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SECT. VII. ART. II. DES LETTRES DE GRACE

§ III. De la forme des leltrcs de grâce, et où elles doivent être adressées.

900. Les lettres de grâce sont intitulées du nom du roi; elles contiennent l'exposé du crime et délit, dont l'impétrant demande le pardon (').

En suite de cet exposé, est le disposilil, par lequel le roi accorde l'abolition, réuilssion, ou pardon du crime, impose, sur ce, silence à son procureur général et ses substituts ; anéantit toutes les procédures criminelles qui auraient pu être faites; remet toutes peines que l'impétrant pourrait avoir méritées^ à la charge néanmoins par lui de satisfaire à la partie civile, s'il y en a une, et si fait n'a été. Après le dispositif, est l'adresse qui est faite à la Cour, ou autre juridiction, pour entériner les lettres.

Le sceau de celles d'abolition est en cire verte, à lacs de soie verte et rougej le sceau des autres lettres est à simple queue, et de cire jaune.

Lorsque l'impétrant est un gentilhomme, il faut que sa qualité soit nommément exprimée dans les lettres. Ordonnance de 1670, tit. 16, art. 11.

L'adresse de ces lettres doit être faite aux juges qui ont la connaissance des cas royaux (-).

L'ordonnance de 1670 {ibid., art. 17), portait qu'elle serait faite aux baillis des lieux où il y a siège présidial ; mais la déclaration du 27 février 1703 , porte qu'elle ne leur sera faite, que lorsque le délit aura été commis dans le ressort du bailliage où est établi le présidial, et que, s'il a été commis dans un autre bailliage royal, où il n'y a point de présidial établi, l'adresse sera faite à ce bailliage , et non point au bailliage où est établi le présidial de la province, et où ce bailliage ressortit pour les cas présidiaux.

Lorsqu'un bailliage est divisé en plusieurs sièges, l'adresse doit être faite au siège principal, quoique le crime ait été commis dans le district de quelqu'un de ces sièges particuliers. Par exemple , les lettres de grâce pour un crime commis dans le district de Beaugenci, ou de Yenville, doivent être adressées au bailliage d'Orléans : cela a été ainsi décidé en 1716, par M. le chancelier Voisin.

Lorsque l'impétrant est gentilhomme, l'adresse n'en peut être faite qu'au Parlement, dans le ressort duquel le crime, ou délit a été commis, ou dans une autre Cour souveraine, suivant la qualité du crime ; comme si c'est un crime qui concerne les droits d'aides, l'adresse en sera faite à la Cour des aides, etc.

Cela a été ordonné par Tédit d'Amboise, art. 12, sur les plaintes que plusieurs sujets faisaient de la facilité dont les juges usaient dans l'entérinement des lettres de rémission par eux présentées ; et cette disposition a été confirmée depuis par l'ordonnance de Blois , et enfin par celle de 1670. lit. 16, art. 12.

L'édit d'Amboise, et l'ordonnance de Blois ordonnaient la même chose à l'égard des lettres de grâce, obtenues par les ofliciers du roi, sur le même motif; l'ordonnance de 1670 ne s'en est pas expliquée, et Eornier pense qu'elle n'a pas dérogé , par son silence à cet égard , aux anciennes ordonnances.

§ IV. De la présentation des lettres de grâce,

î80t. L'impétrant, après avoir obtenu ses lettres, doit les présenter au juge à qui elles sont adressées, dans les trois mois du jour de l'obtention (^) (ordonnance de 1670, tit. 16, art. 16), passé lequel temps, il est défendu aux juges

(*) Les lettres de grâce s'obtiennent par la voie gracieuse sur demande adressée au roi et déposée à la chancellerie.

(2) Ces lettres sont lues en audience de Cour royale, en présence du coudamné.

(*) V, la note précédente.

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d'y avoir égard , et l'impétrant n'en peut plus obtenir de nouvelles , ni êtro relevé du laps de temps [ibid.)^ ce qui ne s'observe pas néanmoins à la rigueur en chancellerie.

Cela avait été ainsi ordonné par les anciennes ordonnances, pour ôler le moyen aux impétrants de se praii(iuer un temps favorable pour faire entériner des lettres subrepticement obtenues.

L'impétrant, pour être admis à celle présentation , doit se constituer prisonnier dans la prison du juge à qui les lettres sont adressées. Ibid, an. 15.

La copie de l'acte de l'écrou doit èlre attachée aux lettres. Ibid.

La présentation des lettres doit être faite à l'audience, par l'impétrant , en personne, qui doit être tête nue, à genoux pendant la lecture qui en est faite par le greffier; après quoi, le juge prend le serment de l^'impétrant, lui demande si les lettres contiennent vérité, s'il a donné charge de les obtenir, et s'il veut s'en servir : après qu'il a répondu à ces demandes, il est renvoyé en prison. Ibid., art. 21.

Il doit y rester jusqu'au jugement définitif d'entérinement des lettres, sans qu'il soit permis aux juges de l'élargir plus tôt. Ibid., art. 15.

