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CHAPITRE VIII

Organisation Judiciaire.

Rappelons brièvement les vices de l'organisation actuelle de la justice. Toute critique de détail est superflue lorsqu'il s'agit d'une institution qui pèche par la base, et les longs discours ne sont pas nécessaires pour démontrer que le pouvoir judiciaire, destiné, comme les autres pouvoirs, à la protection d'une société monarchique, ne convient pas à une démocratie.

Dans les temps féodaux, l'usurpateur de la souveraineté jugeait, ou par lui-même ou par ses délégués . il appliquait la loi qu'il avait faite, et quelquefois même il exécutait les arrêts qu'il avait rendus. Dans les Républiques démocratiques, le peuple souverain jugeait aussi comme il légiférait, et souvent directement. Aujourd'hui le peu])le souverain subit la loi et on lui rend la justice. Les pouvoirs anciens sur lesquels il a reconquis ses droits ont conservé celui-ci, qui en contient beaucoup d'autres, le droit de juger.

L'institution du jury est sans doute une exception à cet état de choses, mais le jury n'est point universel : il ne s'a])phque pas aux afïaires civiles, il n'embrasse pas le corps entier des citoyens; ainsi le veut la loi aristocratique ou, à défaut de lois, l'arbitraire des administrateurs. Le jury, faussé dans son principe et dans son application, est une magistrature en quelque sorte accidentelle, passagère, bor-

née, que domine de bien haut le corps puissant des magistrats, duquel dépendent et nos biens toujours, et notre liberté dans le plus grand nombre des cas.

De même que la différence capitale entre le peuple souverain et les usurpateurs consiste en ce que le peuple souverain est partout, exerce partout ses pouvoirs, tandis que les rois concentrent les leurs en un point d'où tout émane ; de même, ce qui distingue essentiellement la vraie d'avec la fausse magistrature, c'est que celle-ci descend par délégation unique de la volonté de quelque persoimage et se répand sur les sujets de ce personnage, au lieu que l'autre jaillit partout à la fois des sources populaires, et ne se concentre, au besoin, qu'après s'être librement produite. Une magistrature royale est un pouvoir sur le peuple, et une magistrature démocrati(iue est un pouvoir du peuple. La première imprime la crainte d'une force extérieure, crainte fatale et peu moralisante; la seconde n'est que la conscience publique, la conscience sociale toujours et partout présente, organisée pour la constatation du juste et la répression du mal, un enseignement vivant plus encore qu'une loi de crainte.

Ce qui est vrai d'une magistrature royale est vrai d'une magistrature oligarchique ou aristocratique : quelques milliers de tyrans associés se donnent tous enseml)le avec le peuple les rapports d'un roi , et ils pèsent sur lui comme un roi, quoique peut-être un peu moins en masse et un peu plus en détail.

Ce qui est vrai d'une magistrature royale est vrai d'une magistrature émanant d'un pouvoir exécutif distinct du peuple. Plaisants républicains que ceux qui donnent à un homme le droit de nommer les juges du peuple (sans parler des généraux, des préfets, des ambassadeurs, des évêques et de cent mille autres fonctionnaires), et qui croient n'avoir pas fait un roi !

Enfin ce qui est vrai d'une magistrature oligarchique ou aristocratique est vrai d'une magistrature quelconque nommée ])ar un directoire ou par une assemblée nationale représentative, car alors le juge vient toujours au j^euple connue du deliors, et le souverain ne remplit que par une

délégation à deux ou trois degrés, et d'uue manière en quelque sorte générale, abstraite, cette fonction sacrée de juger, qui, primitivement et naturellement, devrait être un effet de sa spontanéité partout où des faits sociaux se produisent et où la nécessité du juste se fait sentir.

Parmi ceux qui ne prennent pas Tordre judiciaire actuel pour le dernier mot de la civilisation, il en est qui dirigent surtout leurs critiques contre l'inamovibilité de la magistrature et croient presque réformer assez, innover grandement en l'abolissant. Comme si l'on remédiait au danger d'une institution dont le premier vice est d'émaner d'un pouvoir, en donnant à ce même pouvoir toute facilité de changer ses mandataires! Et comme si la justice devait être plus près du peuple et moins inféodée à ses prétendus tuteurs, parce que ceux-ci tiendraient constamment sous leurs mains ceux qui la rendent ! Abolir l'inamovibilité, si tout se borne là, c'est transporter à un homme ou à quelquesuns le privilège d'une classe; c'est augmenter la part de l'arbitraire et de la faveur; c'est faire un peu moins d'aristocratie, un peu plus de royalisme. La chose en vaut-elle mieux? Imaginons le ministère public devenu juge, le parquet assis ; peut-être aurons-nous des magistrats zélés; mais le zèle est-il bien l'attribut du magistrat? Le peuple d'ailleurs n'en sera pas moins jugé. Il ne se jugera pas luimême.

Encore une fois, le grand mal de l'institution judiciaire est que les magistrats représentent ou constituent une autorité étrangère au peuple. Sans doute l'hypocrisie du jour peut nier ce fait et rendre hommage à la vraie souveraineté, en paroles, mais la vérité n'en éclate pas moins. Que penser, en effet, d'un jury qui n'intervient point dans le vaste système des relations civiles; qui, dans les affaires politiques, est toujours écarté ou modifié, ou soigneusement trié, et qui, enfin, n'a de rôle sincère que dans ces cas dits, en langage de palais, du grand criminel, où la près-

que totalité de la nation n'a jamais à C^tre en cause? Ce jury-là serait-il par hasard le peuple se jugeant lui-même? Que penser de ces magistrats, de ces conseillers , de ces présidents, qui, dans la longue histoire de nos luttes intestines ont porté une partialité si audacieuse dans les procès politiques? Ces gens-là étaient-ils du peuple, étaient-ils aux gages d'une faction, ou portion de cette faction ellemême? Enfin, est-ce le peuple qui apprécie et qui prononce sur les contestations civiles dans la personne du juge, le peuple, qui n'arrive seulement pas à saisir une seule, la plus simple, de ces questions trois fois embrouillées, embrouillées par une législation incohérente, embrouillées par une jurisprudence arbitraire, embrouillées par un langage barbare? Le peuple n'a par devers lui que le sens commun, que le l:)on sens: mais au juge il faut, dit-on, de la science, ou plutôt il faut delà chicane, car qu'est-ce qu'une science dont les solutions varient de tribunal à tribunal et de juge à juge pour les mêmes problêmes?

Cherchent-ils au moins l'intérêt de la justice, ceux qui voudraient que l'intelligence et la déclaration du juste fussent encore un monopole sous la République ? Est-ce possible? Comment! en écartant le peuple du verdict des affaires ci^ile^, on écarterait la conscience, la raison publique, l'inspiration naturelle, impartiale, de l'homme qui n'est pas du métier, et ce serait pour introniser une prétendue science irresponsable, étrangère h la vie, et toujours incertaine de ses arrêts! On exclurait l'équité naturelle, parce qu'on lui préférerait une justice de prétoire, qui se ramasse dans la poussière du vieux droit! Non, non, ce que certains hommes du passé veulent, c'est que le peuple subisse la loi sans jamais la comprendre ni l'appliquer lui-même. Dans ce système, le peuple serait jugé par une caste. Chaque citoyen demeurerait aussi ignorant de ses affaires privées que le peuple en masse l'est de ses affaires communes. Ainsi, législateurs et juges tiendraient la société en tutelle, et la République ne serait qu'un mot.

ni.

