SECTION VI
Des procédures particulières a certains juges , a certains accuses et a certains crimes.
ABT. Z". — Des procédures particallères au prévôt des maréchaux (>).
l'yc. Lorsque le prévôt des maréchaux, ses officiers ou archers arrêtent quelqu'un, soit en vertu d'un décret de lui rendu, soit en flagrant délit, ou à la clameur publique, il doit, en l'arrêtant, faire inventaire de l'argent, hardes, chevaux, et papiers dont la personne arrêtée se trouve saisie, faire signer cet inventaire par deux habitants des plus proches du Ueu de la capture, ou faire mention pourquoi ils n'ont pu signer, et remettre l'inventaire et les effets y compris, au plus tard dans les trois jours, au grelfe du lieu de la capture (lit. 2, art. 9). Voy. dans le texte de cet article les peines contre le prévôt qui ne l'observe pas.
Les chevaux et autres effets, dont les frais de garde consommeraient la valeur, doivent être vendus, en vertu de l'ordonnance du prévôt ; il lui est défendu, et à tous ses officiers, de s'en rendre adjudicataires.
Ces effets doivent rester au greffe trois mois après la sentence, pendant lequel temps ils peuvent être réclamés par ceux à qui ils appartiennent. L'accusé doit, à l'instant de la capture, être conduit aux prisons du lieu,
0) F. art. 471, C. inst. crim. cidessus, p. 487, note 4.
(*) Cette juridiction est supprimée.
Art. "53, Charte : « Nul ne pourra « être distrait de ses juges naturels.»
Art. 54 : « Il ne pourra en consé- « quence être créé de commissions et « de tribunaux extraordinaires, à quel- « que titre et sous quelque dénomina- « tion que ce puisse être. *
SECT. VI. ART. l". DU PRÉVÔT DES MARÉCHAUX. 493
s'il y en a, sinon aux plus prochaines. II est défendu au prévôt de retenir personne en sa maison. Ibid., art. lO.
De là, l'accusé est conduit aux prisons du présidial, où le prévôt doit faire juger sa conipélence. L'accusé, contre qui le prévôt a donné un décret de prise de corps, peut aussi se mettre volontairement dans les prisons du présidial, et obtenir, sur requête, une ordonnance du présidial, pour faire |)orler au greffe les charges et informations pour le jugement de la compétence. Ibid.f art. 8.
Le prévôt doit (autant que faire se peut) , interroger raccusé dans les vingt-quatre heures de la capture.
Il peut faire seul cet interrogatoire, lorsqu'il le fait au moment de la capture {ibid., art. 12) ; ou dans les vingt-quatre heures (déclaration du 5 février 1731, art. 28). S'il le fait plus lard, il doit être assisté de son assesseur, et, en cas d'absence de l'assesseur, par un officier de robe longue, commis par le siège. Ibid,
Il doit, au commencement de cet interrogatoire, déclarer à l'accusé qu'il entend lui faire sou procès prévôialement et en dernier ressort, et faire mention de cette déclaration. Ibid.^ art. 13.
19^*. Dans les vingt-quatre heures, à compter depuis l'interrogatoire, le prévôl, qui se reconnaît incompétent, peut renvoyer la connaissance du procès, sans prendre l'avis du présidial ; nuis, ce temps passé, il doit faire juger sa compétence. Ibid.^ art. 14, même déclaration de 1731, art. 23.
11 ne peut, avant le jugement de compétence, élargir l'accusé contre qui il a rendu un décret de prise de corps , pour quelque cause que ce soit. Cet élargissement ne peut êire prononcé qu'après le jugement de compétence, et par une sentence rendue avec le présidial, qui doit connaître avec lui de l'affaire. Ibid.^ art. 17.
La compétence doit être jugée au présidial, dans le ressort duquel la capture a été faite dans les trois jours au plus tard. Ibid., art. 15.
Le prévôt doit faire juger sa compétence, quand même l'accusé le reconnaîtrait pour juge, et ne proposerait aucun déclinatoire : il doit la faire jnger, soit que le procès s'instruise contradictoirement, soit même lorsqu'il est par contumace i et, quoique le prévôt ait été déclaré compétent pour juger la contumace, si l'accusé se présente, il faut qu'il fasse juger de nouveau la compétence. C'est la disposition précise de la déclaration en forme d'édit, du mois de décembre 1680, regisirée le 10 janvier 1681, et rapportée dans le Recueil chronologique de M. Jousse, 1. 1, p. 468.
Pour parvenir au jugement de la compétence, le prévôt fait remettre le procès au greffier du présidial, d'où il est porté chez le procureur du roi du présidial, qui donne ses conclusions sur la compétence; après quoi, le président distribue le procès à un conseiller, pour en laire le rapport au siège.