La présentation des lettres de rémission et de pardon n'empêche point le cours de la procédure criminelle contre le rémissionnaire ; et, nonobstant la présentation qu'il en a faite , la partie civile, ou la partie publique, peuvent l'aire entendre de nouveaux témoins, faire procéder, ou au récolement ou à la confrontation. Ibid., art. 22.

L'ordonnance ne parle que des lettres de rémission et de pardon ; il n'en est pas de même de celles d'abolition. Comme, par ces lettres, le roi impose silence à son procureur général, toutes procédures doivent cesser lorsque les lettres ont été présentées, ou même lorsque l'impétrant s'est, pour cet effet , constitué prisonnier.

Mais l'obtention, et la signification qui en serait faite par l'impétrant, avant de se représenter, ne peuvent empêcher l'exécution des décrets, ni l'instruction, jugement, et exécution de la contumace. Tit. 16, art. 17.

§ V. De la procédure pour parvenir à Ventérinement des lettres (^).

?80«. Le demandeur en lettres, après les avoir présentées à l'audience, en la forme ci- dessus, donne sa requête au juge à qui elles sont adressées, aux fins qu'elles soient entérinées.

Si ce juge n'est pas le même qui a informé du crime, il doit, avant toutes choses, ordonner que les charges et informations seront apportées à sou greffe. Ordonnance de 1670, tit. 16, art. 18.

Cette ordonnance est signifiée au greffier de la juridiction où le procès a été instruit, qui doit, sur la sommation qui hii en est faite, envoyer la grosse des charges et informations: après que le juge en a pris communication, il doit faire subir interrogatoire dans la prison au demandeur en entérinemeni des lettres. Ibid., art. ^4.

Après l'interrogatoire subi par l'impétrant, le juge ordonne que le procès, ensemble l'interrogatoire, seroni communiqués au procureur du roi; et, après que le procureur du roi, sur cette communication, a donné des conclusions, l'affaire est en état, et le juge peut procéder à la visite du procès, et au jugement sur l'entérinement. Ibid., art. 20 et 23.

Ceci a lieu , lorsqu'il n'y a point de partie civile, ou lorsque le demandeur en lettres rapporte transaction faite avec elle sur les intérêts civils qu'elle peut prétendre.

Mais lorsqu'il y a une partie civile, pour que le juge puisse statuer sur Ten-

(*) L'entérinement des lettres de grâce ne peut donner lieu à aucune procédure.

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térincmoiu il faut de plus que le (Icmandeur en lettres les fasse signifier à la Danie civile, lui en donne copie, avec assignation devant le juge, dans les délais ordinaires de l'ordonnance, pour qu'elle ail à donner ses moyens d opi)0«îition, si aucuns elle a. Ibid., art. 19. . . • -i » •»

On ne neut statuer sur l'entérinement des lettres, que la partie civile n ait donné ses moyens d'opposition (0, ou n'ait consenti de procéder avant l'échéance des délais, par acte signé d'elle, et dûment signifie, ou que e demandeur après les délais de l'ordonnance, n'ait pris défaut contre elle, et que les délais, pour faire juger le défaut, ne soient expires.

§ VI. Du jugement pour rentérinement des lelires {^).

«03 Lorsque la demande en entérinement des lettres est en état d'être iuoée le rapporteur en fait le rapport au siège assemble. Il faut le nombre de trois juges, aumoins, pour prononcer sur l'entérinement de ces lettres, ainsi qu'il a été décidé par un arrêt du conseil, du 30 mars 1719, servant de règlement pour les officiers du présidial de Brives, art. 3.

Après la Visitation du procès, immédiatement avant le jugement, 1 impetian doit être interrogé en ia chambre sur la sellette, devant tous les juges, et cet interrooatoire doit être rédigé par écrit par le greffier; après quoi, on proceile au iusement. Ordonnance de 1670, tit. 16, art. 20.

Lorsque l'exposé des lettres se trouve conforme aux charges, il n y a aucune

difficulté à les entériner. , ,.,,.. . • «„^^r.r.« ««^

Il est d'usaee par le ju^vement qui entérine les leitros et qui ordonne^M<? Vimpélrant jouira de l'effet dHcelles, de condamner l'impétrant en quelque somme, par forme d'aumône, qui doit être appliquée au pain des prisonniers, suivant une déclaration du 21 janvier 1685, rapportée au Recueil chronologique de M. Jousse, 1. 1, p. 567.

Lorsqu'il s'aeit d'un homicide, on condamne aussi l'impétrant a faire prier Dieu pour le défunt : mais on ne peut, en ce cas, condamner en l amende, suivant la même déclaration. Quelquefois même, en entérinant les lettres on inflige à l'impétrant quelque peine légère, comme le blâme, ou l absten ion d'un lieu pendant un certain temps. Lacombe, en ses Matières criminelles, part. 3, chap. 14, n» 13, rapporte plusieurs arrêts qui l ont ainsi jnge.

