SECT. VU. ART. II. DES LETTRES DE GRACE
Si, comme je le pense, le procureur du i^oi peut appeler dafts ceS cas, l^ittipélrant doit demeurer en prison, jusqu'à ce quô l'appel ait été jugé.
On ne transfert point ce rémissionnaire en cas d'appel; on envoie seulement au gretïe de la Cour les actes du procès, et son interrogatoire.
§ VIlI. Les lettres de commutation de peine, de rappel de galères, de rappel de ban (*) et de réhabililalion.
1906. Les lettres de commutation de peine sont des lettres obtenues en grande chancellerie, par lesquelles le roi, par grâce, change la peine à laquelle l'impétrant a été condamné en une autre plus douce.
Par exemple, le roi commue quelquefois la peine de mort en celle des galè^es perpétuelles, ou d'une prison perpétuelle, ou du bannissement. Il commtie quelquefois celle des galères en celle du bannissement, etc.
Les lettres de rappel de galères, et celles de rappel de ban, soit à temps, soit à perpétuité.. vSont des lettres obtenues en grande chancellerie, par lesquelles le roi remet à l'impétrant la peine des galères, ou du bannissement, h laquelle il a éie condamné.
Les lettres de réhabililalion sont des lettres obtenues en grande chancellerie, par lesquelles le roi restitue à l'impétrant la vie civile qu'il avait perdue par une condamnation capitale, ou l'état de bonne renommée qu'il avait perdu par une condamnation infamante (*).
Ces différentes lettres sont des espèces de lettres de grâce, puisqu'elles contiennent une grâce que le roi fait à l'impétrant, et qui part de la pure clémence du roi.
«O'î. Elles diffèrent des lettres d'abolition, de rémission et pardon, en
plusieurs points.
1° Celles-ci sont des grâces plénières, qui remettent toutes les peines dues au crime ou délit commis par l'impétrant, de quelque nature qu'elles soient, et le conservent en sa bonne renommée; au contraire, celles-là ne sont point plénières; les lettres de commutation de peine ne font que changer la peine, et n'ôient point l'infamie encourue par le jugement de condamnation. Les lettres de rappel de ban, ou de galères remettent bien la peine du ban, ou des galères; mais elles ne rétablissent pas l'impétrant dans l'état de bonne famé qu'il a perdue par la condamnation. Celles de réhabililalion rendent à l'impétrant sa bonne famé ; mais elles ne lui remettent pas l'amende en laquelle il a été condamné : d'ailleurs, souvent, lorsque les grâces sont accordées, l'impé-
0) Il n'y a aucune distinction à faire aujourd'hui, si ce n'est dans les effets, entre les lellres de grâce pleine et entière et les lellres de grâce accordant simple commutation de peine. Ces lettres ne produisent jamais que les effets qu'elles indiquent.
(^j Le roi ne peut plus accorder de lettrés de réhabililalion.
Art. 619., C. inst. crim. : « Tout conte damné à une peine affliciive ou infa- « iriatitè qui aura subi sa peine, ou qui « aura obtenu, soit des letti'cs de com- « mutation, soit des lettres de grâc, « pourra être réhabilité.— La demande « en réhabilitation ne pourra être for- « liiée par les condamnés aux travaux
« forcés à temps, à la détention ou à la « réclusion, que cinq ans après l'expi- « ration de leur peine ; et par les conte damnés à la dégradation civique, « qu'après cinq ans à compter du jour « où la condamnation sera devenue « irrévocable , et cinq ans après qu'ils « auront subi la peine de l'emprison- « nement, s'ils ont été condamnés. En « cas de commutation , la demande en « réhabilitation ne pourra être formée « que cinq ans après l'expiration de la « nouvelle peine, et, en cas d<; grâce, « que cinq ans après l'enregistrement « des lellres de grâce, »
Les articles suivants déterminent la procédure.
trant a déjà subi une partie de la peine , et par conséquent ces lettres ne peuvent la renieilre en entier;
2** Elles diffèrent en ce que les lettres d'abolition, de rémission ou de pardon, remettent les peines auxquelles l'impétrant n'a point encore été condamné, si ce n'est peut-être quelquefois par contumace. Celles-ci, au contraire, remettent celles auxquelles l'impétrant a été condamné par un jugement contradictoire en dernier ressort.
«©8. Ces lettres s'obtiennent en grande chancellerie. Ordonn. de 1670, tit. 16, art. 5.
Elles ont cela de commun avec les autres lettres de grâce, que, si elles sont obtenues par un gentilhomme, sa qualité y doit être exprimée nommément, à peine de nullité. Ibid., art. 11.
L'arrêt ou jugement de condamnation doit être attaché sous le contre-scel de ces lettres, faute de quoi, il est défendu au juge d'y avoir égard. Ibid., art. 6.
Elles sont adressées aux Cours ou autres juges qui ont rendu l'arrêt ou jugement en dernier ressort, contre lequel elles sont obtenues. Elles y sont présentées par une simple requête, signée d'un procureur, à laquelle elles sont jointes; et, sur la communication faite au procureur du roi et sur ses conclusions, les Cours et juges doivent les entériner, sans examiner si l'exposé des lettres est conforme, ou non, aux charges et informations, sauf aux Cours à représenter au roi ce qu'elles jugeront à propos. Ibid., art. 7.
