TRIBUNAL DÉPARTEMENTAL
21. Le tribunal départemental borne sa compétence aux affaires criminelles, c'est-à-diro pouvant entraîner pour l'accusé des peines afflictives ou infamantes.
Il se compose de trois juges siégeant ensemble.
22. Le juge qui a fait l'instruction fait le rapport ou acte d'accusation et dirige les débats.
Il s'attache uniquement à constater les faits sans déclamation ni induction forcée.
Il fait le résumé impartial des débats.
23. Les questions de droit sont décidées à la majorité après délibération publique des trois juges.
Les questions de fait sont posées au jury après une délibération semblable, et dans la même forme d'ailleurs que pour les affaires civiles.
24. Les juges criminels sont nommés ot révoqués dans la même forme que les juges civils par l'assemblée communale de la commune siège du tribunal criminel.