SLCT. VI. ART. H. J I» DES MULTS ET MUETS VOLONTAIRES
doivent être signées de tous les juges. Ordonnance de 1670, lii. '2, art. 25.
lH*i. Lorsqu'il y a partie civile, et qu'il y a, par une sentence prévôtale, une condan)naiion de dépens, la taxe en doit être faite par le prévôt, en présence du rapporteur, et l'appel de celte taxe se porte au présidial, qui a connu du procès, et s'y juge en dernier ressort. Ibid., art. 27,
Lorsque les lieutenants criminels des présidiaux jugent en dernier ressort, ils doivent pareillement le déclarer à l'accusé lors du premier interrogatoire, et faire juger leur compétence par le présidial, comme le fait le prévôt (tit. 1, art. 17). Les mêmes choses doivent à cet égard s'observer, sauf que le prévôt n'assiste point au jugement de sa compétence, n'étant point officier du présidial, par qui elle doit être jugée, au lieu que le lieutenant criminel est luimême juge de sa compétence, avec les autres officiers du présidial.
Aelt. IZ. — De la procédure particulière à Tég^ard de certains accusés.
§ !•'. Des sourds et muets, et de ceux qui ne veulent pas répondre,
183. Lorsque l'accusé est muet, ou qu'il est tellement sourd qu'il ne peut entendre, le juge, dès le commencement de l'instruction, lui doit nommer un curateur qui réponde pour lui (^). Ordonn. de 1670, tit. 18, art. 1.
Ce curateur doit être un homme de bien, et d'une probité reconnue,* autrement un accusé serait exposé, quoiqu'innocent, à subir des peines afflictives par les déclarations et réponses de ce curateur; mais l'ordonnance exige surtout qu'il sache lire et écrire. Ibid,
Le juge lui doit faire prêter serment de bien et fidèlement défendre l'accusé (*). Il doit être fait acte de cette nomination de curateur, et prestation de son serment, soit par acte séparé , soit par le premier interrogatoire de l'accusé, où le ministère de ce curateur est employé. {Ibid., art. 2.) On doit laisser au curateur la liberté de s'instruire secrètement avec Taccusé, par signes, ou autrement, sans que le juge et le greffier puissent l'entendre. Ibid., art, 3.
La fonction de ce curateur est de répondre pour l'accusé aux interrogatoires et aux confrontations ; de proposer pour lui les reproches contre les témoins, s'il y en a à fournir, et de dire tout ce qu'il convient pour la défense de l'accuse.
Il doit, pour cet effet, assister l'accusé; cela n'empêche pas que l'accusé, lorsqu'il sait écrire, ne puisse lui-même écrire tous ses dires, réponses et reproches, et il doit signer avec son curateur, ou il doit être fait mention qu'il n'a pu ou voulu signer {^). Ibid., art. 4 et 5.
Le curateur assiste aussi à l'interrogatoire qui se fait lors du jugement; il n'y a que l'accusé qu'on fait asseoir sur la sellette; le curateur l'assiste debout et nu-tête, même art. 5.
0) V, Art. 333, C. inst. crim.
Art. 333 : « Si l'accusé est sourd- « muet et ne sait pas écrire, le prési- « dent nommera d'office pour son in- « terprète la personne qui aura le plus (' d'habitude de converser avec lui. — « 11 en sera de même à l'égard du té- « moin sourd-muet. — Le surplus des «dispositions du précédent article « sera exécuté ( V. art. 332, p. 426, « note 8). — Dans le cas où le sourd - « muet saurait écrire, le greffier écrira « les questions et observations qui lui
« seront faites, elles seront remises à « l'accusé ou au témoin, qui donneront « par écrit leurs réponses ou déclara- « lions. 11 sera lait lecture du tout par « le greffier. »
(^) L'interprète donné au sourdmuet doit prêter le serment prescrit par l'art. 332, C. inst. crim., de traduire fidèlement les discours à transmettre, (F. p. 426, note 8.)
(^) Dans ce cas, il n'est nommé ni interprète ni curateur. F. art. 333, G. inst. crim., ci-dessus, note 1»
11 n'est fait aucune mention du curateur dans le dispositif de la sentence. Ibid.f art. 6.
154. Quoique Tordonnance ne s'explique pas sur la question de savoir si les sourds et muets peuvent être condamnés à la question, il y a de bonnes raisons pour décider qu'ils n'y doivent pas être appliqués; car le juge ne pouvant les interroger que par signes, ce serait une dérision de vouloir tirer de ces signes, souvent équivoques, l'aveu et l'éclaircissement du crime, pour lequel on fait subir à l'accusé les tourments de la question.
Un sourd et muet de naissance pourrait-il être admis à rendre plainte, et à se rendre partie civile ?