L'édifice judiciaire, aristocratique et monarchique par sa base, se ressent, dans toutes ses parties, de l'esprit qui l'a élevé. Qu'est-ce, par exemple, que cette hiérarchie des juges et des tribunaux, cette échelle que le plaideur peut parcourir, à renfort d'argent bien entendu? Si l'appel est nécessaire à la manifestation définitive de la justice, pourquoi l'appel n'est-il que facultatif? généralisons l'appel, et que toute affaire soit jugée deux fois. Mais si les tribunaux de première instance jugent aussi bien que les tribunaux d'appel, pourquoi les arrêts de ces derniers prévalent-ils? Et s'ils jugent plus mal, à (poi servent-ils? Le principe de l'appel, on peut l'affirmer sérieusement, n'a d'application aujourd'hui que grâce h une superstition de joueur, dont la force et la durée témoignent assez. . .

Historiquement, la

superposition des juridictions s'explique par la diversité des intérêts dans la société ancienne, intérêt de la noblesse, intérêt du tiers-état, intérêt de la royauté. Elle ne s'explique point au sein de l'unité moderne, si ce n'est par la force des traditions et des préjugés, qui veulent partout et toujours de la hiérarchie, de doubles et triples rouages. .

Lorsque le peuple rendra la justice au civil comme au criminel, et que l'unique tribunal de la commune, où toutes les atïaires seront portées, otïrira, par son organisation, toutes les garanties possibles aux parties, on ne songera pas plus à en appeler des arrêts do ce tribunal qu'on ne songe à en appeler aujourd'hui du verdict d'un jury dans une cour d'assises. Les plus petites et les plus grandes affaires y ressortiront, car la justice n'est pas moins sacrée dans les moindres choses que dans les plus importantes; et les justices de paix, cet autœ rouage qui fut jadis une amélioration dans un système entièrement vi-

deux, n'auront plus elles-mômes leur raison d'être. Enfin on cessera aussi de proposer de ces juridictions exceptionnelles pour le peuple, conseils de famille, conseils de prud'hommes, arbitres imposés, etc., etc., palliatifs du mal actuel plutôt qu'institutions vraiment organiques de justice populaire.

Nous ne devons peut-être pas omettre de dire ici que notre condamnation des tribunaux d'appel ne s'étend pas au tribunal de cassation, dont le principe nous paraît plutôt devoir être agrandi. Tout le monde sait que le tribunal de cassation ne juge pas les causes au fond.

Après avoir caractérisé l'appel judiciaire comme aristocratique par son origine et aléatoire par sa nature actuelle, après avoir parlé des juges avec une modération de langage toute parlementaire, et pour cause, que dirons-nous du

ministère public?

un homme personnifie Vaclion sociale, et cet homme n'est pas le magistrat qui dirige l'instruction d'une cause sans passion, qui constate avec calme et majesté un crime ou un délit, ou qui rappelle simplement une loi et en fait sentir l'application, qui conduit enfin les débats et prononce la sentence. Non, mais c'est celui qui a pour mission non seulement de poursuivre l'accusé, mais encore de se faire son ennemi au nom de la société, de lutter de sophisme et d'argutie avec lui ou avec son avocat; c'est celui pour lequel il existe rarement des innocents: c'est celui qui, le plus souvent et à son insu, finit par substituer une passion ou une appréciation d'individu ou de caste à la grave exposition du fait et du droit. L'action sociale, au lieu de se confondre avec la vindicte (rmrf/rfa, vengeance) publique, ne pourrait-elle pas n'être que la justice? Au lieu d'être l'opinion d'un homme, ne devrait -elle pas être la raison du peuple? Mais on nous objectera: si vous supprimez

le ministère public, contre- partie nécessaire de la défense en matière criminelle, qu'opposez -vous aux sophismes de l'avocat, à ses convictions de commande, à son feint enthousiasme, à toutes ses ruses et à tous ses mensonges? Nous n'opposons rien, rien que la vérité, des raisons concluantes et des faits établis. Et si cela ne suffit point, de quel droit recourrions-nous aux exagérations d'une fausse éloquence, et réveillerions-nous les passions des Jurés et des juges pour obtenir une condamnation que la raison toute seule serait impuissante à produire? Il n'est d'ailleurs qu'un moyen pour le juge d'imposer à l'avocat; c'est de ne jamais se départir de la dignité de la justice et de se réserver ainsi l'autorité nécessaire pour le rappeler lui-même à la bonne foi.

Au premier abord, le ministère public peut sembler destiné à faire face à l'avocat, mais il est peut-être plus juste de dire que l'avocat, tel que nous le voyons, s'est formé pour faire face au ministère public. Otez ce dernier, l'autre se réduit à son rôle légitime. Dès aujourd'hui croiton que les jurés intelligents forment leur jugement sur les plaidoiries et les réquisitoires? N'ont-ils pas plutôt à se dégager du fatras oratoire de la cause afin de laisser parler leur conscience? D'ailleurs, la simplification des lois et les progrès de l'instruction publique rendront le ministère de Tavocat de plus en plus simple, et de moins en moins indispensable. Les citoyens plaideront plus volontiers leurs causes eux-mêmes quand ils seront assurés de n'avoir devant eux que des juges impartiaux par étal et des jurés leurs concitoyens, et peut-être bientôt l'absence d'avocats dans une a liai re deviendra -t-el le aux yeux du public une présomption de droit ou d'innocence.

Nous n'avons pas encore tout dit. La forteresse de la judicature est flanquée de deux ouvrages extérieurs qui ne contribuent pas peu à son aspect barbare et à la conservais

tion de son antique solidité. Nous voulons parler du tal)ellionat et du corps des procureurs.

Les citoyens veulent-ils donner h leurs actes, à leurs contrats, un caractère public ou social, les voilà presque tenus tout d'abord de recourir au ministère d'un exploiteur patenté, et grâce au prix exorl)itant du plus simple service notarié, grâce au fisc, autre écumeur plus inévitaljle encore, qui s'embuscjue au coin du même chemin, nous sommes réduits à la condition d'un peuple conquis, obligé de payer à l'étranger le droit d'exister socialement el de faire ses affaires; seulement nous avons nos conquérants chez nous, ils se disent nos amis et ne veulent que notre bien. Le tabellionat et l'enregistrement fiscal forment, nous l'avons dit, un premier ouvrage avancé de la citadelle judiciaire; on passe communément sous le feu de ce fori, pour poiivoir, au besoin, ]iarvenir à la justice, et quiconque essaie d'un autre chemm s'expose à perdre les garanties sociales. Encore si les bénéfices du notariat aflluaient au trésor comme ceux du fisc, nous pourrions nous plaindre et du mode de contribution, mode inégal, injuste, qui rappelle les anciens péages et les droits d'aubaine, et de l'emploi que nos conquérants, nos gouvernants, voulons-nous dire, font de l'impôt qu'ils nous extorquent, mais au moins nous aurions l'air d'en profiter quelquefois un peu. Il n'en est pas ainsi : les offices de notaires, au nombre de 114. à Paris et de 9,667 dans les départements, sont des privilèges pour l'exploitation du peuple, privilèges qui se vendent et qui représentent un capital de 68,V00,000 fr. d'une part et de 1,160,040,000 fr. de l'autre, total l,228,'i.i0,000fr.,dont le revenu, estimé à 1V7, 412,800 fr. (12 ]>our 100), passe de l'héritage du pauvre à celui du tabcHion. Une faible partie de ce revenu représente le prix du service rendu.

Tous les abus s'appuient mutuellement, et quand les abus sont des corporations, c'est alors surtout qu'ils s'aj)puient bien. On voit donc de quelle défense doit être pour l'oligarchie judiciaire le corps tabellionaire, plus oligarchique encore, puisque les charges en sont vénales. Mais c'est lorsqu'il s'agit du corps des procureurs que ceci devi«'nt particulièrement «ensible. Les citoyens on! ordinairement

passé par l'étude da notaire quand ils ont contracté d'une manière tout-à-fait régulière; mais c'est nécessairement qu'ils doivent passer par l'étude de l'avoué quand une contestation les conduit devant les tribunaux de première instance ou d'appel. Le corps des procureurs est en quelque sorte intrinsèque à l'ordre judiciaire, et imprime à la justice soidisant gratuite un caractère hideux d'exploitation. Ajoutons aux avoués les huissiers, autres officiers ministériels tout aussi nécessaires et relativement aussi coûteux, et dont les offices sont également vénaux. Il faut subir cette double exploitation pour comparaître devant les juges.