ART. III. — De la révision des procès.
«O». Lorsque celui qui a été condamné par un arrêt ou jugement en dernier ressort, a recouvré des pièces ou découvert des faits, par lesquels il prétend justifier son innocence, il peut avoir recours au roi, pour obtenir de lui des lettres qui ordonnent la révision du procès (^).
0) Les lettres du roi autorisant la révision du procès ne sont plus en usage; le Code d'instruction criminelle a pris soin de déterminer dans quelles circonstances il pourrait y avoir lieu à révision d'un procès criminel. F. art.
4i3, 44* et 445, C. inst. crim.
Art. 443 : « Lorsqu'un accusé aura « été condamné pour un crime , et « qu'un autre accusé aura aussi été « condamné par un autre arrêt comme *f auteur du même crime, si les deux « arrêts ne peuvent se concilier , et « sont la preuve de l'innocence de « l'un ou de l'autre condamné , l'exé- « cution des deux arrêts sera suspente due, quand même la demande en « cassation de l'un ou de l'autre arrêt « aurait été rejetée. — Le ministre de « la justice, soit d'office, soit sur la réce clamation des condamnés ou de l'un « d'eux , ou du procureur général , « chargera le procureur général près « la Cour de cassation , de dénoncer « les deux arrêts à celte Cour.— Ladite « Cour, section criminelle, après avoir
« vérifié que les deux condamnations « ne peuvent se concilier , cassera les « deux arrêts, et renverra les accusés, « pour être procédé sur les actes d'ac- « cusation subsistants , devant une « Cour autre que celles qui auront « rendu les deux arrêts. »
Art. 444 : [« Lorsqu'après une con- « damnation pour homicide il sera, de « l'ordre exprès du ministre de la jusce tice, adressé à la Cour de cassation, « section criminelle, des pièces reprévt semées postérieurement à la con- « damnation et propres à faire naîire « de suffisants indices sur l'existence « de la personne dont la mort suppo- « sée aurait donné lieu à la condam- « nation , celte Cour pourra prépara- « toirement désigner une Cour royale « pour reconnaître l'existence et l'i- « deniilé de la personne prétendue « homicidce , et les constater par l'in- « terrogatoire de cette personne , par « audition de témoins, et par tous les « moyens propres à mettre en évidence « le fait destructif de la condamnation.
StCT. VII. AUT. IH. D\: LA UïîlVlSlON DES mOCÈS. 609
Ces leltres s'accordent en connaissance de cause.
La procédure, pour y i)nrvenir, consiste:
1° En ce que le condamné doit prcsenler une requête an roi et à son conseil, dans Ia(|nellc il est tenu d'exposer le fait avec ses circonstances. Ordonnance de 1670, tit. 16, arl. 8.
2° Cette requête est rapportée au conseil par un maître des requêtes, et, s'il est jugé à propos, renvoyée aux maîtres des requêtes, pour avoir leur avis. Ibid.
3" Sur l'avis des maîtres des requêtes, si les moyens paraissent pertinents, le conseil rend un arrêt qui porte que les lettres seront expédiées.
4" Sur cet arrêt, les leltres sont expédiées en grande chancellerie, et signées par un secrétaire des commandements ; et l'avis des maîtres des requêtes, aussi bien que l'arrêt, doivent être attachés sous le contre-scel des leltres. Ibid., arl. 5 et 9.
5° Si l'impétrant est gentilhomme , sa qualité doit être exprimée dans les letlrcs, h peine de nullité. Ibid. y art. 11.
6" Ces lettres de révision de procès sont adressées aux Cours qui ont rendu l'arrêt contre lequel elles sont obtenues ; mais, lorsqu'elles sont obtenues contre un jugement présidial ou prévotnl, elles ne sont pas adressées au prévôt ni au présidial qui a rendu le jugement : elles sont adressées, en ce cas, au grand conseil ; car alors c'est plutôt un appel de la sentence présidiale ou prévotale, auquel le roi admet exlraordinairemenl l'impétrant, qu'une révision du procès;
7° L'imj)étrant donne sa requête à la Cour à qui les leltres sont adressées, à laquelle requête sont attachées les lettres de révision et les nouvelles pièces, s'il y en a, sur lesquelles il prétend prouver son innocence ; et sur l'ordonnance rendue sur celle requête , il donne copie du tout î la partie civile.
