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ADMINISTRATION DES BANQUES COMMUNALES

37. Chaque banque communale est administrée par un conseil composé des chefs de bureau ou principaux fonctionnaires do la banque, et du caissier central. — Ce conseil ne peut pas être de moins de cinq membres.

Le préfet du canton assiste à ses délibérations avec voix consultative seulement.

38. Les membres du conseil sont tous solidairement et pécuniairement responsables de toute perte résultant d'abus de confiance, de vol ou do malversations commis , soit par l'un d'eux, soit par les employés sous leurs ordres , sauf leur recours contre Tauteur du crime ou du délit.

39. Le caissier central est nommé par l'assemblée nalionaîe et soumis à versjr un caulionnement au trésor public.

40. Los employés de la banque communale, autres que le caissier central, sont nommés par l'assemblée communale.

Tous les employés qui ne font pas partie du conseil d'administration sont nommés par l'assemblée communale sur la présentation du conseil.

41. Tous les fonctionnaires et employés do la banque sont payés par la banque et leurs appointements ajoutés aux frais généraux de l'établissement.

La quotité des appointements est fixée par l'assemblée communale.

42. Les bénéfices de la banque reviennent en entier à la commune, et figurent au budget voté tous les ans par l'assemblée communale. Seulement , sur les bénéfices nets et annuels de la banque, il est prélevé une part proportionnelle de p. iOO , qui est distribuée aux fonctionnaires et employés do la banque , au marc le franc de leurs appointements.

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