‹ Organisation communale et centrale de la républiqueChapitre 18 sur 106 · INSTRUCTION OBLIGATOIRE · texte numérisé non relu

INSTRUCTION OBLIGATOIRE

i. Tous les citoyens sont dans l'obligation de faire donner aux enfants des deux sexes, dont ils sont parents ou tuteurs, un minimum déterminé d'instruction.

Ce minimum comprend : la lecture, l'écriture, l'u-age de la langue française, la pratique du calcul élémentaire, la connaissance des mesures usuelles et de leurs rapportai (système métrique ).

2. Tout enfant qui n'a pas fréquenté une école publique de manière à compter dix-huit mois de présence effective sur les bancs, doit être présenté dès l'âge de onze ans révolus à des examinateurs publics, chargés de constater qu'il a acquis l'instruction obligatoire.

3. Les parents ou tuteurs des enfants qui n'ont pas subi cet examen d'une manière satisfaisante sont tenus do les envoyer h une école publique pendant une durée do deux ans au moins, à partir de ce moment.

Ils doivent en outre se présenter devant le tribunal communal pour y faire valon* leurs excuses, sur lesquelles le jury prononce un verdict de validité ou de non-validité.

Si leurs excuses ne sont pas valables, ils sont passibles de la privation des droits civils de tutelle, de témoignage public, et d'action judiciaire, soit comme demandeurs, soit comme défendeurs, si ce n'est parle ministère d'un curateur nommé spécialement parle tribunal quand il y a lieu, le tout pendant une durée de un à trois ans.

La même peine s'applique avec une durée de trois h dix ans, et, de plus, il y a suspension de tous droits électoraux pendant le même temps, pour les parents ou tuteurs qui, sciemment et volontairement, ont violé la loi, soit en ne présentant pas leurs enfanis à l'examen, après en avoir été requis, soit en ne les envoyant pas à l'école publique, lorsqu'il a été déclaré y avoir lieu.

4. Los examens de constatation de l'instruction sont faits tous les ans à époque fixe par trois professeurs des collèges communaux qui parcourent à cet effet toutes les sections de leur ressort et en présence d'un juge appartenant au tribunal communal.

Les professeurs et les juges remplissent celte mission anntiello à tour de rôle. Sur l'avis des examinateurs, lo juge

prononrc (|u'i7 y a instruction ou q\ïil n'y a pas instruction. Aucune i|U(>stiou n'est adressée ni aucune explication reçue; à l'examen, sur les maîtres que l'enfant peut avoir eus ou sur les écoles qu'il a fréquentées.

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