le jugement rendu par con- « tumace et les procédures laites con- « tre lui depuis l'ordonnance de prise « de corps ou de se représenter, se- « ront anéantis de plein droit, et il « sera procédé à son égard dans la « forme ordinaire. — Si cependant la « condamnation par contumace était « de nature à emporter la mort civile, « et si l'accusé n'a éié arrêté ou ne « s'est représenté qu'après les cinq ans « qui ont suivi l'exécution du jugement « de contumace, ce jugement, conforn mément à l'article 30 du Code civil,

SEGT. V. ART. V. DE l'eXKCUTION PAR CONTUMACE. 489

Mais si la paiiic publique en inieijclait appel à minimâ , la sentence ne pourrait s'exéculer qu'il n'eût été siaïué sur l'appel (').

§ III. De l'effet de l'exécution des jugements par contumace, et comment se

purge la contumace.

m. L'effet de l'exécution du jugement par contumace est (lorsqu'il est capital , c'est-à-dire lorsqu'il contient une condamnation de mort naturelle , ou des galères perpétuelles, ou de bannissement perpétuel hors du royaume), de faire perdre au condamné la vie civile (*) , du jour de celte exécution , ou plutôt de suspendre son état civil ; car, si le condamné meurt après les cinq ans que la loi lui accorde pour se présenter, sans s'êire représenté , il est censé avoir perdu la vie civile, dès l'instant de l'exécution de la sentence (^).

Si, au contraire, il meurt pendant les cinq ans, quoique sans s'être représenté ; ou, s'il s'est représenté , ou a été arrêté pendant ce temps, la contumace est purgée, et mise à néant, et il est censé n'avoir point perdu son état civil (♦).

« (F. ci-après, p. 489, note 4), con- « servera, pour le passé, les effets « que la mort civile aurait produits « dans l'intervalle écoulé depuis l'ex- « piration des cinq ans jusqu'au jour « de la comparution de l'accusé en « justice. »

n)F. art. 473, C. inst. crim.

Art. 473 : « Le recours en cassation « ne sera ouvert contre les jugements « de contumace qu'au procureur gé- « néral et à la partie civile en ce qui « la regarde. »

(2)F. art.25, C. civ.

Art. 25 : « Par la mort civile, le « condamné perd la propriété de tous « les biens qu'il possédait; sa succes- « sion est ouverte au profit de ses hé- « ritiers, auxquels ses biens sont dé- « volus, de la même manière que s'il « était mort naturellement et sans teste tameni. — 11 ne peut plus ni re- « cueillir aucune succession, ni trans- « mettre, à ce titre, les biens qu'il a « acquis par la suite.— Il ne peut ni « disposer de ses biens, en tout ou en « partie, soit par donation entre-vifs, « soit par testament, ni recevoir à ce « titre, si ce n'est pour cause d'ali- « ments.— Il ne peut être nommé tu- « teur, ni concourir aux opérations re- « lalives à la tutelle.— Il ne peut être « témoin dans un acte solennel ou au- « Ihentique, ni être admis à porter té- « raoignage en justice. — Il ne peut « procéder en justice, ni en défendant, « ni en demandant, que sous le nom « et par le ministère d'un curateur spé-

« cial, qui lui est nommé par le tribu- « nal où l'action est portée. — Il est in- « capable de contracter un mariage qui « produise aucun effet civil. — Le ma- <( riage qu'il avait contracté précé- « demment est dissous, quant à tous « ses effets civils. — Son époux et ses « héritiers peuvent exercer respecli- « veraent les droits et les actions aux- « quels sa mort nulurelle donnerait « ouverture. »

î) F. art. 27 et 28, C. civ.

rt. 27 : « Les condamnations par « contumace n'emporteront la mort « civile qu'après les cinq années qui « suivront l'exécution du jugement par « effigie, et pendant lesquelles le con- « damné peut se représenter. »

Art. 28 : « Les condamnés par con- « tumace seront, pendant les cinq « ans, ou jusqu'à ce qu'ils se repré- « sentent ou qu'ils soient arrêtés pen- « dant ce délai, privés de l'exercice « des droits civils. — Leurs biens se- '< ront administrés et leurs droits « exercés de même que ceux des « absents. »

(*)F. art. 29, 30 et 3t.

Art. 29 : « l.orsque le condamné « par contumace se présentera volonté taireraent dans les cinq années, h « compter du jour de l'exécution, ou « lorsqu'il aura été saisi et constitué <t prisonnier dans ce délai, le juge- « ment sera anéanti de plem droit; « l'accusé sera remis en possession de « ses biens : il sera jugé de nouveau; « et si, par ce nouveau jugement, il

400 TRAITÉ DE LA PROCÉDUUK CRIMlNLLLE.

11 en est de même lorsque l'accusé se représente, ou est constitué prisonnier après les cinq ans, en obtenant en chancellerie des lettres pour ester en droit (^), c'est-à-dire pour se défendre en jugement, et purger la contumace ; Teffet en est purgé , et il est censé n'avoir jamais perdu son état civil : ces lettres, pour ester à droit, ne se refusent point.

