‹ Organisation communale et centrale de la républiqueChapitre 34 sur 106 · Les justices de paix sont supprimées · texte numérisé non relu

Les justices de paix sont supprimées

Il ne peut être mis obstacle à la volonté des citoyens défaire juger leurs différends par di-"-- arbitres de leur choix ou par des tribunaux de famille; m.ais ces institutions libres n'ont aucun caractère publi<".

11. Les juges communaux sont nommés par les assemblét^s communales dans chaque ressort.

Ils sont toujours révocables, mais seulement après dvoir

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été entendus par l'assemblée communale en séance publique, et sur des motifs rédigés en forme do jugement.

Aucune condition d'étude ni autre n'est imposée au choix de l'assemblée communale.

12. Dans les communes dont le nombre des habitants surpasse la moyenne, il y a autant de juges communaux en sus du nombre trois, qu'il y a de fois six mille habitants au-dessus de cette moyenne.

Quelles que soient l'étendue et l'import^ince d'une commune, et quel que soit par conséqueni le nombre des juges, le tribunal communal demeure unique : i! se divise seulement en plusieurs groupes qui peuvent juger simultanément.

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