‹ Organisation communale et centrale de la républiqueChapitre 13 sur 106 · CHAPITRE ÏV · texte numérisé non relu

CHAPITRE ÏV

Organisation de la itiihlicltt' cantonale.

Dans le système que nous i^roposons, le journal offirifl (lu eanlon doit êtro un des organes les plus essentiels de l'unité cantonale.

Cette application que nous faisons de la presse ii Tadaiiuislration publique est trop insolite pour que nous puissions nous dispenser d'entrer à ce sujet dans quelques détails.

Le journal officiel est dans les mains de l'assemblée communale, qui s'en sert à peu près comme le gouvernemeni et l'assemblée se servent aujourd'hui du Moniteur of/iciei. 11 esl rédigé ou dirigé par un ou plusieurs fonctionnaires se rattachant à l'agence de statistique, et nommés par rassemblée communale.

Il est destiné, d'une part, à mettre les citoyens habitant la circonscription cantonale en rapport les uns avec les autres ; d'autre part, à les servir dans leurs rapports avec l'administration communale et réciproquement; enfin, à relier la vie du canton à la vie de la nation entière.

Une simple énuméiation de ses attributions principales fera mieux comprendre notre pensée.

Le joui-nal paraîtra au moins une fois par semaine. Dans les grandes villes, d devra i)araitre tous les joui-s. Voici ses plus importantes divisions :

Reproduction des lois, décrets, arn'iés, ])ul)liés par le Moniteur unioersel :

Publication du toutciiicsurr, ivtrlemont on décision prise par rassemblée communale ;

Comptes- rend us des séances de l'assemblée communale, résumé des travaux de 1 ass('ml)lée nationale:

Publication des avis de tout genre donnés par les diverses agences et institutions de la commune;

Bilan (le la banque, mouvement des conlri bu lions, relevé des assurances, coiumunications des diverses agences de statistique, d'enseignement, etc., etc.

Outre les divisions dont nous venons (Tindiquer le sommaire, le journal servira les habitants du canton dans tous leurs actes publics ou privés où l'intervention sociale sera nécessaire. Et c'est en ceci que consiste surtout la nouveauté de l'institution. Ainsi il sera ouvert à tous pour :

Les sommations, citations et assignations judiciaires-.

Les protêts, mises en demeure, actes conservatoires et sitinifications de tout genre :

Les annonces de promesses de mariage:

Les affiches de venlc publique pour meubles et immeubles, etc., etc.

Comme on le voit par ce siuiple énoncé, l(^ journal officiel de la commune-canton ne ressemblera en rien aux journaux actuels. Rempli de comptes-rendus et d'actes judiciaires, sa lecture sera fort peu récréative, mais son utilité sera incontestable, puisqu'il s'occupera des intérêts publics et des intérêts particuliers de chaque citoyen, l'n ordre de matière conou de façon à ce que chatpje division se trouve toujours à la mènie place et clairement indiquée, et une table alphabétique de tous les noms cités dans le numéro, senmtdeux choses indispensables. Les iiersonnesqui n'auraient pas le temps de lire ou de parcourir le journal pourront ainsi, par un coup-d'œil jeté sur la table des noms, voir si elles sont directement intéressées à quelque acte judiciaire ou administratif mentionné dans le numéro.

Si l'on veut considérer maintenant l'économie qui doit résulter de notre institution de publicité, on trouvera qu'elle doit être considérable au double point de vue des dépenses publiques et des frai< qui atteignent directement les particuliers.

Examinons-la d'abord pn ce qui concerne les dépenses publiques.

On sait qu'il se fait entre les divers degrés de l'échelle fjonvernementale, depuis le ministre de l'intérieur jus- (ju'au garde chanip<^tre, jusqu'au gendarme, jusqïi'au maire de la moindre commune . un échange continuel d'instructions et de rapports qui ne laissent pas que d'absorber beaucoup de temps et d'argent. Si l'on ajout.' à cela les correspondances que les autres ministres sont obligés d'entretenir avec tous les agents de leur ressort, on trouvera que les employés de l'administration publique ne sont presque occupés qu'à correspondre les uns avec les autres. Faut-il s'étonner dës-lors si la France compte plus de 500,000 fonctionnaires salariés et un budget de dépenses nationales ou locales de près de deux milliards?