150 charges d'avoués d'instance, à Paris, représentent un capital de 45,000,000 fr., 60 avoués d'appel 6,000,000 fr. et 3,211 avoués dans le reste de la France 224,770,000 fr., total 275,770,000 fr.; soit un revenu de 33,092,400 fr. prélevé sur les plaideurs.

150 huissiers à Paris représentent un capital de 18,000,000 fr., et 7,708 dans le reste de la France 308,320,000 fr.; total 326,320,000 fr., soit un revenu de 39,158,400 fr.

Or, le service de l'huissier pourrait être fait à peu de frais par un journal officiel communal, ainsi que nous l'avons dit au chapitre de la publicité ; et quant au service des procureurs, en quoi consiste-t-il? Tout le monde sait que les formalités inutiles, le grimoire, en forment une grande part; le surplus se partagerait aisément entre un magistrat instructeur (ceci pour la part sociale) et les parlies elles-mêmes ou leurs avocats pour tout ce que rinlérèl particulier juge à propos de joindre à l'instruction générale d'un procès.

Si nous voulons nous former une idée exacte de la totalité de l'impôt judiciaire que les offices publics font peser sur le peuple, il faut ajouter aux notaires, aux avoués, aux huissiers, les greffiers, dont les charges, au nomlire de 16 à Paris, sont évaluées à un capital de i,900,000 fr., et au nombre de 3,4U dans les départements, montent envin.n à 86,025,000 fr.; total 90,925,000 fr.; revenu 10,911,000 fr. Puis, comuK' appendice de moindre importance, 500 ou 600 agréés, avoués spéciaux des tribunaux de commerce, <'| 60 nvorals privilt'gi*''^ à la cour de r-assaliori; pnrore un

capital de 16,000,000 fr. et un revenu de 1,920,000 fr.; enfin les commissaires-priseurs (80 à Paris et 352 dans les départements), 22,80,000 fr. en capital et 2,649,600 fr. en revenu.

N'omettons pas les avocats, qui, au nombre de 8,619 inscrits (d'après Fr. Tapies, en 18i2), prélèvent encore annuellement une somme de 43,095,000 fr. sur les plaideurs, en estimant leurs revenus à 5,000 fr. l'un dans l'autre.

Le relevé des sommes portées ci -dessus donne un capital de 1,959,535,000 fr. pour la valeur approximative (1) des charges vénales de notaire , avoué , huissier, greffier, et commissaire priseur. Le revenu afférent à ce capital , estimé à raison de 12 p. 100 en moyenne, ce qui est modeste , monte à 235,144,200 fr. Voilà le coût de la justice gratuite de France; voilà la dotation dont la munificence de l'empereur Napoléon le Grand a gratifié, par le rétablissement de la vénalité des offices, la bourgeoisie française, c'esi-à-dire la seule classe de la nation qui puisse à la fois payer les charges et faire donner à ses enfants , à beaux deniers comptants, l'instruction nécessaire pour en obtenir l'investiture publique. Voilà enfin , il faut bien le dire, une des causes les plus puissantes qui s'opposent aux

(1) Nous avons basé nos évalualions sur la moyonno du prix vénal des charges ; cetle moyenne, assez généralpmcr.t connue à Paris, est beaucoup plus difficile à apprécier pour les déparments. Ici, comme ailleurs, la stalisti(iue offioiello nous f.ùt défaut.

Toutefois, l'aveu précieux fait par un ministre do Louis- Philippe, il y a treize ans, nous fait croire que notre évaluation générale n'est pointau-des'^us de la vérité. Dans une discussion qui s'élf'va lo 3 février 1838 à la chambre des députés, M. Martin (du Nord) estima à 1 ,2(K),000 fr. la valeur des offices de son seul département. Or tout le monde sait que les officiers publics ne portaient jamais les véritables prix de leurs traités, mais qu'ils en distrayaieul constamment un quart et peut-î^tre un tiers, et M. ^tarlm (du Nord) n'a pu se baj^er que sur les chiffres olTiciols. (V. ia broiluin; Ve In vénalité des offices, par Gilardeau. Pari«;, 18i8. Chez Comon. ^w Comptoir des imprimeurs unis, quai Mal-njuais, 15.)

progrès de la démocratie : trop d'intéressés directs sont bien placés pour la combattre, et c'est un miracle , le miracle de l'esprit français , auquel nous assistons chaque jour, que le développement continu de la pensée républicaine et socialiste , à rencontre des efforts combinés du corps sacerdotal , du corps militaire , du corps judiciaire el du personnel innombrable de Tadministration.

Revenons à la question : il s'agit , et nous croyons qu'il est possible, qu'il est facile, de réintégrer dans la circulalion commune un capital de près de deux milliards et de rendre à qui de droit un revenu de plus de deux cent millions , absorbés aujourd'hui par une sorte d'oligarchie circà-judiciaire. Il faut débarrasser la justice du monde parasite qui la vend. Le palais doit enfin devenir le sanctuaire de l'équité du peuple.

Voici l'organisation que nous proposons.

Dans tout procès, dans toute poursuite judiciaire, on doit distinguer deux ordres de questions : question de fait, ([uestion de droit et de méthode. De là la nécessité de deux ordres de magistrats pour une même affaire : des jurés et des juges.

Lorsqu'une instruction a été faite , qu'un rapport a été lu, que les parties ou les accusés ont été interrogés et entendus , que les témoins et les experts ont parlé , que des débats ont eu lieu publiquement entre les divers intéressés , et qu'enfin l'organe social a tout résumé , un certain nombre de points de fait, positifs ou négatifs, doivent être acfjuis à la cause. Or ces points de fait, la conscience d'un citoyen attentif et impartial peut dès lors les constater. De là dépond évidemment le jugement dont l'arrêt n'est plus qu'un effet fatal de la loi. Donc , tous les citoyens peuvent juger en prononçant ainsi sur le fait , et le peuple peut se rendre justice à lui-même. C'est là le jury.

Mais il est une autre partie de l'institution judiciaire qui ne saurait être l'attribution de tout le monde , qui exige

au contraire le travail d'agents distincts, de fonctionnaires sociaux. Instruire une affaire , ou criminelle ou civile , diriger des débats, poser des questions, appliquer un texte de loi, soit pendant la procédure et le jugement, soit après le verdict du jury, ce sont toutes choses qui comportent une habitude et des connaissances particulières. Voilà la définition de la fonction de juge.

Ainsi le juge connaît, applique la méthode; le juré connaît et décide le fait ; puis, selon que le fait est affirmé, le droit s'ensuit. Et le droit n'est plus une lettre morte ; il se fait , il se crée incessamment par Tapprécialion toute circonstancielle du juré , qui dans chaque cas particulier prononçant sur le ftùt, sans contrôle, détermine le jugement.

