COMITÉ DE RÉVISION
29. Le comité de justice de l'assemblée nationale administrative remplit les fonctions de tribunal de révision pour tous les procès criminels et pour les procès civils, commerciaux ou correctionnels, dont il est interjeté appel ou dont l'importance a été défmie ci-dessus.
La révision des jugements portera sur le droit seulement, jamais sur le fait.
30. Dans le cas où le tribunal de révision déclarerait la loi violée par la procédure ou par l'arrêt d'un tribunal départemental ou communal, il aurait à se prononcer subsidiairement sur cette question :
L'illégalité ainsi reconnue est-elle do nature à avoir pu induire le jury en erreur dans l'appréciation des faits , soit à rendre son verdict insuffisant et incomplet; ou au contraire l'erreur ne louche-t-elle, soit directement , soit indirectement que le droit seul ?
Dans le premier cas , lo tribunal do révision casse le jugement et renvoie l'affaire devant la justice communale ou départementale pour être entièrement jugée à nouveau.
Dans le second cas, le tribunal de révision, ou déclare que le jugement subsiste, ou modifie et rélablil l'arrêt conformément à la loi.
31. Il appartient en outre au comité de justice de l'assi^mblée nationale de décider qu'un jugement criminel doit être révisé, lorsque, après un laps de temps quelconque, des faits gravas inconnus à l'époque du procès viennent à être révélés.
La nouvelle procédure et lo jugement reviennent à la justice départementale.
32. La réhabilitation d'un condamné, dans tout autre cas que le cas de réparation à la suite d'une révision de jugement, appartient à l'assemblée nationale tout entière.
33. Lo tribunal de révision prononce sur les demandes de ivnvoi d une affaire civile ou criminelle devant un tribunal étranger uu ressort, pour cause de suspicion légiiinie.
Ces sortes de demandes pi.'uvont lui être juiressées soit par le juge communal ou dépurlemeiital chargé de l'instrui linu d'une affaire, soil par le préfet de la conimum! du ressort.