Le plus grand vice de ces correspondances est moins encore, peut -rtre, dans les frais qu" elles occasionnent qnedan> l'obscurité dont on les enveloppe. C'est ce caractère d'obscurité qu'il importe surtout de faire disparaître. Combien d'actes illégaux, injustes, arbitraires, combien de malversations de tout genre seraient épargnés aux fonctionnaires et au pays si tout se faisait au grand jour? Le journal du canton peut suffire aux communications officielles de toute nature, soit que ces communications aient lieu de fonctionnaires à fonctionnaires ou d'administrateurs à administrés. Grâce à cette correspondance toujours ouverte, sous les yeux de tous, les abus de pouvoir dont <m se plaint tous les jours ne sauraient plusse produire. Devant une publicité pareille.il n'y a pas de place pour Timpiniité.

Les avantages de ce système ne doivent pas être moindres pour les particuliers que pour l'Etat. Aussi nous ne voyons que la classe intéressante des huissiers et des avoués qui ait quelqu'intérêt à empêcher son adoption.

Au lieu de ces feuilles volantes que les suppôts de la chicane se chargent de faire remettre à domicile, au lieu de ce grimoire inintellieible et de res écritures indécliif-

frables qui interdisent à tout citoyen étranger au métier, (luelqu'intelligent qu'il soit, de conduin' lui-même ses affaires litigieuses, nous voulons que le journal officiel du canton contienne, rédigés en style clair et sommaire, tous les actes judiciaires qui s'adresseront aux habitants de la circonscription.

L'insertion des actes judiciaires peut être payée ou gratuite. Tenant compte des mœurs actuelles, qui })f'rmettentà lant de gens d'intenter des procès injustes ou puérils, nous pensons qii'il vaut mieux que l'insertion des actions et des actes judiciaires entre particuliers soit payée par ceux qui la demanderont et proportionnellement à leur longiieni-, excepté dans le cns d'indigence reconnue. Les pujilications relatives à l'état civil ou à la vie publique des citoyens devront, au contraire, être faites gratuitement. Les annonces de ])romesses de mariage, par exemple, ne sauraient être mises à la charge des parties; cest là un fait d'ordre social, partant il doit rester à la charge de la communauté.

Il n'en est pas de même des afiiches de vente puoliqur pour meubles ou immeubles. Ces faits d'intérêt privé doivent être aux frais des re(|uérants, ainsi que toute autre espèce d'annonce.

Disons à ce propos que les annonces et insertions payées seront poui- le journal un utile moyen de recettes, et que ses frais de rédaction s'en trouveront considérablemeni réduits. On peut môme avancer que, dans les grands centres de po[>ulation, ce sera suffisant pour couvrir toutes les dépenses. Il serait donc injuste de s'appuyer, pour re\)Ousser cette innovation, sur le surplus de charge qu'elle ajouter.! au budget comnuinal. D'ailleurs, lors même qu'il se trouverait des cantons où hs insertions payées seraient complètement nulles, comme la dépense du journal n'y d(''passerait pas, pour l'année entière, une vingtaine de mille francs, c'est-à-dire un franc pour clia(pie tête d'habitant : il y aurait encore avantage pour la communauté, car il n'est pas de canton, si peu important soit-il. où les huissiers n'absorbent à eux seuls deux ou trois fois celle somme.

Nous avons supposé jusqu'ici, et nous disons dans notre

projet que le journal ofiiciel sera envoyé gratlitement a tous les cliefs de famille domiciliés dans la circonscription cantonale. Cependant, il y aurait fort peu d'inconvénients à faire payer aux habitants une légère rétribution égale aux frais matériels de papier, de tirage et de distribution. (]e serait tout au plus 3 fr. par an pour le journal hebdomadaire; mais nous croyons que cette subvention, si elle était nécessaire, devrait bien plutôt être mise à la charge du budget communal.

Tout cousidéi'é, nous ne voyons qu'une objection sérieuse à faire au système que nous proposons, c'est la publicité même qu'il introduit dans les aflaires particulières.

A Hos yeux, c'est justement là son plus grand mérite.

