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DIVISION DES ASSURANCES

1. Dans chaciuo canton où se trouve une ban(jue communale, il est établi une agence d'assurances. Cette agence a dans ses attributions tout ce qui conceriK^ l'assuraucti ou la garantie donnée par l'État aux particuliers dans leurs |iersomies ou dans leurs choses.

2. Dès leur fondation les agences d'assurances devront accepter tous les contrats ou demandes d'assurances qui rentrent dans les divisions suivantes :

1o Assurance contre l'incendie; 2o Assurance agricole ; 30 Assurance hypothécaire et de circulation; 4° Assurance d'épargne collective; 5° Assurance contre les sinistres maritimes. Celle dernière division ne sera étaldie que dans les vilh's situées sur les fleuves et dans les ports de mer.

Assurance contre V incendie.

3. L'assurance contre l'incendie forme dans chaque canton un bureau spécial.

i. Elle s'applique à toutes les valeurs, meubles et immeubles, — autres que les valeurs en papier, — dont l'évaluation approximative est toujours possible.

5. Bien (ju'elle porte seulement le nom d'assurance contre l'incendie, elle couvre tous les risijues provenant du feu du ciel, des tempêtes terrestres et ouragans . des phénomènes •électriques, des explosions souterraines et des tremblem'^nts de terre.

6. On est admis à l'a^^'^urance au moyen d'une simple déclaration laite au bureau du canton où sont situées les propriétés ou valeurs que l'on veut l'aire assurer. Quant à la valeur des objets proposés .^ l'assurance , elle peut être refusée f)ar le bureau, jusqu'à ce i\\\o ieslimalion en ail été faite par les soins de l'agence de statistique.

Dans tous les cas, l'assurance commence à courir vingt- «luatrc heures après b' moment ( ù la déclaration aura été laite.

7. En cas de désaccord ontre l'assuré et le bureau d'assurances , soit avant soit après le sinistre, la contestation sera portée devant le jury du canton , et l'appréciation do l'assurance, comme celle du montant du sinistre sera réglée par son jugement.

8. Quelles que soient Ifr-s déclarations et les estimations préalablement faites, quelle que soit la somme dos valeurs assurées, l'agence ne sera jamais tenue de rembourser que les pertes réelles, et ne paiera les objets qu'en raison de leur valeur au moment du sinistre.

Elle ne sera jamais tenue de payer plus que la somme garantie par la prime d'assurance.

9. Les immeubles, marchandises et produits susceptibles d'être assurés seront divisés eu plusieurs classes, et la prime d'assuranc3 sera proportionnée aux chances qu'offrent ces objets selon leur nature plus ou moins inflammable , plus ou moins exposée, plus ou moins destructible. On se déterminera pour cela selon les règles établies dans les compagnies d'assurances.

10. L'assemblée cantonale pourra exclure de l'assurance les objets mobiliers ou immobiliers qui, par leur nature, leur construction, ou par le défaut de soins de leurs propriétaires, exposeraient l'assurance à des risques trop considérables.

11. Lp paiement de l'indemnilé doit être fait dans la quinzaine qui suit le jour du sinistre, à moins qu'il n'y ait opposition, soit de la part des tiers, soit de la part de l'agence ellemême. L'agence ne peut retarder le paiement de l'indemnité que dans le cas où il y aurait soupçon de fraude ou de crime, comme incendie volontaire, enlèvement des valeurs, etc.;, etc. L'affaire est alors portée devant le tribunal et la plainte doit être déposée dans la même quinzaine.

12. Dans le cas où l'immeuble détruit serait chargé d'hyftollièque, l'indemnité serait versée au bureau de l'assurance hypolhécair", qui créditerait alors le propriétaire du montant de son hypothèque. Cependant, s'il s'agissait de bâtimenis et que le propriétaire voulût conserver son hypothèqu'% il pourrait le faire en la faisant reporter, soit sur ses constructions nouvelles, soit sur d'autres immeubles d'une valeur au moins égale.

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