Les primes seront payées d'avance et par annuités
14. Les paiements et les recettes seront faits par l'entremise de la banque cantonale. La quittance de la prime tuff:! pour constater l'assurance aux mains de l'assuré.
i'>. Lr refus de payer la prime suflil pour taire considérer lapo'.ic d'assurance comme rompuo.
16. Le tarif des assurances contre l'incendie, est le même pour toute la France. Il est établi par l'assemblée nationale.
Assurances agricoles.
17. L'agence des assurances cantonales a un bureau consacré spécialement aux assurances agricoles.
Les assurances agricoles comprennent deux divisions : lo L'assurance de toutes les récoltes pendantes ou arrachées, mais non encore enlevées, contre les risques de grêle, ouragan, feu du ciel et inondation ;
2o L'assurance contre la mortalité des bestiaux ou épizooties.
18. Il est ouvert un livre pour chacune de ces deux espèces d'assurances, et il est procédé à peu près comme il a été dit au chapitre des assurances contre l'incendie pour les formalités à remplir et pour les paiements des prime:^.
19. Toute perte dans les conditions prévues par l'article 17, donne droit à indemnité, quel (jue soit d'ailleurs le degré de croissance ou l'état de maturité des fruits et récoltes, quelle que soit l'époque de l'année, et aussi bien en cas de destruction totale ou partielle, que de simple dommage ou détérioration.
Néanmoins il n'y a pas lieu à indemnité lorsque pour un seul et même individu la perte n'excède pas 20 p. 100 de la valeur.
20. L'indemnité est fixée aux quatre cinquièmes de Icvstimation faite du sinistre.
21. Le tarif des primes est uniforme pour la France entière et est fixé et révisé comme pour les autres assurances par l'assemblée national".
Assurance hypothécaire cl de circulation.
22. Dans tout canton doté d'une banque communale et d'une agence d'assurances, il y a un l)urcau d'assurance hypothécaire et de circulation.
23. ('c bureau est chargé de donner la garantie de l'État à toute valeur de crédit et de circulation fjui se trouve dans les conditions voulues.
24. Toute valeur de crédit ou de circulation marquée au coin national, c'e4-à-dire garantie par l'assurance de l'État, revêt par le fait de cette garantie un caractère de généralité.
Elle est reçue au pair dans toutes lès caisses de l'Etal et par toutes les banques communales.
25. Les valeurs susceptibles d'être garanties par l'Etat sont les suivantes :
lo Les coupons de rentes perpétuelles émis par les banques communales pour former leur capital de fondation après autorisation de l'assemblée nationale;
20 Le papier de banque ou billets de banque jusqu'à concurrence des sommes autorisées par l'assemblée nationale;
30 Le papier de commerce, billets, lettres de change <:0uscrits par des particuliers ou par des compagnies, et couverls par la signature d'ime banque communale, et les ivarants, récépissés on reconnaùsances, lorsque les marchandises et produits qu'ils représentent se trouvent dans les entrepôts du canton;
4" Enfin les coupons de rente perpétuelle foncière hypothéqués sur des immeubles situés dans la circonscription du canton.
26. Le tarif de l'assurance de ces diverses valeurs de crédit est uniforme [our tous les cantons de la République et sera arrêté comme pour les autres assurances.
Economie de Cassurance hypothécaire.
26. Il est tenu dans chaque bureau d'assurance hypothédaire un grand livre de la dette perpétuelle foncière. Sur ce livre ou sur ses annexes figurent la description et l'estiniation de toutes les propriétés soumises à l'emprunt hypothécaire. Il est dressé comme le grand livre de la dette publique et porte pour chaque compte des numéros et marques de renvoi qui correspondent aux registres du cadastre cantonal. . 20. Le propriétaire qui veut faire un emprunt en rentes perpétuelles foncières en fait la déclaration à ce bureau. Cette déclaration doit être accompagnée de ses titres de propriété, do l'indication précise de la situation, de l'étendue et du produit moyen approximatif de la propriété, — terres ou bAtiiricnts , — que l'on prétend engager et enfin de la somme totale de l'emprunt.
29. Dans la huitaine , le bureau d'assurances doit faire savoir âu propriétaire si sa demande a été acceptée. Dans le cas où elle aurait été refusée pour manque de garantie, c'està-dire parce que* la somme de l'emprunt excéderait la valeur de la propriété, le bureau devrait fixer le maximum de la somme qu'il peut garantir.
30. Une fois les rens^^ign^ments pris ot la somme de l'em prnnt convonufi, lô burenu ^'assurance fait enregistr.T et publier dans le journal nffKiol do. la romniune le résumé du contrat. Ce résumé doit contenir le nom de l'emprunteur, la somme empruntée, la (jnotité d^ la rente souscrite et la désignation sommaire de l'immeuble ou des immeubles engagés. Si dans l'espace de quinze Jours il n'y a pas d'opposition . le contrat est rega>-dé comme parfeit et ne peut plus être rompu. si ce n'est pour cas frauduleux et après jugement.
31. Le propriétaire s'oblige par signature donnée sur un registre spécial,— le registre des hypolhèques,— à payer tous les six mois l'intérêt, du capital a raison de p. 100 et reconnaît au bureau d'assurance représentant l'État, le droit de l'aire vendre rimmeub'e en cas de non-paiement.