Nous savons bien que l'on n'est point lait encore à ce uenre de publicité, et que les habitudes, sinon les mœurs (Ui pays, y répugnent un peu. Il serait fâcheux, cependant, que l'on se laissât arnHer par des raisons tirées ainsi de la puissance de l'habitude. Ce serait fâcheux surtout dans le cas qui nous occupe, car ce n'est qu'en faisant le grand jour partout, et sur toutes choses, qu'on parviendra à détruire les vices constitutionnels de notre vieille société. Le mal ne pousse et s'épanouit que dans l'ombre. Voulez-vous la pureté? faites la lumière. 0 défenseurs de la famille, si vos maisons étaient de verre, que de turpitudes elles couvrent, qui vous seraient épargnées! Mais arrêtons, si

vous voulez, l'oeil du prochain au seuil du foyer domesliipie. Que la demeure de chacun soit im asile sacré, où la société suppose complaisamment la pratique constante de toutes les vertus, il n'en sera pas njoins vrai que les contrats faits entre particuliers, en dehors du cercle ordinaire de la famille, ont tout à gagner à être connus du public. On le comprend si bien aujourd'hui que la plupart n'ont de valeur, aux yeux de la loi, que s'ils ont été enregistrés et publiés. Seulement, dans la plupart des cas, on se borne à une publicité bâtarde, qui laisse tous les objets dans une demi-clarté, oii ils perdent leur aspect réel et leur figure propre.

Jusqu'ici on s'est contenté du crépuscule; nous réclamons, nous, le grand jour.

Vo)'ons, pour nous faire bien comprendre, comment s'engendrent et se produisent lésantes judiciaires les plus usités.

S'agit-il. par exemple, de faire constater le non-paiement de billets ou etîets de conimerce quelconques? un huissier est chargé de faire un acte qui s'appelle protêt. Le protêt est signifié au domicile du souscripteur et dénoncé aux endosseurs, s'il y on a. Après cela viennent les poursuites judiciaires, le jugement, la condamnation, etc. L'acte dont nous parlons (le protêt) n'est guères connu, dans tous les cas, que du débiteur et du créancier poursuivant. Cesl là qu'est le mal : car, avant que le créancier ait eu le temps d'obtenir justice de son débiteur, — ceci peut durer plusieurs mois, — ce dernier a le temps de contracter de nouvelles dettes et de faire une foule de dupes; de sorte que, lorsque le premier créancier est sur le point, au moyen d'une saisie, de réaliser sa créance, il se trouve qu'il est trop tard. La suspension des paiements se fait régulièrement; la faillite est déclarée, et tous les créanciers ont des droits étraux. Mais alors l'actif a cessé d'être «;h rapport avec le passif, et, s'il reste queUjue chose, les hommes de la chicane arrivent et l'absorbent.

Si au lieu de dettes commerciales il s'agit de détiens civiles, la réalisation du titre est encore plus lente, plus coûteuse, plus difficile, mais l'inconvénient du défaut de i)ublicité est le même.

Supposons maintenant ([ue ce protêt dont nous avons parlé tout-à-l'heure, au lieu d'être directement déposé par un huissier entre les mains du dél»iteur. fût annoncé ou dénoncé publiquement à celui-ci par le journal officiel de sa localité. Dans ce cas, serait-il possible à un débiteur de contracter de nouvelles dettes tant (luil serait sous le coup de cette espèce de protestation contre soii crédilt Trouverait-il beaucoup de créanciers qui voulussent courir, à son égard, les chances de non-paiement en acceplanl sa signature? Evidemment non. Dès-lors qu'aurail-il de mieux a faire si ce n'est de faire honneur à sa signature le plus tôt possible et de ne i)lus recommencer?

* Ce que nous avons dit du protêt peut s'appliquer, avec quelques variantes dans la forme, à la plupart des.actes qui exigent le ministère des huissiers. En outre, notre raisonnement peut s'entendre tout aussi bien du crédit moral que du crédit pécuniaire proprement dit. En etïet, les actes judiciaires el autres se trouvaul. au moyen du journal, portés à la connaissance de tous, il sera impossible de méconnaître longtemps les gens à caractère processif, les contractants trop habiles, les plaideurs de mauvaise foi. La publicité fera i)escr sur cliacun le châtiment de ses mauvaises actions, et l'on saura bientôt qu'avec telle personne on peut traiter sans crainte, qu'avec telle autre il est bon de prendre des précautions, el qu'avec telle autre il est prudent de s'abstenir. Nous croyons enhn que le régime de la publicité amènera lorcément le règne de la bonne foi.

