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FONCTIONS DES BANQUES COMMUNALES

Dépôts.

13. Les banques reçoivent on simple dépôt dans leurs caves ou dans leurs caisses , toutes les valeurs métalliques , or ou argent, en lingots ou en numéraire.

Consignations.

14. Elles ne reçoivent directement aucune marchandise en consignation; mais dans les villes ou villages qui seront pourvus de bazars, d'entrepôts ou de magasins publics, elles peuvent prêter sur warants ou sur i-écépissés des marchandises déposées ou consignées. Seulement, ces warants ou récépissés doivent avoir une échéance fixe , laquelle ne peut dépasser trois mois.

Les banques prêtent aussi sur les reconnaissances des monts-de-piété, pourvu que ces reconnaissances aient une échéance fixe qui ne dépasse pas six mois.

Escomptes.

15. Les banques cantonales font l'escompte de tous billets, lettres de change, factures acceptées, mémoires réglés, créances mobilières, rentes iiHmobiliè''es, arrérages de rentes, traitements et pensions, et généralement do toutes sortes de valeurs de circulation, non htigieuses et à termo fixe.

Elles n'escomptent aucune valeur et ne font des avances sur aucun titre n'ayant pas d'échéance fixe ou ayjnt à courir plus de six mois.

Ellesl ne reçoivent aucune valeur de commerce ne portant qu'une seule signature, à moins que la valeur n'ait été garantie par l'agence des assurances et n'en porte le timbre.

Le taux de l'escompte se réglera en raison de l'appréciation du risque et de sa durée, mais toute valeur assurée est reçue au pair par la banque, qui ne prélèvera dès lors que Vintérêt et, s'il y a lieu, le change de place, en calculant le change de place selon les Irais de poste (aller et retour, lettre d'envoi et de réception).

Changes. Encaissements. Paiements. Recouvrements. Négociations.

16. Les banques communales se chargent de toutes les opérations de change et de transfert nécessaires à la négociation des valeurs.

Elles reçoivent à l'encaissement, moyennant une simple commission , toute valeur à échéance fixe.

Elles se chargent de tous paiements et recouvrements à faire, soit dans leur circonscripiion, soit dans toute l'étendue de la République, et delà négociation de tous papiers de

change, actions, titivs do rente, souscriptions d'emprunt, loyers ou pensions.

17. Chaque banque communale peut traiter avec les autres banques publiques ou particulières, do France ou de l'étranger, de tout ce qui tient à la circulation et au remboursement de ses billets ou de tout papier couvert de sa signature.

Comptes courants.

18. Les banques communales peuvent s'ouvrir mutuellement des comptes courants pour la négociation et l'encaissement de leurs voleurs respectives. Elles règlent librement entre elles les conditions de ces comptes d'intérêt réciproque.

19. Outre les comptes courants avec les autres banques communales, chaque banque de canton peut ouvrir des comptes courants, soit aux personnes de la localité, soit à ses correspondants. Ces comptes courants sont de deux sortes :

Les uns se composent de versements en argent faits à la banque ou de recouvrements d'effets à elle confiés , dont le remboursement est toujours exigible après encaissement. Sur ces versements et re^pouvrcments , dont les sommes peuvent être retirées à chaque instant , il n'est point reconnu d'inlé rets.

Les autres se composent des sommes versées à la banque et remboursables par elle h échéance fixe. Sur ceux-là elle bonifie des intérêts.

Commandites.

20. Les banques communales pourront commanditer les travailleurs de la terre ou de l'industrie dans la mesure de leurs ressources. Mais elles ne pourront le faire qu'après avoir obtenu pour chaque cas particulier avis favorable do l'assemblée communale ou bien la garantie du bureau d'assurances. Dans tous les cas, la commandite ne pourra jamais entrer en participaliwn des bénéfices. Hllc devra se borner à l'intérêt pur et simple du capital prêté.

Les banques communales peuvent aussi s'intéresser aux entreprises de travaux publics gnranties par TÉtal, vendre ou acheter des rentes publiques, posséder, vendre ou acheter des immeubles, mais il leur est interdit de se livrer à aucune opération de cofnmerce ou d'industrie proprement dite.

Crédit foncier.

21. Les banques communales prêtent sur litres de rente perpétuelle foncière, après garantie du bureau d'assurances hypothécaire.

Elles peuvent s'entendre avec tout propriétaire qui veut souscrire un emprunt de rentes perpétuelles, pourvu que l'engagement soit garanti par le bureau d'assurances du canton où se trouve située la propriété.

11 n'est fixé aucune limite au taux de l'intérêt, qui sera librement débattu entre les parties , et dont la quotité résultera du cours da moment et des lois de l'offre et de la demande.

Crédit sur ga§e mobilier'.

22. Les banques communales prêtent sur warants ou récépissés des halles , bazars et entrepôts et sur les reconnaissances des monts-de-piété établis dans la circonscription cantonale.

23. Leurs avances ne peuvent dépasser les sommes d'estimation portées sur lesdits reçus ou reconnaissances et ne sont pas faites pour plus de trois mois. Cependant, pjur les reconnaissances des monts-de-piété, le crédit peut être étendu jusqu'à six mois.

24. Les reçus et reconnaissances doivent être endossés par l'emprunteur, lequel s'engage à rembourser dans un délai qui ne peut pas excéder trois et six mois, mais qui peut être moindre, la somme portée sur ce titre. Celte espèce de billet reste dans le portefeuille de la banque jusqu'au jour de l'échéance. Si l'emprunteur vient rembourser, ou si l'objet engagé se trouve vendu avant le terme, le titre est rendu au propriétaire , sinon la banque fait réaliser le gage par la vente aux enchères.

25. En cas de plus-value du gage résultant de la vente faite , soit au détail dans les bazars ou entrepôts , soit aux enchères, il est tenu compte au propriétaire emprunteur de cette plus-value.

26. La banque cantonale peut émctlrt"', sous le nom do billets gagés, des billets de circulation pour une somme égale à celle des mepisscs et reconnaissances qu'elle a en portefeuille. — Ces billets sont, les uns à vue, les antres à un, deux et trois mois de date. Les [>remiers sont toujours payables dans Icb caisses de la banque et ne produisent aucun intérêt. Les

seconds, qui sont à échéance fixe, produisent intérêt pour le porteur.

27. Elle publie toutes les semaines le bilan des récépissés et des reconnaissances en regard des billets gagés émis , afin qu'il soit bien établi que la somme des valeurs en circulation n'excède pas celle des valeurs en portefeuille.

28. Les billets à vue sont créés en quantité telle qu'ils puissent toujours être remboursés par les fonds disponibles dans la caisse de la banque.

Crédit agricole,

29. Outre les prêts sur gages mobiliers et immobiliers, la banque communale fait, dans la mesure de ses ressources, des avances aux agriculteurs et fermiers, sur leur signature.

Cependant, les prêts ou escomptes de cette nature doivent être garantis par le bureau d'assurances ou bien autorisés nominativement et pour chaque cas particulier par un avis favorable de l'assemblée communale.

Crédit industriel.

30. Les prescriptions do l'article 29 s'appliquent aux ouvriers de métiers et aux entrepreneurs de l'industrie. Leurs engagements, lorsqu'ils n'auront pas la forme du papier d'escompte, doivent être également garantis par le bureau d'assurances, à moins dune décision spéciale et favorable de l'assemblée communale.

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