‹ Œuvres de PothierChapitre 87 sur 95 · Ces crimes sont le duel et le faux · texte numérisé non relu

Ces crimes sont le duel et le faux

Voyez, sur le premier, les édits et déclarations rapportés par Lacombe ; sur

0) Les poursuites dirigées à raison de duel ou de faux restent soumises aux règles générales.

SECT. VU. AUT. l*''. DE LA PRESCRIPTION DES CRIMES. 499

le second, le tit. 9 de l'ordonnance de 1670, la nouvelle ordonnance du mois de juillet 1737, ei ce que nous avons dit ci-dessus dans la cinquième partje du Traité de la Procédure civile.

SECTION yii.

De Vextinction et prescription des crimes^ de leur abolition et pardon^ et de la manière de purger la mémoire.

Art. I". — De la prescription des crimes.

191. Les crimes s'éteignent proprement par la mort de celui qui lésa commis , soit qu'il meure avant l'accusation intentée, soit même qu'il meure depuis l'accusation (').

Il y a plus : si le criminel meurt, même depuis la condamnation portée par un jugement contradictoire, pendant l'appel, ou depuis une condamnation par contumace, dans les cinq ans depuis l'exécution, l'accusation est anéantie.

Les crimes s'éteignent aussi par la prescription de vingt ans, à compter du jour qu'ils ont été commis (^) : ce temps passé, ni la partie civile, ni la partie publique, ne sont plus recevables à donner plainte pour raison du crime.

Cetle prescription nous vient du droit romain, suivant lequel la plupart des accusations criminelles se prescrivaient par vingt ans. L. Querela 12, Cod. ad L. Cornel. de fais. L. Quamcumque 3 ; ff. de Requirend. vel absent, damn.

Celte prescription a lieu, quand même, pendant le temps de vingt ans (^), il y aurait eu plainte (*) , décret, et même condamnation par contumace, si elle n'a point été exécutée par effigie, ou affiche, dans le même temps. Voy. les arrêts rapportés par Brodeau sur Louét, lettre C, n°47.

Mais si la sentence rendue par contumace a été exécutée par effigie, affiche, ou autrement, selon la nature de la peine, cette exécuiion perpétue l'action criminelle pendant trente ans, à compter depuis ceUe exécution (^).

L'atrocité du crime ne le soustrait point à la prescription. Brodeau, au

(») V. art. 2, § 1, C inst. crim., cidessus, p. 390, noie 1.

(2) F. an. 635, C. inst. crim., cidessus, p. 479, note 5.

(*) « Par vingt années révolues, à compter de la date des arrêts ou jugements. » Art. 635, C. inst. crim., précité.

(*) La prescription est réduite à dix ans, lorsqu'il n'y a pas eu condam dation, mais poursuite. V. art. 637, C.

inst. crim.

Art. 637 : « L'action publique et « l'action civile résultant d'un crime « de nature à entraîner la peine de « mort ou des peines afflictives perpé- « tuelles , ou de tout autre crime em- « portant peine afflictive ou infamante,

« se prescriront après dix années ré- « volues, à compter du jour où le crime « aura été commis , si dans cet inter- « valle il n'a été fait aucun acte d'in- « struction ni de poursuite. — S'il a été « fait , dans cet intervalle , des actes « d'instruction ou de poursuite non « suivis de jugement, l'action publique « et l'action civile ne se prescriront « qu'après dix années révolues , a « compter du dernier acte , à l'égard « même des personnes qui ne seraient « pas impliquées dans cet acte d'in- (c struction ou de poursuite. »

(5) On ne fait plus cette distinction ; la prescription après condamnation est toujours de vingt ans. V. art. 635, C. inst. crim., ci-dessus, p. 479, note 5.

TKAITÉ Di: LA PROCL^DUnE CRlMlNliLLi:.

lieu cilé, rapporte un arrêt du 18 décembre 1599, ^^\ ^ '^ltTp]li2l1^^^ se prescdvail par vingt ans, comme les auues crun^

en rapporte un autre du mois de décembre 1634, qui a juge la même cnobe à l'ésard du fratricide. , . „^.^^„

t»«. Les règles que nous avons établies, reçfent néanmoins une exceplion à l'égard du crime de duel: car, suivant l'ed.i ^^^^^^^^^d août 679 po icant règlement général sur les duels, art. 35, ce crime n est ^ujet a a^jcunc 'prescription de îingt ans, ni de trente ans, m aucune autre, a moms qu il n y ait ni ecuécution, ni condamnation, m plainte. npnvpnt être

