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Les académies sont abolies

63. Le conseil des professeurs du collège central, divisé en catégories à son gré, donne son avis sur les points où l'administration l'interroge, et publie à la demande des particuliers un jugement sur les découvertes scientifiques ou littéraires qui lui sont soumises.

64. La surveillance du collège central appartient à l'assemblée communale, qui peut révoquer les professeurs dans la même forme que pour les autres collèges.

65. Les motifs de la révocation doivent être étrangers aux méthodes , aux procédés et à l'esprit de l'enseignement. Ces derniers points ne sont soumis à aucun contrôle, de quelque pari qu'il viennp.

OSEIGNEMBNT PRIVE.

66. L'enseignement est entièrement libre, soit qu'il s'adresse aux adultes, ou aux enfants confiés par leurs parents ou tuteurs à des professeurs privés.

67. Tout citoyen , sans condition aucune , peut ouvrir une école ou appeler le public aux leçons qu'il se propose de donner dans un lieu quelconque.

G8. Do^ lor.nix soiil mis, autant quo possible, à la {Jis[to.silioii du public dans les communes pour les cours libres que les citoyens veulent faire.

69. Un lieu doit être réservé au public dans tout local où se donnent les leçons d'une école privée, sous peine de fermeture de l'école pour un temps déterminé.

70. Tous les livres ou cahiers quelconques, imprimés ou manuscrits, qui servent à l'enseij^nenKMil dans uiim école pri- V('e doivenlètr(î dé[)osésù la bibliothèque publique de la commune où cette école est située.

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