Nous savons que la possibilité de séparer le fait du droit dans toute question judiciaii'e a été niée. Mais elle a été affirmée aussi, et cela par de vieux routiers de la jurisprudence, qui joignaient à leur savoir technique un génie incontestable , au lieu de la haine aveugle des innovations. Mais que sert d'invoquer ici des autorités? Est-il môme nécessaire de faire observer que la simplification des lois rendrait la position des questions infiniment plus aisée, lorsqu'il suffit d'en appeler au bon sens de tout homme qui sait, en gros seulement, ce que c'est qu'un prol)lème, et comment un problème se pose et se résout? Supjiosons que l'affaire la plus enchevêtrée nous soit soumise, il nous faut d'abord la diviser : nous réduirons une question complexe à plusieurs questions simples. Or, du moment qu'une question est simple, il est facile de reconnaître si elle porte sur un fait qui existe ou n'existe pas de (elle ou telle manière, ou sur un droit que la loi déclare tel, ou qu'elle nie ou qu'elle ignore.

Nous avons dit, en critiquant le système actuel , (\ue la justice du peuple ne souffrirait (pi'une seule espèce de tribunaux civils, et qu'elle interdirait l'appel ordinaire.

Où placerons- nous maintenant le tribunal du peuple? Les mêmes raisons tirées des principes de la démocratie , qui nous ont fait choisir la commune, la commune agrandie et fortifiée, pour siège des grandes institutions d'administration générale, de statistique, d'enseignement, de force publique, nous obligent à y placer aussi l'agence de justice. Le véritable ordre judiciaire, émanant d'en bas, comme on dit quand on parle du peuple , débarrassé de son principe de caste et de son principe de fausse science , doit être rapproché des justiciables et des justicianls. Toute commune aura donc son tribunal. Tous les citoyens d'une commune, à l'exception des indignes , formeront une seule et unique liste de jurés , et le sort les appellera tous, tour à tour, à juger les affaires les uns des autres, c'est-à-dire que le tirage aura lieu jusqu'à épuisement de la liste, afin que iml ne soit privé de son droit ou dispensé de son devoir. Ici, quelques éclaircissements numériques sont indispensables.

Le nombre des électeurs, et, par conséquent, celui des jurés s'élève à 6,250 dans une commune de 20,000 habitants, li jurés seraient appelés au chef-lieude la commune pour une session d'une semaine. Ce nombre est suflisant, parce que les récusations des parties s'exerrant sur 6 d'entre eux, en matière civile, il en resterait 7 pour le jugement de chaque affaire, plus 1 juré supplémentaire assistant aux débats en cas d'accident. On voit qu'il n'y aurait annuellement que 728 citoyens de la commune appelés à faire partie du jury communal, en supposant que l'action du tribunal ne fut jamais interrompue. Par conséquent , le tour de chaque citoyen ne reviendrait en moyenne que tous les huit ans et deuii. Ainsi , tout en tenant compte du tirage pour le jury central des affaires crhiiinelles , dont nous parlerons tout à l'heure, on voit que nous sommes loin d'imposer aux citoyens des devoirs incompatililes avec leurs occupations personnelles. Ajoutons que le principe de l'indemnité attribuée aux jurés ne saurait faire un doute sous une république démocratique et dans l'état actuel d'extrême inégalité des fortunes.

vm.

Des jurés passons aux juges. Nous avons déjà ex[)liqué le travail du juge quand nous avons analysé la part qui lui incombe d'un jugement ou des parties préparatoires ou accessoires d'un jugement, par opposition à celle qui incombe au juré. Instruire une affaire, rédiger un rapport , diriger des débats, interroger des témoins (car nous croyons que le témoignage doit 6tre admis en matière civile ) , au besoin coujmettre et faire entendre des experts, enfin faire le résumé, poser les q uestions et prononcer la sentence, c'est une série d'actes qui constituent une véritable profession, mais une profession évidemment uni(jue. Donc, point de hiérarchie dans le corps judiciaire, point de distinction de conseillers et de présidents, de juges d'instruction el de juges proprement dits. Il faut sans doute plusieurs juges dans une commune, parce qu'un seul ne suffirait pas au travail ; mais dans une même cause, en face de plusieurs jurés, il ne faut qu'un seul magistrat , à la fois président, juge et ministère public. Que celui qui a instruit une affaire la rapporte; qu'il la soumette au jury en s'attachanl à produire régulièrement devant lui toutes les preuves (|ui résultent des débats publics. Tout autre système serait un ressouvenir de justice oligarchique et ne se coordonnerait pas avec la justice du peuple.

Nous admettons donc trois juges communaux chargés à tour de rôle de l'instruction des affaires qui se présentent, et de toutes les procédures qui s'ensuivent pour chacune jusqu'au prononcé de l'arrêt. En dehors de celle action du juge, qui doit être telle qu'elle suffise par elle-même à la manifestation de la vérité et de la justice, les parties peuvent, à leurs frais, employer tels agents et produire tels éclaircissements qu'elles jugent convenables. Au demeurant, toute la procédure nécessaire est gratuite.

Comment seront nommés les juges? Délégués du peuj)lc. tandis que les jurés sont le peuple même, recevront-ils la consécration du suffrage direct et univei*sel? À priori , el

s'il s'agissait d'un peuple depuis longtemps organisé, tout entier sorti des ténèbres de l'ignorance et inéliranlable dans son autonomie , cette solution paraîtrait la meilleure peut-être , et cependant nous la contesterions parce que la responsabilité d'un fonctionnaire nous semble plus régulièrement instituée, la surveillance qui doit s'attacher à ses actes mieux organisée , sa révocation au besoin plus facile lorsque ce fonctionnaire est nommé par des hommes responsables eux-mêmes et chargés de l'administration générale de la commune que lorsqu'il se trouve investi par le peuple d'un pouvoir direct, toujours et nécessairement plus étendu et plus redoutable. Nous croyons aussi que le peuple en masse ne saurait apporter au choix d'un fonctionnaire spécial; à aptitudes très-particulières et tout-àfait indispensables, autant de clairvoyance que rassemblée choisie et limitée de ses premiers délégués.

Si le peuple nomme directement ses juges, il pourra ('lire des hommes qui, tout en possédant sa confiance, ne seront pas aptes à lemplir leurs délicates fonctions. 11 faudrait alors exiger des candidats à la magistrature certaines conditions d'études, et le remède serait pire que le mal. parce que l'ancienne caste judiciaire, un moment abattue, se relèverait aussi forte et peut-être plus forte que jamais. Si, au contraire, le peuple cède à l'influence que ne' manqueront pas d'exercer pendant longtemps dans les communes les hommes de palais, les hommes du droit ancien, il sera, comme avant, la proie de la chicane. Placés sur leurs sièges par la volonté du souverain, à peu près inamovibles par conséquent , car on ne peut guère soumettre des fonctionnaires de cette sorte aux chances d'une réélection annuelle , il arriverait que d'anciens présidents ou conseillers de cours, d'anciens procureurs généraux, d'anciens avoués, d'anciens notaires, formeraient trois par trois dans les communes des jwuvoirs rivaux des asseml)lées conmmnales, et dans la France entière une vaste corporation redoutable pour un peuple neuf dans la liberté.

Ainsi, nous voudrions (pie les trois juges de cliacpie commune fussent à la nomination de l'assemblée communale; que, choisis sans condition d'études et pour un temps

indéfini, ils fussent placés comme tous les autres fonctionnaires sous la surveillance de cette assemblée; quenlin ils pussent (*'lre révo(iués ainsi que les professeurs, après un débat contradictoire , et sur des motifs [tublics rédigés eu forme de jugement.