II nous semble ([ue les fripons cesseront de trouver des dupes quand ils auront cessé de ressembler aux honnêtes gens. Si l'inslilution du journal oiïieiel produisait, tôt ou tard, un si désirable résultat, ceux qui l'ont proposée et défendue n'auraient certes [)as perdu leur temps.

14U)JET SOMiMAlKL.

1. ToulH counuuue-caiiton a .-r^ou journal ol'liciei , qui est reçu de droit gratuitement par tout habitant ayant un tioinieile à part qui en lait la demande.

2. Ce journal paraît tous les jours dans les grandes villes, pl .-lu moins toutes les semaines dans les cantons ruraux.

3. Le journal officiel du canton est divisé en deux parties. Dans sa première partie, il reproduit, d'après le Moniteur universel, toute loi votée par le peuple tt promulguée par l'assemblée nationale, ainsi que tout décret d'intérêt général ou spécial au canton, formulé par l'assemblée nationale.

Il publie toute mesure , règlement eu d('cisioa prise p-ir l'Assemblée communale et ayant force de loi dans la circonscription du canton.

Il donii" rf'yulièrcniciil le compte rendu des séancts de

Ifissembléc comrnuiifile. dos assemblées ôleclorHlc» <•! des Iribuiiaux du canton.

* Il public les avis et arrêtés relatifs à la statistique , à l'enseignement, à la force publique , à la police municipale, à la voirie, aux finances, etc., etc.

Il donne des documents ofQciels de tout genre , tels que budget municipal, bilan de la banque, mouvement des contributions communales et centrales, relevé des assurances, publication du bureau de statistique, communications du corps enseignant et autres.

Il contient des extraits des journaux offlciels des cantons voisins ou autres pour les choses qui intéressent la localité, ainsi que des reproductions du Moniteur officiel ou toute autre publication indiquée ou remise par le préfet ou par l'assemblée communale.

11 donne enfin, dans chacun de ses numéros, la mercuriale des halles et marchés, le bulletin de la bourse, le mouvement des entrepôts, etc., etc.

La seconde partie du journal officiel du canton est consacrée à l'insertion des actes auxquels les particuliers veulent donner un caractère officiel ou authenti(jue, tels (jue sommations, citations, assignations, protêts, mises en demeure, significations de jugement, actes de société, annonces de promesse de mariage, affiches de ventes publiques et offres relatives à ces ventes (l).

Une troisième partie du journ?il, sans caractère officiel, sera ( unsacrée aux annonces comtnerciales et aux insertions de toute nature.

5. Le journal officiel du canton est fait et publié au compte (le la commune-canton, et ses dépenses sont portées au budget communal.

6. 11 est placé sous la direction cl sous la surveillance de rassemblée communale, qui en nommera le^ rédacteurs et Mmployés.

7. Le préfet a toujours le tlioii dCinpèchcr, par un simple veto, la publication d'un articli' (jui lui paraîtrait de nature à troubler la paix [)ublique, ou non conforme aux lois existantes. Dans le cas où l'assemblée communale se trouverait sur ce

(1) Le journal permet de substituer au mode de vente usité actuellement pour les unraeubles, — nous voulons parler de l'adjudicalion au moyen des bougies, — la vente par nlTres publiques insérées dans le journal C'est là un délai! qu'il suffit d'indiquer en passant. Il sera iHoili' d'organiser la pratique de ce système, qui permettra de se passer de l'rnt remise toujours coûteuse du notaire ri qui oITrira aux parties intéressées des sécurités impossibles à obicnir avec k régime u^ité de nos jours.

fait en désacconl avec Ip préfel , il rn serait référé à rassemblée nationale qui déciderait.

8. Le préfet |)eut également faire insérer dans le journal officiel du canton tout ce qu'il veut. sous sa propre responsabilité.

9. L'administrateur du .journal officiel est tenu de rendre compte à l'assemlilée nationale et de publier tous les mois dans son journal le compte-rendu de ses recettes et dépenser.

CHAPITRC V.

Cîarantie du truvail. — Assistance publique.