4V«. Lorsqu'il s'est écoulé trente ans (^) depuis l'exécution du jugement par contumace , le condamné ne recouvre pas l'état civil que l'exécuiion du jugement par contumace lui a fait perdre (^). Ce laps de temps opère bien une prescription, et fin de non-recevoir contre les peines auxquelles il a été condamné, et qu'il n'a pas subies : par exemple, s'il a été condamné par con-' lumace à être pendu, ou aux galères , il ne peut plus, après ce temps , être pendu , ni envoyé aux galères ; mais ce laps de temps ne fait pas cesser les peines qu'il a déjà subies, et qu'il encourt de plein droit, par l'exécution de la sentence, telle qu'est la mort civile j car le temps ne fait pas recouvrer la vie, lorsqu'on l'a une fois perdue.

Il ne serait pas même recevable, après ce temps de trente ans , à obtenir des Lettres pour ester à droit, et se défendre de l'accusation sur laquelle est intervenue la sentence par contumace (*).

Lorsque la sentence par contumace contient la confiscation des biens du condamné, le roi ou les seigneurs, au profit de qui est la confiscation (*) , ne peuvent se mettre en possession des biens confisqués, qu'après que le condamné a persévéré dans la contumace pendant cinq ans (^), du jour de Texé-

« est condamné à la même peine ou à « une peine différente, emportant éga- « lement la mort civile, elle n'aura « lieu qu'à compter du jour de l'exé- « cution du second jugement. »

Art. 30 ; « Lorsque le condamné par « contumace, qui ne se sera repré- « sente ou qui n'aura été constitué « prisonnier qu'après les cinq ans, « sera absous par le nouveau jugement, « ou n'aura été condamné qu'à une « peine qui n'emportera pas la mort « civile, il rentrera dans la plénitude « de ses droits civils, pour l'avenir, et « à compter du jour où il aura reparu « en justice ; mais le premier juge- « ment conservera, pour le passé, les f effets que la mort civile avait pro- « duits dans l'intervalle écoulé depuis « l'époque de l'expiration des cinq « ans jusqu'au jour de sa comparution « en justice. »

Art. 31 : « Si le condamné parcon- « lumace meurt dans le délai de grâce a de cinq ani ies sans s'être repré- «( sente, ou sans avoir été saisi ou (t arrêté, il sera réputé mort dans l'in- « tégrilé de ses droits. Le jugement de « contumace sera anéanti de plein « droit, sans préjudice néanmoins de a raclion de la partie civile, laquelle

<f ne pourra être intentée contre les « héritiers du condamné que par la « voie civile. »

(')L'obtention de ces lettres n'est plus nécessaire.

(^) Aujourd'hui par vingt ans, à compter de la date de l'arrêt de condamnation. F. art. 635, C. inst. crim. ci-dessus, p. 479, note 5.

(3) F. art. 32, C. civ.

Art. 32 : « En aucun cas la pre- « scription de la peine ne réintégrera « le condamné dans ses droits civils « pour l'avenir. »

(*)r. art. 641, C. inst. crim.

Art. 641 : « En aucun cas, lescon- « damnés par défaut ou par conlu- « mace, dont la peine est prescrite, « ne pourront être admis à se présen- « ter pour purger le défaut ou la « contumace. »

(5) La confiscation est abolie.

(*) Pendant ces cinq ans, leurs biens seront administrés et leurs droits exercés de même que ceux des absents.

(F.art.28,C.civ.,§2ci-dessus,p.l89, note 3.) Mais d'après les dispositions du Code d'instruction criminelle, c'est la régie des domaines qui prend l'administration des biens des contumax.

SFCT. V. AUT. V. T)K t/i;XÉCïJTION PAU CONTUMACE. 491

culion de la senloiice par effigie, ou par tableau, parce que, jusqu'à ce temps, il y a espérance qu'il purgera sa contumace.

Le roi et les seigneurs, jusqu'à ce temps, peuvent seulement percevoir les revenus des biens confisqués par les mains des fermiers, ou des commissaires établis à la saisie des biens du condamne ; il semblerait même qu'ils ne pourraient ainsi les percevoir, qu'après l'année révolue, depuis Texécution de la sentence.

173. Ce quMl y a de certain, c'est que, si le condamné se représente, ou est constitué prisonnier dans l'année , il doit avoir mainlevée entière de la saisie faite , lors de son décret , de ses biens meubles et immeubles , et qu'il est seulement tenu de consigner l'amende 0).