L'organisation udiciaire (jue nous venons d'expds^iT s'ap[)li([ue aux matières correcliomielles aussi bien (ju'aux matièi'es civiles (1) (]ui nous ont servi d'exemple. Le mOme jury, les mêmes juges fonctionneront pour les unes et pour les autres, effet naturel des principes simples et vrais; une seule notion de la justice, une seule notion de la démoci-alie ne sauraient conduire à des tribunaux différents , non plus qu'à des juridictions échelonnées. Des juges et urés coiii[)étents pour prononcer sur les contrats et sur les biens, le sont également pour apprécier les délits contre la société ou les personnes. Ils le sont pour décider du sort des criminels, et si nous ne donnons pas la connaissance des crimes au tribunal communal , ainsi qu'on va le voir, nous ne changeons pourtant pas , à cet égard , noire mode de procéder. Ils le sont enfin pour connaître des contraventions et des affaires de simple police. Ce ne sera pas un mince avantage que de faire rentrer dans les conditions générales de légalité et de procédure tous ces infiniment petits de la justice, abandonnés jusqu'à ce jour à l'arbitraire des agents; mais ce sera surtout un bienfait pour l'humanité que de soustraire des classes entières d'individus ( au-

(1) il doit être bien cntomlu (|ue la matière civile com[>r( ud la matière commerciale, qui n'a pu en être distinguée que par mie (iclion de la loi (fiction justiliable sans doute dans l'état actuel (les choses, mais sans utilité ni raison, du jour où la justice aura été siinpleinenl et liliéralemenl organisée). Ainsi, les tribunaux de commeice, tribunaux de prud'hommo, toutes le^ juridictions exceptionnelles disparaissent de noire i)lau.

bergistes, cabaretiers, — marchands colporteurs ou ambulants,— comédiens et baladins, — filles publiques, — repris de justice), au despotisme et à la corruption, éléments naturels de l'administration d'une police à la fois préventive et répressive.

D'ailleurs, nous ne croyons pas qu'il y ait à s'effrayer de la multitude des petites contraventions, des petites plaintes, des petits débats qui viendront envahir l'enceinte du tribunal communal. Nous avons un jury permanent. Le juge et le jury peuvent expédier toutes ces choses minimes, sinon aussi rapidement que le fait un simple officier de police, au moins, avec toute l'activité que la justice permet.

Nous devons remarquer une différence pourtant dans la constitution du jury, pour une affaire civile ou pour une affaire correctionnelle. Au civil , nous avons partagé le droit de récusation des jurés entre les parties intéressées, et nous n'avons pas cru qu'il y eût de raison suffisante de faire participer le juge à ce droit. Au contraire, quand des^ iaculpés ou des prévenus sont en cause , c'est entre eux d'une part, et de l'autre le juge comme représentant l'action sociale, que la faculté de récuser un nombre déterminé de jurés, doit se distribuer. Si, dans ces mêmes sortes d'affaires, il y a une ou plusieurs parties civiles, elles doivent avoir une part aussi dans l'exercice du droit de récusation et être tenues de s'entendre entre elles à cet effet. Nous n'entrerons pas ici dans les détails numériques.

En matière criminelle proprement dite , il y a une division essentielle à observer dans toute affaire. La première instruction, suivie d'un jugement de non-lieu ou de mise en accusation , compose une phase distincte-, ensuite vient le procès criminel.

Un arrêt de mise en accusation est chose tellement grave pour l'inculpé d'un crime, que la garantie du jury nous y

— JH8 —

I )araît aussi impérieusemenl réclamée fjue dans un j UKeiiienl définitif. Il nous faut donc un jury d'accusation; orce jurv doit être pris naturellement sur les lieux mêmes où les preuves ou indices du crime sont tout d'abord réunis et où le plus souvent la moralité et les antécédents de l'inculpé sont connus , ainsi que les circonstances diverses qui jettent une première lumière sur les faits ou causes d'un acte criminel. Le jury communal assemblé pour les affaires courantes peut et doit, selon nous, remplir le ministère de jury d'accusation dans la commune où un crime a été (;ommis. L'instruction préliminaire revient par les mêmes raisons à l'un des juges communaux, sur le rapport duquel le jury prononcera après avoir entendu Finculpé cl sans autres débats. C'est au même juge enfin quïl appartient de diriger les premières poursuites , d'ordonner l'arrestation i>réventive dans les cas où elle est nécessaire et de la maintenir pendant le temps strictement nécessaire à la réunion des éléments qui peuvent éclairer le jury d'accusation. •Après cela, l'affaire est du ressort d'un tribunal crinnnel miibrassant la circonscription de plusieurs communes.

La convenance d'un département judiciaire pour les affaires criminelles est indiquée selon nous par le caractère en quelque sorte plus généra l, plus étendu de ces sortes d'affaires, par leur rareté relative, par la solennité qu'il est l)on d'y donner aux jugements, et par la nécessité de soustraire les accusés à l'action des passions locales, quelquefois très-intenses et universellement répandues dans la commune où un crime odieux , effroyable , a été commis. Au surplus, le tribunal départemental no différerait pas essentiellement des tribunaux communaux. Ln jui-y plus nombreux tiré de la liste générale des communes du ressort, trois juges pour les assister, dont l'un, cliargé ]>arlirulièremeiitde rinslruction et de la direction des débats, ce n'est là ni une autre justice, ni dans le fond une autre juridiction (pie celles des cotnmunes. Le p(niple juge toujours et tonjoui's suivant la mrme procédure.

Si notre plan général d'organisation souffrait l'existence d'assemblées dé]iarlemenlales . c'est à celles-ci qu'appartiendrait évidemment la nomination des juges d'un tribunal

criminel , dont le ressort s'étend à plusieurs communescantons, ^lais ces assemblées n'ont pas de suffisante raison d'être , lorsque le département n'est conservé qu'en tant que circonscription d'enseignement spécial et circonscription de justice criminelle, et qu'il n'est même nullement nécessaire que ces deux circonscriptions coïncident toujours l'une avec l'autre. L'assemblée communale de la ville où siège le tribunal criminel nous paraît assez naturellement appelée à tenir lieu d'assemblée départementale pour le choix des juges. En effet, il ne s'agit point ici d'nn acte politique essentiel, impossible à déléguer. La commune centrale du département judiciaire est visiblement la mieux située de toutes pour connaître et apprécier les candidats , et les autres communes peuvent bien s'en remettre à elle dans un cas où leurs intérêts à toutes sont identiques. Ainsi , la commune où se tiennent les assises nommera , outre les juges de son tribunal ordinaire, ceux du tribunal criminel , de même que la commune où se trouve une école spéciale désigne, indépendamment de ses professeurs comnuHiaux, les pi-ofesseurs de cette école.

Il est bon de prévoir, en terminant, une objection (|ui ne nianquera pas d'être faite à l'organisation de la fonction judiciaire dans la commune. On accordera sans doute que le jury d'une commune de quinze ou vingt mille habitants, après les récusations faites, peut émettre un verdict impartial dans la plupart des affaires civiles, commerciales et correctionnelles qui n'intéressent qu'un petit nombre de citoyens. Mais on dira que certaines causes passionnent à tel point tous les esprits d'une localité semblable ou même plus grande, que la liberté d'appréciation ne demeure plus entière , et que celle de la justice est elle-même atteinte. Nous l'avouons, cet inconvénient, qui serait inévital)le dans une république bornée à un très-petit territoire , existe aussi pour un trrand pt^uplf vraiment libre, r-'est-à-dire

divisé en communes toutes munies des organes essentiels de la vie civile et politique. Il existe, mais il peut être levé f)ar la substitution d'une justice communale à une autre dans les cas de suspicion légitime. Cette ressource, dont il a été plus d'une fois abusé, sera sans danger sous un régime démocratique ; mais elle nous manquerait, que nous préférerions encore la justice locale, toute partiale qu elle puisse être quelquefois, à une autre justice qui ne serait pas toujours impartiale non plus, et que le peuple souverain ne se rendrait paslui-nx'me dans chacun des centres de sa vie collective.

La déclaration de suspicion légitime ne doit appartenir évidemment, ni aux administrateurs ni aux tribunaux ordinaires; mais la simple demande peut en être faite par le tribunal communal ou [»ar le préfet de la commune où l'affaire se présente. Et qui statuera sur la demande , qui |)rononcera Tarrèt de renvoi devant le tribunal d'une autre commune '? Un tribunal supérieur et unique destiné à centraliser et à régulariser Taclion de la justice, le tribunal dn cassation . dont il nous reste à décrire l'organisât i(^n.