Nous ne venons pas éinetiie ici i!e vaines utopies. Nous n'entendons porter auc-nne atteinte aux bases de la société actuelle. On a môme pu remaripier déjà, et on reconnaiUa dans la suite de ce travail, que nous évitons autant que possible de discuter sur des idées généi-ales, et que nous ne posons des princi])es que lorsque ces principes sont les bases indispensables de l'édifice que nous essayons de construire.

Fidèles à ce système, nous ne jnélendons pas entamer une dissertation [)hilosoi»hi(pie sur le droit au travail. Nous voulons réduire cette question à ses termes les plus simples et la résoudre uniquement au point de vue de la pratique.

Il nous semblerait puéril de chercher a prouver ipie tout homme a droit à la vie. Discuter ce point serait icconnailre qu'il a pu être nié par (luehiu'un. Pourquoi ierions-nous cette injure à nos semblables? Ne nous suffil-il pas d'alïirmer que nous sent(jiis en nous ce droit de rine, depuis que nous sonmies au monde, qu'il n'est pas un être qui ne le sente coninie nous et qui ne croie pouvoir l'exercer envers et contre tous? Ajoutons seulenient que, s'il se rencontrait par hasard un individu assez dépravé par les sophismesde nos docteurs pour ne pas reconnaîlie ce droit; cet instinct, pourrions-nous dire, il sullirail, pour

réelairer sur cet objet, de le soumettre à un jeûne absolu de quarante-huit heures. On peut être sûr que le cri de ses entrailles ne tarderait pas à réveiller sa cunscience endorniie.

C'est parce que tout homme se reconnaît à lui-même le droit de défendre et conserver sa vie par tous les moyens, qu'il ny a pas de société là où l'exercice de ce droit n'est pas garanti par l'action collective.

Pour sortir de l'état de guerre et entrer dans Tétai de société, il faut donc que chaque individu ait non seulement le droit de vivre — ce droit est en lui; nul ne peut le méconnaître; — mais qu'il en possède constamment le pouvoir.

ÏI.

Dans le milieu social actuel, il est, quoi qu'on en dise, un grand nombre d'hommes qui meurent de faiui. Si ce point est contesté, c'est qu'on ne veut entendre par ces mots : mourir de faim, que l'état aigu qui termine les jours du malheureux soumis à deux ou trois jours d'abstinence absolue. Nous conviendrons, en etiet, que ce cas est rare. Mais ne faut-il pas considérer comme mourant de faim tout être qui, habituellement, ne prend pas la somme de nourriture qui lui est nécessaire?

Or, un écrivain officiel (M. Michel Chevalier) assure qu'en France un tiers au moins de la population n'a pas ce qu'il lui faut pour vivre. D'autres économistes ont établi que le quart de la population ne consommait pas annuellement une valeur de 100 fr. par tête, moins de six sous par jour î Comment douter alors que les malheureux appartenant à cette classe ne soient livrés à toutes les privations qu'impose la misbre?

Quels sont les moyens qu'emploie la société pour remédier à tant de souffrances ? Us sont tous compris dans un mot : l'assistance. Mais l'assistance, telle (jue nous la connaissons, jieut bien empêcher les nidigents de mournsubitement de faim, elle ne peut les garantir de cette famine chronique qui, plus ou moins lentement, mais toujours sûrement, les mine, les dévore cl les fait succomber.

avciiil I ;'i}i(', ;i uiiu tuule de inalatlùîs dont l'issue est rarernent mortelle aux personnes des classes aisées (1).

Les aumônes, d'ailleurs, seraienf-elles suffisantes pour l'aire vivre ceux qui les sollicitent, il faudrait encore les i-epousser au nom de la dignité humaine. La charité exercée par l'intermédiaire de l'église ou de la municipalité est, à nos yeux, une cause incessante de corruption et de dissolution sociale. La plupart de nos institutions, dites c}iarital)les, doivent disparaître comme ont disparu les If'/iroserirs du juoyen âge. Pas plus (|ue celles-ci, elles ne sauraient avoir de raison d'être dans un état vraiment social.

(I) Nous pourrions citer bien des statistiques à l'appui de ce que nous avançons. Contenions-nous de reproduire le tal^leau suivant, dressé par un f'cononiisle de Berlin, le professeur Casier.

