Tous les cours s'y font publiquement
45. Les élèves y sont libres , à rexceplion de ceux qui sont entretenus aux frais de la Répubhque.
46. La République fait les frais d'entretien pendant la durée des études spéciales des élèves les plus méritants sortis des collèges communaux.
47. A cet effet, le corps enseignant de chaque commune présente chaque année douze élèves choisis parmi ceux qui ont fait leurs études au collège et qui n'ont pas dépassé l'Age de seize aus révolus.
48. Cette présentation a lieu d'après le résultat d'un examen spécial combiné avec les notes données aux élèves pendant le cours de leurs études à la commune.
49. Les professeurs des écoles spéciales parcourent les communes , examinent les élèves présentés et en désignent six dans chacune pour être admis, sans distinction de fortune, comme élèves de la République dans une école spéciale de leur choix.
Toutefois , il est licite aux professeurs des écoles spéciales, réunis en conseil après les examens, d'admettre un nombre d'élèves moindre que six dans une commune où lu comparaison de leurs procès-verbaux aurait démontré une infériorité notable des éludes.
50. Les élèves ainsi reçus sont l'objet de soins particuliers dans les collèges spéciaux, et peuvent y être internés.
La discipline, en ce qui les concerne, est basée sur les mêmes principes que dans les collèges communaux.
51. Les professeurs des collèges spéciaux sont nommés par les assemblées communales des villes où ces collèges sont situés , sans autre condition ([ue la présentation d'un certi-
ficat constatant qu'ils ont étudié dans es collèges communaux.
Leur salaire est le même que celui des professeurs communaux, sauf la différence proportionnelle dépendante des conditions locales.
Us peuvent être révoqués dans la même forme que les professeurs communaux.
52. Les mêmes règles s'observent pour la surveillance de l'éducation et des études dans les collèges spéciaux que dans les collèges communaux.
53. La direction générale des études appartient pour les uns, comme pour les autres, au comité d'instruction publique de l'assemblée nationale, et l'application particulière au conseil des professeurs.
54. A l'issue de chaque cours, les professeurs sont tenus d'examiner les élèves qui se présentent, afin de leur délivrer, s'il y a lieu , des certificats d'instruction et d'aptitude dans chaque partie séparée de l'enseignement.
L'assiduité aux cours traitant de matières générales est obligatoire pour les élèves des collèges spéciaux qui veulent se présenter à ces examens.
55. Les hommes de tout âge ayant ou non suivi l'cuseignoment public sont admis à se présenter, et des diplômes spéciaux leur sont délivrés s'il y a lieu.
56. Les élèves de la République sont examinés chaque année, et le conseil des professeurs peut les déclarer déchus de leur titre et des avantages qui y sont attachés.
57. Dans les communes où il existe des écoles spéciales, les professeurs de ces dernières sont chargés do renseignement des adultes, au lieu et place des professeurs des collèges communaux.
INSTBUCTION CENTRALE.
58. Un collège central est institué à Paris, pour renseignement de l'universalité des connaissances humaines pures ou appliquées, à savoir :
La littérature française,
Les langues anciennes et modernes.
L'histoire et rarchéotogio dans toutes leurs branches,
La morale, la politique, l'économie sociale,
Les sciences positives ,
L'histoire naturelle.
Les arts ogricoles et industriels, L'art médical.
59. Ce collège, unique pour le haut enseignement, remplace le collège de France, la Faculté des lettres , la Faculté des sciences, le muséum d'histoire naturelle , l'école des chartes, l'école des langues orientales, le conservatoire des arts et métiers, le bureau des longitudes.
60. L'enseignement du collège central est libre et n'admet d'auditeurs privilégiés d'aucune sorte.
Les professeurs sont nommés par l'assemblée communale de la ville de Paris.
Leur nombre est illimité.
Leur salaire est de 3,000 fr.
Leurs leçons sont quotidiennes.
61. Ils sont chargés, chacun selon sa spécialité et sa compétence : l» de la conservation de? dépôts publics; 2° des travaux scientifiques nécessaires à la vie sociale, tels que les observations astronomiques et la connaissance des temps, l'acclimatation botanique ou zoologique, etc., etc.