« — L'exécution de la condamnation « sera de plein droit suspendue par « ordre du ministre de la justice, jus- « qu'à ce que la Cour de cassation ait « prononcé , et , s'il y a lieu ensuite , « par l'arrêt préparatoire de cette « Cour. — La Cour désignée par celle « de cassation prononcera simplement « sur ridentilé ou non-idenlilé de la « personne ; et après que son arrêt « aura été , avec la procédure , Irans- « mis à la Cour de cassation , celle-ci « pourra casser l'airêt de condamna- « lion, et même renvoyer, s'il y a lieu, « l'affaire à une Cour d'assises autre « que celles qui en auraient primiti- « vement connu. »
Art. 445 : «Lorsqu'après une con- « damnation contre un accusé, l'un ou « plusieurs des témoins qui avaient « déposé à charge contre lui seront « poursuivis pour avoir porté un faux « témoignage dans le procès, et si l'ac- ('. eusaiion en faux témoignage est ad- « mise contre eux , ou même s'il est « décerné contre eux des mandais « d'arrêt , il sera sursis à l'exécution
« de l'arrêt de condamnation , quand même la Cour de cassation aurait rejeté la requête du condamné. — Si les témoins sont ensuite condamnés pour faux témoignage à charge, le ministre de la justice , soit d'office, soit sur la réclamation de l'individu condamné par le premier arrêt , ou du procureur général , chargera le procureur général près la Cour de cassation de dénoncer le fait à celle Cour. — Ladite Cour^, après avoir vérifié la déclaration du jury, sur laquelle le second arrêt aura été rendu, annulera le premier arrêt, si par cette déclaration les témoins sont convaincus de faux témoignage à charge contre le premier condamné; et, pour être procédé contre l'accusé sur l'acte d'accusation subsistant , elle le renverra devant une Cour d'assises autre que celles qui auront rendu soit le premier, soit le second arrêt. — Si les accusés de faux témoignage sont acquittés , le sursis sera levé de droit, et l'arrêt de condamnation sera exécuté. »
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s'il y en a une, avec assignation pour procéder sur la requête : s'il n'y a point de partie civile , on ordonne seulement la communication au procureur général ;
8*> La partie civile assignée répond aussi par requête, qui est signifiée, avec les pièces sur lesquelles elle se fonde, à l'impétrant dans le délai ordonné, pour que l'impétrant réplique ; et, sur la communication du tout, faite au procureur général, on statue sur les lettres.
Si l'impétrant succombe, il doit être condamné en 300 livres d'amende envers le roi, et 150 livres envers la partie civile. Ibid., art. 28.
Il reste a observer que les lettres de révision de procès peuvent s'obtenir, même après la mort du condamné, par sa veuve, ses enfants, et même, à défaut d'enfants, par ses collatéraux.
ART. IV. — De la procédure poar purger la mémoire d'un défunt.
^tO. La veuve, les enfants, et même les parents collatéraux d'un défunt qui a été condamné de son vivant, par jugement, soit contradictoire, soit par contumace, ont intérêt à purger sa mémoire, s'ils le peuvent, la flétrissure de sa mémoire réjaillissant sur eux (*).
Lorsque la condamnation est portée par un jugement contradictoire en dernier ressort, on ne peut purger la mémoire du défunt, qu'en obtenant des lettres de révision de procès, dont nous avons parlé en l'article précédent.
Lorsque la condamnation est portée par un jugement par contumace, et que le condamné est mort dans les cinq ans de l'exécution, les personnes ci-dessus mentionnées sont reçues à appeler de la sentence; et, si le jugement est en dernier ressort, elles sont reçues à y former opposition devant les juges qui l'ont rendu. Ordonn. de 1670, lit. 27, art. 1.
Mais si le condamné est mort après les cinq ans, l'opposition ou l'appel ne sont pas recevables, et aucune personne ne peut être admise à purger la mémoire du défunt, à moins qu'elle n'obtienne des lettres du roi en grande chancellerie. Ibid., art. 2.
^11. L'ordonnance prescrit des formalités indispensables pour parvenir, en vertu de ces lettres, à purger la mémoire d'un défunt :
1° Celui qui les a obtenues, doit assigner M. le procureur général, ou le procureur du roi, et la partie civile, s'il y en a une, pour procéder avec eux, et faire rendre le jugement qui purgera la mémoire du défunt. Ibid., art. 3;
2» Il faut donner, par l'assignation, copie des lettres obtenues. Ibid. ;
3° Les délais sur cette assignation doivent être les mêmes que pour les affaires civiles. Ibid. ;
4'^ La partie qui fait cette poursuite, doit, avant aucune procédure, rembourser les frais de justice à la partie civile, s'il y en a une, et consigner l'amende ;
5'' Le jugement qui doit intervenir en l'instance, à l'effet de purger la mémoire d'un défunt, ne peut être rendu que sur le vu des charges et informations, procédures et pièces sur lesquelles la condamnation par contumace est
0) F. 447, C. inst. crim.
Art. 4'l^7 : « Lorsqu'il y aura lieu de * réviser une condamnation pour la « cause exprimée en l'art. 444 (F. note « précédente), et que cette condamna- « tion aura été portée contre un individu « mort depuis,la Cour de cassation crée- « ra un curateur à sa mémoire , avec
« lequel se fera l'instruction, et qui exer- « cera tous les droits du condamné. — « Si, par le résultat de la nouvelle pro- « cédure, la première condamnation se « trouve avoir été portée injustement, « le nouvel arrêt déchargera la mé- « moire du condamné de l'accusation « qui avait été portée contre lui. »