Encore bien que ce sourd et muet paraisse hors d'état de rendre compte par lui-même des circonstances du délit, néanmoins, comme il peut en administrer la preuve par des témoins qui parlent et qui entendent, il n'y a guère de difficulté à décider qu'une pareille plainte serait admissible ; et Sauvageau, dans ses Arrêts, chap. 32, en rapporte un qui a admis la plainte d'un sourd et muet de naissance, qui avait été excédé de coups par son frère, et dont il avait rendu compte par signes au lieutenant de Lannion, qui lui en avait donné acte.
A l'égard des accusés qui peuvent parler et qui entendent, mais qui refusent de répondre, on ne leur donne point de curateur (^) {ibid., art. 7) : il suffit que le juge leur fasse trois interpellations, comme nous l'avons vu ci-dessus, en parlant des interrogatoires et des confrontations; et tous les actes de procédure, dans lesquels l'accusé n'aura pas répondu, ne laisseront pas d'être valables, et ne se recommenceront pas, quand même, dans la suite, il répondrait C). Ibid.y art. 8, 9, 10 et 11.
§ II. Des corps et communautés.
155. Il y a certains crimes qui sont commis par des corps et des communautés, et pour lesquels on fait le procès aux corps et communautés (^). V. G,
(0 V. art. 8, 9 et 10, loi du 9 sept.
Art. 8 : « Au jour indiqué pour la « comparution à l'audience, si les pré- « venus ou quelques-uns d'entre eux « refusent de comparaître, sommation « d'obéir à justice leur sera faite au « nom de la loi par un huissier com- « mis à cet effet par le président de la « Cour d'assises, et assisté de la force « publique. L'huissier dressera procès- K verbal de la sommation et de la ré- « ponse des prévenus. »
Art. 9 : « Si les prévenus n'obtem- « pèrent point à la sommation, le pré- « sident pourra ordonner qu'ils soient « amenés par la force devant la Cour; « il pourra également , après lecture , « faite à l'audience , du procès-verbal « constatant leur résistance, ordonner « que, nonobstant leur absence, il soit « passé outre aux débats.— Après cha- « que audience, il sera, par le greffier « de la Cour d'assises , donné lecture
« aux prévenus qui n\>uront point « comparu du procès-verbul des débats,' . « et il leur sera signifié copie des ré-, « quisitoires du ministère public ainsi « que des arrêts rendus par la Cour,' « qui seront tous réputés contradic- « toires. »
Art. 10 : « La Cour pourra faire re- « tirer de l'audience et reconduire en « prison tout prévenu qui, par des cla- « meurs ou par tout autre moyen pro- « pre à causer du tumulte , mettrait « obstacle au libre cours de la justice, « et, dans ce cas, il sera procédé aux « débats et au jugement comme il est « dit aux deux articles précédents. »
(**) Après que le refus de l'accusé de comparaître à l'audience aurait été constaté par arrêt ordonnant qu'il serait procédé en son absence, il ne serait plus admis à déclarer qu'il veut se présenter, à moins que la Cour ne consentît par arrêt à le recevoir.
(^) Un procès criminel ne pourrait
sEcr. vr. ART. II. § m. pouksuitls apkès la iviort. 497
Si une comiminautc, par une délibéralion, avait commis quoique rcbollion aux ordres du roi ou de justice, quelque violence, etc., et l'art. 1 du lit. 21 de l'ordonnance criminelle ajoute ces termes génériques, ou autre crime.
Pour taire le procès à une communauté, le juge, sur la plainte du procureur du roi conire la communauté, permet d'informer, et, sur l'information et les conclusions du procureur du roi , rend une ordonnance qui porte, que la comnmnaulé sera assignée^ pour répondre sur les laits de la plainte, dans les délais de l'ordonnance, par un syndic, ou député, qu'elle sera tenue de nommer à cet effet {ibid., art. 2). Sur celte assignation, la communauté doit s'assembler et nommer un syndic, ou député, à qui elle doit donner une procuration par-devant notaire, qui contienne ce qu'il doit répondre.
Ce syndic se présente en conséquence, pour subir interrogatoire pour la communauté, en faisant, au préalable, apparoir de ses pouvoirs. Toutes les assignations qui sont depuis données dans le cours de l'instruction, sont données au syndic ; c'est lui qui subit pour la communauté tous les interrogatoires que le juge estime à propos de faire subir; c'<ist à lui que se font les confrontations des témoins, c'est lui qui subit l'interrogatoire, lors de la Visitation du procès, et il le subit debout, nu-tête, et derrière le barreau.
Ce syndic est en qualité dans tous les actes du procès; mais, dans le dispositif du jugement, ce n'est point le syndic, mais la communauté qui est nommée, et conire qui la condamnation "est prononcée. Ibid., art. 3.
18G. Si la communauté n'avait point nommé de syndic, le juge, en ce cas, lui nommerait d'office un curateur, à qui il ferait prêter serment de bien et fidèlement vaquer à celle commission ; et tous les actes du procès, toute la procédure se feraient, avec ce curateur, de la même manière que s'il eût été nommé syndic par la communauté. Ibid., art. 2.
Les peines qu'on prononce conire les communautés, sont les amendes, ou bien la peine de la suspension pendant un certain temps, ou de la privation de leurs privilèges, ou d'une partie d'iceux. Ibid., art. 4.