Pour dresser ce tableau, on a |)ris 1,000 rirhcs d'un côté et l.OOO pauvres de Taulre pour point de départ. On a constate, fiaftrè.s les registres oriieiels «ie.-i actes de naissances et de décès de t3erlin. que sur 1,000 riches cl 1,000 pauves il exisliut encore :

\ l'Age de .5 an^-. yi3 liclies. (>55 [tauvrc^. 10 938 598

ÎO 693 'l'^^^

'lô 624 396

il résulte de ce docuinent que les cliances do vie et de longévité sont (l(>ux fois plus considérables pour le riclie que pour le pauvre. Nous croyons que si l'on appliiiuait les mèl'us (.lîriils à la nepnlatiiM) de Paris et de l.ondre-:. les résnl- IhIs seraieid bien plu< désolants ponr'la cla>^e la (dus nomlirense.

En attendant, il faut que l'assistance publique soit réduite à sa plus simple expression. Il faut que la société réserve ses secours, ses généiosités pour les vieillards indigents, les malades, les infirmes, pour ceux; enfin qui sont hors d'étal de gagner leur rie. et qu'il soit bien établi, bien reconnu que l'homme valide ne doit demander son pain quotidien qu'à son travail.

Le problème à résoudre doit donc être ainsi posé à la société : « Faire que tout individu valide puisse gagner par son travail au moins ce qui est strictement nécessaire à son existence. » Et, hâtons-nous de dire une fois pour toutes, que lorsque nous parlons de l'homme nous parlons aussi de la femme. Il faut d'ailleurs, ou que la femme soit considérée comme productrice et gagne sa vie par son travail, ou que la journée de l'homme soit suffisamment rémunérée pour satisfaire aux besoins qui lui sunt |)ropres, à ceux de sa femme et de ses enfants s'il en a. La journée d'un individu — honnne ou femme — doit donc représenter au moins la consommation de deux personnes majeures. Sans cela, il faut que le groupe familial s'impose quelque privation de choses indispensables ou qu'il invoque des secours étrangers.

Le problème que nous indiquons n'a pu jusqu'ici être résolu. Et cependant pour une société c[ui mériterait ce nom, pour une société sociale, si l'on peut parler ainsi, c'est la chose du monde la plus simple et la plus facile, et l'on s'étonnera un jour qu'une révolution ait reculé devant le sphynx qui lui avait posé, sous forme d'énigme, cette. innocente question.

[Tne seule chose pourrait faire obstacle à la solution du problème, ce serait s'il était établi que l'homme valide ne peut pas produire autant qu'il consomme : or, c'est le contraire qui est vrai. On peut s'en convaincre en jetant les yeux sur notre société française.

Ainsi, sur les 36 millions d'âmes que contient la France, on peut avancer qu'il y en a Imii nu i)l'is 9 millions (pii

nontribiietil riirectemnit à la production de la riehessf réelle. Si le revenu de la France s'élève, comme on peut l'affirmer, à quelque chose comme 9 milliards, il sera vrai rie dire que chaque producteur crée en moj'enne une valeur annuelle de 1,000 fr. D'une autre part, s'il est vrai que 9 millions de producteurs créent la richesse que consomment 36 raillions d'habitants, il faudra en conclure que chaque producteur produit autant de richesses qu'en consomment quatre personnes et que la moyenne de la consommation équivaut dans notre pays à une valeur de 250 fr. pour chaque tête d'habitant (1).

(1) Il ne faut pas attacher à nos chiffres une idée dV-xactitudrque nous n'avoDs nullement entendu leur attribuer. Ce que nous affirmons seulement, c'est que nous avons été plu? que modestes dans nos évaluations. Si l'on voulait faire une démonstration rigoureuse et mathématique , et compter par exemple par journées de travail prodactiT au lieu de compter par tAtes, on arriverait probablement à prouver que le rapport de la production réelle , au lieu d'être , ainsi que nous l'avons dit , comme 1 est à 4 , se trouve comme 1 est 8 , à 10 et peut-être à 12. Ce qui revient à dire que, dans l'état actuel des moyens de production agricole et industrielle, l'homme qui se livre à un travail vraiment productif et continuel, c'està-dire sans chômage , suffit à nourrir et à entretenir 12 personnes. Maintenant ces 12 personnes consomment-elles autant qu'elles auraient besoin de consommer? Evidemment non. Et ce qu'il y a de plus fâcheux, c'est que le plus souvent celui qui a produit pour 12 ne consomme même pas pour un. Sic vos non vobis meUificatis apes...