Il y a plus : ceux (lui ont été accusés d.i cnme ^^^^«^«^^^ P'"!'"^,^^^^^^^ poursuivis nonobstant le laps de vingt ans , ou trente ^"^j.^f^",',%^l%^ '"' crimes commis auparavant, ou depuis, pourvu que le P^^^f.^^s^^f ^^f^^^^^ même temps pour le crime de duel, et devant les mêmes juges, et qu ils s en

trouvent convaincus. . • , - .^.„,ûrf *1pc

103. L'effet de la prescription est de mettre le crmimel a couvert des

peines qu'il n'a pas encore subies. ^nnimn-^pp h pire

Par exemple, lorsqu'un criminel a été condamne par contumace a être pendu, on ne peut plus, après les trente ans, l'arrêter et le pendre ^ Mais la prescription ne décharge pas le criminel des peines qu i a subies ^ par exemple, dans la même espèce, la prescription ne fait P^^^ cesser la peine de la mort civile que le criminel encourt de plein droit, lors de 1 exécution par effigie de la sentence (»)• , , , . . „„,, ^;„„ :„

Par il même raison, lorsque quelqu'un a ele condamne ^ "«e pe.ne ii ifamante, la prescription ne fait pas cesser l'infamie qu'il a encourue de plein droit C). ^ . .,

194. C'était une question autrefois, si la prescription de vingt ans avait lieu à l'égard de la réparation civile (^). Quelques anciens arrêts avaient juge qu'elle n'avait pas lieu; mais, depuis, on a jugé que la réparation civile, étant un accessoire de l'accusation criminelle, et ne pouvant être Prétendue sans entrer dans la question du crime, elle était sujette a la prescription de vii\|t ans. Voy. sur cette question les Matières criminelles de LacomDe, paru o, chap. 1, sect. 3, où elle est traitée très au long.

ART. II. — Des lettres de grâce.

§ !«'. A qui appartient le droit d'accorder grâce aux criminels.

1»5. C'est un droit attaché à la souveraineté , et qui en est inséparable ,

que celui d'accorder grâce aux criminels (*). , ., ,, , ^ .^^ j^,fr^<

Quelques seigneurs s'étant autrefois arrogé le droit d'accorder des lettres

de rémission, ou ^^arc/on, à leurs justiciables, Louis XII, par son ordonnance

de 1499, réprima cet abus, en faisant défenses a toutes personnes d enlre-

(') C'est ce qui a été jugé par deux arrêts des 4 mai et 12 août 1738, rapportés par Dénizart, v° Prescription en matière criminelle, n"^7ct 9. {Note de Védilion de 1777.)

(2) Celle observation pourrait s'appliquer au bannissement et mieux encore à la dégradation civiqne.

(3) V. art. 642, C. insl. crim., qui hanche la question, contrairement a la décision de l'ancien droit.

Art. 642 : « Les condamnaiions ci- « viles poriées par les arréls ou par les «jugements rendus en malière crimi- (c nelle , correciionnelle ou de police , « et devenues irrévocables, se prcscn- « ront d'après les règles établies par le « Code civil. »

(«) F. art. 58, Charte.

Art. 58 : « Le roi a le droit de faire u grâce et celui de commuer les peij « ues. »

SECT. Vil. ART. li. DKS LETTRES DE GRACE.

prendre de donner dos grâces. C'esl pourquoi, quoique les princes apanagistes jouissent des droits royaux dans leurs aj)anages, ils ne peuvent pas néanmoins accorder des grâces aux criminels, ce pouvoir étant un droit attaché au droit de souveraineté que le roi se réserve sur les terres qu'il donne en apanage.

que sous le bon plaisir et i'aulorile du roi, qu'ils les accordent, et de qui ils tiennent ce privilège précairement , pour en jouir autant et si longtemps, et de la manière qu'il le voudra permettre {^).

§ IL Des différentes espèces de grâces ; des crimes et délits pour lesquels elles peuvent, ou no?i, être obtenues ; et où elles s'obtiennent.

foc Nous distinguons trois différentes espèces de lellres de grâce (') ; les lellres d'abolitiony les lettres de rémission et les lettres de pardon.

On appelle lettres d'abolilion les lellres de grâce que le roi accorde pour un crime capital. Elles sont appelées lettres d'abolilion (*) du ternie d'abolition qui est employé dans ces lellres, par lesquelles, après l'exposé du crime contenu dans la supplique qui y est insérée , le roi déclare qu'il accorde à l'exposant une pleine et entière abolition du crime pour ce qui concerne la peine publique qui lui est due.

Ces lettres doivent être obtenues en grande chancellerie.

19^. Quoique le roi ^ dont la puissance n'a point de bornes, ait le pouvoir d'accorder l'abolition de quelque crime que ce soit , néanmoins il y a certains crimes pour lesquels il a déclaré qu'il n'en accordait point j tels sont :

l** Le crime de duel ;

2° Le crime d'assassinat , tant à l'égard des principaux auteurs que des complices ;

3° Le crime de ceux qui se sont loués à prix d'argent, pour tuer, ou outra-

(^) Ce privilège ne subsiste plus.

Y) Voy. redit du mois d'avril 1758, concernant la délivrance des prisonniers à rentrée et prise de possession des évoques d'Orléans, registre en Parlement le 18 du même mois, et rapporté par Lacombe en ses Mat. crim., part. 4. [Note de V édition de Vlll.)