Autant l'appel proprement dit , c'est-à-dire le recours à de nouveaux juges , un second jugement , n(ms paraît incompatible avec la justice du peuple, autant il nous semble indispensal)le que la forme et la procédure de toute cause civile ou crimifielle soient révisées, afin que l'erreur du juge, entraînant quelquefois celle du jury, ou que sa négligence, sa brus(pieri(> , son ignorance du droit et de la loi, une inleipiétalion vicieuse, une opinion purement l>ei-sonnelle , ne puissent j)oint aisément faire du déni tl«> justice ou de riniquil('; des faits accomplis. Le tribunal de cassation est d'ailleurs appchi à rcnij)lir vis-à-vis de tous les tribunaux communaux la fonction que les préfets remplissent vis-à-vis des autres administrations locales. Sans Jui, l'unité d'application <ie la loi dans toute la République

ne serait pas assurée , et il pourrait arriver, il arriverait même certainement que des jurisprudences communales s'établiraient et que les citoyens n'obtiendraient pas partout les mômes garanties.

Une conséquence de ce mode d'envisager le tribunal de cassation paraît être la révision systématique et d'office de tous les jugements sans exception. Cependant, pour ne ])as multiplier le personnel du tribunal outre mesure, ni le charger d'un travail immense et souvent peu utile, on pourrait négliger la révision des procès d'une importance minime, du jugement desquels il n'en aurait pasétéexpressément appelé. De ce nomijre sont les affaires correctionnelles ou de police qui n'ont donné lieu qu'à de très-brefs débats et à des peines très-légères.

Une organisation nouvelle de la justice amène quek[ues changements dans les fonctions d'un juge de cassation. On conçoit en effet que, sous le régime de l'appel, un jugement cassé puisse être renvoyé à de nouveaux juges jugeant sans intervention de jurés. Mais porter deux fois la même cause devant le jury, sauf le cas où il serait établi (]ue ce dernier a pu être induit en erreur dans l'appréciation des faits par un vice de procédure, c'est im altsurde contre-sens. Nous distinguons ainsi deux cas dans les motifs de cassation d'un jugement : ou ces motifs se rappor- Ipnt tous exclusivement à des vices de forme, à des erreurs d'interprétation et d'application de la loi, erreurs et vices (|ui ne sont pas de nature à modifier la connaissance el l'appréciation des faits de la cause par le jury, et par suite à modifier le verdict rendu ; ou le contraire a lieu touchant un ou plusieurs de ces motifs. Ceci posé, c'est d'abord au tribunal de cassation qu'il appartient de faire cette distinction lorsqu'il lui arrive de casser un jugement; et qui la ferait si ce n'est lui? I)éclare-l-il alors que le droit seul est h réformer, le fait demeurant sauf; il rétablit lui-même le jugement en se fondant sur les aftirmations du jury. Déclare-t-il que le juge a illégalement instruit l'atVaire, dirigé les débats, posé les questions, de telle sorte qu'une limiière fausse ou incomplète ait lui pour les jurés; alors c'est à un autre tribnunl rpi'il renvoie la cause pour être

jugée à nouveau. On conçoit que ce dernier cas sera le plus fréquent en matière criminelle; l'autre se présentera plus souvent en matière civile.

Nous avons donné le nom de tribunal au corps chargé de la révision générale des jugements. Ce n'est cependant pas un tribunal à proprement parler que cette commission nationale instituée, non pour juger, mais pour maintenir el pour ramener au besoin dans les limites de la loi la procédure judiciaire. Celle considération, si elle est approfondie, nous amène à déterminer le niode de formation du comité de cassation. En effet, nous avons déjà remarqué que ce comité, ce tribunal, comme nous l'appelions poursuivre l'usage, exerçait des fonctions de surveillance et de rappel à la légalité, analogues à celles que nous avons allriliuées à nos préfets; mais il les exerce vis-à-vis des tribunaux et pour la République entière, au lieu que l'action des préfets regarde les autres agences publiques, et cela dans les communes. Or, qu'est-ce qu'un préfet ? un délégué de l'admiuistration centrale, en d'autres termes, de l'assemblée nationale ; et un délégué choisi par le comité de l'intérieur de celte assemblée. Si la délégation n'était indispensable afin <le localiser la surveillance, il est clair que le comité resterait chargé des fonctions qu'il donne à remplir aux préfets. Mais nous avons aussi un comité de justice à l'assemblée nationale; la justice est une des branches de l'administration générale confiée aux mamlataires du peuple. Les juges de cassation, dans leur ordre, se trouvant assimilés aux préfets, devraient être nommés par le comité de justice, comme les préfets le sont par le comité de l'intérieur, si leurs fonctions exigeaient qu'ils fussent présents dans les diverses communes. Peut-être même faudrait-il. pour achever l'assimilation. (|ue ces juges en référassent à l'assendjlée dans les cas de cassation des jugements communaux, comme les préfets dans les cas de veto aux autres actes de la commune. Mais si. au contraire, la surveillance judiciaire ne réclame ])oint de i)résence locale, alors le comité de justice à l'assemblée peut devenir, ou plutôt rester ce qu'il est essentiellement, comité de cassation, «'l tout s«' trouve admirabli^ment simi»lifié.

En dehors de cette solution, la solution la plus rationnelle et la plus conforme à l'esprit et aux traditions de la démocratie serait celle qui attribuerait au suffrage direct et universel de tous les citoyens de la République la nomination de fonctionnaires d'un ordre aussi général que les juges de (iassation. Or, ce système et le nôtre sont identiques, à cette différence près, qui est un bien, que l'assemblée nationale désigne elle-même ceux de ses membres qui font partie du comité de justice.

xm.

Nous avons maintenant parcouru tous les étages d'un plan d'organisation judiciaire. Notre sujet n'étant que l'administration, nous n'avons pas à entrer dans la critique des lois elles-mêmes, des lois civiles et des lois pénales. Pour la démocratie socialiste, les doctrines arriérées, . . . . . . , du code impérial sont jugées. Réformer, refondre, abréger, simplifier la législation ne suffirait pas; il faut créer à nouveau. C'est ce que le peuple fera dans sa haute raison, dans ses grands instincts toujours calomniés par Poligarchie. C'est ce qu'il eût fait depuis un demi-siècle si l'usurpation napoléonienne n'avait amené fatalement la restauration de toute la partie de l'échafaudage de l'ancien droit, dont les ruines étaient encore debout. Ceux qui ont étudié l'histoire de la Convention savent quelle était la supériorité des vues de législation émises dans son sein, et cela par des légistes même, nonobstant la routine du métier, sur le code ourdi par Napoléon en son conseil d'Etat. Et cependant, cette œuvre dite colossale compte de nombreux admirateurs, gens qui s'ébahissent d'un grand travail, par cela seul que c'est un grand travail, à peu près comme si, à la vue d'une immense maison, solide en apparence et d'une construction grossière, mal conçue, mal distribuée et mal ornée, on s'écriait : 0 le puissant architecte 1 qui a construit une maison si grande, qui tient toute seule et dans laquelle il y a des hommes qui logent! Cependant nous trouvions encore quelques points qui ne

tiennent pas moins à l'administralion de la justice qu'à la réforme des lois, des lois criminelles, et nous en dirons quelques mots. Nous voulons parler de la réhabilitation des condamnés repentis et méritants, vaste lacune de noire impitoyable législation, qui ne sait jamais que fra])per; puis de la révision des jugements, non plus de celle qui se fait immédiatement et ne porte que sur la funne sans rien déjuger, mais de la révision réelle par le peuple, après un intervalle de temps suffisant, et lorsque des faits nouveaux, considérables, acquis à la cause, font présumer un verdict ditlérent de celui qui fut d'aijord porté. Si le nouveau jugement, en ce cas, produit une déclaration de non-culpabilité, il y a lieu à une sorte de réhabilitation dillerentede la première, en un mot, à une réparation. Remarquons en passant qu'il n'est pas possijjle de reconnaître la justice des jugements de révision dans certaines circonstances, sans avouer que la peine de mort est une peine outrepassant le droit de la société sur Thomme. Or, cette justice, il faut bien la reconnaître, à moins de soutenir que le peuple est infaillible. Mais F infaillibilité na jamais été supposée qu'en faveur des justices seigneuriales et royales, réclamée essentiellement qu'au profit du grand pontifical , lequel a besoin d'aposter un dieu tout exprès dont

l'autorité le couvre et fasse accepter ses des plus

ignorants.