L'ordonnance ajoute que la condamnalion peut porter queîqu'autre punition qui marque publiquement la peine du crime de la communauté; par exemple, la destruction des murs est une peine qui peut quelquefois être prononcée pour le crime d'une ville.
Pasquier rapporte que, par arrêt de 1561 , contre la Sorbonne, qui avait laissé soutenir une llièse qui portait, que le pape avait le droit de priver le roi de son royaume, il fut ordonné que le bedeau, babillé d'une cbape rouge, en présence des principaux de la faculté, déclarerait à l'audience que celle thèse avait été témérairement soutenue.
Lorsqu'on fait le procès à une communauté, il est ordinaire qu'on fasse en même temps le procès en particulier à des membres de cette communauté, qui ont eu le plus de part au crime qui fait l'objet du procès, mais, en ce cas, s'il intervient contre eux, en particulier, quelque condamnation pécuniaire, ils ne doivent point porier leur part dans celles prononcées conire la communauté {ibid., art. 5). La raison est qu'on ne peut être puni deux fois pour un même crime.
§ in. Des procès faits aux cadavres ou à la mémoire des défunts.
tSH, Il y a certains crimes pour lesquels on fait le procès après la mort de ceux qui les ont commis (^).
plus être suivi contre un corps ou communauté; dans ce cas, il ne peut y avoir, lieu qu'à réparations civiles, sauf les poursuites criminelles conire les individus qui se sont personnellement
rendus coupables de délits ou crimes déterminés.
(^) La mort du prévenu éteint toute action publique. F. art. 2, § 1, C. inst. crim. ci-dessus, p. 390, note 1.
TOM. X. 32
Ces crimes sont :
1° Celui de lèze-majeslé divine, à l'égard des hérétiques relaps, c'est-à-dire, des calvinistes, qui, après s'élre convertis à la religion catholique, déclarent, à la mort, qu'ils veulent mourir dans le calvinisme. Déclarations du 29 avril 1686 et du 14 mai 1724, rapportées au Recueil chronologique de M. Jousse, 1. 1, p. 576 et t. 3, p. 253;
2» Celui de lèze-majesté humaine au premier chef, tel qu'est celui de ceux qui auraient attenté à la personne du roi, pris les armes contre l'Etat, ou entretenu des intelligences avec les ennemis ;
3" Le duel;
4° La rébellion à justice avec force ouverte, lorsque le criminel a été tué dans la rencontre ;
50 Le suicide. Tit. 22, art. 1.
Dans tous ces cas, on fait le procès au cadavre du défunt, lorsqu'il est subsistant ; sinon on le fait à la mémoire du défunt. Jbid., art. 2.
Pour cet effet , le juge , après avoir informé sur la preuve qui en résulte, ordonne que le cadavre sera apporté à la prison, en fait faire la reconnaissance, et le fait saler ou embaumer pour le conserver; après quoi il nomme d'office un curateur au cadavre du défunt.
1S8. Lorsqu'il n'y a point de cadavre, c'est à sa mémoire qu'il nomme un curateur.
Ce curateur doit être un homme qui sache lire et écrire ; s'il se présente quelque parent du défunt pour cette charge, il doit être préféré à un étranger. Ibid., art. 2 et 3.
On instruit le procès en la forme ordinaire contre ce curateur, sauf que ce n'est point sur la sellette, mais derrière le barreau, qu'il subit l'interrogatoire lors du jugement. Ibid., art. 3.
Le curateur est en nom dans toute la procédure; mais il ne l'est point dans la sentence de condamnation, et elle est rendue contre le cadavre du défunt, ou sa mémoire. Ibid.
1 8». La peine qu'on a coutume de prononcer contre un cadavre, est de le condamner à être traîné sur une claie, la face contre terre, par les rues et carrefours, pendu à une potence, et ensuite traîné à la voirie.
La peine contre la mémoire est de la condamner à être supprimée.
On prononce dans l'un et l'autre cas la confiscation des biens.
Suivant un arrêt du 2 décembre 1737, rendu pour le bailliage d'Orléans, et un règlement du 31 janvier 1749, il a été jugé que ces sentences ne pourraient s'exécuter , qu'elles ne fussent confirmées par arrêt, quoique l'ordonnance paraisse insinuer le contraire, en disant : Le curateur pourra interjeter appel, etc. Il pourra même y être obligé par quelqu'un des parents, qui, en ce cas, sera tenu d'avancer les frais. Tit. 22, art. 4.
Observez, à l'égard des curateurs qu'on nomme au cadavre, ou à la mémoire d'un défunt, que les Cours peuvent, sur l'appel, en nommer un autre que celui qui l'était devant le premier juge. Ibid., art. 5.
Il peut en être de même à l'égard des autres curateurs qu'on nomme aux sourds et muets, ou aux communautés qui n'ont point nommé de syndic.
ABT. III. — Des procédures particulières pour certains crimes.