(*) Il n'y a plus aucune distinction à faire entre les diverses lettres de grâce; seulement, dans certaines circonstances, le roi, tout en maintenant la peine, peut en circonscrire les effets, en rendant au condamné une certaine capacité. V. art. 18, C. pén., 2" §.

Art. 18 : « Les condamnations aux « travaux forcés à perpétuité et à la « déportation emporteront mort civile.

« — Néanmoinslegouvernement pource ra accorder au condamné à la dé- « portaiion l'exercice des droits civils <( ou de quelques-uns de ces droits.»

(*) Les lettres d'abolition se rappor-

tent plus spécialement au droit d'amnistie. La Charte ainsi que la législation moderne ne contiennent aucune disposition à cet égard ; et la question, lorsqu'elle a été agitée dans le sein du Corps législatif, a donné lieu à de vives discussions qui n'ont été suivies d'aucune résolution ; mais on convient généralement que le roi ne pourrait donner des lettres d'abolilion ou d'amnistie dans un intérêt privé ; et qu'il peut seulement , dans cerlaines circonstances extraordinaires , et par de graves considérations, accorder une amnistie générale pour certains crimes ou certains délits. Les ordonnances d'amnistie se rendent sans réclamation pour certains délits qui n'ont pas une très grande importance, tels que les délits forestiers, les délits de chasse, de pêche ; les délits commis par des gardes nationaux et le délit de désertion.

ger quelqu'un, ou pour recouvrer quelqu'un des mains de la justice, et celui de ceux qui les ont loués pour cet effet, quand même il n'y aurait que la seule machination^ ou attentat, et que l'effet ne s'en serait pas suivi ;

4<» Le crime de rapt commis par violence, et non celui commis par simple séduction ;

S"' Le crime de ceux qui auraient outragé quelques magistrats , officiers , huissiers, ou sergents exerçant, ou exécutant quelque acte de justice.

Toutes ces exceptions sont spécifiées dans l'ordonnance de 1670. Tit. 16, art. 4.

108. Les lettres de rémission sont celles qui sont accordées pour les homicides involontaires, ou dans la nécessité d'une légitime défense de la vie ('). Ibid., art. 2.

Quoique ces homicides ne soient pas des crimes, et semblent n'avoir point besoin de grâce , néanmoins , comme il peut y avoir de l'imprudence dans celui qui a commis l'homicide involontaire , et que l'imprudence , en ce cas , est répréhensible ; pareillement, comme, dans l'homicide fait pour la défense de sa vie, il n'est pas ordinairement bien certain si celui qui l'a commis s'est exactement contenu dans les bornes d'une juste défense, et s'il pouvait auircment défendre sa vie , nos lois veulent que , pour purger ce qu'il pourrait y avoir de répréhensible dans ces homicides, ceux qui les ont commis obtiennent du roi des lettres de rémission.

Ces lettres peuvent s'obtenir dans les petites chancelleries des Parlements, dans le ressort desquels l'homicide a été commis.

Lorsque l'homicide est volontaire , et n'est pas fait en défendant sa vie , quoiqu'il soit fait en défendant son bien , ou son honneur, et quelque excusable qu'il soit, on n'en peut obtenir grâce qu'en grande chancellerie.

A99. Les lettres de pardon sont celles qui s'obtiennent pour les cas auxquels il n'échet point peine de mort, et qui, néanmoins, ne peuvent être excusés.

Il y a une autre division de ces différentes lettres j on les divise en lettres de justice, et lettres de grâce proprement dites.

Les lettres de justice sont les lettres de rémission qui sont accordées pour les homicides involontaires, et ceux faits en défendant sa vie 5 on les appelle de justice, parce qu'il est, en quelque façon, de la justice du roi de les accorder, et qu'il y aurait de l'injustice de punir de tels homicides.

Toutes les autres lettres de grâce sont des grâces proprement dites j parce que ceux à qui elles sont accordées , les tiennent de la pure clémence et miséricorde du roi qui pourrait, sans blesser la justice, les leur refuser.

Il y a encore d'autres espèces de grâces, dont nous nous réservons de traiter à la fin de cet article, savoir : les lettres de rappel de ban, ou de galères, de commutation de peine et de réhabilitation.

0) F. art. 367. C. inst. crim., et 326, C. pén.

Art. 367, C. inst. cr. : «Lorsque « l'accusé aura été déclaré excusable , « la Cour prononcera conformément « au Code pénal. »

Art. 326, C. pén. : « Lorsque le fait « d'excuse sera prouvé : — S'il s'agit « d'un crime emportant la peine de « mort , ou celle des travaux forcés à « perpétuité , ou celle de la déporta- « tion, la peine sera réduite à un em-

« prisonnement d'un à cinq ans; — S'il « s'agit de tout autre crime , elle sera « réduite à un emprisonnement de six « mois à deux ans. — Dans ces deux '< premiers cas, les coupables pourront « de plus être mis par l'arrêt ou le ju- " gement sous la surveillance de la « haute police pendant cinq ans au « moins et dix ans au plus. — S'il s'agit « d'un délit, la peine sera réduite à un « emprisonnement de six jours à six «mois. »

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