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Toute arrestation ordonnée par uu juge devra êtr' va

lidée par lej«ryd'accusation,à litre provisoire, dans les vingtquai re heures.

18. Le juge communal commencera l'instruction criminelle ot on soumettra le résultat dans la huitaine au jury d'accusation.

Ce dernier, sur l'exposé des faits acquis ou probables, et après avoir entendu le prévenu, décidera par oui ou par non, à la majorité simple, s'il y a lieu à accusation.

19. L'instruction et la procédure criminelle sont publiques dan'^ toutes leurs parties.

20. Lorsque la mise en accusation a été prononcée, un juge du tribunal départemental immédiatement averti prend l'instruction en main.

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