De nos jours il y a 20 professions inutiles et partant onéreuses à la production, pjur 1 utile. C'est là surtout qu'est le mal. Le moyen d'augmenter la consommation générale, c'est d'augmenter le nombre des producteurs. Remerciez donc ceux qui offrent leurs bras à la terre et aux travaux industriels, au lieu de les repousser comme vous faites, et si, comme vous le prétendez, la commune patrie ne peut pas nourrir tous ses enfants , favorisez l'émigration de ceux qui consomment sans produire, et retenez, s'il le faut, avec des chaînes d'or ceux qui produisent 10 ou 12 fois plus qu'ils ne consomment.

Si tout homme valide peut prodaire plus qu'il ne consomme, il suffira donc de lui fournir les moyens de se livrer à un travail pi-oductif pour que, bien loin de l'appauvrir, il enrichisse la société.

Sous le régime actuel, la pratique de cette vérité rencontre de grands obstacles. Avec la commune organisée il ne salirait y en avoir aucun. Pour en faire l'objet d'une mesure générale et constamment suivie, il suffira d'introduire dans la loi constitutive de la République un article qui déclare que chaque administration cantonale doit fournir à tout travailleur sans ouvrage et domicilié dans la circonscription du canton les moyens de gagner sa vie.

Qu'on se rassure cependant. Nous n'entendons pas faire à l'administration communale l'obligation de fournir à chacun les instruments du travail qu'il est apte à remplir. Nous ne voulons pas que la société se charge des fonctions de la production agricole et industrielle. Ce que nous demandons, c'est qu'elle garantisse tous ses membres contre la famine et la misère, et pour cela il suffit que les travailleurs qui, momentanément, ne seront pas occupés aux métiers ou industries qui leur sont propres, trouvent un minimum de salaires dans une de ces occupations qui par leur nature restent aux mains de l'Etat ou de la commune, comme les entreprises de travaux publics, les défrichements, la culture des communaux, etc., etc.

Ajoutons même que nous voudrions que le prix de la journée pour les travailleurs déclassés dont nous parlons fut maintenu nu-dessous du prix moyen de la journée de travail dans la localité, afin que les entreprises particulières et les industries du pays n'eussent pas à redouter cettp concurrence. D'une autre part, si les entrepreneurs agricoles ou industriels voulaient faire descendre le prix des journées à un niveau inférieur aux besoins de l'ouvrier, l'administration aurait ainsi un moyen de rétaldir l'équilibre au profit de la classe la plus nombrf^usH et la plus pauvre.

Comme objection à ce systèrno, on pourra nous dire qu'il se trouvera bien des cantons on France où les travaux à faire seront de bien peu d'importance, sinon à peu pr^s nuls, et qu'il s'en trouvera aussi dans lesquels les ressources financières ne permettront jmis de faire les avances qu'exigeraient les travaux projelfs ou résolus.

Nous l'épondrons à cotte double objection, que la ])rincipale mission de nos agences de statistique sera justement (l'indiquer, de déterminer les travaux utiles ou indispensables dans leurs circonscriptions respectives, les devis de ces travaux, le nombre d'ouvriers qu'ils exigeront, et d'appeler d'un canton à l'autre, au moyen des journaux de localité, les travailleurs inoccupés des pas s environnants,

La direction de la statistique, qui aura sou siège à Paris, et formera une des divisions de l'administration nationale, sera cbargée de centraliser toutes les demandes de travailleui's ot toutes les olVres de bras, de manière à éviter, ce qui arrive si souvent aujourd'hui, l'encombrement simultané sur certains points et la rareté sur beaucoup d'autres.

Entin il appartiendra à l'Etat, représenté par l'assemblée nationale, de venir au secours dos caulon^ qui n au raient pas de ressources suffisantes.