Il arrive aussi que l'on condamne l'impétrant en une amende envers le scieneur, dans la justice duquel le procès a été instruit, et on cite plusieurs arrêts qui ont prononcé de semblables amendes ; mais tous les auteurs conviennent qu'elles ne sont point infamantes.

Lorsqu'il y a une partie civile, on statue par le jugement sur la somme qui doit lui être adjugée pour réparation civile.

%^4. Lorsque l'exposé des lettres n'est pas conforme aux charges, et que la dilférence des circonstances qui se trouvent prouvées par les charges, change la qualité de l'action, et la nature du délit expose par les lettres, en ce cas, si ce sont des lettres obtenues en Petite chancellerie , près les Cours, les juges déboutent l'impétrant de ses lettres. Ordonnance de 1670, lit. Ib, art. 27.

Il en est de même, lorsque le délit est de ceux pour la remission desquels ces lettres n'ont pu être obtenues en petite chancellerie, comme si on avait pris des lettres en petite chancellerie pour un homicide involontaire, fait hors le cas de nécessité et d'une juste défense. ^

Lorsque les lettres sont des lettres d'abolition, ou même lorsqu elles son de simples lettres de rémission, mais obtenues en graade chancellerie, et qu il se

0) La partie civile ne peut s'oppo- 1 Q) La Cour se borne |» donner acte ser à l'entérinement des lettres de de la présentaiion des lettres ; elle n a o^^Q^Q, I point de jugement a rendre.

trouve une différence de la nature ci-dessus dite entre l'exposé des lettres, et le contenu aux ciiarges, les juges, même les Cours ne doivent pas, pour cela, débouter d'abord l'impétrant ; mais ils doivent surseoir à statuer sur l'entérinement, jusqu'à ce qu'ils aient reçu de nouveaux ordres, sur les informations que le procureur général ou ses substituts doivent, en ce cas, envoyer incessamment à M. le chancelier ; et, pendant ce temps, il doit être sursis à toutes procédures, et l'impétrant doit rester en prison. Déclaration du 10 août 1686, interprétative de celle du 22 novembre 1683.

Mais si les lettres sont conformes aux charges, les Cours et autres juges ne peuvent se dispenser d'entériner les lettres d'abolition, soit même celles de rémission, lorsqu'elles sont obtenues en grande chancellerie, quelque atroce que soit le crime pour lequel elles sont obtenues , sauf aux Cours à faire des remontrances au roi, et sauf aux autres juges à faire leurs représentations à M. le chancelier sur l'atrocité du crime, pour y faire pour l'avenir la considération convenable. Déclaration du 22 novembre 1683, ci-dessus citée.

Enfin il faut observer que celui qui a obtenu une fois des lettres de grâce, ne peut en obtenir de secondes sur un nouveau crime, qu'en faisant mention dans la supplique de la première grâce qui lui a été accordée j autrement, les secondes lettres seraient subreptices et nulles.

§ VIL De Veffet de l'entérinement des lettres de grâce et de l'appel»

%05. Lorsque les lettres ont été entérinées, et qu'il n'y en a point d'appel, il n'est pas douteux que l'impétrant doit être élargi ; on ne peut le retenir pour l'aumône en laquelle il a été condamné, ni encore moins l'obliger à lever la sentence d'entérinement (*).

Mais s'il a été condamné en une somme pour réparation civile, il peut être retenu en prison pour le paiement de cette somme par la partie civile.

Lorsque l'impétrant a été débouté de ses lettres, et qu'il en est appelant, il n'est pas douteux qu'il doit rester en prison, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel.

Lorsque ses lettres ont été entérinées, et qu'il y a appel de sa part pour la réparation civile, qu'il prétend excessive, doit-il être élargi ?

Il semblerait que rien ne pourrait mettre obstacle à cet élargissement; car la condamnation de la réparation civile étant suspendue par son appel, il en résulte qu'elle ne peut être un titre suffisant pour le tenir en prison; néanmoins j'aurais de la peine à croire qu'il pût être élargi, sinon en payant par provision ; autrement il serait au pouvoir d'un remissionnaire d'éviter, par un appel, de satisfaire à la condition sous laquelle sa grâce lui a été donnée, qui est de satisfaire la partie civile.

Si c'est la partie civile qui appelle et qui prétend que la réparation civile qui lui est adjugée n'est pas suffisante , je pense qu'elle ne peut, sur le prétexte de cet appel , empêcher l'élargissement, aux offres par l'impétrant de payer, ou consigner la somme adjugée.

On a mis en question si le procureur du roi pouvait interjeter appel de Tentérinement des lettres de grâce.

Bornier prétend que non, et il fonde son sentiment sur un arrêt du conseil, qui a cassé un arrêt du Parlement de Toulouse, qui avait reçu un pareil appel : mais je ne vois pas quel fondement peut avoir cette opinion : pourquoi le procureur du toi ne serait-il pas recevableà appeler, s'il pense que l'impétrant aurait dû être débouté de ses lettres, comme non conformes aux charges, ou comme étant obtenues dans une petite chancellerie pour un cas non rémissible?

(*) La lettre de grâce doit recevoir immédiatement son exécution à la requête du procureur général.

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