La doctrine célèbre d'après laquelle une dernière juridiction censée infaillible serait toujours nécessaire à la dignité de la justice ou à l'édification du monde, n'est et ne peut être qu'une doctrine théocratique. L'avènement du peuple fera toudjer rinfaillibililé comme tous les prestiges.

Revenons aux jugements de réhabilitation et de révision. Il n'existe visiblement qu'un seul tribunal compétent pour formuler les premiers : l'organe du peuple tout entier, l'assemblée nationale, sur l'initiative de ses meudjres, ou des tribunaux, ou des assemblées connnunales, et à la suite d'une enquête dirigée par son coiuité de justice. C'est encore à ce comité seul que peut appartenir rinslruction préliminaire exigée par une demande de révision; mais, de plus, ses attributions propres connue comnussion de

cassation le rendent apte à prononcer lui-même, et sans que l'assemblée en soit saisie, sur la question de savoir s'il y a lieu ou non à révision. Dans le cas de l'affirmay^e, un tribunal communal désigné par lui doit recommenéer la procédure sur nouveaux frais, et comme s'il s'agissait d'un jugement cassé pour un vice entraînant erreur dans l'appréciation des faits de la cause. Ce qui fait que l'intervention de l'assemblée tout entière est nécessaire pour la réhabilitation d'un condamné, tandis que le comité suffit à provoquer une r(?vision judiciaire, c'est qu'il s'agit en premier lieu d'autre chose que d'appeler le peuple à juger sur de nouvelles bases: il s'agit d'un acte de souveraineté représentative, remplaçant l'exercice du droit monarchique de la grâce.

xrv.

Passons maintenant aux grands accessoires de Tordre judiciaire. Nous vivons vu que la fonction de l'avoué se trouvait dévolue au juge quant aux actes ou mémoires striclement indispensables à l'instruction et à la procédure, avec celte dilïérence que le juge recherche et constate impartialement tout ce qui peut éclairer la cause, au lieu que l'avoué agit dans l'intérêt exclusif de l'une des parties, et, se trouvant d'un côté revêtu d'un caractère légal, homme de loi, de l'autre homme de son client, qu'il induit souvent en procès aléatoires et en frais accumulés, a tout le caractère d'un agent aposté par la gent judiciaire afin de lui amener In pâture dont elle vit. La suppression de l'avoué rend donc à la juslice sa dignité, sa simf)licité, sa grandeur. Lt's citoyens demeurent libres de se choisir des conseils, des défenseurs, des avocats par écrit ou de vive voix,- mais du moins la concurrence s'établit dans cette classe d'ergoteurs salariés, et les salaires diminuent ; le public apprend en u)ême temps à se passer d'eux et à compter sur la science impartiale du jui,'e et sur l'équité naturelle du juré. Enfin, la liberté donnée aux parties de plaider elles-mêmes leur cause, ou par k'urs conseils, K de faire entendre leurs té-

moins, ajoute une garantie à leurs droits et aux droits de la vérité.

Il n'en est pas des notaires comme des avoués. La fonction du notaire est une fonction éminemment sociale, car il est essentiel que les actes par lesquels les citoyens se lient aient un caractère public, soit dans leur propre intérêt, soit dans l'intérêt des tiers. Et c'est précisément pour cette raison que la concession du notariat à une corporation riche et exploitatrice, la vénalité des offices, la fiscalité de Tenregislrement, sont des ol)Stacles à la vie sociale, des barrières sur le grand chemin du droit, des restes de tribut féodal, c'est-à-dire, en un mot, des aubaines affermées et patentées. L'enregistrement des actes fait partie des frais généraux d'une société vraiment organisée, et il faut que dans chaque commune un fonctionnaire salarié soit chargé d'y pourvoir sans exiger des citoyens aucune rétribution personnelle. Voici comment nous concevons le service de ce fonctionnaire :

D'abord nous ne le chargeons nullement de la rédaction des actes pour les particuliers; c'est à ceux-ci de les rédiger eux-mêmes ou de s'adresser à des rédacteurs officieux, toujours faciles à trouver, ou même à des rédacteurs payés et à prix débattus. La société doit donner aux contrats le caractère public dont elle dispose : le caractère public, c'est-à-dire 1° l'authenticité, 2>^ la formule exécutoire ajoutée à l'acte" enregistré; mais la société ne doit ni ne peut, au fond, sans accepter une sorte de tutelle qui dépasse son droit, suggérer des clauses Ou des formules à ses membres contractants. Toutefois, lorsqu'un acte est présenté à l'enregistrement, l'ofticier public, après en avoir pris lecture, restera dans les limites de son devoir s'il fait observer à ceux des signataires présents que telle clause est obscure, telle autre illégale ou dolosive. Ceux-ci se trouvent ainsi dûment avertis de ce qui peut leur advenir au cas où ils auraient plus tard recours à la justice. Ils peuvent alors se retirer et préparer d'un commun accord un acte mieux entendu ou mieux rédigé. Si, au contraire, ils persistent, l'officier enregistrera l'acte en consignant à la suite, sur le registre, les observations qu'il aj adressées aux signataires

avec leurs réponses , observations et réponses dont il leur donnera lecture au moment même. On concilie de cette manière la liberté des contrats avec l'intérêt de la justice.

Les actes présentés à l'enregistrement peuvent être ou n'être pas astreints à la publication. Les actes de l'état civil , ceux qui intéressent des tiers, ceux qui regardent la propriété immobilière, nous paraissent devoir être publiés d'office, au moins par extrait, dans le journal de la commune. N'oublions pas que la publicité est un grand levier social, et l'une des garanties, sinon la meilleure, de l'état républicain. La publication des actes différents de ceux que nous avons énoncés peut s'abandonner à la discrétion des intéressés; mais il est une sorte d'actes d'une nature tout exceptionnelle et pour lesquels le secret est quelquefois impérieusement exigé ; nous voulons parler des testaments.

Les testaments olographes seraient reçus comme par le passé dans notre système ; ceci ne fait point de difficulté. Quant à ceux qui seraient apportés à l'officier de l'enregistrement, il les recevrait cachetés et les conserverait, après avoir consigné sur le registre la date du dépôt avec les noms et qualités du déposant. Enfin il est indispensable que la fonction que nous avons attribuée au notaire public, plus restreinte que celle des notaires actuels, reçoive quelqu'extension en ce qui touche les testaments, jusqu'à ce que l'instruction du peuple ait fait tous les progrès qu'on est en droit d'attendre du régime nouveau. Beaucoup de citoyens ne savent lire ni écrire, etj ne pouvant ou ne voulant pas, dans une matière si délicate, s'adresser à des tiers suspects ou indiscrets, il est bon que l'administration leur assure les moyens et les garanties qu'ils avaient dans l'ancien notariat. Le notaire public doit donc écrire un testament sous la dictée du testateur, ou le rédiger sur ses indications. Il doit encore se transporter chez les malades qui le font demander, et recevoir, devant témoins, la déclaration de leurs dernières volontés.