On le voit, de [)aroillos mesures, régulièrement prist^s. aboutissent à la destruction du chômage, et, par suite, à l'abolition de la misère. Elles doivent amener aussi, indir.'ctemont, luie grande augnioutalion dans la quantité des richesses produites et une dimimition sensible dans leurs prix de revient. Le chômage ajoute peut-être 50 p. 0[0 aux frais généraux de la production. La suppression de cette cliargo serait une fortune pour la France. Quelle conquête pour la vie à bon marché, quel élément de supériorité pour la concurrence do nos produits en foce des protluiis étrangers!

Le travail une fois assuré aux hommes valides et do )>onne volonté, — la société ne doit rien à ceux qui ne veulent pas travailler, — l'assistance publiipie n'aurait

Jonc plus à intervenir que pour les infirmes, les malades, les vieillards indigents, les enfants orphelins ou abandonnés. Nous ne croyons pas qu'il y ait en France un seul canton qui ne puisse fonder et soutenir les institutions consacrées à ce genre d'infortunes. Dans tous les cas, s'il y avait pénurie dans la caisse municipale, la communauté nationale devrait intervenir au moins pour les avances nécessaires. Ceci ne souffre aucune difficulté et n'a pas besoin d'être expliqué. Il y aurait d'ailleurs fort peu à faire pour rendre suffisants les établissements qui e\istonf déjà dans la plupart de nos villes. Quant aux cantons ruraux, les secours pourraient s\y distribuer et les soins même s'y donner h domicile, et pour certaines infortunes exceptionnelles, les hôpitaux des villes voisines pourraient les recueillir moyennant indemnité convenue entre les deux administrations.

PROJET SOMMAIRE

1. Chaque comrnuno-ranlon est tenue de fournir ou do procurer aux travailleurs sans ouvrage de sa cirronscription un travail qui produise li chaque travailleur un minimum dp s;ilaire sutïisant pour soutenir la vie matérielle d'au moins doux personnes majeures.

2. L'agencfl de statistique, sous la surveillance de l'assemblée communale, est cinrgée de recevoir les demandes des travailleurs inoccupés qui viendront offrir leurs bras et réclamer une occupation manuelle.

Elle doit pourvoira leur placement immédiat.

Dans tous les ras , les travailleurs [leuvent exiger que le salaire de leurs journées leur soit payé dès le lendemain du jotir où ils S') seront mis h la disposition de l'agence.

3. L'agence de statistique peut fournir des travaux à exécuter hors de la circonscription cantonale; mais, dans ce cas, les Irais de route sont à la charge de la commune-canton, qui s'entend h cet effet , soit avec l'agence du canton où s'exécutent les travaux , soit avec l'Etat , soit avec les entrepreneurs de ces travaux»

4. Pour les offres ou demandes de travailleurs, les agences de statistique se mettent en rapport entr'elles soit au moyen

de!^ journaux clii leur Iccaliié, suit aulnmenl. Elles pouvt nt aussi s'adrosseràParis,à l'administration centrale (assemblée nation.ile, — comité do statistique), qui se charge de donaer les indications et renseignements utiles pour toute la France au moyen du journal oificiel ou Moniteur universel.

5. Le minimum des salaires, payés aux travailleurs occupés par la commune, est fixé par l'assemblée communale. Si les trav.iiixsont exécutés hors de la circonscription, ce minimum fsi fixé par l'asscmbléo communale do la localité où s'exécutent ces travaux.

6. Dans le cas où une administration communale faillirait h fon devoir au point de ne pas fournir du travail aux indiviilus valides sans ouvrage qui en auraient réclamé, le préfet du ranton dénonceraitle fait à l'Assemblée nationale, qui aviserait. En attendant la décision de l'Assemblée , il pourrait faire payer auxdits travailleurs en état de chômage, une indemnité quotidienne qui serait supportée ultérieurement par le budget communal.

7. L'assemblée communale pourvoit à loul(»s les nécessités de l'assistance publique dans la circonscription cantonale.

Elle a soin que les indigents hors d'état de gagner leur vie par leur travail soient secourus, soit à domicile, soit dans des élablis?>ements spi'ciaux.

8. Dans le cas où une assemblée communale négligerait de pourvoir;^ la nourriture et à l'entretion des malades, des infirmes, des viediards indigents et des enfants abandonnés, le préfet interviendrait pour cas d'ur^'ence, et, ultéîrieurenient, l'assemblée nationale voterait les fonds spéciaux, sauf reprise sur le budget du canton.

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