‹ Organisation communale et centrale de la républiqueChapitre 46 sur 106 · MOYEN DE FONDATION · texte numérisé non relu

MOYEN DE FONDATION

1. Il est établi dans chaque canton ou transitoirement pour chaque groupe de 2, 3 ou 4 cantons limitrophes, une banque communale qui est désignée par le nom du chef-lieu de canton oîi elle est située.

2. Le capital de fondation de chaque banque ne peut pas être moindre de 500,000 francs.

3. Ce capital est formé par les souscriptions libres de chacun et de préférence par celles des capitalistes habitant la circonscription cantonale. Chaque souscription no peut être moindre do 100 francs.

4. En échange du capital qui lui aura été versé, la banque de la communo-canlon remettra des titres de route perpétuelle dent les arrérages seront payés tous les six mois à la caisse de la banque. ,

5. Les rentes seront émises au pair, quel que soit d'ailleurs le taux de la rente : c'ost-à-dire que pour chaque versement de 100 fr. la banque remoltra un titro de rente perpétuelle de 3, 4, 5 ou 6 francs , selon le taux lixé par les administrations communale et centrale.

Les rentes émises par les diverses banques cantonales devront être garanties par l'i'itat, qui aura dès lors à intervenir dans la fixation du taux de l'emprunt et pourra refuser sa garantie si la quotité de l'intérêt no lui convient pas.

6. Aucune banque communale ne peut s'établir qu'après avoir (Ué autoriséo par l'assomblée nationale. Colle-ri prend

communicatiou de ses statuts et veille à ce qu'ils concordent avec ceux des autres banques communales.

Les statuts, une fois sanctionnés par l'assemblée nationale, ne peuvent être remaniés ou modifiés sans son consentement formel. Pour cela un décret spécial est nécessaire.

7. L'assemblée nationale intervient pour la fixation dufonds social ou capital de fondation de chaque banque, dont elle garantit la rente perpétuelle. Elle exige aussi de chaque banque communale qu'elle fasse gratuitement la recette des contributions publiques dans l'étendue de la circonscription cantonale et qu'elle reçoive au pair tout papier de banque ou tout titre de rente garanti par l'État.

8. Une banque communale ne peut augmenter son capital de fondation ou émettre de nouveaux titres de rente perpétuelle, — même non garantis par l'État, — sans y avoir été autorisée par une délibération favorable de l'assemblée communale, et par un décret de l'assemblée nationale.

9. Lorsqu'un canton n'aura pu parvenir à créer dans son sein une banque communale, c'est-à-dire lorsqu'il n'aura pu réunir un capital de fondation de 500,000 fr., il pourra s'adjoindre un ou plusieurs cantons pour établir une banque qui leur soit commune.

10. Les cantons ne peuvent se réunir au nombre de plus de quatre pour former une seule banque. Il faut en outre que ces cantons soient limitrophes et puissent former un groupe sans solution de continuité.

11. L'administration centrale, l'État, pourra avancer une partie du capital nécessaire à la fondation de toute banque qui réclamerait son concours. Un décret de l'assemblée nationale est pour cela nécessaire.

12. Les villes, quelle que soit d'ailleurs leur étendue ou leur population, ne peuvent avoir qu'une seule banque communale.

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