‹ Œuvres de PothierChapitre 90 sur 95 · SECT. VII. ART. IV. RÉHABILITATION DE LA MÉMOIRE · texte numérisé non relu

SECT. VII. ART. IV. RÉHABILITATION DE LA MÉMOIRE

intervLMiue, et les pariies peuvent produire de nouveau, de part et d'autre, telles pièces que bon leur semble, auxquelles elles peuvent répondre respectivement par simple requête, dont copie doit être signiliée, ensemble des pièces, sans pouvoir prendre aucun appoinlement. Ibid., art. 5, 6 et 7.

Lorsqu'il y a une partie civile, ou même un dénonciateur, la condamnation des dommages et intérêts, et la réparation civile se prononcent par le même jugement.

Si le défunt, dont on veut purger la mémoire, avait obtenu des lettres de rémission, et qu'il fût mort avant de pouvoir parvenir à leur entérinement, la veuve ou ses parents pourraient demander qu'il leur fût permis de poursuivre cet entérinement, comme l'aurait pu laire le défunt, à la charge de payer les frais, et de consigner l'amende.

Enfin, cette poursuite ne peut s'exercer après les trente ans, du jour de l'exécution (^). Voy. les Matières criminelles de Lacombe, part. 3, chap. 26.

(*) Aucune prescription ne peut être opposée contre les demandes en révision de procès criminels.

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