Sur le rapport de ce conseiller, la compétence est jugée par le siège assemblé; il doit s'y trouver au moins sept juges. Ibid., art. 18.
L'accusé, après la visite du procès, doit être interrogé derrière le barreau seulement, et entendu, en présence de tous les juges, sur les moyens de son déclinatoire, et on dresse un acte de cet interrogatoire, qui est signé par le président.
Le présidial, par sa sentence, déclare que le prévôt est compétent, ou déclare qu'il est incompétenl.
Lorsqu'il est déclaré compétent, la sentence doit faire mention du motif de compéience. Ibid., art. 19.
Quelquefois le présidial rend une sentence interlocutoire, portant que, dans un certain temps, l'accusé se fera avouer, et fera certifier de ses vie et mœurs par personnes dignes de foi.
l'y 8. Les sentences de compétence, soit définitives, soit interlocutoifes, doivent être signées par tous les juges. Ibid., art. 18.
La sentence doit être prononcée sur-le-champ à l'accusé, en présence de tous les juges ; il en doit être dressé acte au bas de la sentence, lequel doit être aussi signé de tous les juges et de l'accusé; sinon il doit être fait mention de la cause pour laquelle il n'a pas signé (déclaration de 1731, art. 25). Elle doit, outre cela, être signifiée à Taccusé, et il lui en doit être donné copie. Ordonn. de 1670, tit. 2, art. 20.
Lorsque le prévôt a été déclaré incompétent, ni lui, ni le procureur du roi, ni la partie civile, ne peuvent se pourvoir contre le jugement. Même déclaration de 1731, art. 26.
Lorsqu'il a été déclaré compétent , l'accusé peut se pourvoir en cassation contre le jugement de compétence (règlement du conseil du 28 juin 1738, part. 1, tit. 5) : mais l'accusé ne peut y être admis, si le jugement a été rendu par défaut contre lui {ibid., art. 2) ; et les arrêts interlocutoires , qui interviennent sur la requête en cassation, n'arrêtent pas l'instruction que le prévôt des maréchaux peut faire entièrement jusqu'au jugement définitif inclusivement. Même règlement, ^6^d., art. 7.
Lorsque le prévôt a été déclaré incompétent, il doit, dans les deux jours au plus tard, renvoyer l'accusé dans les prisons du juge ordinaire du lieu du délit, qui en doit connaître, et il doit pareillement, dans le même délai, renvoyer le procès au greffe de ce juge. Ordonn. de 1670, tit. '2, art. 21.
1*0. Lorsqu'il est déclaré compétent, il doit procéder incessamment à rinstruction du procès avec son assesseur, ou, à son défaut, avec un conseiller du présidial. Ibid , art. 22.
Il doit rendre le règlement à l'extraordinaire avec le présidial, avec qui il doit juger le procès. Ce règlement, ainsi que tous les autres jugements préparatoires et interlocutoires, doivent être rendus par sept juges au moins, et ils doivent être signés par tous les juges. Ibid., art. 24.
Lorsqu'il survient de nouvelles accusations contre l'accusé, quoique pour des crimes non prévôtaux^ le prévôt peut les instruire et les juger, pourvu qu'un autre juge n'ait pas informé et décrété avant lui. Ibid., art. 23 j déclaration de 1731, art. 17.
ISO. Lorsque toute l'instruction est faite, et que le procureur du roi a donné ses conclusions, le prévôt doit faire porter le procès au président du présidial, qui le distribue à un conseiller, pour le rapporter au siège.
Le prévôt assiste à la visitalion et jugement du procès en la chambre du conseil du présidial : il y a une séance honorable et voix délibérative; mais ce sont les présidents, ou , en leur absence, un autre officier du présidial, suivant l'ordre du tableau, qui préside et qui fait l'interrogatoire que doit subir l'accusé avant le jugement.
181. Lorsqu'on ordonne que l'accusé sera appliqué à la question, c'est le conseiller-rapporteur qui doit faire cette instruction , en présence d'un autre conseiller du siège et du prévôt. Ibid., art. 26.
Néanmoins l'usage est qu'il n'y a que le conseiller rapporteur et l'autre conseiller qui signent le procès verbal, quoique le prévôt y assiste.
S'il y a quelqu'autre instruction à faire, elle se fait pareillement par le rapporteur et un autre conseiller du siège.
Les jugements définitifs, comme les interlocutoires et préparatoires, sont tous intitulés du nom du prévôt, quoiqu'il n'ait pas la présidence ; et il doit être fait mention, en fin de jugement, qu'il a éié donné par le lieutenant de résidence qui a fait l'instruction. Déclaration du 28 mars 1720 , art. 4, rapportée dans le Recueil chronologique de M. Jousse, t. 3, p. 191.
On fait deux minutes des jugements prévôtaux, dont Tune reste au greffe du présidial , et l'autre au greffe de la maréchaussée, et ces deux minutes