Moyennant cet engagement, 1<' bureau lui délivre des filns de rente perpétuelle payables aussi tous les six mois dans toutes les banques communales et dans toutes les caisses de l'État. Seulement, il y a une différence d*^ 1 p. 100 entre Tintérèt payé par le propiiétaire et la rente payée par l'Etat, 'e 1 p. 100 forme le net de la prime d'a'^surance et r^nd le titre transmis'ible et négociable au pair dan« toute, les banques canlonales et dans toutes les caisses publiques
32 En cas d'opposition faite avant la conclusion de l'a^^-urance hypothécaire par des créanciers hypothécaires ou chirographaires, le propriétaire est invile |)ar le bureau à obtenir le désistement desdits opposants. Si le total di-s sommes frappées d'opposition ne dépasse pas le chiffre du capital enj^ag»'. le propriétaire peut passer outre et obliger ses créanciers h recevoir en son lieu et place de la part du bureau d'assurance une somme de rentes égale au montant de leurs créanc es, — les rentes étant capitalisées au cours du jour. — Mais si !e total des sommes pour lesquelles il a été, lait opposition dépasse le capital engagé, le bureau doit refuser l'assurance jusqu'à ce que le propriétaire débiteur se soit mis en règle vis-à-vis de ses créanciers.
33. Quand un propriétaire veut faire un emprunt en rentes perpétuelles sur un immeuble déjà engagé sous le régime actuel de l'hypothèque, il peut forcer ses créanciers à sultir le remboursement de leurs crf'ance^, au moyen d'une simple mise en demeure. Et ce remboursement, il peut le faire en litres de rente capitalisée selon I;; cuurs légal du jour de la mise en dctneure (1).
(1) Il doit être bien entendu qu'à partir du jour où l'assurance hypothécaire serait en exercice, tout privilège hypothécaire résultant de ventes, de contrats de mariage, de faits de minorité , etc.,
34. L'assurance hypothécaire étant prise sur la chose , et non sur l'individu, s'arrête à l'objpt engagé. Dans le cas où le gagt^ ne suffirait pas pour rouvrir l'État de sa garantie, cplui-ci renonce à tout recours contre les autre>^ biens et la personne du propriétaire. Par la même raison, l'assurance liypothécaire prime toute créance antérieure ou postérieure reposant sur la propriété engagée.
35. Les coupons ou billets de rente perpétuelle foncière sont tournis à tous les bureaux d'assurance par l'administration centrale. Ils sont faits sur un papier de même couleur et parfaitr-ment uniforme. Ils portent tons . dès l'originf^ , la griffe du comité cenlral des assurances et sont revêtus, au lîioment de l'émission du timbre de la communecanton, du nom du chef d'i bureau de l'assurance hypothécaire et du nom du préfet uu canton.
Os titres sont détachés d'im registre à souche.
36. Dans le cas où le propriélairp-cmprunteur ne paierait pas un ou plusieurs arrérages, l'agence des assurances aurait le droit de le faire poursuivra par les voies ordinaires; elle pourrait taire mettre les récoltes du champ engagé sous séquestre, les faire vendre publiquement à son profit, et s'il y avait plus de trois arréragps en retard, elle pourrait faire vendre la propriété pour rentrer dans ses avances et dans ses découverts.
Toute somme résultant delà vente, soit des récoltes, sait du fonds lui-même, qui excédt^rait b montant de la créance du bureau d'assurances, serait restituée à l'exproprié ou à ses ayants droit.
37. Le propriétaire qui désirera S'i libérer ne pourra le faire qu'en rachetant des titres de rente perpétuelle foncière au cours du jour. Il pourra se libérer soit en totalité soit en partie. Les banques communales pourront se charger de ces sortes d'opérations pour les propriétaires.
38. La prime d'assurance hypothécaire est fixée, comme les autres primes dassurancc, par l'assemblée nationale (1).
serait aboli. — Nous n'admettons pas de degrés dans les droits des créanciers. Il n'y a dans le droit ni dn plus ni du moins. On doit ou on ne doit pas.
Quant aux hypothèques existantes , on pourrait peut-être s'en rapporter aux propriétaires pour en opérer le remboursement ou la liquidation. Il serait bien cependant de fixer un délai au bout duquel elles seraient considérées comme n'ayant pas d'autre valeur que les créances ordinaires, et seraient assimilées aux obligations commerciales ou personnelles.
(1) Le mécanisme de l'assurance hypothécaire ne sera peut-être
Assurances d'épargnes coUeetives.
39. Cette quatrième division de ragenco d'assurances forme un liureau spérial où sont conrontréos toutes les as'^urances résultant de l'épargnf^ rollertive, comme caisse d'épargne, caisse de secours mutuel . assurances sur la vie et sur la mort.
40. L'institution qui correspond à l'acte le plus simple de l'épargne collf^ctive, la caisse d'épargne sera établie avanttoute autre dans tout canton doté d'une banque communale.
41. La caisse d'épargne communale sera organisée comme les caisses d'épargne actuelles pour tout ce qui regarde Ip mode des versements, de reprise de fonds, des intérêts et de la limitation des dépôts. Seulement elle est, comme toutes les autres institutions d'.îssuranccs, placée sous la garantie de TÉlai.
i2. Les fonds des caisses d'épargne sont , comme 'ous los autres fonds reçus par l'agence d'assurance, versés dans la caisso. de la bafjque communale.