Par la même raison, s'il meurt dans l'année, on doit tout rendre à ses héritiers : mais si le contumax ne se représentait qu'après l'année, quoique dans les cinq ans, il n'aurait pas mainlevée de la saisie de ses biens ; car l'ordonnance la lui accordant, lorsqu'il se représente dans l'année, elle la lui refuse tacitement, lorsqu'il ne se représente qu'après l'année {^) : Qui dicit de uno, negat de altero.

11 n'aura pas à la vérité mainlevée de la saisie ,• mais la sentence rendue par contumace qui prononçait la confiscation , n'ayant plus d'effet par la représentation de l'accusé qui recouvre son état, jusqu'à ce qu'il en ait été rendu une contradictoire qui l'en prive, les seigneurs ne pourront plus dès lors percevoir les revenus de ses biens, comme leur étant confisqués.

1*4. Mais ceux qu'ils ont perçus avant la représentation du contumax, seront-ils perdus pour lui, dans le cas où, par le jugement qui interviendrait depuis, ils ne seraient pas condamnés à une peine qui emportât la confiscation R

Il paraît, par le procès- verbal de l'ordonnance, qu'on y avait inséré «n article qui portait que le contumax ne pourrait prétendre les fruits de ses immeubles, s'il ne se représentait qu'après l'année, ce qui était conforme à Tordonnance de Roussillon, qui décide expressément qu'il perd les fruits, lorsqu'il ne se représente qu'après l'année. M. le premier président soutint qu'elle n'était pas suivie dans l'usage : MM. Pussort et Talon soutenaient qu'elle l'était. L'article a été supprimé, et il semblerait qu'on pourrait conclure de cette suppression, qu'on a voulu qu'il ne perdît les fruits qu'après une contumace de cinq années. D'un autre côté, la fin de l'art. 31 du tit. 17, semble insinuer que le seigneur n'est pas obligé de les rendre, car, en déclarant nulles toutes les donations des biens confisqués, qui seraient faites par le roi ou les seigneurs, des biens confisqués, pendant les cinq ans, l'article ajoute : sinon pour les fruits des immeubles seulement.

Après les cinq années, l'accusé persévérant dans sa contumace, le receveur du domaine du roi, les seigneurs ou donataires des biens confisqués peuvent donner requête au juge, qui, sur cette requête, les met en possession des biens confisqués, en faisant un procès-verbal préalable, de la valeur et qualité des meubles, et de l'état des immeubles, et ils en acquièrent la pleine propriété. Ordonn. de Moulins, art. 28.

Néanmoins, si le condamné se représentait, ou était arrêté après les cinq ans, et qu'ayant obtenu lettres pour ester à droit, il intervînt un jugement d'absolution, ou même de condamnation à une peine qui n'emporte point de confiscation, les biens confisqués lui doivent être rendus, mais sans aucune restitution de fruits (^).

(') L'accusé sera remis en posses- il sera réputé mort dans l'intégrité de

sion de ses biens. F. art. 29, C. civ., ses droits. V. i'ari. 31, C. civ. ci-des-

ci-dessus, p. 489, note 4. sus; p. 489, note 4.

("') Cette distinction n'a plus lieu ; si (*) V, art. 30, C. civ., ci-dessus,,

le condamné meurt dans les cinq ans , ibidem»

lî'S. Les titulaires de bénéfices, lorsqu'ils sont condamnés par contumace à des peines emportant mort civile, sont pareillement privés des fruits et revenus de leurs bénéfices, à compter du moment de l'exécuiion : il est même d'usage de déclarer, en ce cas, leurs bénéfices vacants et impétrables. On en trouve un exemple dans l'arrêt rendu le 17 janvier 1759, contre le curé de Saint-KicolaS'des-Champs, à Paris, et autres ecclésiastiques de la même paroisse, condamnés par contumace au bannissement perpétuel hors du royaume.

A l'égard des amendes et des réparations civiles, auxquelles le contumax a été condamné par la sentence, le roi, le seigneur et la partie civile peuvent bien en poursuivre le paiement par la vente des biens isaisis, un an après que la sentence rendue par contumace a été exécutée, soit par effigie, soit par tableau, soit par simple signification, ou affiche, suivant la différente nature de la peine publique qu'elle prononce; mais ils ne peuvent en être ainsi payés, que par forme de provision, et la partie civile doit, pour recevoir^ donner caution de rapporter (*).

Mais le contumax n'en peut avoir de répétition , s'il persévère dans sa contumace pendant les cinq années; et, s'il se représente depuis, et a des lettres pour ester à droit, quand même il interviendrait à son profit un jugement d'absolution, il n'aurait aucune répétition des amendes et réparations civiles. Tit. 17, art. 28.

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