Le salaire des officiers de l'enregistrement grossira le budget de la République d'une somme qui paraîtra bien minime, quoique s'élevant à quelques millions, si on la

compare à celle que prélève le corps tabellionairc sur la masse des citoyens. D'ailleurs, il serait aisé de couvrir cette dépense au moyen d'un tarif extrêmement bas et uniforme sur tous les actes apportés à l'enregistrement. Le seul danger de cette mesure est de laisser la porte ouverte à un impôt (}ui n'est pas juste de sa nature, et qui est plus gr*nant et plus onéreux qu'on ne pense. Quant aux frais de publication de certains actes, c'est incontestablement aux intéressés de les faire.

Nous n'avons qu'un mot à dire des autres officiers ministériels. L'office de l'huissier est rempli par le journal de la conunune ; celui du greffier rentre dans la sténographie de ce journal. Les ventes public^ues immobilières ont lieu au moyen d'une enchère ouverte dans les mêmes colonnes, et les ventes mobilières peuvent être laissées libres, sous la surveillance des magistrats. Nous renvoyons, pour ces divers sujets, au chapitre de la publicité communale.

En terminant cette exposition des principes de l'institution judiciaire, il est indispensable de marquer, à grands traits du moins, ceux de la police.

La police n'est pas pour nous l'administration de la corruption, la sentine des hontes publiques et privées. Nous ne croyons pas à la moralisation de la société par l'espionnage, et nous n'admettons pas la prévention des crimes par l'arbitraire. Le mal, quoi qu'on en dise, n'a ]>as la vertu de produire le bien. C'est un moyen étrange de maintenir ou de ramener des hommes dans le droit sentier que de semer entre eux la défiance, d'opposer le vice au vice, la bassesse à la violence, et d'avilir jusqu'à l'avilissement même. La réprobation dont les honnêtes gens frappent tout ce qui touche un établissemcint prétendu nécessaire est une preuve qu'il ne l'est point. Sachons enfin connaître et appliquer la vraie liberté, la vraie responsabilité. Laissons aussi la société se faive ses mœurs : tout ce que nous

ferions pour mettre obstacle au cours naturel de la vie humaine n'aboutirait jamais qu'à joindre aux vices existants un vice de plus, Hiypocrisie. La vieille police a pour âme le secret, ne vit que d'arbitraire et de vénalité; mais tout ce hideux héritage des gouvernements sacerdotaux doit être abandonné aux partisans de la théocratie et de l'inquisition. La République vraiment démocratique vivra de publicité. La publicité jointe aux institutions tutélaires du travail et de Thonneur, du véritable honneur, est l'unique organisation préventive que la vertu avoue et que la pratique justifiera un jour.

Si nous parlons ainsi de la police judiciaire et de la police des mœurs, que dire de la police politique, cette honte des hontes, cette infamie des infamies? Un mot seulement; c'est que ceux-là ne sont pas de véritables démocrates qui se hâtent de greffer sur chaque révolution populaire une police nouvelle, deux, trois, quatre polices nouvelles, toujours plus inutiles encore et aussi infâmes au moins que celles de la veille.

La police, dans le sens profond de ce mot, c'est l'institution sociale elle-môme.

La police, en un sens l.ieaucoup plus restreint, se compose de deux éléments : i° la surveillance exercée par des agents spéciaux, en vue de constater immédiatement les crimes, délits ou contraventions caractérisés, tout ce que la loi interdit et réprime, rien de plus; 2° le premier degré de la répression, c'est-à-dire le procès-verbal, l'enregistrement des témoignages et l'arrestation s'il y a lieu.

La surveillance doit être publique et se faire par des agents constamment revêtus d'un caractère officiel.

L'État ni les communes ne doivent disposer, à l'intérieur, de fonds secrets d'aucune sorte.

Notre organisation communale comporte évidemment l'institution d'une police propre à chaque commune. Il faut que cette police soit centralisée : de là l'existence d'un commissaire communal de police.

Ce fonctionnaire ne peut être nommé que par l'assemblée communale, et cola en vertu des mêmes motifs que nous avons fait valoir à propos des autres nominations. Il

dépend aussi de cette assemblée, mais directement à certains égards et indirectement à d'autres.

La police municipale, celle de la voirie et toutes les attributions analogues, remontent immédiatement du commissaire à l'assemblée ou descendent de l'assemblée au commissaire. Mais la surveillance de sûreté est plus particulièrement du ressort de la justice, et par conséquent le commissaire, à cet égard, doit adresser ses rapports aux juges et recevoir d'eux des ordres dans les limites de leurs attributions. Enfin, la police peut aussi revêtir un caractère d'intérêt général, et alors les relations du commissaire s'élablissent directement avec le préfet de la commune.

Le caractère des agents subalternes de la police est relevé par la publicité des fonctions qui leur sont confiées. U le sera plus encore par la dignité avec laquelle ils devront les remplir et par l'absence de tout procédé inquisitorial ou vexatoire. Nous croyons donc qu'il n'y a pas d'inconvénient sérieux à choisir ces agents parmi des hommes déjà chargés d'une mission utile et honorable. Ainsi, ceux des employés de la statistique communale qai ont à faire un service actif et exigeant un parcours à peu près continuel des chemins communaux et des champs, peuvent remplacer les agents actuels de la police rurale, ces gardeschampêtres, aujourd'hui si connus par leur insuffisance et le degré très-inférieur d'autorité morale dont ils jouissent. La police municipale urbaine, dans les petites villes, sera faite aisément par les mêmes agents. Quant aux villes qui atteignent un certain chiffre de population, la division du travail statistique entraîne l'existence d'agents chargés d'y exercer spécialement; ceux-ci veilleront donc à la police urbaine, et les agents ruraux, dans les mêmes communes, veilleront à la police rurale.

Les villes assez importantes pour être divisées en sections exigent aussi un plus grand développement et une division de l'administration de la police. Un commissaire dans chaque section devient nécessaire. Les relations de ce magistrat avec l'assemblée couununalc, avec les juges, avec le préfet, demeurent les mêmes. Ses agents sont les mêmes aussi: mais tout en appliquant spécialement leur surveil-

lance à la section à laquelle ils appartiennent, il est bon qu'ils ne perdent pas leur caractère et leur autorité dans les autres.

Il serait inutile d'insister ici sur la nature des fonctions de police que nous attribuons à nos agents de statistique : rapports aux commissaires, procès-verbaux à dresser, main-forte à requérir dans les cas graves, etc. Rappelons seulement que toute question de contravention ou de délit, quelque minime qu'elle soit, se résout devant le jury, et que nulle arrestation ne peut être maintenue sans qu'il l'autorise. Tout arbitraire est banni de notre plan.

La combinaison des deux agences de statistique et de police aura pour effet de faciliter l'action de l'une par l'action de l'autre, et de relever à sa véritable hauteur morale une fonction dépouillée de ce qu'elle eut toujours de gênant, ou d'oppressif, ou de menaçant pour les citoyens, une fonction double et également nécessaire sous ses deux faces à toute société : la surveillance des faits qui s'y produisent , au point de vue de la loi, c'est-à-dire de la liberté et de l'égalité; leur constatation au point de vue de la science et de l'économie générale.

PROJET SOMMAIRE

1. Il est établi dans chaque chef-lieu de commune un tribunal unique à la fois oivil, correctionDel et de commerce.

2. Il est établi dans chaque circonscription de 20 ou 25 communes-cantons, un tribunal criminel.

3. Il est institué dans le sein de l'assemblée nationale un comité de révision générale et de cassation.

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